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Sur la décision
- Article 125 du Code pénal
- La Loi n° 3713
| Référence : | CEDH, Commission (Première Chambre), 11 janv. 1994, n° 22483/93 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22483/93 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 21 juillet 1993 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-27359 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1994:0111DEC002248393 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la Requête No 22483/93
présentée par Hilmi AYDOGDU
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 11 janvier 1994 en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 juillet 1993 par Hilmi AYDOGDU contre
la Turquie et enregistrée le 20 août 1993 sous le No de
dossier 22483/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc est né en 1953. Il est actuellement
détenu.
Dans la procédure devant la Commission, le requérant est représenté
par Maître Abdullah GÜRBÜZ, avocat au barreau d'Istanbul.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se
résumer comme suit.
Par arrêt du 16 février 1986, la cour martiale d'Elazig déclara le
requérant coupable d'avoir milité au sein d'une organisation armée
illégale ainsi que d'incitation à plusieurs meurtres, infractions
commises dans le cadre d'une campagne de violence menée en vue de
conduire à la cession d'une partie du territoire national. Elle le
condamna à la réclusion à perpétuité, en application de l'article 125 du
Code pénal turc.
En 1986, cet arrêt fut confirmé par la Cour de cassation militaire.
La loi n° 3713 promulguée le 12 avril 1991 ordonna la mise en
liberté conditionnelle, entre autres, des condamnés à perpétuité ayant
purgé au moins 8 ans de détention. Cependant, en ce qui concerne
certaines infractions considérées comme particulièrement graves, la loi
n° 3713 exige que les condamnés à perpétuité aient purgé au moins 15 ans
de leur peine d'emprisonnement avant d'être mis en liberté
conditionnelle. Ces infractions consistaient notamment dans le meurtre
ou la tentative de meurtre d'un fonctionnaire public, les actes commis
en vue de conduire à la cession d'une partie du territoire national (au
sens de l'article 125 du Code pénal), le trafic de stupéfiants, le viol
des mineurs, les délits financiers et douaniers, les infractions au Code
pénal militaire. La loi n° 3713 était directement applicable sans qu'il
y ait besoin d'une décision supplémentaire d'une quelconque autorité et
indépendamment de savoir si le condamné s'était bien conduit en prison.
Le 10 mai 1991, le principal parti politique d'opposition de
l'époque (SHP, parti social-démocrate populaire), introduisit devant la
Cour constitutionnelle un recours en annulation de certaines dispositions
de la loi n° 3713.
Par arrêt rendu le 31 mars 1992 et publié dans le Journal officiel
le 27 janvier 1993, la Cour constitutionnelle déclara que la distinction
établie par l'Assemblée nationale entre les infractions "ordinaires" et
les trois types d'infractions particulièrement graves, à savoir celles
prévues par l'article 125 du Code pénal turc, celles financières et
douanières et celles prévues par le Code pénal militaire, relevait de la
compétence du législateur en matière de fixation des peines, se
justifiait par le besoin de garantir l'ordre social et le salut public
et était donc constitutionnelle. La Cour estima en revanche que la
distinction faite par le législateur entre les infractions de trafic de
stupéfiants et les infractions ordinaires ne saurait être justifiée et
était dès lors inconstitutionnelle. Elle rappela que les autres
exceptions aux conditions posées à la mise en liberté conditionnelle
prévues par la loi n° 3713 avaient déjà été déclarées
inconstitutionnelles dans ses arrêts précédents.
GRIEFS
1. Invoquant les articles 6, 7 et 14 de la Convention, le requérant se
plaint d'être victime d'une discrimination en vertu de la loi n° 3713.
Il fait observer que, ayant été condamné pour infraction à l'article 125
du Code pénal turc, il doit purger 15 ans de détention effective avant
d'être mis en liberté conditionnelle alors que les personnes condamnées
à perpétuité pour d'autres crimes ne sont tenues de purger que 8 ans de
détention effective pour pouvoir bénéficier des mêmes facilités.
Le requérant prétend avoir subi cette discrimination en raison de
son origine ethnique kurde étant donné que toutes les personnes
condamnées pour avoir enfreint l'article 125 du Code pénal sont d'origine
kurde ou font partie de groupes séparatistes kurdes.
2. Le requérant se plaint en outre de ne pas pouvoir recourir
personnellement à la Cour constitutionnelle qui, d'ailleurs, ne constitue
pas, selon lui, un tribunal impartial. Il invoque à cet égard l'article
13 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce qu'il a fait l'objet, du fait de son
origine ethnique kurde, d'une discrimination quant aux dispositions de
la loi n° 3713 concernant la mise en liberté conditionnelle anticipée.
Il se plaint également de ne pas pouvoir attaquer cette loi devant la
cour constitutionnelle. Il allègue à ces égards une violation des
articles 6, 7, 13 et 14 (art. 6, 7, 13, 14) de la Convention.
La Commission rappelle qu'un litige concernant une amnistie ne porte
pas sur une accusation en matière pénale au sens de l'article 6 (art. 6)
de la Convention lorsque l'accusé a été déjà condamné. D'autre part, la
législation incriminée ne constitue pas non plus une décision "sur ses
droits et obligations de caractère civil" au sens du même article
(art. 6) (No 10733/84, déc. 11.3.85, D.R. 41, p. 211).
Par ailleurs, on ne saurait prétendre que la peine infligée au
requérant soit plus "lourde", au sens de l'article 7 (art. 7) de la
Convention, que celle prévue et prononcée par le juge de fond, du fait
de la législation intervenue en matière de libération conditionnelle.
(cf. mutatis mutandis, No 11653/83, déc. 3.3.86, D.R. 46, p. 231).
Par conséquent, ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer en
l'espèce.
Par ailleurs, la Commission constate que la détention du requérant
repose sur une condamnation prononcée légalement par un tribunal
compétent et que dès lors sa détention doit être considéré comme
remplissant les conditions de l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la
Convention.
La Commission rappelle en outre que l'article 5 par. 1 a)
(art. 5-1-a) de la Convention ne reconnaît pas, en tant que tel, à un
condamné le droit d'être mis en liberté conditionnelle (cf. No 7648/76,
X. c/Suisse, déc. 6.12.77, D.R. 11 p. 175).
Il est vrai que l'article 14 (art. 14) de la Convention prohibe
toute discrimination dans l'exercice des droits garantis par la
Convention, y compris le droit à la liberté énoncé à l'article 5
(art. 5) de celle-ci (cf. mutatis mutandis, 11077/84, déc. 13.10.86, D.R.
49 p. 170).
La question pourrait donc se poser si la distinction opérée par le
législateur entre les différentes catégories des personnes détenues
susceptibles de bénéficier d'un régime de libération conditionnelle
constitue une atteinte à ces dispositions lues conjointement.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation des dispositions invoquées. En effet,
l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission
ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à partir de la date
de la décision interne définitive".
La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence selon laquelle
lorsqu'un acte d'une autorité publique, par exemple une loi, n'est
susceptible d'aucun recours, le délai de six mois court à partir du
moment où l'acte prend effet (cf. inter alia, N° 8206/78, X. c/Royaume-
Uni, déc. 10.7.81, D.R. 25, p. 147). La Commission rappelle par ailleurs
que ne peut être prise en considération, quant au point de départ du
délai de six mois, l'issue d'un recours extraordinaire pour lequel le
requérant n'est pas en mesure de déclencher lui-même la procédure (cf.
inter alia, N° 9136/80, X. c/Irlande, déc. 10.7.81, D.R. 26, p. 242 ; N°
8950/80, H. c/Belgique, déc. 16.5.84, D.R. 37, p. 5).
En l'espèce, la Commission constate que la durée de la détention
effective ainsi que les conditions de la mise en liberté conditionnelle
du requérant ont été établies définitivement par la loi n° 3713
promulguée le 12 avril 1991 et directement applicable sans qu'il y ait
besoin d'une décision supplémentaire d'une quelconque autorité et
indépendamment de savoir si le condamné s'était bien conduit en prison.
La Commission observe également que le requérant ne dispose d'aucune
autre voie de recours en droit turc lui permettant d'attaquer directement
les dispositions de cette loi.
La Commission estime en outre que la situation du requérant ne
saurait être comparée à celle d'une personne soumise à une restriction
continue des droits que lui reconnaît la Convention. Il ne subit pas
d'autre préjudice que celui qui a prétendument découlé directement et
immédiatement de la loi mise en cause, promulguée et appliquée au
requérant en date du 12 avril 1991. Il est inévitable que le requérant
purge sa peine conformément aux modalités fixées par la loi n° 3713 tant
que celle-ci demeurera la même.
Le requérant laisse entendre que le délai de six mois commence à
courir à partir de la date de l'arrêt de la Cour constitutionnelle rendu
le 31 mars 1992 et publié dans le Journal officiel du 27 janvier 1993.
Toutefois, il s'agit d'une procédure qui ne peut être déclenchée par les
individus et qui, dès lors, ne constitue point une voie de recours à
épuiser au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention
(cf. N° 14116/88 et 14117/88, Sargin et Yagci c/ Turquie, déc. 11.5.89).
En conséquence, l'arrêt mentionné de la Cour constitutionnelle ne saurait
être pris en considération pour fixer la date de la décision définitive
et appliquer la règle de six mois posée par cette disposition de la
Convention. Pour ce qui est des griefs du requérant, l'acte définitif est
donc la loi n° 3713 datée du 12 avril 1991. Or, la présente requête a été
introduite devant la Commission le 21 juillet 1993, soit plus de six mois
après la promulgation de cette loi. En outre, l'examen de l'affaire ne
permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu
interrompre ou suspendre le cours dudit délai.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit donc
être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint en outre de ne pas disposer en droit turc
d'un recours devant la Cour constitutionnelle turque lui permettant de
se plaindre des violations de la Convention dont il aurait fait l'objet
du fait de l'application de la loi n° 3713. Il invoque à cet égard
l'article 13 (art. 13) de la Convention, aux termes duquel "Toute
personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention
ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une
instance nationale".
La Commission rappelle que, selon la jurisprudence constante des
organes de la Convention, "l'article 13 (art. 13) ne va pas jusqu'au
exiger un recours par lequel on puisse dénoncer, devant une autorité
nationale, les lois d'un Etat contractant comme contraires en tant que
telles à la Convention" (cf. entre autres, Cour eur. D.H., arrêt James
et autres du 21 février 1986, série A n° 98, p. 47, par. 85 ; No
11123/84, déc. 9.9.87, D.R. 54, p. 52)
Or, ce grief formulé par le requérant concernant une loi, l'article
13 (art. 13) de la Convention ne garantit pas un recours à cet égard.
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les
dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Par ce motif, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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