Infirmation 21 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 3, 21 déc. 2018, n° 16/02657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/02657 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, 15 juin 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alain MOUYSSET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
21 Décembre 2018
N° 473/18
N° RG 16/02657 – N° Portalis DBVT-V-B7A-P5I2
AA/KL
JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES
EN DATE DU
15 Juin 2016
NOTIFICATION
à parties
le
Copies avocats
le 21/12/18
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Sécurité Sociale-
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme X, agent de l’organisme, régulièrement mandatée
INTIMEES :
Mme B C veuve Y
4 IMPASSE DE LA CENSE D EN HAUT – […]
Présente et assistée de Me Rania ARBI, avocat au barreau de LILLE
Mme D Y tant en son nom personnel qu’en qualité d’administratrice légale de sa fille E A
[…]
Mme F G tant en son nom personnel qu’en quakité d’administratrice légale de son fils H I
[…]
Mme J A
[…]
Représentées par Me Rania ARBI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Octobre 2018
Tenue par Agathe ALIAMUS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : K L
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
M N : O P POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRESIDENT
Q R : O
Agathe ALIAMUS : O
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2018,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par M N, O P pour exercer les fonctions de Président et par Aurélie DI DIO greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur S-T Y a été victime d’un accident du travail le 15 décembre 1986.
Il s’est vu attribuer à ce titre une rente d’incapacité permanente au taux de 90 %.
Par jugement du 14 septembre 1999, le tribunal des affaires de sécurité sociale de VALENCIENNES a reconnu la faute inexcusable de l’employeur, fixé au taux légal la majoration de rente et déclaré le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie.
À la suite du décès de son époux survenu le 10 mai 2014, B Y a sollicité une rente de conjoint survivant qui lui a été refusée par décision du 24 novembre 2014 au motif que le médecin-expert avait considéré qu’il n’existait pas de relation de cause à effet entre l’accident du travail et le décès.
Le Docteur Z, médecin-expert P sur contestation de B Y, a également retenu cette absence d’imputabilité.
La commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 10 septembre 2015.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de VALENCIENNES a été saisi le 05 novembre 2015.
Par jugement du 15 juin 2016, notifié le 16 juin suivant, le tribunal a décidé ce qui suit :
— déclare le décès de S-T Y imputable à l’accident du travail dont il a été victime le 15 décembre 1986,
— dit que la rente servie à B Y doit être majorée au taux maximum légal en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— déclare le jugement commun aux ayants-droit de S-T Y, D Y tant en son nom personnel qu’es qualité d’administratrice légale de ses filles J et E A et F Y tant en son nom personnel qu’es qualité d’administrative légale de son fils H I,
— condamne la caisse primaire d’assurance maladie du HAINAUT à verser la somme de 300 euros à B Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La caisse primaire d’assurance maladie du HAINAUT a formé appel par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour le 27 juin 2016 mais l’a limité à la majoration au taux maximum de la rente servie à B Y en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 04 octobre 2018.
En cette circonstance, par conclusions réceptionnées le 27 juin 2018 soutenues oralement, la caisse primaire d’assurance maladie du HAINAUT demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la rente servie à Madame Y devait être majorée au taux maximum légal en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
La caisse primaire précise que les consorts Y ont, par ailleurs, sollicité l’indemnisation de leur préjudice moral devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Elle indique que, dans ce cadre, à la suite de conclusions d’irrecevabilité prises par la caisse primaire, l’employeur a été mis en cause et des demandes indemnitaires formulées à son encontre. Elle souligne ne pas avoir fait appel sur la reconnaissance du caractère professionnel du décès résultant du non respect du délai réglementaire de 20 jours lui permettant de contester la présomption d’imputabilité. Elle soutient cependant, en rappelant les termes de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, que la majoration exige au préalable que l’imputabilité du décès soit reconnue et que cette demande soit établie à l’encontre de l’employeur dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable. Elle conteste la décision déférée qui est intervenue dans le cadre d’un litige l’opposant uniquement à B Y alors même que l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale
s’inscrit nécessairement, compte tenu de son emplacement dans le code, dans le cadre d’une telle action en faute inexcusable et que la majoration de rente et l’indemnisation du préjudice moral en sont la conséquence. Elle rappelle que la caisse n’est que partie appelée en cause dans une telle procédure et que ses droits sont, en l’absence de mise en cause de l’employeur, lésés.
Sur le caractère professionnel du décès, la caisse primaire rappelle l’article R.443-4 du code de la sécurité sociale faisant obstacle à ce que la caisse détruise la présomption d’imputabilité dès lors que le délai de 20 jours qui lui est imparti n’a pas été respecté. Elle fait donc valoir que le caractère professionnel du décès résulte d’une irrégularité de procédure sans que le litige médical ait été tranché alors même que le médecin-conseil et le médecin-expert avaient émis un avis défavorable. Elle en conclut que ni la rente de conjoint survivant ni l’indemnisation des ayants droit ne peuvent intervenir sans que le caractère professionnel du décès soit abordé.
Pour leur part, par conclusions transmises par voie électronique le 18 juillet 2018, soutenues et visées à l’audience, B Y, F Y en son nom personnel et en qualité d’administratrice légale de son fils mineur H I, D Y veuve A en son nom personnel et en qualité d’administratrice légale de sa fille mineure E A et J A, devenue majeure, demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la rente servie à Madame Y devait être majorée au taux maximum légal en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, le confirmer également en toutes ses autres dispositions et condamner la caisse primaire d’assurance maladie du HAINAUT à payer à Madame B Y la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les consorts Y rappellent la gravité des lésions subies par la victime à hauteur du taux d’IPP de 90 % qui lui avait été reconnu et qui a justifié, à compter du 30 avril 2013, l’octroi de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne à son taux maximum.
Ils soutiennent que l’appel étant limité à la majoration de rente, la cour ne pourra que confirmer la décision déférée en ce qu’elle a dit le décès imputable à l’accident du travail définitivement jugé comme résultant de la faute inexcusable de l’employeur. Ils concluent que B Y doit, en conséquence, recevoir, selon la lettre même de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente à laquelle le décès ouvre droit et que, dans la mesure où l’imputabilité de l’accident du travail à la faute inexcusable et celle du décès à l’accident du travail sont définitivement acquises, le lien entre le décès et la faute inexcusable est suffisamment établi. Ils font, en conséquence, valoir que les ayants droit d’une victime d’un accident du travail n’ont pas, en cas d’aggravation de son état de santé ou de son décès, à obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable dans la survenance de ce décès, une telle demande se heurtant à l’autorité de la chose jugée. Ils considèrent qu’aucune nouvelle action de ce chef ne devait être engagée.
Par ailleurs, les consorts Y contestent tout préjudice porté aux droits de la caisse primaire. Ils distinguent l’automaticité de l’octroi de plein droit de la majoration de rente prévue par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale et l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit que les ayants-droit puissent demander l’indemnisation de leur préjudice moral devant la juridiction compétente.
Les intimés soutiennent, enfin, que la présomption d’imputabilité du décès est acquise quelqu’en soit le motif de sorte que le caractère professionnel ne peut plus être remis en cause. Ils soulignent qu’à défaut, la dite présomption serait vidée de son sens et que la caisse primaire qui a d’ores et déjà notifié une décision de reconnaissance dans le prolongement du jugement partiellement contesté, ne peut se dédire.
Sur question de la cour, il est précisé que l’action engagée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale en réparation du préjudice moral des ayants-droit est toujours pendante.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En application de l’article L.452-2, dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
(…)
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
À cet égard, l’article D.452-1 du code de la sécurité sociale précise qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la majoration mentionnée à l’article L.452-2 est évalué dans les conditions prévues à l’article R.454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
L’article L.452-4 du code de la sécurité sociale précise, enfin, qu’à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
En l’espèce, le tribunal saisi, dans le prolongement de l’imputabilité du décès à l’accident du travail, de 'toutes conséquences de droit ' et d’une demande de rente viagère majorée de B Y sur le fondement de l’article L.434-7 du code de la sécurité sociale, a considéré que celle-ci pouvait se prévaloir de la présomption posée par l’article L.443-1 et solliciter une nouvelle fixation des réparations allouées et que 'de surcroît, la faute inexcusable de l’employeur de S-T Y ayant été prononcée par jugement du 14 septembre 1999, la rente qui est servie à B Y doit être majorée au taux maximum légal en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.'
Or les dispositions de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale prévoient que les demandes d’indemnisation complémentaires résultant d’une faute inexcusable de l’employeur sont nécessairement dirigées à l’encontre de celui-ci, la caisse primaire n’étant appelée en la cause qu’en déclaration de jugement commun conformément à l’article L.452-4 et ce afin d’assurer les avances mises à sa charge par les articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Ces dispositions font donc obstacle à ce que la majoration de rente, indemnisation complémentaire résultant de la faute inexcusable fût-elle définitivement jugée, soit attribuée dans le cadre d’un litige opposant la seule caisse primaire aux ayants-droit de la victime, l’employeur étant débiteur des
indemnisations dans le cadre de l’action récursoire ouverte à l’organisme et ayant lui-même la possibilité de contester l’imputabilité du décès indépendamment des motifs ayant dicté la reconnaissance du caractère professionnel du décès dans les seuls rapports caisse-ayants-droit.
Il résulte de ces dispositions et considérations une fin de non-recevoir à toute action de la victime ou de ses ayants-droit en fixation des indemnités prévues aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, qui ne serait pas dirigée contre l’employeur avec appel de la caisse en déclaration de jugement commun.
C’est donc à juste titre, en l’espèce, que la caisse fait valoir qu’à défaut de mise en cause de l’employeur de S-T Y, le tribunal ne pouvait connaître de la demande en majoration de la rente d’ayant-droit de sa veuve.
Dans ces conditions, le jugement déféré doit être infirmé à cet égard et la demande de majoration de la rente de conjoint survivant résultant de la faute inexcusable de l’employeur déclarée irrecevable.
L’issue du litige conduit à débouter B Y de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure en matière de sécurité sociale étant gratuite et sans frais, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que la rente servie à B Y par la caisse primaire d’assurance maladie du HAINAUT devait être majorée au taux maximum légal en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
Et statuant à nouveau dans les limites de l’appel,
Déclare la demande de majoration de la rente servie à B Y par la caisse primaire d’assurance maladie du HAINAUT irrecevable,
Déboute B Y de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens,
Le Greffier, Le O P pour exercer les fonctions de Président,
A. DI DIO A. N
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