Confirmation 15 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 15 déc. 2015, n° 14/01714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 14/01714 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cahors, 19 novembre 2014, N° 14/00009 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association L' INSTITUT CAMILLE MIRET |
Texte intégral
ARRÊT DU
15 DÉCEMBRE 2015
AP/SB
R.G. 14/01714
XXX
C/
Association L’INSTITUT CAMILLE MIRET
En la personne de son ou de sa Président(e)
ARRÊT n°425
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour d’Appel d’AGEN conformément aux articles 450 2e alinéa et 453 du Code de Procédure Civile le quinze décembre deux mille quinze par Xavier GADRAT, Conseiller, assisté de Nicole CUESTA, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
XXX
né le XXX au MAROC
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Mathilde ENSLEN-GUIBILATO, avocat au barreau d’ALBI
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAHORS en date du 19 novembre 2014 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 14/00009
d’une part,
ET :
Association L’INSTITUT CAMILLE MIRET
En la personne de son ou de sa Président(e)
XXX
XXX
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 3 novembre 2015, devant Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et Xavier GADRAT, Conseiller, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de ce que l’arrêt sera rendu par sa mise à disposition au greffe le 15 décembre 2015. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre d’eux-mêmes, de C D, Conseillère, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.
* *
*
— FAITS ET PROCÉDURE :
M. A a été engagé par l’IME Genyer Mas de la Tour, en qualité d’éducateur spécialisé à temps plein par contrat de travail à durée indéterminée du 28 août 2006.
Le 9 octobre 2007, il est engagé en contrat à durée déterminée à temps partiel (1/4 temps) jusqu’au 31 août 2008 pour travailler au sein du SESSAD, structure dépendant de l’Institut, un avenant à son contrat de travail à durée indéterminée étant parallèlement conclu afin de le réduire à un 3/4 temps au sein de l’IME Genyer Mas de la Tour.
Le 26 septembre 2008, il est affecté à temps plein au SESSAD dans le cadre d’un second avenant à son contrat de travail.
Le 13 août 2013, M. A refuse d’être à nouveau affecté à l’IME à raison de 10 heures par semaine et le 2 septembre 2013, il refuse de se conformer à son nouvel emploi du temps.
Il est mis à pied à titre conservatoire et licencié pour faute grave dans les termes suivants :
'Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 juillet 2013, vous avez été informé que vous exerceriez vos fonctions d’éducateur spécialisé à temps complet sur le SESSAD 'le Chemin’ et sur l’IME Genyer dès le 2 septembre 2013. Ce courrier, établi dans le respect des éléments figurant dans votre contrat de travail, précisait que votre affectation au SESSAD revêtait un caractère purement informatif.
Vous nous avez précisé, par courrier du 13 Août 2013, que vous refusiez cette affectation au motif que cela constituait une modification de votre contrat de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 août 2013, nous vous avons répondu que votre affectation n’avait jamais été contractualisée et que tout refus de votre part serait constitutif d’un manquement fautif.
Vous avez maintenu votre position et vous l’avez confirmée par courrier du 2 Septembre 2013.
Nous avons constaté le fait que le 1er septembre 2013, vous ne vous êtes pas présenté à l’IME Genyer afin de prendre connaissance de votre planning et de participer, en votre qualité d’éducateur spécialisé, à la prise en charge des résidents accueillis. Vous avez donc refusé d’exécuter la directive de votre employeur telle que précisée par écrit.
Lors de l’entretien préalable du 16 septembre 2013 vous avez confirmé ne pas avoir travaillé au profit de l’IME Genyer.
Concernant plus particulièrement votre activité professionnelle au sein du SESSAD entre le 29 août 2013 et le 4 septembre 2013, alors qu’aucun accompagnement auprès des familles n’avait débuté et que les deux premières semaines ont pour finalité de préparer la prise en charge et les dossiers des enfants, vous avez récupéré le 29 août 2013 les clés et les papiers officiels du véhicule de service sans l’autorisation de votre supérieur hiérarchique.
Alors que la remarque vous était faite de ne pas utiliser ce véhicule, vous avez eu un comportement et des propos irrespectueux en indiquant à votre chef de service «de faire une note de service avec l’autre comme de l’autre côté…', ciblant ainsi le Directeur de l’IME et du SESSAD.
Ces propos sont inacceptables et ne peuvent être tolérés.
Enfin, entre le 29 août 2013 et le 4 septembre 2013, vous avez utilisé le véhicule du service et avez parcouru 123 kilomètres que vous ne nous avez pas expliqué de manière précise lors de l’entretien préalable du16 Septembre 2013, argumentant simplement qu’il s’agissait pour vous de préparer la rentrée.
Toutes ces sorties se sont réalisées sans l’autorisation de votre chef de service que vous n’avez pas informé des lieux sur lesquels vous vous êtes rendu.
A titre d’exemple et de manière non limitative, vous avez parcouru, sur la seule matinée du 4 septembre 2013 41 kilomètres que vous n’avez pas été en capacité de justifier lors de l’entretien préalable.
Les explications recueillies auprès de vous lors de votre entretien préalable du
16 septembre 2013 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.'
Le 29 janvier 2014, il a saisi le conseil de prud’hommes de Cahors d’une demande tendant à contester le licenciement prononcé.
Par jugement du 19 novembre 2014, le conseil de prud’hommes de Cahors a :
— dit et jugé que le licenciement de M. A repose sur une cause réelle et sérieuse,
— requalifié le licenciement du contrat de travail pour faute grave, en faute réelle et sérieuse,
— condamné l’Institut Camille Miret au versement de la somme de
3 257,22 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— condamné l’Institut Camille Miret au versement de la somme de
4 613,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 461,36 euros au titre des congés payés sur préavis,
— condamné l’Institut Camille Miret au versement de la somme 1 384,09 euros au titre de paiement de la mise à pied conservatoire non justifiée,
— débouté M. A de l’ensemble de ses autres demandes concernant le licenciement,
— condamné l’Institut Camille Miret au versement de 907 euros en l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Institut Camille Miret aux entiers dépens.
M. A a régulièrement relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de fond qui ne sont pas contestées.
— MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions en date du 3 novembre 2015 et développées oralement à l’audience, M. A demande à la Cour d’infirmer la décision déférée, de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et de condamner l’association Institut Camille Miret à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal :
— 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 268 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 4 613,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 461,36 euros de congés payés y afférent,
— 1 384,09 euros de mise à pied à titre conservatoire,
— fixer la moyenne des salaires à 2 306,82 euros,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir essentiellement :
— que le conseil de prud’hommes n’a pas tiré les conséquences de son changement d’affectation ; que les clauses contractuelles du second avenant, en date du 28 août 2006, précisaient clairement un temps de travail à 100 % au SESSAD, de sorte que leur modification nécessitait l’accord exprès du salarié.
— que les autres griefs ne sont pas établis par l’employeur et que ce licenciement lui a causé un important préjudice puisqu’il n’a depuis lors pas retrouvé d’emploi.
'
Selon ses conclusions déposées le 19 octobre 2015 et développées oralement à l’audience, l’association Institut Camille Miret demande à la cour d’infirmer partiellement la décision, de dire que le licenciement pour faute grave de M. A était justifié, et de le débouter de l’ensemble de ses demandes, outre sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la rédaction d’avenants au contrat de travail de M. A n’était pas nécessaire, car il continuait à travailler au sein de la même structure, l’institut Camille Miret ; qu’il était initialement éducateur spécialisé à temps complet à l’IME puis progressivement au SESSAD, ce qui est bien la preuve de la perméabilité entre les différentes structures de l’Institut.
Elle rappelle qu’un rendez-vous lui avait été donné début juillet pour organiser la rentrée de septembre 2013 puis une nouvelle rencontre a eu lieu avant la convocation à l’entretien préalable ; qu’il a été mis à pied à titre conservatoire car il n’avait aucune raison d’utiliser le véhicule de service alors que les enfants n’avaient pas encore intégré l’établissement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
— MOTIFS DE LA DÉCISION :
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle c’est à dire établie, objective et exacte, et sérieuse, c’est à dire rendant impossible la continuation du travail sans dommages pour l’entreprise, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié.
Par ailleurs, M. A ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l’employeur d’établir que la faute commise par le salarié dans l’exécution de son contrat de travail est d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis.
En l’espèce la lettre de licenciement vise trois types de griefs :
— le refus de son affectation au sein de l’IME Genyer Mas de la Tour,
— un comportement irrespectueux,
— l’utilisation d’un véhicule de service sans autorisation ni nécessité.
— Sur le refus de son affectation au sein de l’IME Genyer Mas de la
Tour :
L’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d’un salarié. La circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu’il effectuait antérieurement, dès l’instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail.
L’existence d’une modification du contrat de travail est en revanche retenue lorsque que le changement de fonctions porte sur la nature même des tâches et des fonctions exercées par le salarié, sans qu’il soit nécessairement fait référence à la qualification de celui-ci.
En l’espèce il résulte des pièces produites que M. A a été engagé en 2006 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein comme éducateur spécialisé au centre Genyer (L’IME), puis en 2007 dans le cadre d’un 1/4 temps pour exercer au SESSAD, un avenant au contrat de travail à durée indéterminée à temps plein indiquant que : 'M. A a posé sa candidature en interne sur le poste d’éducateur spécialisé à 3/4 temps au SESSAD service déconcentré du Centre Genyer', puis est ensuite passé à temps plein au SESSAD.
La fiche de poste éducateur spécialisé produite par M. A précise d’ailleurs que :
'L’éducateur spécialisé peut travailler :
— en internat : il est responsable d’un groupe de jeunes, hors du temps scolaire, pour les repas, la veillée et au moment du coucher et du lever
— en externat : il prend en charge les jeunes pendant les horaires scolaires ou travaille en collaboration avec de enseignants (…)
— en 'milieu ouvert’ : l’éducateur agit directement auprès d’un jeune, de sa famille, de son employeur ou de son professeur.'
M. A a ainsi travaillé pendant 2 ans uniquement à l’IME puis pendant 5 ans au SESSAD avec une perméabilité entre les deux structures, dont l’avenant rappelle que le SESSAD est un service déconcentré de l’IME.
Cette perméabilité est démontrée par les attestations qui émanent indifféremment de collègues de travail de l’IME ou du SESSAD et de parents qui relatent la prise en charge de leur enfant par M. A sur la période 2007 à 2013, soit indifféremment par l’IME et le SESSAD. De même, l’attestation de M. Y montre la perméabilité des structures puisqu’il indique que M. A venait retirer la pochette du véhicule du SESSAD à l’IME dans le coffre duquel elle était rangée.
Ainsi, un courrier de M. A de contestation d’un avertissement de 2008 a été adressé à la directrice de l’IME et non à son chef de service du SESSAD, et en 2013, M. X est directeur de l’IME et du SESSAD qui n’en est qu’un service, doté d’un chef de service (Mme B, cf courrier du 4 septembre 2013- pièce 2 de l’employeur).
Enfin, s’ils n’ont pas la même adresse postale, les deux sites sont cependant au même endroit mais leur entrée respective donnent sur deux rues différentes, la rue Frédéric Suisse pour l’IME et XXX pour le SESSAD.
Par courrier du 15 juillet 2013 l’employeur lui a indiqué que 'compte tenu des besoins d’accompagnement des enfants accueillis pour la prochaine année scolaire, nous vous notifions par la présente le fait, qu’à compter du 2 septembre 2013, vous exercerez vos fonctions d’éducateur spécialisé à temps complet sur le SESSAD 'le Chemin’ et l’IME Genyer situés sur le même site géographique à Cahors. A titre d’information s’agissant de l’année scolaire 2013/2014 nous vous précisons avoir évalué, selon les éléments en notre connaissance, votre temps de travail au sein de l’IME Genyer à 10 heures en moyenne par semaine, réparties du lundi au vendredi sur une amplitude horaire similaire à celle que vous connaissez actuellement'.
En réplique, M. A produit l’attestation de deux salariés de l’IME indiquant que lors de la 'réunion générale IME-SESSAD’ du 28 août 2013, la direction n’a pas évoqué l’intégration de M. A à l’IME à hauteur de 10 heures par semaine’ et que M. A ne figurait pas au planning ; cependant à cette date, M. A avait refusé cette affectation, il était donc normal qu’il ne figure pas sur le planning.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les fonctions au sein de l’IME où il devait n’être que partiellement affecté correspondaient à sa qualification, d’autant qu’il y avait déjà travaillé et y avait d’ailleurs commencé son parcours au sein de l’Institut Camille Miret. Par ailleurs, il ne conteste pas ne pas s’y être présenté le
1er septembre, l’employeur établissant ainsi qu’il sera dit ci-dessous, qu’à compter de cette date, il a emprunté le véhicule de service du SESSAD sans autorisation et n’était donc pas présent à l’IME comme demandé.
Le changement proposé ne portait pas sur une modification des tâches et fonctions exercées par le salarié, mais uniquement sur une modification des conditions de travail, l’ensemble des pièces produites et rappelées ci-dessus établissant l’interpénétration entre les deux structures, l’une (le SESSAD) dépendant de l’autre (l’IME). Ce grief est donc établi.
— Sur l’utilisation d’un véhicule de service sans autorisation ni nécessité :
L’employeur produit un courrier de Mme B en date du 4 septembre 2013 au directeur de l’IME et du SESSAD indiquant que M. A a utilisé un des véhicules de service à cinq reprises sur son temps de travail, effectuant 123 kms alors que les accompagnements d’enfants n’ont pas encore démarré, ainsi qu’un courriel de
Mme B à M. Z le 3 septembre 2013 indiquant que ce jour M. A a utilisé le véhicule de service et la veille également.
Le règlement intérieur de l’Institut Camille Miret produit par l’employeur prévoit que : 'tout membre du personnel est tenu de conserver en bon état tout le matériel qui lui est confié (…) (véhicules…) Il ne doit pas utiliser ce matériel à d’autres fins et notamment à des fins personnelles, sans autorisation.'
En l’espèce, M. A n’établit pas avoir utilisé le véhicule de service à des fins professionnelles, de sorte que faute d’établir une autorisation de l’utiliser à des fins personnelles, le grief est établi.
— Sur le comportement irrespectueux :
La décision déférée a justement rappelé que ces propos étaient confirmés par le chef de service du salarié, le grief est donc également établi.
En conséquence le refus par le salarié d’une modification partielle de ses conditions de travail et l’utilisation sans autorisation du véhicule de service et le comportement irrespectueux ont pu être considérés comme fautifs par l’employeur sans revêtir toutefois un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La décision déférée sera donc confirmée dans toutes ses dispositions, étant précisé que le salarié demande la confirmation des sommes allouées au titre de la rupture par le conseil de prud’hommes.
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Xavier GADRAT, Conseiller, en application de l’article 456 du Code de Procédure Civile, pour la Présidente empêchée, et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRE P./LA PRÉSIDENTE
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