Confirmation 31 janvier 2003
Résumé de la juridiction
Prospectus publicitaires comprenant les denominations (la mouline), (la turque) et (chateau d’ampuis)
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 31 janv. 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LA MOULINE; LA TURQUE; CHATEAU D'AMPUIS; LA LANDONNE; GUIGAL; E.GUIGAL; LA DORIANE E.GUIGAL; LA DORIANE; BRUNE ET BLONDE DE GUIGAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 9872800 errone et rectifie par INPI 98738009; 1623055; 95556185; 96646925 errone et rectifie par INPI 96646975; 1546830; 95553607; 95553438; 96646976 |
| Référence INPI : | M20030053 |
Sur les parties
| Parties : | CORA (SA) c/ GUIGAL (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE GUIGAL SA est titulaire d’un grand nombre de marques déposées pour désigner notamment du vin des côtes du Rhône qu’elle exploite. Lors d’une opération commerciale intitulée « foire aux vins » organisée par le magasin CORA de B du 15 mars au 3 avril 1998, cette société a offert en vente différents crus de la société E.GUIGAL et a édité un prospectus publicitaire qui comportait en page 44 la reproduction des bouteilles proposées en vente sous un bandeau « Château d’Ampuis » et en page 45, un rapide historique de la société GUIGAL faisant mention du nom de plusieurs crus de cette société, déposé à titre de marques, ainsi que du nom « La Landonne », qui, selon GUIGAL, serait une marque notoire au sens de l’article 6 bis de la Convention d’Union. Soutenant que cette publication comportait la reproduction de ses marques sans que son autorisation ait été donnée, et que l’utilisation des marques avait été faite de mauvaise foi, GUIGAL a, par acte d’huissier du 20 avril 1999, fait citer devant le tribunal de grande instance de Paris, CORA, afin de dire qu’en utilisant les marques de GUIGAL, CORA a détourné à son profit la notoriété de ses signes distinctifs et violé de ce chef les articles L. 713-2 et L 713-4 du CPI et d’obtenir en conséquence réparation de son préjudice en lui allouant des dommages et intérêts et en ordonnant la publication de la décision. CORA avait conclu au mal fondé des demandes, faisant valoir qu’il n’y avait eu aucun usage répréhensible de la marque et que les bouteilles de vins proposés en vente avaient été acquises licitement auprès de revendeurs autorisés par GUIGAL, elle avait reconventionnellement sollicité du tribunal paiement de la somme de 20 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par le jugement déféré, le tribunal a :
-« dit qu’en utilisant pour les besoins d’une brochure publicitaire relative à la »foire aux vins", les dénominations LA MOULINE, LA TURQUE et Château d’AMPUIS, marques déposées et enregistrées sous les n° 98 72800, 1 623 055 et 95 556 185, la société CORA SA s’est rendue coupable de faits de contrefaçon desdites marques appartenant à la société E.GUIGAL SA,
-condamné CORA SA à payer à E.GUIGAL SA la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial subi du fait des actes de contrefaçon,
-autorisé E.GUIGAL à publier-en entier ou par extraits -le dispositif du présent jugement dans trois revues ou journaux de son choix, aux frais de CORA SA, sans que ceux-ci puissent excéder -à sa charge -la somme globale de 60 000 francs HT,
-ordonné l’exécution provisoire du jugement,
-débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires,
-condamné CORA à payer à E.GUIGAL SA la somme de 15 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile".
Appelante de ce jugement, CORA SA prie la cour, par ses dernières écritures du 27 septembre 2002 de :
-"infirmer le jugement entrepris en ses dispositions et notamment,
-dire et juger que CORA n’a pas eu recours à la pratique des marques d’appel,
-dire et juger que GUIGAL ne démontre pas l’existence d’un réseau de distribution, ni son éventuelle licéité,
-dire que GUIGAL ne peut prétendre à aucun droit privatif sur la dénomination « LA LANDONNE »,
-dire qu’il existe un rapport entre les marques appartenant à GUIGAL, citées dans le dépliant litigieux et les produits commercialisés par CORA à l’occasion de la foire aux vins organisée au printemps 1998 et que CORA ne peut donc être condamnée au titre d’un quelconque usage illicite de marque,
-dire que GUIGAL ne peut valablement invoquer un motif légitime au sens de l’article L 713-4 du Code de la propriété intellectuelle,
-dire au surplus, que les marques litigieuses de GUIGAL ont été citées dans le dépliant édité par CORA à titre d’information du consommateur,
-dire que CORA n’a pas violé les dispositions de l’article L 115-33 du Code de la consommation et n’a commis aucun acte de parasitisme,
-constater que GUIGAL ne justifie d’aucun préjudice commercial matériel ni moral,
-en conséquence,
-débouter GUIGAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-à titre reconventionnel, * autoriser CORA à faire publier, en entier ou par extraits, l’arrêt à intervenir dans trois revues ou périodiques de son choix, aux frais de la société GUIGAL, sans que ceux-ci ne puissent être inférieurs à 15 000 euros HT, * condamner GUIGAL au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile". Par ses dernières écritures du 17 octobre 2002, GUIGAL SA demande à la cour de :
-"confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la contrefaçon par CORA des marques LA MOULINE, LA TURQUE et Château d’AMPUIS n° 98 72800, 1 623 055 et 95 5556 185, comme en ce qu’il a prononcé des condamnations annexes,
-y ajoutant,
- dire que CORA SA a également commis une contrefaçon par usage de la marque notoire « LA LANDONNE »,
- dire que ladite société a encore contrefait par usage les marques « GUIGAL » et « E.GUIGAL » n° 96 646 925 et 1 546 830 ainsi que les marques « LA DORIANE » n° 95 55 36 07 et 95 55 34 38 et la marque « Brune et Blonde de GUIGAL » n° 96 64 69 76,
- dire que l’appelante s’est rendue coupable de parasitisme à l’égard de GUIGAL SA,
- la condamner de ces divers chefs à :
- 45 734, 75 euros de dommages et intérêts en sus des 100 000 francs déjà accordés par les premiers juges,
- une nouvelle publication dans la presse en plus de celle déjà ordonnée et réalisée, et dans les mêmes conditions (3 publications au choix de la concluante et aux frais de CORA SA, dont le montant ne saurait être inférieur ou égal à 9 146, 95 euros),
- 15 244, 91 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile".
DECISION Considérant que s’agissant des marques LA MOULINE, la TURQUE et Château d’AMPUIS, le tribunal a relevé que :
- "il n’est nullement contesté que ces dénominations n’ont de relation que très relatives avec les vins proposés à la vente à la page 44 de la brochure publicitaire,
- le fait d’utiliser sans autorisation de leur propriétaire des marques sur lesquelles leur propriétaire dispose d’un droit privatif exclusif, constitue un acte de contrefaçon de marque,
- CORA, sans qu’elle puisse au regard de son activité purement commerciale invoquer une quelconque excuse liée à l’information du consommateur sur un produit qu’elle n’offre pas à la vente, doit être déclarée coupable de contrefaçon de ces trois marques au sens de l’article L 713-2 a/ du CPI, s’agissant de reproductions serviles pour des produits identiques à ceux désignés dans l’enregistrement desdites marques" ; Considérant que l’intimée demande la confirmation de la décision sur ce point, le tribunal ayant selon elle exactement dit que l’usage des marques était répréhensible puisqu’il avait été fait à des fins commerciales ou publicitaires, qu’elle admet, en effet, que l’usage des marques dans un but d’information ne constitue pas une contrefaçon mais que tel n’était pas le cas, les marques citées en page 45 du prospectus l’ayant été non dans un but d’information mais pour appâter le consommateur par des « produits vedettes » qui ne sont pas proposés sur les rayons et qu’une telle pratique de marque d’appel est répréhensible ; Considérant que l’appelante critique, au contraire, la décision, faisant valoir qu’il a été faussement retenu que les dénominations en cause avaient des relations très relatives avec les vins proposés à la page 44 de la brochure publicitaire et qu’elle n’a nullement utilisé les marques à titre de marque d’appel, les produits proposés à la vente provenant de E. GUIGAL et que les informations données en page 45 sur le domaine E.GUIGAL et les différents crus de cette société ne sauraient constituer un usage de marque répréhensible ; Qu’elle soutient ainsi que :
- elle n’a commis aucun usage illicite de marques au titre de marque d’appel ou d’atteinte portée à un réseau de distribution sélective,
- contrairement à ce qui a été jugé en première instance, elle a fait la promotion de produits authentiques dont il est faux de prétendre qu’elle a été effectuée sans rapport avec les produits vendus,
- les marques ont été utilisées à titre d’information,
- elle n’a pas violé les dispositions de l’article L 115-33 du Code de la consommation ni commis d’actes de parasitisme ; Considérant cela exposé que le dépliant publicitaire litigieux présente, en page 44, huit bouteilles de vin provenant de la société E.GUIGAL figurant sous l’en-tête "Château
d’AMPUIS« et, en page 45, une note de présentation sur le »domaine Guigal" ; que toutefois, il ne s’agit pas d’une simple présentation de l’historique et des personnes animant la société, mais également d’une présentation des produits « phares » de cette société qui ne sont pas vendus par CORA ; que ce texte qui accompagne la promotion d’autres produits provenant de E.GUIGAL n’a pas un seul but d’information du public mais également un but publicitaire, comme l’a souligné exactement le tribunal ; que CORA ne pouvait en conséquence citer le nom de produits correspondant à des marques sans l’autorisation préalable de son titulaire ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que l’usage des marques Château d’Ampuis, La MOULINE et La TURQUE est un usage illicite au sens des dispositions de l’article L 713-2 a) du CPI, sans qu’il soit nécessaire de retenir que l’usage ainsi fait de ces marques l’a été à titre de marque d’appel ; Considérant que GUIGAL est également fondée, par application des dispositions de l’article L 115-33 du Code de la consommation, à s’opposer à la diffusion du texte publicitaire litigieux, l’utilisation des marques susvisées ayant été faite de mauvaise foi ; Considérant que formant appel incident, E.GUIGAL soutient que la dénomination LA LANDONNE, bien que non déposée à titre de marque, mérite protection en application de la Convention d’Union de Paris en raison de sa notoriété ; qu’elle entend rapporter la preuve de la notoriété, notamment au regard de la « recommandation commune concernant les dispositions relatives à la protection des marques notoires » adoptée par l’Assemblée de l’Union de Paris et l’Assemblée Générale de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle dans leur session des 20-29 septembre 1999) qui, selon son article 2 (reproduit en pages 21, 22 et 23 de ses écritures), définit les facteurs qui sont à prendre en considération pour déterminer par les Etats membres la marque notoire ; que selon elle, la notoriété de cette dénomination est « absolument indiscutable du seul fait que le produit qu 'elle couvre a été porté par la critique au firmament des crus français », parce que notamment un critique américain, M. P, universellement reconnu dans le domaine viticole a donné des appréciations sur son cru d’une valeur souvent supérieure à 90/1000 ; Mais considérant que la notoriété d’un signe au sens de l’article 6 bis de la Convention d’Union de Paris doit être appréciée au moment où les faits litigieux ont été commis, soit en l’espèce en 1998, avant l’existence du texte ci-dessus invoqué ; qu’en outre, même s’il devait être tenu compte des facteurs plus souples préconisés par la recommandation susvisée, il demeure que le tribunal a exactement retenu qu’il n’était pas démontré que le signe LA LANDONNE était une marque notoire ; que les documents mis aux débats en appel concernent des ouvrages sur le vin dont certains sont sous la signature de M. P, critique américain qui serait très connu dans le domaine du vin et qui donne une appréciation très élogieuse des crus provenant de GUIGAL ; que néanmoins, le public concerné par le vin est un public plus large que celui des spécialités en oenologie ; qu’en conséquence, les éléments ci-dessus exposés qui ne sont connus que d’un public restreint de connaisseurs ne sont pas, en l’espèce, suffisants pour affirmer que la marque désignant le cru LA LANDONNE est notoire ;
Considérant qu’en ce qui concerne les produits proposés en vente par CORA (n’étant pas contesté qu’il s’agit de produits authentiques acquis licitement) qui portent les marques GUIGAL, LA DORIANE, et « BRUNE et BLONDE de GUIGAL », il ne sera pas répondu à la longue argumentation développée par CORA sur le réseau de distribution sélective, GUIGAL ne prétendant pas que CORA aurait porté atteinte à un tel réseau ; qu’il est, toutefois, soutenu par GUIGAL qu’elle a des motifs légitimes à s’opposer à la libre vente des produits, en application de l’article L 713-4 du Code de la propriété intellectuelle ; qu’elle expose comme motifs légitimes que le nom GUIGAL est mentionné 7 fois en page 45 du prospectus, sans rapport avec les produits à le vente en page 44, celui de LA DORIANE apparaît 4 fois mais une seule fois en relation avec le produit proposé, BRUNE et BLONDE apparaît trois fois mais une seule fois en rapport avec le produit concerné ; Mais considérant que GUIGAL ne saurait être suivie dans cette argumentation alors que le fait de répéter plusieurs fois les termes déposés à titre de marque sur une publicité relative à la promotion des produits sur lesquels sont apposés licitement ces marques ne revêt pas un caractère préjudiciable qui serait de nature à qualifier ces circonstances de motif légitime justifiant une opposition à la commercialisation ; que le jugement sera également confirmé de ce chef ; Considérant que GUIGAL soutient, à titre subsidiaire, que l’usage des trois marques ci- dessus citées et du signe LA LANDONNE constituent à tout le moins des agissements parasitaires, la page 45 du prospectus de vente qui, dans sa presque totalité n’a aucun rapport avec les produits proposés en page 44 étant « construite pour faire accroire que le producteur présenté dans le détail de ses activités et de son évolution, est un familier de CORA », alors qu’il n’en est rien ; Considérant toutefois qu’il a été dit ci-dessus que l’usage des trois marques étaient en rapport avec la société GUIGAL ; que la mention du terme « LA LANDONNE » ne suffit pas à elle seule à conduire le consommateur à penser qu’il existerait des liens privilégiés entre CORA ; qu’en diffusant le texte litigieux qui ne contient (à l’exception des marques non autorisées déjà retenues au titre de la contrefaçon) que des informations exactes sur le producteur en accompagnement des produits provenant de sa société, CORA n’a commis aucun agissement parasitaire ; Considérant que les parties réclament toutes deux la réformation du jugement sur le montant des dommages et intérêts ; que toutefois, il n’est justifié dans la procédure d’appel d’aucun élément que le tribunal n’aurait déjà pu connaître ; que la cour estime que c’est avec raison et motifs pertinents que les premiers juges ont évalué avec exactitude le préjudice subi par GUIGAL ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Considérant que les publications ordonnées par les premiers juges seront confirmées, étant précisé qu’elles tiendront compte du présent arrêt ;
Considérant que l’équité commande que soit allouée à GUIGAL une indemnité complémentaire de 2000 euros au titre des frais d’appel non compris dans les dépens d’appel ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Rejette la demande formée par la société E. GUIGAL SA pour agissements parasitaires ; Dit que les publications tiendront compte du présent arrêt ; Condamne la société CORA à payer à la société E.GUIGAL SA la somme de 2000 euros au titre des frais d’appel non compris dans les dépens ; Condamne la société CORA aux entiers dépens ; Autorise la SCP GOIRAND, avoué, à recouvrer les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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