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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 20 juin 2018, n° 2017004494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2017004494 |
Texte intégral
2018 AC
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS. Rendu en Audience Publique du Mercredi Vingt Juin Deux Mille Dix Huit par Monsieur Xavier TAILLIEZ, Vice Président, Monsieur Jean-François POTRIQUET, Madame Catherine YON VIVIER, Juges, assistés de Monsieur Rémy PARMENTIER, Greffier à la Juridiction.
Rôle 2017/2041 Débats du Mercredi Vingt Huit Mars Deux Mille Dix Huit auxquels assistaient Monsieur Xavier TAILLIEZ, Vice-Président, Madame Catherine YON VIVIER, Monsieur Philippe DUWAT, Juges, qui ont participé au délibéré.
ENTRE : e La SARL EUROSYS COMMUNICATIONS, Société à responsabilité limitée, ayant siège […], prise en la personne de son représentant légal, représenté par Monsieur Rémi le LANDAIS, sous pouvoir.
e La société PETIT MAROEUIL COMBUSTIBLES, société à responsabilité limitée, ayant siège […], prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil, Maître Laurie TECHEL, Avocate au Barreau de STRASBOURG, y demeurant, […], non comparante.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société PETIT MAROEUIL COMBUSTIBLES a conclu le 23 Mars 2016 un bon de souscription EUROSYS COMMUNICATIONS n° EC 112072 valant contrat de prestation de service pour objet la fourniture d’un service d’accès au réseau téléphonique commuté pour les appels vers la France fixes et mobiles. Le bon de souscription prévoyait une offre OPTIMUM BUSINESS, appels illimités vers la France fixes et mobiles sur ]TO et I LR inclus ainsi que la fourniture d’un routeur ADSL
L’ensemble de ces prestations forfaitaires a été souscrit pour une durée de 36 mois et des échéances mensuelles de 82 Euros hors taxes
Depuis le 1% Aout 2016, la société PETIT MAROEUIL COBUSTIBLES ne procède plus au paiement de ses échéances alors même qu’elle utilise ses lignes et bénéficie du réseau téléphonique fourni par EUROSYS COMMUNICATONS. La société PETIT MAROEUIL COMBUSTIBLES s’affranchissant de son obligation de payer, a donc bénéficié des prestations d’EUROSYS COMMUNICATIONS sans contrepartie.
Appliquant ses conditions générales, la société EUROSYS COMMUNICATIONS a mis en demeure la société PETIT MAROEUIL COMBUSTIBLES par un courrier du 31 MAI 2017 l’intimant de reprendre les paiements dus et de procéder au règlement de la somme de 3663,40 euros,
Sans retour de la part de la société PETIT MAROEUIL COMBUSTIBLES, la société EUROS COMMUNICATIONS a lors déposé une requête en injonction de payer suivant les dispositions des articles 1405 à 1425 du code de procédure civile.
En application de la convention librement souscrite par les parties, le tribunal de commerce d’Arras a rendu une ordonnance en injonction de payer en date du 10 Juillet 2017.
La société PETIT MAROEUIL COMBUSTIBLES a formé opposition à ladite injonction.
Suite à l’opposition d’injonction de payer formée par le débiteur, les parties comparaissent devant le Tribunal le 28 MARS 2018.
MOYENS DES PARTIES
Le Tribunal se bornera à rappeler que, à l’appui de sa demande, la société PETIT MAROUEIL COMBUSTIBLES ne procède plus au paiement de ses échéances alors même qu’elle utilise ses lignes et bénéficie du réseau téléphonique fourni par EUROSYS COMMUNICATIONS et de ce fait a bénéficié des prestations d’EUROSYS COMMUNICATIONS sans contrepartie.
Au terme du bon de souscription n° EC 112072 du 24 MARS 2016, la société EURISYS COMMUNICATIONS avait pour obligation principale et essentielle de fournir un service d’accès au réseau téléphonique. Conformément à l’article 3.2 des conditions générales d’EUROSYS COMMUNICATIONS : «le contrat prend effet à la signature et est applicable dès la connexion même partielle aux services EUROSYS COMMUNICATIONS »
En conséquence, la société EUROSYS COMMUNICATIONS a mis en service les forfaits souscrits par la société PETIT MAROEUIL COMBUSTIBLES. Les lignes ayant été connectées au mois de mai 2016, le dit contrat a reçu commencement d’exécution à compter de cette date et les obligations contractuelles réciproques sont devenues exigibles.
La durée contractuelle étant de 36 mois, la société PETIT MAROEUIL COMBUSTIBLES était engagée auprès d’EUROSYS COMMUNICATIONS jusqu’en mai 2019.
Or, dès le mois d’AOUT 2016, la société PETIT MAROEUIL COMBUSTIBLES s’est soustraite à son obligation principale et essentielle consistant à payer le prix de ses abonnements et communications.
2018B
Par ailleurs, il est incontestable que pour une société commerciale, la réalisation d’une prestation sans en recevoir de contrepartie financière, lui est extrêmement préjudiciable en ce que cela porte nécessairement atteinte à son budget prévisionnel ainsi qu’à son chiffre d’affaire. Par conséquent, le lien de causalité entre l’inexécution contractuelle de la société PETIT MAROEUIL COBUSTIBLES et le préjudice subi par la société EUROSYS CIOMMUNICATIONS est avéré. Il résulte de l’article 1153 du Code civil que lorsque le paiement est versé en retard, le débiteur peut être condamné à verser au créancier des pénalités de retard. Les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. La société PETIT MAROEUIL COMBUSTIBLES ayant cessé ses paiements dès le mois d’Aout 2016, la société EUROSYS COMMUNICATIONS est bien fondée à solliciter des intérêts moratoires pour le retard dans le paiement de sa créance. La société EUROSYS COMMUNICATIONS ayant été contrainte d’engager des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, c’est pourquoi il convient de condamner la société PETIT MAROEUIL COBUSTIBLES à lui verser la somme de 400 Euros au titre de l’article 700 du CPC. A l’appui de ses prétentions, la société PETIT MAROEUIL CONBUSTIBLES expose : Dans un premier temps les relations contractuelles entre les parties se sont déroulées sereinement, toutefois, dès l’été, la société PETIT MAROEUIL COMBUSTIBLES a rencontré de graves problèmes de téléphonie. En effet, le numéro de téléphone de l’entreprise avait été supprimé et était présenté comme non attribué, ces disfonctionnements ont perduré et se sont reproduits à de multiples reprises. La société PETIT MAROEUIL COMBUSTIBLES en a bien évidemment averti son contractant chargé de la maintenance, toutefois, le suivi, le délai d’intervention ou encore la qualité des services ont été déplorables. Sur ce fondement, la concluante a procédé à la résiliation du contrat, notamment par courrier recommandé du 22 Septembre 2016, au motif de l’inexécution contractuelle. Une procédure judiciaire opposant la société PETIT MAROEUIL COMBUSTIBLES à la société GRENKE LOCATION, unies par les termes du contrat de location longue durée portant sur le standard téléphonique fourni par la société EUROSYS COMMUNICATIONS, est actuellement pendante devant le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG. Aussi, la société PETIT MAROEUIL COMBUSTIBLES demeure t elle dans l’attente du jugement à intervenir, qui devra se prononcer sur les responsabilités de chacun des cocontractants et sur les conséquences qui en découlent quant aux différents contrats conclus. Les factures dont il est sollicité le paiement sont relatives à des prestations de maintenance qui n’ont été rendues nécessaires que par les incidents intervenus dans l’inexécution des services proposés par la société EUROSYS COMMUNICATIONS. L’origine de ces prestations résulte donc d’un manquement de la société EUROSYS COMMUNICATIONS à ses propres obligations contractuelles. En conséquence, il est évident qu’il n’appartient pas à la société PETIT MAROEUIL COMBUSTIBLES d’en assumer la charge, raison pour laquelle elle n’a pas assuré le règlement.
— À la lumière de ces éléments, en, vertu des dispositions des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, il est sollicité qu’il soit pris acte de l’opposition à injonction de payer formulée par la société PETIT MAROEUIL COMBUSTIBLES.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause.
Attendu que la demande de sursis à statuer n’est pas justifiée, les deux affaires étant distinctes.
Attendu qu’en conséquence, la société EUROSYS COMMUNICATIONS est fondée en sa demande et que le Tribunal condamnera la société PETIT MAROEUIL COMBUSTIBLES à payer à la société EUROSYS COMMUNICATIONS la somme de 3463,40€ en principal.
Attendu que la société EUROSYS COMMUNICATIONS produit la lettre recommandée de mise en demeure adressée à PETIT MAROEUIL COMBUSTIBLES le 31 mai 2017 avec son avis de réception, cette somme portera donc intérêts moratoires.
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort : Statuant par jugement se substituant à l’ordonnance contestée conformément aux dispositions de l’article 1420 du CPC;
+ En la forme, reçoit l’opposition de la SARL PETIT MAROEUIL COMBUSTIBLES ;
e Au fond, l’en déboute en totalité ;
+ Dit et juge infondée l’opposition formée par la SARL PETIT MAROEUIL COMBUSTIBLES à
l’encontre de l’injonction de payer du 10 Juillet 2017
À
Grosse délivrée à
La SARL EUROSYS COMMUNIC
Le 20 Juin 2018
2018 C
Condamne la SARL PETIT MAROEUIL COMBUSTIBLES à payer à la SARL EUROSYS COMMUNICATIONS la somme de 3 463,40€ au titre des factures impayées d’Aout 2016 à mai 2019 ainsi qu’aux frais de résiliation anticipée du bon de souscription n° EC 112072 ;
Condamne la SARL PETIT MAROEUIL COMBUSTIBLES aux intérêts moratoires ;
Compte tenu des faits, le Tribunal estime que l’équité commande en l’espèce de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Condamne la SARL PETIT MAROEUIL COMBUSTIBLES aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 123,34 Euros.
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