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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 23 sept. 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SUNA TAROT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3129829 |
| Classification internationale des marques : | CL14; CL16; CL25; CL28; CL38; CL41; CL42 |
| Référence INPI : | M20050496 |
Sur les parties
| Parties : | MOYA A (Suzan, dite Suna), C (Robert) c/ ROXIBASA SARL, D (Michel) |
|---|
Texte intégral
Mademoiselle Suzan M A dite Suna expose avoir créé, en collaboration avec Monsieur Robert C pour les éléments graphiques, un jeu de société intitulé Suna Tarot se présentant comme une nouvelle forme de jeu de tarot. Indiquant avoir constaté que Monsieur Michel D et la société ROXIBASA commercialisaient sans leur autorisation ledit jeu de société ainsi que le dépôt par Monsieur D de la marque semi-figurative « Suna Tarot » n° 01 3 129 827 en classes 14, 16, 25, 38, 41 et 42 en fraude de leurs droits, Madame Suzan M A dite Suna et Monsieur Robert C ont, par acte d’huissier en date du 23 février 2004, fait assigner Monsieur Michel D et la société ROXIBASA sur le fondement des articles L. 122-4, L. 335-2 et suivants, L. 712-6, L. 711-4 et L. 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que 1382 du Code Civil, en contrefaçon de leurs droits sur le jeu Suna T et en concurrence déloyale, pour obtenir, outre toutes mesures d’interdiction et de publication d’usage, la condamnation des défendeurs à leur payer, au bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon ainsi que celle de 150.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale, le transfert de la marque n° 01 3 129 829 à leur profit ou subsidiairement l’annulation de ladite marque, la radiation des dépôts internationaux ainsi que la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Par dernières écritures en date du 9 février 2005, Mademoiselle Suzan M A dite Suna et Monsieur Robert C concluent au rejet des arguments qui leur sont opposés et maintenant leurs arguments, sollicitent, outre toutes mesures d’interdiction, de publication et de confiscation, paiement au titre de la contrefaçon, de la somme de 300.000 euros en réparation de leur préjudice moral et de la somme de 300.000 euros à titre provisionnel à valoir sur réparation de leur préjudice patrimonial à déterminer à dires d’expert, subsidiairement paiement de la somme de 150.000 euros au titre de la concurrence déloyale, le transfert de la marque n° 01 3 129 829 à leur profit et à titre subsidiaire l’annulation de la dite marque, ainsi que le paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, le tout, au bénéfice de l’exécution provisoire. Par dernières conclusions en date du 6 avril 2005, Monsieur Michel D et la société ROXIBASA soulèvent la nullité de l’assignation au visa de l’article 752 du Nouveau Code de Procédure Civile aux motifs qu’aucun avocat n’est constitué pour les demandeurs, que la SCP ATALLAH COLIN JOSLOVE MARQUE ne déclare pas qu’elle se constituerait pour eux et qu’aucun avocat inscrit au Barreau de Paris ne représente ladite SCP ; subsidiairement sur le fond, ils soutiennent, pour s’opposer à l’ensemble des demandes, que le jeu « Suna T » est une oeuvre collective au sens des articles L. 113-2 et L. 133-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, que Mademoiselle Suzan A ne rapporte pas la preuve qu’elle serait l’auteur du concept ayant permis la réalisation du jeu litigieux et qu’en tout état de cause ce concept n’est pas éligible à la protection par le droit d’auteur pour n’être pas original, que Monsieur C ne rapporte pas non plus la preuve qu’il serait l’auteur d’une oeuvre originale susceptible de protection et que seule la société ROXIBASA peut revendiquer la qualité d’auteur du jeu en cause ; à titre reconventionnel, ils sollicitent la condamnation solidaire ou in solidum de Mademoiselle Suzan M A dite Suna et Monsieur Robert C à leur payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, en réparation du préjudice subi du fait d’émoluments versés sans
contrepartie, de l’ouverture en Grande Bretagne d’un site Internet sous le nom de domaine « The Real Suna Tarot » et du caractère abusif de la procédure engagée, ainsi que la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2005.
I – Sur la nullité de l’assignation Attendu que Monsieur D et la société ROXIBASA prétendent que l’acte introductif d’instance est entaché de nullité à défaut de constitution d’avocat et de mention du représentant de la SCP ATALLAH COLIN JOSLOVE MARQUE MICHEL intervenant pour les demandeurs ; Que ces derniers répliquent que l’assignation délivrée le 23 février 2004 satisfait pleinement aux exigences de l’article 752 du Nouveau Code de Procédure Civile dès lors qu’elle comporte la mention selon laquelle les demandeurs ont pour avocat la SCP susmentionnée ; Attendu que la constitution d’avocat ne résulte pas d’une formule solennelle ; qu’il suffit que le nom de l’avocat soit indiqué sans qu’aucun doute ne puisse subsister sur le choix du demandeur de constituer cet avocat et que ce dernier réponde aux conditions de la postulation ; Attendu qu’en l’espèce, l’assignation comporte, sous le nom des demandeurs, la mention suivante : " Ayant pour Avocat : la SCP ATALLAH COLIN JOSLOVE MARQUE MICHEL (Cabinet Franklin), Avocats au Barreau de Paris, […] P 08, au cabinet de qui ils élisent domicile ; Qu’il n’existe donc aucune doute sur la constitution de la SCP d’avocats sus-mentionnée par les demandeurs, étant observé qu’en application de l’article 8 de la loi du 31 décembre 1971, ladite SCP, inscrite au barreau de Paris, peut postuler devant le Tribunal de Grande Instance de Paris par le ministère de l’un quelconque de ses membres ; Que la mention portée sur l’acte introductif d’instance suffit dès lors à répondre aux exigences de l’article 752 du Code précité et l’exception de nullité sera en conséquence rejetée ; II – Sur la titularité des droits de Mademoiselle Suzan M A dite Suna et de Monsieur Robert C Attendu que la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée ; Attendu qu’en l’espèce Mademoiselle Suzan M A dite Suna déclare être l’auteur et titulaire des droits de propriété intellectuelle du concept et des textes du jeu intitulé Suna T crée en 2003 et diffusé sous le nom de la société ROXIBASA ; Que Monsieur Robert C déclare être quant à lui l’auteur de la partie graphique à savoir des dessins, de la forme de la boîte et du logo illustrant ledit jeu ; Attendu que Mademoiselle Suzan M A dite Suna, dont le nom d’usage a manifestement inspiré le nom du jeu de tarot en cause (Suna T) et figure sur la notice en tant que conceptrice, verse aux débats de nombreuses attestations desquelles il résulte que dans les
années 2000-2001, à son retour d’Egypte, elle a travaillé sur un projet de jeu de tarot avec des dés pour en avoir créé l’architecture générale et développé les modes de réalisation et qu’elle avait pour « financier » Monsieur Michel D ; Qu’elle produit par ailleurs des projets de listes de mots et d’interprétations (en langue anglaise puisqu’elle est anglophone) envoyés à Robert C en novembre 2001 et qui correspondent à la première version au livret d’accompagnement du jeu Suna T ; Attendu qu’il résulte des mêmes attestations ainsi que de celle de sa compagne, Madame Clare Rutherford, en date du 4 décembre 2003 et de Monsieur D, que Monsieur Robert C a réalisé l’ensemble des dessins à porter sur chaque dé du jeu et sur la boîte de celui-ci, ainsi que le logo, en remplacement du premier illustrateur Monsieur R dont le travail ne convenait pas à Mademoiselle Suzan M A dite Suna ; Que le demandeur produit en outre ses travaux d’étude pour la création des éléments graphiques du Suna T datés de l’année 2001 ainsi que des documents relatifs à la réalisation à son profit d’un prototype du jeu et de sa fabrication en Chine ; que par ailleurs un projet de cession de droits d’auteur, qui certes n’a pas abouti mais qui ne peut être que le résultat de la « naïveté » de la société ROXIBASA comme le soutient la défenderesse, lui a été proposé par cette dernière en février 2003 ; Qu’enfin le nom de Monsieur Robert C figure sur la première notice du jeu en tant que designer ; que les remerciements portés sur celle-ci s’adressent tant à lui en cette qualité qu’à Mademoiselle Suzan M A dite Suna en qualité de conceptrice « qui a conçu le jeu et lui a donné la parole » ; Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mademoiselle Suzan M A dite Suna et Monsieur Robert C, dont les contributions sont parfaitement identifiées, établissent être co-auteurs du jeu Suna T, la première du concept et des textes et le second des éléments graphiques ; III – Sur la protection au titre du droit d’auteur Attendu qu’en l’absence de production aux débats d’antériorité propre à lui dénuer toute originalité les défendeurs ne sont pas fondés à exclure de la protection par le droit d’auteur les contributions respectives de Mademoiselle Suzan M A dite Suna et de Monsieur Robert C au jeu Suna T ; IV – Sur la contrefaçon Attendu que la société ROXIBASA ne conteste pas avoir commercialisé le jeu litigieux sans autorisation des auteurs ; Qu’elle a ainsi commis des actes de contrefaçon portant atteinte aux droits patrimoniaux de Mademoiselle Suzan M A dite Suna et de Monsieur Robert C ; Attendu que « le vol de la propriété intellectuelle » ne constitue pas une atteinte au droit moral des auteurs ; que ces derniers verront donc leur demande d’indemnisation de préjudice moral fondé sur ce motif rejetée ; Attendu enfin que s’il n’est pas contesté que Monsieur Michel D a présenté, et remporté, sous son nom, le concours Lépine 2004, la simple production aux débats d’une copie d’écran sur Internet comportant l’annonce du prix décerné en dehors de tout autre élément, ne suffit pas à caractériser un acte de contrefaçon à l’encontre de Monsieur D ;
V – Sur la concurrence déloyale Attendu que la demande relative à la concurrence déloyale, formulée aux termes des dernières écritures des demandeurs à titre subsidiaire, devient sans objet ; VI – Sur la marque SUNA TAROT n° 01 31 29 829 Attendu que les demandeurs font valoir à ce titre, pour revendiquer la propriété de la marque semi-figurative SUNA TAROT n° 01 31 29 829 déposée le 31 octobre 2001 en classes 14, 16, 25, 28, 38, 41 et 42 par la société MIDAX, dont Monsieur D était le président, puis transférée au nom de ce dernier le 3 février 2003 avant le placement en liquidation judiciaire de la société MIDAX, a été fait en fraude du droit de Mademoiselle Suzan M A dite Suna sur son pseudonyme et des droits d’auteur de Monsieur Robert C sur le logo désignant le jeu Suna T ; Attendu qu’aux termes de l’article L. 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, si un enregistrement a été demandé en fraude des droits d’un tiers, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ; Qu’en l’espèce Mademoiselle Suzan M A dite Suna établit par l’inscription portée sur son passeport avoir comme nom d’usage Suna A et justifie par de nombreux documents tels que cartes de visites, articles de presse et attestations utiliser ce pseudonyme dans la vie courante et dans le cadre de sa profession ; Attendu d’autre part que Monsieur Robert C justifie être l’auteur du logo désignant le jeu Suna T ; Que par ailleurs Monsieur D a proposé d’une part à Mademoiselle Suzan M A dite Suna un projet de « contrat de prestations de conseils », lequel n’a pas abouti faute pour cette dernière d’en avoir accepté les conditions, et d’autre part à Monsieur Robert C un projet de « contrat de cession de droits d’auteur » qui n’a pas plus été signé ; Attendu que l’ensemble de ces éléments, associés au fait que les parties étaient en relation d’affaires pour avoir envisagé ensemble une exploitation du jeu litigieux, suffisent à démontrer que le 3 février 2003, Monsieur D ne pouvait ignorer l’usage par la demanderesse de son pseudonyme ainsi que les droits d’auteur dont est titulaire le demandeur ; Que le transfert à son profit du dépôt de la marque en cause dans le but d’empêcher les demandeurs d’exploiter leurs droits revêt ainsi un caractère frauduleux justifiant le transfert de ladite marque à leur profit étant précisé que l’antériorité résultant de l’usage du pseudonyme et des droits d’auteur vaut pour tous les produits et services visés au dépôt ; VII – Sur les mesures réparatrices Attendu qu’il sera fait droit aux demandes d’interdiction et de transfert de marque sollicitées dans les conditions ci-après définies au dispositif ; Que la mesure d’interdiction étant de nature à faire cesser les actes litigieux il n’y pas lieu de faire droit à la mesure de confiscation qui est en outre sollicitée ; Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débat que le jeu Suna T est mis en vente depuis le mois de septembre 2003 sur Internet par l’intermédiaire des sites www.roxibasa.com et www.sunatarot.com au prix de 195 euros ; que le jeu est également en commercialisés directement ou via Internet par plusieurs points de vente en France ; que par ailleurs des soirées de promotion sont organisées dans des bars, restaurants et
boutiques ; qu’il a été présenté au concours Lépine et en a remporté la médaille d’or 2004 et a enfin fait l’objet de publications dans la presse ; Que le préjudice subi par les demandeurs du fait des actes de contrefaçon commis à leur encontre sera ainsi justement réparé par l’octroi de la somme de 20.000 euros à laquelle seront condamnés in solidum Monsieur D et la société ROXIBASA sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’instruction ; Qu’enfin la publication de la présente décision sera autorisée à titre de dommages-intérêts complémentaires, et ce selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision ; VIII – Sur la demande reconventionnelle Attendu que les défendeurs qui succombent, et qui en tout état de cause n’établissent pas la réalité des chiffres qu’ils allèguent, ne peuvent voir leur demande de dommages- intérêts pour les motifs allégués prospérer ; IX – Sur les autres demandes Attendu que l’exécution provisoire sera ordonnée du seul chef de la mesure d’interdiction ; Attendu que l’équité commande d’allouer aux demandeurs ensemble la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile tandis que les défendeurs qui succombent seront condamnées aux dépens et ne peuvent se prévaloir du bénéfice de ces dispositions. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Rejette l’exception de nullité de l’assignation,
- Dit que Mademoiselle Suzan M A dite Suna et Monsieur Robert C sont co-auteurs de l’oeuvre originale intitulée Suna T,
- Dit qu’en utilisant la dénomination Suna Tarot pour désigner un jeu qu’elle exploite sans l’autorisation des co-auteurs, la société ROXIBASA a commis des actes de contrefaçon à l’encontre de Mademoiselle Suzan M A dite Suna et de Monsieur Robert C,
- Dit que le dépôt de la marque n° 01 3 129 829 et le transfert de celle-ci au profit de Monsieur Michel D revêt un caractère frauduleux. En conséquence,
- Interdit à la société ROXIBASA la poursuite de ces agissements sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision,
- Ordonne le transfert de la marque n° 01 3 129 829 au profit de Mademoiselle Suzan M A dite Suna et de Monsieur Robert C,
- Dit que la présente décision sera transmise par le greffe, à la requête de la partie la plus diligente, à l’INPI, aux fins d’inscription au Registre National des Marques,
- Condamne in solidum la société ROXIBASA et Monsieur Michel D à payer à Mademoiselle Suzan M A dite Suna et à Monsieur Robert C la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice, ainsi que la somme totale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Autorise Mademoiselle Suzan M A dite Suna et Monsieur Robert C à faire publier le dispositif de la présente décision dans deux journaux ou revues de leur choix, aux frais
des défendeurs, sans que le coût de ces insertions n’excède, à la charge de celle-ci la somme de 7.000 euros HT,
- Rejette le surplus des demandes,
- Ordonne l’exécution provisoire en ce qui concerne la mesure d’interdiction,
- Condamne in solidum la société ROXIBASA et Monsieur Michel D aux dépens dont distraction au profit de la SCP ATALLAH COLIN JOSLOVE MARQUE MICHEL, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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