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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Plénière), 24 févr. 1997, n° 25470/94 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25470/94 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 11 octobre 1994 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-28475 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1997:0224DEC002547094 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25470/94
présentée par Hilaire BEELEN
contre la Belgique
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 24 février 1997 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 octobre 1994 par Hilaire BEELEN
contre la Belgique et enregistrée le 24 octobre 1994 sous le N° de
dossier 25470/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
15 mai 1996, les observations en réponse présentées par le requérant
le 23 juillet 1996 et les observations complémentaires présentées par
le Gouvernement le 23 septembre 1996 et communiquées au requérant le
3 octobre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant belge né en 1937. Au moment de
l'introduction de la requête, il était détenu au centre pénitencier de
Marneffe. Devant la Commission, il est représenté par Maître Thomas
Delahaye, avocat à la Cour de cassation.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le 20 janvier 1986, l'officine d'agents de change K., dont le
requérant était l'un des deux gérants, fit l'objet de diverses
perquisitions. Il apparut que le cabinet K. avait organisé un système
d'évasion de capitaux à son profit et au profit de certains de ses
clients. Inculpé de faux et usage de faux, banqueroute frauduleuse et
fraude à l'impôt, le requérant fut mis en détention préventive par
ordonnance du juge d'instruction de Bruxelles du 20 janvier 1986. Il
fut remis en liberté le 24 janvier 1986 par ordonnance de la chambre
du conseil moyennant le versement d'une caution de 7.500.000 B.F.
Mis en liberté, le requérant quitta le pays et il n'y revint que
le 25 novembre 1992.
Entre-temps, le 12 févier 1991 le requérant fut renvoyé devant
le tribunal correctionnel de Bruxelles par la chambre du conseil du
tribunal de première instance de Bruxelles pour des faits de fausse
comptabilité (prévention A) et faux bilans (prévention B), faux dans
l'intention d'éluder l'impôt (prévention D), banqueroute simple et
frauduleuse (préventions I et C), infractions au Code de la T.V.A.
(préventions E et H) et au Code des impôts sur les revenus (prévention
G), détournements (prévention F), ainsi que pour contravention au
règlement sur le contrôle des banques et le régime des émissions de
titres et valeurs (prévention J), à la réglementation relative à la
comptabilité et aux comptes annuels (prévention K) et à la loi sur les
sociétés commerciales (prévention L).
Sur appel du requérant, la chambre des mises en accusation de
Bruxelles confirma la décision de la chambre du conseil par arrêt du
13 février 1992. Un pourvoi en cassation fut rejeté en date du
20 mai 1992.
Le requérant fut ensuite cité à comparaître devant le tribunal
correctionnel de Bruxelles qui ordonna sa comparution personnelle par
jugement du 30 septembre 1992.
Dans les conclusions qu'il déposa devant le tribunal
correctionnel, le requérant souleva la question de la prescription de
l'action publique. Il se plaignit aussi de la violation des lois sur
l'emploi des langues, de l'exercice successif par l'un des membres du
pouvoir judiciaire des fonctions de juge d'instruction et de partie
poursuivante, de la participation de fonctionnaires des impôts à
l'enquête et du dépassement du délai raisonnable. Il ajouta que le juge
d'instruction n'avait pas été correctement saisi et que les
perquisitions et saisies étaient irrégulières. Il demanda encore au
tribunal de surseoir à statuer.
Lorsqu'il se présenta à l'audience du 25 novembre 1992, le
requérant fut arrêté sur réquisition du procureur du Roi, agissant en
vertu d'un mandat émis contre lui le 8 juin 1990 comme étant fugitif
et latitant.
Le tribunal correctionnel ordonna sa mise en liberté par jugement
du 30 novembre 1992.
Le 21 avril 1993, le tribunal correctionnel de Bruxelles, composé
d'une chambre à un juge, prononça son jugement en séance publique, en
présence de nombreux représentants de la presse. Il renvoya le
requérant et son coïnculpé des poursuites dirigées contre eux, estimant
que l'action publique était irrecevable. Le tribunal constata que les
poursuites trouvaient leur origine dans les perquisitions effectuées
au cabinet K. à la requête du juge d'instruction chargé de
l'instruction d'un dossier à charge de G, un client du cabinet. Selon
le mandat de perquisition, les membres de la police judiciaire de
Bruxelles, assistés d'agents de l'inspection spéciale des impôts de
Bruxelles, avaient pour mission "d'y rechercher et d'y saisir
documents, objets et valeurs liées à des transactions commerciales non
déclarées". Après examen des diverses circonstances des perquisitions,
interrogatoires et saisies intervenues, le tribunal estima que les
perquisitions avaient eu d'emblée pour objet d'établir la preuve des
activités illégales du cabinet K., bien qu'elles aient été réalisées
dans le cadre formel du dossier à charge de G. Le tribunal en conclut
que les perquisitions n'avaient en conséquence pas été décidées et
autorisées par un juge d'instruction, mais constituaient une initiative
desdits officiers et agents. Les preuves obtenues sur cette base ne
pouvaient donc servir de base à l'action publique et ne pouvaient pas
non plus être validées par des réquisitions postérieures.
Dès le lendemain du jugement, la majorité de la presse commenta
la décision rendue le 21 avril 1993.
Ainsi, le quotidien néerlandophone "Het Nieuwsblad" publia, le
22 avril 1993, sous le titre (traduction) "Jour noir pour la justice
belge", un article qui concernait à la fois l'affaire à charge du
requérant et le report d'un procès d'assises, relatif à de nombreux
faits de grand banditisme et connu sous le nom d'affaire H., suite à
des problèmes de composition du jury. On y trouvait notamment le
commentaire suivant:
(Traduction)
"Un camouflet pour la justice! C'est en ces termes que des
magistrats ont exprimé leur réaction, après que le tribunal
correctionnel ait conclu à l'irrecevabilité des poursuites à
l'encontre du bureau d'agents de change anversois dans le cadre
d'une fraude de plusieurs milliards. A cause d'une négligence de
l'actuel procureur du Roi de Bruxelles, D., une fraude évaluée
à 1,5 - 2 milliards reste impunie. [Le requérant et son
co-prévenu], les associés de K., ont quitté la salle d'audience
en vainqueurs. Le parquet peut toutefois encore interjeter appel
de la décision."
Ce journal contenait un autre article relatif à l'affaire du
requérant. Cet article était accompagné d'une photographie du
requérant, où l'on pouvait distinguer qu'il était menotté et emmené par
un gendarme et qui comportait la légende suivante "Une photographie de
novembre 1992. Hilaire Beelen quitte avec des menottes la salle
d'audience. Aujourd'hui, il a des raisons de rire". On pouvait
également y lire ces mots :
(Traduction)
"D., qui fait l'objet de nombreuses critiques - venant non
seulement de l'extérieur mais également de son propre parquet -
parce qu'il serait, de l'avis de nombre de gens, seulement un rat
de bibliothèque et qu'il se soucierait à peine de l'augmentation
de la petite criminalité et du banditisme, se trouve dans une
situation très embarrassante. Bien des gens le désignaient hier
comme le responsable de l'échec complet de l'affaire K. (...) Ni
D., ni la gendarmerie, ni [les fonctionnaires des impôts]
n'étaient officiellement chargés (en termes juridiques 'saisis')
d'une enquête visant [le cabinet K, le requérant et son
coïnculpé]. D. aurait pu rectifier cela sans problème, mais il
ne l'a pas fait. (...) Le fait que [le] parquet n'ait pas ou peu
opposé de résistance ces dernières semaines, alors que les
avocats affûtaient leurs arguments, a laissé un arrière-goût
d'amertume chez bien des magistrats. Le parquet peut encore faire
appel mais le ton est donné et la question se pose de savoir si
la cour d'appel pourrait juger autrement que ne l'a fait le
tribunal correctionnel."
Le journal néerlandophone "Gazet van Antwerpen" du même jour
annonça en première page - à propos des affaires H. et K. - :
(Traduction) "Un off-day pour la justice dans les deux cas, un coup
porté à la réputation de la justice belge". On pouvait notamment y lire
ces commentaires :
(Traduction)
"Et, au tribunal correctionnel, le juge M. a rendu un jugement
remarquable dans le cadre du procès K. (...) [Il] a déclaré les
poursuites illégales parce que les trois gendarmes et les deux
membres de l'inspection spéciale des impôts ont outrepassé leurs
compétences lors de la perquisition au cabinet anversois K. les
20 et 21 janvier 1986. Ils n'avaient à ce moment aucun mandat
pour saisir la double comptabilité du [cabinet K.] (...). Cela
ne pouvait se faire que quelques heures plus tard, après que le
parquet eût effectivement donné une mission à ce propos."
Dans un article intitulé : (Traduction) "Pas un grand jour pour
la justice belge - Regard critique" et portant sur les affaires H. et
K., on pouvait encore lire, dans ce quotidien :
(Traduction)
"Il faut s'imaginer cela. La plus grosse affaire de fraude que
la Belgique ait connue dans toute son histoire va
vraisemblablement rester impunie, et cela par suite des erreurs
de procédure commises par le parquet et de l'excellence de
l'argumentation juridique sophistiquée développée par la défense.
C'est cela qu'il faudra expliquer au citoyen moyen, qui, à la
moindre contravention aux lois fiscales, est menacé des pires
sanctions.
Il y a donc un fossé énorme entre les déclarations politiques et
la réalité judiciaire. La répression de la fraude ne vaudra à
nouveau que pour les "petits". Et la répression de la criminalité
ordinaire sera encore pour ces mêmes "petits", les marginaux, le
menu fretin, les déshérités du quart monde.
(...)
Bande de Nivelles : pas de suspects et presque plus d'enquête ;
Affaire H. : une pagaille ; Dossiers à tendance mafieuse : pas
de législation : Affaire K. : pas de riposte face à une
ingénierie juridique sophistiquée. Pour les gens dotés d'un sens
de la justice, c'est grave, très grave."
Le journal néerlandophone "De Standaard" consacra le titre de la
première page de son édition du 22 avril 1993 aux affaires H. et K. On
pouvait y lire à propos de la présente affaire :
(Traduction)
"Une fraude portant sur des milliards avec des ramifications
internationales, l'affaire K., reste impunie parce que l'enquête
a été cochonnée par un magistrat.
(...)
Un camouflet pour la justice! C'est en ces termes que des
magistrats ont exprimé leur réaction, après que le tribunal
correctionnel ait conclu à l'irrecevabilité des poursuites à
l'encontre du bureau d'agents de change anversois dans le cadre
d'une fraude de plusieurs milliards. A cause d'une négligence de
l'actuel procureur du Roi de Bruxelles, D., une fraude évaluée
à 1,5 - 2 milliards reste impunie. Le parquet peut toutefois
encore interjeter appel de la décision."
Il publia également les deux articles parus dans le quotidien
"Gazet van Antwerpen".
Le journal néerlandophone "De Morgen" consacra également le titre
de la première page de son édition du 22 avril 1993 à la présente
affaire. On pouvait y lire :
(Traduction)
"Comme cela arrive souvent dans des procès importants, le juge
M. a mis fin à l'affaire pour une faute de procédure. En
l'espèce, celle-ci a été faite dans le courant de l'enquête
préliminaire de grande ampleur. Dans l'ensemble, le juge
d'instruction et les policiers se sont hâtivement précipités sur
le dossier K., est-il écrit dans le jugement. Sans attendre, ce
faisant, leur saisine par le parquet, comme l'exige la loi.
(...)
Le parquet a, il est vrai, quinze jours pour aller en appel de
ce 'jugement avant-dire-droit'. Il est fort probable qu'il en
sera ainsi."
Ce quotidien publia également, en seconde page, une photographie
du requérant menotté à un gendarme avec la légende (Traduction)
"Hilaire Beelen, ici à son arrestation, après une année de fuite à
l'étranger". Il ajouta encore ces mots:
(Traduction)
"Seulement, on n'a pas soufflé mot du dossier et des chiffres.
Dès l'origine, les avocats de la défense ont dirigé leurs flèches
sur la façon dont le dossier a été mis sur pied. (...). Ce n'est
toutefois pas tellement illogique, car les avocats auxquels [le
requérant et son coïnculpé] avaient fait appel sont les premiers
à reconnaître qu'il n'y avait pas l'ombre d'une chance de succès
sur le fond de l'affaire.
Les avocats avaient critiqué sept à huit points de l'enquête
judiciaire. (...)Toute la gamme des questions de procédure
passées en revue. Le juge M. (qui, curieusement siégeait seul
dans cette affaire de fraude gigantesque, la défense n'ayant pas
sollicité le renvoi devant une chambre à trois juges), a
finalement trébuché sur le second obstacle. M. partage l'avis des
avocats de la défense selon lesquels les enquêteurs avaient
finalement outrepassé leurs instructions dans l'affaire K., en
ne se limitant pas suffisamment à leur mission originelle qui
avait trait à une autre affaire de fraude.
(...)
M. n'est juge que depuis deux ans à peine. Avant cela, il était
avocat, ce qui laisse à penser qu'il est relativement sensible
au respect des droits de la défense lors d'un procès. Au
contraire des magistrats qui viennent du ministère public et qui
habituellement font pencher la balance un peu plus du côté de
l'accusation.
(...)
Comment donc le juge a-t-il pris hier une décision qui ne va pas
de soi. Selon son interprétation personnelle, le juge
d'instruction et les enquêteurs à Anvers ont outrepassé leur
mission d'enquête. Mais il n'y a pas de doute qu'un autre juge
aurait pu en décider autrement. "
A cette même date du 22 avril 1993, le journal néerlandophone
"Het Laatste Nieuws" expliquait que le juge d'instruction n'avait
jamais été chargé d'instiguer une instruction dirigée contre le cabinet
K. En cas de découverte d'irrégularités lors de la perquisition , il
aurait dû en informer le parquet qui l'aurait alors saisi de ces faits
et l'aurait chargé de les instruire. Il constata encore que si le
montant de la fraude fiscale avait été à l'origine estimé à 1,7
milliards de francs belges, on avait fait mention, au cours des débats,
d'une somme de près de 5 milliards. L'article se terminait par ces
mots : "Le parquet a quinze jours pour faire appel. Hier on pouvait
apprendre du parquet que l'on ferait une lecture méticuleuse du
jugement avant de prendre la décision d'aller ou non en appel."
A la même date, le quotidien francophone "La Meuse - La Lanterne"
écrivit :
"Au cours du procès, le procureur du roi, M. C., n'a pour sa part
pas hésité à parler d'une dizaine, voir même de plusieurs
dizaines de milliards cachés à l'imposition.
Car c'est en marge d'un autre dossier de fraude fiscale, relatif
à un bijoutier bruxellois, que l'affaire K. éclata en janvier 86.
Le juge d'instruction en charge de l'enquête sur ce bijoutier -
l'actuel procureur du roi à Bruxelles M. D. - s'orienta alors
vers Anvers. En respectant tous les prescrits légaux ? Oui a
soutenu dans son réquisitoire le substitut C. Non a rétorqué
unanimement la défense, plaidant l'irrégularité de l'instruction.
Le président M. a tranché la question hier, en se ralliant aux
arguments des avocats de MM. B. et L.
[Le requérant et son coïnculpé] peuvent donc repartir libres...
et souriants puisque leur gigantesque fraude avouée passe au bleu
grâce à une vulgaire tache de procédure. A moins que le parquet
ne fasse appel dans les quinze jours !"
De même, le journal francophone "La Dernière Heure" publia, en
première page de son édition du 22 avril 1993, un article portant le
titre "Un excès de zèle des enquêteurs sauve les agents de change qui
avaient détourné des milliards de francs. Les escrocs vous saluent" et
fit les commentaires suivants :
"Incroyable, mais désespérément vrai !
Au terme d'un jugement remarquablement motivé, M., président de
la 49ème chambre correctionnelle de Bruxelles a déclaré 'l'action
publique irrecevable' dans le cadre de l'affaire K.
(...)
Ce sont des actes d'instruction irréguliers et les services
avisés de la crème des Barreaux d'Anvers et de Bruxelles qui ont
permis aux deux responsables de ce bureau d'agent de change de
glisser entre les mailles du filet de la justice.
(...)
On le voit, ces arguties juridiques sont bien compliquées.
Néanmoins, le juge M. s'est rallié à cette thèse, délaissant
celle, tout aussi compliquée, du substitut C. 'Les actes de
l'instruction irréguliers constituent des éléments de preuve sur
base desquels s'est construit le dossier et ont été obtenus les
aveux. Aussi l'action publique est irrecevable' estime le
tribunal. Il reste quinze jours au parquet pour interjeter
appel."
Un article intitulé "La justice à deux vitesses", ce même journal
commentait ainsi le jugement :
"Ecoeurant, révoltant, injuste...le vocabulaire français n'est
pas assez riche pour exprimer le dégoût inspiré par la 'chute'
de l'affaire K. [Le requérant et son coïnculpé] étaient pourtant
en aveu (...) Mais l'habileté des avocats, conjuguée à une erreur
de procédure, a fait capoter toute l'affaire (...)Mais tous les
justiciables n'ont pas les moyens de s'offrir les services des
ténors du barreau et se retrouvent parfois à 'l'ombre' pour un
rien ou en tout cas pour beaucoup moins qu'un détournement de
plusieurs milliards. Exemples d'une justice à deux vitesses.
(...)
Un matin d'automne 92, en octobre plus précisément, deux
gendarmes se présentent au domicile de C., (...), pour l'escorter
à la prison de Namur. C. (41 ans), qui n'a jamais tué ni volé
personne va se retrouver douze jours derrière les barreaux. Son
crime ? Avoir manqué d'argent pour apurer une amende fiscale ...
Voici deux ans environ, une bruxelloise d'une vingtaine d'années
passait quelques jours en prison pour de menus larcins dans de
grandes surfaces. (...) Une dame âgée, une récidiviste de ce
genre de sport, s'était même retrouvée privée de liberté une
semaine pour avoir dérobé deux yaourts.
N., un citoyen zaïrois avait préféré la délinquance aux études
universitaires. Ce petit poisson s'était laissé entraîner dans
une escroquerie (...) L'escroc en herbe avait expliqué au
tribunal qu'il devait toucher 15.000 francs de son commanditaire
si l'opération réussissait. Au lieu de cela (...) trois ans
d'emprisonnement, dont deux ans et demi fermes, et 160.000 francs
d'amende. Une sanction méritée, certes, mais, lorsque nous la
comparons avec la fraude du bureau de change K., nous nous disons
que la distribution est assez injuste."
Pour sa part, le journal francophone "La Libre Belgique" exposait
notamment :
"Pour réussir l'opération K., M. D. aurait sans doute dû demander
un réquisitoire supplétif au parquet d'Anvers. Seulement, comme
le plaida sans fard un avocat de M. B., il ne l'aurait pas
obtenu. Dans la métropole, une règle d'or non écrite veut que la
justice ne se mêle pas, fût-ce indirectement, des affaires des
diamantaires. Mieux vaut un peu de fraude qu'un déménagement des
entreprises de la Pelikaanstraat à Londres ou Hong Kong. Soucieux
de maintenir dans les limites fixées par la loi les pouvoirs
'exorbitants' du juge d'instruction, M. M. a très normalement
sacrifié l'esprit d'équité au profit de la sécurité garantie à
tout citoyen par la règle de droit. Qu'une fraude de 4 milliards
de francs soit amnistiée au nom du droit est une autre histoire.
Libre à chacun de s'en scandaliser."
Le journal francophone "Le Soir" du 23 avril 1993 publia un
article intitulé: "K: quand le droit bafoue la morale et la
collectivité", accompagné de la même photographie que celle des autres
journaux, mais où n'apparaissaient ni le gendarme, ni les menottes.
L'on pouvait y lire, entre autres, les commentaires suivants :
"Flagrant délit ? Après sept ans d'enquête du fisc et de la
justice, c'est un argument que le parquet invoquera peut-être
s'il fait appel de la décision du tribunal correctionnel de
Bruxelles de rejeter (pour faute de procédure : 'Le Soir' d'hier)
l'action intentée dans le cadre de 'l'affaire K.'.
Cela parce que, plus prompte à privilégier les intérêts de
l'économie locale, en l'occurrence l'immunité que s'arrogeait
l'activité diamantaire, que ceux du fisc, la justice anversoise
renâclait à collaborer. Anecdote: deux des principaux magistrats
siégeant à l'époque au parquet métropolitain, procureur-général
et juge d'instruction, ont, depuis, été condamnés pour
escroqueries...notamment à l'impôt.
(...)
Agissant initialement dans le cadre d'un autre dossier, il avait
été pratiquement contraint de renoncer en 1986, à demander une
saisine supplémentaire pour poursuivre K., donc de se priver - ce
qui motive le non-lieu prononcé mercredi - de certaines garanties
de procédure.
Les chiffres de 3,7 milliards ont été mis à charge [du requérant
et de son coïnculpé] tandis qu'en 500 dossiers les redressements
opérés dans leur clientèle portent sur 1.150 millions.
A ... rembourser? Dans la mesure où le tribunal induit qu'il ne
peut poursuivre les 'cerveaux' parce que les preuves, par
ailleurs indubitables, qui sont présentées ont été
irrégulièrement recueillies, il y a matière à s'interroger en
effet sur la matérialité 'judiciaire' de la fraude. Partant sur
le fondement des impositions."
Dans son édition du 23 avril 1993, le journal néerlandophone "Het
Volk" publia un article intitulé (Traduction) "Wathelet veut changer
le système des assises" consacré aux déclarations faites par le
ministre de la justice lors d'un entretien qui avait eu lieu en
novembre 1992. Quelques lignes étaient consacrées à l'affaire K. et
l'on pouvait y lire : (Traduction) " Le SP [parti socialiste flamand]
a diffusé hier un communiqué dans lequel le parti présente l'affaire
K. comme la preuve de l'existence d'une justice de classe en Belgique.
'Quels que soient les arguments juridiques et où que la faute ait pu
être commise, cet acquittement défie l'imagination' explique son
président V., qui insiste sur la nécessité d'une réflexion sur la
politique de la justice dans ce pays."
Entre-temps, le 22 avril 1993, le ministre de la Justice fut
interpellé par un membre du Sénat, M. Vandenberghe, à propos du
jugement d'acquittement rendu en première instance, ainsi que d'une
autre affaire pénale. Ce parlementaire demandait notamment au ministre
s'il ne pensait pas qu'il serait nécessaire de donner au parquet
mission d'interjeter appel du jugement au cas où il ne le ferait pas
spontanément et de prendre une initiative législative en matière de
prescription et de sanction de fautes de procédure.
Il ressort du compte-rendu de la séance du jeudi 22 avril 1993,
repris dans les annales parlementaires du Sénat, que le ministre
aurait, entre autres, déclaré ceci (dans une intervention faite
alternativement en français et en néerlandais) :
"Aussi, je demande votre indulgence. En effet, dans la mesure où
l'on exige de la Justice un minimum de sérénité, on pourra
pardonner au ministre de la Justice, compte tenu du délai de
vingt-quatre heures et de l'impossibilité matérielle d'avoir lu
tous les documents des dossiers en question, de ne réagir ni sur
le plan émotionnel ni, surtout, sur le plan des dossiers
actuellement traités par la justice. Même si je trouvais
scandaleux un certain nombre de résultats malheureux de
procédures judiciaires en cours, je ne pourrais vous le dire. Ces
réflexions valent à la fois pour les affaires K. et H.
(...)
Lors de débats au Sénat et à la Chambre, on insiste très souvent
sur l'indépendance du pouvoir judiciaire, (...) Mais en même
temps, c'est toujours au ministre de la Justice que l'on
s'adresse pour critiquer une décision de justice ou tenter de lui
demander de modifier la décision d'un juge, démarche que je
n'accomplirai pas parce que je ne le peux pas.
Notre système exige que nous gardions à la fois la sérénité et
un certain nombre de principes. Je n'interférerai donc pas dans
cette discipline.
Sans avoir lu ni le dossier, ni la décision du tribunal de
première instance, je ne puis que constater que nous nous
trouvons aujourd'hui, dans l'affaire K., devant un résultat
troublant. J'ai, dès lors, demandé au procureur général près la
cour d'appel de Bruxelles de me faire un rapport immédiat, avant
l'expiration des délais d'appel. J'estime que le point de droit
soulevé, avec les conséquences de fait qu'il aura sur le plan
juridique, à savoir l'acquittement, entraîne la nécessité
d'envisager très sérieusement un appel, voire un pourvoi en
cassation si l'appel devait confirmer la décision du tribunal de
première instance.
Aucune possibilité juridique ne doit être négligée afin d'éviter
qu'une culpabilité ne puisse être établie tout simplement du fait
d'une erreur de procédure ou parce qu'un point de droit n'aurait
pas été tranché. Je puis d'ores et déjà vous dire que le
procureur-général est également favorable à l'introduction d'un
appel.
Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est une perquisition
effectuée en janvier 1986, à propos de laquelle il convient de
vérifier si le magistrat instructeur était saisi.
La question de la saisine du juge d'instruction est délicate et
nous l'avons déjà abordée au Parlement. Vous vous souviendrez des
problèmes posés par la saisine du juge d'instruction dans une
autre affaire médiatisée.
Hormis les précisions que j'ai demandées en l'espèce, le
magistrat instructeur a pu intervenir sur base d'une saisine du
ministère public précisant, conformément à la pratique, qu'il
était saisi des faits liés au réquisitoire de mise en
instruction, mais aussi de tout autre fait visé par la
qualification retenue. Le juge d'instruction est en effet saisi
in rem, c'est à dire de l'ensemble des faits, indépendamment des
personnes nommées ou encore à identifier, visées par le
réquisitoire du ministère public. Le problème réside dans
l'interprétation à donner à ce réquisitoire et cela indique à
suffisance la difficulté de tenir sur le même pied les
préoccupations de respect des droits de la défense et celles qui
concernent les intérêts essentiels de la collectivité.
S'il ne convient pas de mépriser une préoccupation pour abuser
d'une autre, il ne faut pas non plus abuser, en l'occurrence, des
droits de la défense pour mépriser la préoccupation de sécurité
publique et le souhait exprimé par la société de punir les
coupables.
La chose publique a ses exigences qui ne peuvent être étouffées
par un abus des droits individuels. De plus, si on abuse de ces
droits parce qu'ils ont été instaurés par la loi, alors, il
incombe au législateur de modifier la législation et non de
reprocher au juge de l'appliquer.
Un rapport de proportionnalité doit exister, un rapport efficace
entre les droits individuels, à savoir les droits de la défense,
et les droits de la société. 'Comparaison n'est pas raison' mais
selon moi, un tel rapport existe actuellement en Grande-Bretagne.
La presse de ce jour met d'ailleurs en évidence des réformes
françaises pour améliorer la nécessaire efficacité de la justice
pénale. En effet, tous les pays européens connaissent à cet égard
le même genre de problèmes.
Nous devons donc trouver des remèdes efficaces mais sans altérer
la dignité du procès, et d'ailleurs de la justice, sinon la
justice pénale ne fonctionnerait plus que pour des actes de
délinquance peu complexe, et plutôt mal d'ailleurs. Nous aurions
alors une justice duale à deux vitesses qui, de toute façon, ne
serait même pas assez rapide pour ce qui concerne les faits de
délinquance urbaine.
Le civisme s'impose à tous : au législateur, dans la mesure où
nous sommes tenus d'adapter le droit aux nécessités de notre
système démocratique, mais également aux auxiliaires de justice
car la norme de droit écrit ne peut être l'occasion d'un abus,
voire d'un alibi hypocrite.
(...)
En ce qui concerne l'affaire K., deux conclusions peuvent être
tirées. Nous devons mieux calibrer les sanctions quant aux
erreurs de procédure. Nous l'avons d'ailleurs fait dans un autre
domaine. Rappellez-vous qu'en août 1992, nous avons voté une loi
portant sur l'arriéré judiciaire. Cette loi disposait que la
notion de nullité n'interviendrait en matière civile que dans un
cas de préjudice. La notion de nullité de plein droit, basée sur
la mauvaise rédaction d'un acte ou d'une faute d'orthographe, ont
été abandonnées. En matière civile, cette mesure permet de mieux
valoriser le temps de justice. En matière pénale, nous devons
raisonner de la même manière afin de ne pas aboutir,
indépendamment de notre langage juridique spécialisé, à des
résultats injustes. Je pense notamment à des cas où la
culpabilité est clairement établie et qui, en raison d'une erreur
de procédure commise par un magistrat ou un greffier, se
solderait par un acquittement. De telles situations sont
révoltantes pour le citoyen et portent atteinte à la crédibilité
de la justice. La sanction des erreurs de procédure doit donc
être mieux calibrée. Il est envisageable de permettre aux parties
de dénoncer certaines irrégularités en cours de procédure de
manière à éviter l'évocation de nullité après la clôture de
l'instruction. Ce calibrage plus précis des erreurs de procédure
établirait un meilleur équilibre entre les droits individuels des
inculpés et ceux de la société qui implique que justice soit
faite. C'est ma première conclusion.
Deuxième conclusion: je suis également favorable à une
modification du délai de prescription. Je sais que cette notion
doit être conservée pour des raisons de sécurité juridique et
afin que les jugements interviennent dans des délais
raisonnables. Ce principe nous est d'ailleurs imposé par la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Je
pense néanmoins qu'aujourd'hui, dans le cadre de procès
compliqués et très techniques, la prescription ne joue plus ce
rôle consistant à préserver la sécurité juridique et les délais.
Elle permet simplement, sans qu'aucune négligence ne puisse être
reprochée à l'appareil judiciaire, d'aboutir à un acquittement
couvrant, en réalité, des faits qui auraient été reconnus
coupables. Le résultat est d'ailleurs paradoxal: plus un procès
est compliqué, plus les charges sont lourdes, plus le refus de
collaboration est évident et plus les chances d'échapper à la
sanction sont grandes! Cette justice est duale, celui qui ne
collabore pas à la justice ne doit pas avoir la possibilité de
tirer avantage de ce fait en matière de prescription.
Je répète donc que nous devons mieux calibrer les erreurs de
procédure ou les sanctions qui en découlent. Par ailleurs, nous
devons adapter les délais de prescription ou les suspendre
provisoirement pour certaines raisons.
(...)
Tant au niveau des parquets que des magistrats assis, il faut
éviter de conclure qu'un juge est mauvais parce qu'une règle
l'est, ou que le juge a commis une erreur parce qu'une règle
s'applique mal dans un cas déterminé."
Le quotidien "Gazet Van Antwerpen" écrivit dans son édition du
23 avril 1993 :
(Traduction)
"le ministre ira en appel, et, si nécessaire, en cassation dans
l'affaire K...
Pour le ministre de la Justice comme d'ailleurs pour le
procureur-général, c'est une chose entendue qu'appel sera
interjeté contre l'acquittement de K. et, même, en cas de
confirmation du jugement en appel, qu'un pourvoi en cassation
sera introduit.
Toutes les possibilités juridiques doivent être mises en oeuvre
pour éviter qu'à cause d'un vice de procédure, un coupable
échappe à sa peine, a dit [le ministre].
Le ministre de la Justice a aussi pris la défense du président
du tribunal de première instance qui a dû acquitter les prévenus
dans l'affaire K. en raison d'une faute de procédure. Le
président a appliqué la loi et rien ne peut lui être reproché,
a dit [le ministre]. Il appartient dans ce cas au législateur de
faire en sorte que la loi soit changée."
Pour sa part, le journal "Het Nieuwsblad" du même jour mettait
cette phrase dans la bouche du ministre de la justice : (Traduction)
"il fait observer qu'il fallait empêcher que des erreurs de procédure
soient mises à profit par la défense, au détriment de la collectivité,
d'autant que la procédure de saisine d'un juge d'instruction est
délicate, comme on l'a déjà remarqué pour le juge d'instruction
liégeois A.".
Ce même 23 avril 1993, le parquet interjeta appel du jugement du
21 avril 1993 devant la cour d'appel de Bruxelles.
Le journal "Het Volk" écrivit dans son édition des 24 et
25 avril 1993 :
(Traduction)
"Le parquet va certainement faire appel de l'acquittement
retentissant dans l'affaire K. C'est ce qu'a annoncé hier le
porte parole du parquet. L'avenir montrera si cet appel a un
sens, car les deux prévenus ont été acquittés sur base d'une
grave faute de procédure. Le parquet compte-t-il que la cour
d'appel l'estimera moins sérieuse ?
Le ministre de la Justice Melchior Wathelet a réagi avec
indignation et l'a fait savoir jeudi également, à l'occasion de
sa réponse à une interpellation au Sénat. Il a exigé un rapport
détaillé du parquet de Bruxelles qui est à présent dirigé ... par
le même D., qui est maintenant procureur du Roi..."
Le quotidien "De Standaard" du 24 avril 1993 écrivit, après avoir
annoncé que le parquet avait fait appel dans l'affaire :
(Traduction)
"Le jugement a fait grand bruit. Le ministre de la justice a fait
savoir jeudi qu'il allait, si nécessaire, obliger le parquet à
interjeter appel. Il n'a pas fallu en arriver là."
Le 9 mai 1993, le journal "De Standaard" publia un article d'un
professeur de sociologie du droit à la Katholieke Universiteit van
Leuven intitulé (Traduction) "Les protections procédurales ne peuvent
pas être unilatérales". On pouvait, entre autres, lire :
(Traduction)
"Un acquittement pour cause d'erreurs dans la procédure, ce n'est
pas donné à tout le monde. La recherche des erreurs de procédure
est en effet chose coûteuse, car elle ne peut se faire sans
recourir à des avocats malins. Et qui peut se les offrir? Il
s'ensuit que ce sont principalement les grands fraudeurs et les
grands pollueurs qui peuvent tirer parti des erreurs de procédure
pour obtenir l'acquittement. Cette injustice dans les faits
n'échappe pas au citoyen moyen. On ne s'étonne pas dès lors que
certains parlent de 'justice de classe'. La confiance dans
l'impartialité de la justice est ébranlée. Ce qui s'est passé ces
derniers mois a, en d'autres termes, mis à mal le sentiment de
justice.
Chaque décision judiciaire est une mise en balance du bien et du
mal, de la faute et du châtiment, de ce qui appartient à Dieu et
à César. Le magistrat est aussi obligé de procéder à une
évaluation parce que chaque décision judiciaire a une dimension
communautaire et touche d'une manière ou d'une autre aux intérêts
de la communauté.
(...)
On peut concevoir des dispositions qui, sans porter atteinte aux
réels droits de la défense, prendraient en compte ce qui se
trouve de l'autre côté de la balance."
L'hebdomadaire néerlandophone "Blik" publia, au début du mois de
mai 1993, un article intitulé (Traduction) "Méthode en dix leçons :
Comment frauder des milliards et rester impuni" dans lequel il était,
entre autres, écrit:
(Traduction)
"Le bureau de change K. procédait au blanchiment d'argent, à la
fraude T.V.A. et à l'organisation d'un négoce international
illégal d'or. (...) Comment peut-on frauder des milliards sans
finalement atterrir dans une cellule ? C'est possible en
Belgique, en dix simples points ...
1. (...)
9. Quoiqu'il en soit, tout le monde y est et le procès peut
commencer. La presse est présente en masse pour informer
les contribuables sur vos activités illégales, pour autant
que ce ne soit pas déjà fait. Peut-être que des sueurs
froides surgissent encore in extremis, mais voici votre
ange salvateur. 'Un moment' dit votre avocat et il bombarde
les oreilles du tribunal des fautes de procédure qui ont
été faites. D'une certaine façon, dans un gros dossier
comportant des milliers de pages, il doit au moins y avoir
une petite erreur commise par le parquet ou les
enquêteurs.(...)
Nul besoin pour les juges d'y [la défense basée sur des
fautes de procédure] réfléchir très longtemps, ils ne sont
pas fous. Ils n'ont aucune envie de "saborder" leur
carrière par des initiatives qui seraient réformées plus
tard en appel ou en cassation. Même avant qu'un mot soit
dit à propos de ces choses terribles dont vous êtes accusé,
vous pouvez retrouver vos maisons au soleil et vos
millions.
Grâce au contribuable qui, en plus, devra supporter les
frais d'enquête et de procédure.
10. Et voilà, le monde gît à vos pieds. Pourquoi ne pas
retourner au ... point 1. Succès assuré !"
Au début du mois de juin 1993, le juge unique qui avait rendu le
jugement du 21 avril 1993 fut désigné juge d'instruction au tribunal
de première instance de Bruxelles. Le quotidien "Gazet van Antwerpen"
commenta cette nomination en ces mots :
"Comme expert financier, M. est connu pour ses jugements
minutieusement motivés, comme dans les affaires ... Le départ de
M. est généralement considéré comme une grande perte.
Le président du tribunal reçoit au demeurant de plus en plus de
soutien pour son jugement dans l'affaire de fraude K."
Dans ses conclusions d'appel, le requérant souleva d'abord que
le jugement de première instance devait être confirmé. Il fit valoir
que, dans le cas contraire, la cause devrait être renvoyée au juge de
première instance pour examen au fond, la cour ne pouvant faire usage
en l'espèce de son pouvoir d'évocation. Il se plaignit en outre de la
violation des lois sur l'emploi des langues, de l'exercice successif
par l'un des membres du pouvoir judiciaire des fonctions de juge
d'instruction et de partie poursuivante, de la participation de
fonctionnaires des impôts à l'enquête, du dépassement du délai
raisonnable et aussi de la jonction d'un dossier pour information,
circonstance de nature à vicier toutes les poursuites. Il ajouta que
le juge d'instruction n'avait pas été correctement saisi et que les
perquisitions étaient nulles. Il demanda encore à la cour de surseoir
à statuer dans l'attente des résultats des procédures fiscales menées
à son encontre.
Il fit enfin valoir qu'il serait illusoire de croire que ceux qui
seraient appelés à juger cette affaire ne seraient pas, consciemment
ou inconsciemment, influencés par la campagne de presse et
l'intervention du ministre de la Justice. Il invoqua la présomption
d'innocence, le droit à un procès équitable et le principe
d'impartialité et d'indépendance de la juridiction appelée à connaître
de l'affaire. Il demandait sur ce point un arrêt préalable et refusa
de discuter du fond de l'affaire en ce compris l'existence, la valeur
et la portée des aveux qu'il avait faits.
La cour d'appel joignit cette dernière demande au fond et invita
expressément le requérant à se défendre au fond, ce qu'il refusa de
faire.
La cour se prononça par arrêt du 7 février 1994. Elle déclara les
poursuites irrecevables pour les préventions A, B, C, F, I, J et L.
Elle déclara ensuite la plupart des faits repris aux autres préventions
établis, après avoir estimé que les préventions D, G et K devaient être
limitées à certains faits et périodes ou à certains montants. Pour
déclarer ces faits établis, elle eut notamment égard au fait que le
coïnculpé du requérant avait, dès le 21 janvier 1986, déclaré que sa
société était impliquée dans des transferts illicites avec l'étranger
et qu'une double comptabilité était tenue en dehors du siège de la
société pour des raisons de sécurité en cas de visite des autorités
judiciaires, fiscales ou administratives et que le requérant avait, en
termes plus nuancés, confirmé ces dires. La cour condamna le requérant
à une peine de quatre ans d'emprisonnement.
La cour d'appel rejeta ainsi les arguments du requérant fondés
sur l'influence d'une campagne de presse et de l'intervention du
ministre de la Justice :
"Attendu que selon Beelen, la campagne à laquelle s'est livrée
la presse - qu'il passe longuement en revue - après le prononcé
du jugement entrepris a eu un caractère 'injurieux pour la
justice et haineux pour lui-même';
Qu'il n'est pas douteux, par ailleurs, que le ministre de la
Justice, interpellé au Sénat le 22 avril 1993 par un
parlementaire, s'est livré sur l'affaire et au sujet du jugement
entrepris, à des déclarations qui ont ensuite fait l'objet de
l'une ou de l'autre retouche, mais dont le contenu fut à tout le
moins surprenant dans la bouche d'un garde des sceaux;
Que Beelen relève la volonté manifestée dès ce moment par le
ministre de voir l'affaire déférée à la cour d'appel, voire la
Cour de cassation et que 'ces injonctions ont aussitôt été
suivies', puisque le procureur du Roi a interjeté appel le
23 avril 1993 à 15 heures;
Qu'il considère dès lors qu'en contradiction avec les droits de
la défense, l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales,
l'article 14 par. 1 et 2 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques fait à New-York et approuvé par la
loi du 15 mai 1981, il ne peut plus bénéficier d'un procès
équitable dès lors qu'il éprouverait 'une crainte objective de
ce que son sort serait réglé ou devrait l'être dans un certain
sens en raison des pressions exercées sur les juges ou la justice
en général et de l'image créée avant (le) procès soit de lui-même
soit des faits dont il est accusé' (conclusions du
21 octobre 1993, page 16);
Qu'en d'autres termes, la pression exercée par la presse sur
l'opinion publique et sur l'opinion politique peut lui faire
craindre, à lui et des tiers non avertis, qu'aucune juridiction
ne pourra confirmer le jugement entrepris ou l'acquitter pour
quelque motif que ce soit;
Attendu que l'objection ainsi soulevée consiste non en une
contestation de la recevabilité de l'appel, mais en une mise en
cause de l'indépendance et de l'impartialité des juges en
général, et de ceux composant cette chambre de la cour en
particulier;
Attendu que les prévenus ne prétendent cependant ne pas se
trouver dans l'un des cas de récusation prévus à l'article 828
du code judiciaire et s'abstiennent de toute procédure sur cette
base;
Attendu que l'impartialité personnelle d'un magistrat se présume,
jusqu'à preuve du contraire (Cass. 24.9.1986 - Pas. 87 - 1 -
106);
Qu'aucun juge ne s'abstiendra jamais de remplir sa fonction dans
les conditions d'objectivité, d'impartialité et d'indépendance
qui s'imposent, au motif qu'une campagne de presse, si violente
soit-elle, ou les malheureuses déclarations d'un ministre
pourraient susciter chez un prévenu ou tout 'tiers non averti,
la suspicion raisonnable' que ledit juge n'oserait pas ne pas le
condamner;
Qu'une telle abstention équivaudrait à un déni de justice;
Attendu qu'il est oiseux d'examiner les atteintes que les
déclarations du ministre de la Justice auraient porté à la
présomption d'innocence dont doivent bénéficier les prévenus, au
principe de la séparation des pouvoirs et aux limites des
prérogatives, que ce ministre tient des articles 274 et 441 du
Code d'instruction criminelle;
Qu'aucune de ces considérations ne peut avoir d'effet sur le
caractère équitable du procès, ni sur l'impartialité des juges
d'appel;
Attendu que les prévenus prétendent à tort que le premier juge
aurait été déplacé après le jugement rendu par lui;
Qu'ils perdent de vue qu'aux termes de l'article 100 alinéa 3 de
la Constitution, le déplacement d'un juge ne peut avoir lieu que
par une nomination nouvelle et de son consentement;
Qu'en l'espèce, le premier juge a été désigné au sein de son
tribunal, en qualité de juge d'instruction;
Qu'une telle affectation ne constitue évidemment pas un
déplacement, mais une simple mesure d'organisation interne du
tribunal;
Qu'à la connaissance de la cour, aucune disposition légale ni
règlement du tribunal n'aurait empêché le premier juge de
décliner cette éventuelle désignation, s'il l'avait souhaité;
Attendu qu'afin de démontrer l'influence qu'aurait sur la cour
la presse et les déclarations du ministre, le prévenu incrimine
les termes du rapport fait à la première audience par la
présidente, ainsi qu'un épisode de son interrogatoire, acté à la
feuille d'audience du 15 octobre 1993;
Attendu que la relation faite à la cour par un de ses membres,
consiste nécessairement dans l'exposé du contenu du dossier en
ce qu'il comporte des éléments à charge et à décharge d'où
ressortiront ou non les faits reprochés au prévenu;
Qu'un tel exposé objectif ne constitue évidemment pas un préjugé;
Qu'en fait, dans la présente cause, l'ampleur de ce que Beelen
qualifie de 'prétendue fraude' est évoquée tout au long du
dossier, de même que l'existence de propriétés, de tableaux (voir
le carton 2) et accessoirement de grands vins et ne sont pas
l'écho d'articles de presse ou de déclarations du ministre;
Qu'il appartient au prévenu d'exercer complètement le droit de
défense à l'encontre des charges ressortant du dossier et sur
base desquelles la juridiction d'instruction a ordonné le renvoi;
Que, d'autre part, ainsi qu'en fait foi la feuille d'audience,
le prévenu Beelen, après avoir dit au cours de son interrogatoire
son identité, qu'il était sans profession, déclara, lorsqu'il fut
interrogé après le rapport, qu'il était employé dans une société
de 'consulting, ce qui signifie la fourniture de renseignements
en matière de comptabilité'; que la présidente fit naturellement
acter cette déclaration en ajoutant que le prévenu avait
effectivement de l'expérience dans ce domaine;
Que la défense de Beelen ayant, à tort, vu un préjugé dans cette
phrase, la cour fit préciser par Beelen les diplômes et
l'expérience acquis au cours de sa vie professionnelle, ce qui
ne fit que confirmer sa compétence en la matière;
Que ni l'une ni l'autre de ces circonstances ainsi montées en
épingle par la défense du prévenu, ne constitue un préjugé
quelconque et ne peut être considérée comme tel;
Que le prévenu, auquel il eût été loisible de déposer une requête
sur base de l'article 828 du code judiciaire, s'en est d'ailleurs
abstenu;
Attendu que la tentative du prévenu, de placer la cour entre la
crainte de subir les mêmes attaques que le premier juge si elle
confirme sa décision ou d'être soupçonnée d'avoir cédé aux
pressions de la rue ou du pouvoir politique si elle la réforme,
est sans effet;
Qu'en conclusion, rien ne permet de considérer que la cour ne
serait pas en mesure de statuer de manière indépendante et
impartiale ou susciterait dans l'opinion générale un doute
légitime quant à son aptitude à juger de cette manière;
Attendu, de manière superfétatoire, qu'il ne résulte d'aucune
pièce à laquelle la cour peut avoir égard, que l'appel du
23 avril 1993 du Procureur du Roi, aurait été formé à 15 heures,
soit 'quelques heures à peine après les déclarations du ministre'
et pour déférer à ces injonctions, ainsi que l'affirment sans
preuve aucune les prévenus."
Dans son arrêt du 7 février 1994, la cour d'appel ordonna en
outre l'arrestation immédiate du requérant.
Le requérant se pourvut en cassation le 9 février 1994.
Le requérant demanda ensuite sa mise en liberté provisoire.
Celle-ci fut rejetée par arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du
11 février 1994. Le requérant se pourvut en cassation contre cette
décision.
Par arrêt du 16 mars 1994, la Cour de cassation constata qu'elle
n'avait pas statué dans le délai de 15 jours à compter de la date du
pourvoi, comme l'imposait l'article 31 par. 1 de la loi du
20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Elle en conclut
donc que le requérant était libre par l'effet de la loi.
Le 17 mars 1994, le ministre de la Justice fut interpellé à la
Chambre des représentants par M. Landuyt, membre de cette assemblée.
Après avoir relevé que la remise en liberté du requérant semblait
pouvoir être imputée à des fautes de procédure commises par des membres
du pouvoir judiciaire, celui-ci demanda au ministre si des sanctions
disciplinaires ne pouvaient pas être infligeés en pareil cas. Selon les
annales parlementaires, le ministre se prononça comme suit:
"Monsieur le Président, puisqu'il s'agit d'une affaire judiciaire
et que M. Landuyt m'interroge sur la décision prise par la Cour
de cassation, je voudrais d'abord rappeler les faits. Il s'agit
d'une condamnation par la 14e chambre de la cour d'appel de
Bruxelles, datant du 7 février dernier, à une peine
d'emprisonnement de quatre ans, en raison de diverses
préventions, avec une arrestation immédiate ordonnée à
l'audience.
L'intéressé a introduit un pourvoi en cassation. Vous savez que
ce pourvoi suspend le caractère définitif de la peine prononcée,
notamment de la peine de prison. Si l'intéressé est en prison,
c'est sous le régime de la détention préventive, puisque la peine
n'est pas définitive. Voilà les faits. Que s'est-il passé
ensuite? Si je prends le document, c'est pour vous indiquer ce
que l'on doit pouvoir retenir de cet enchaînement de
circonstances, étant entendu que je dois prendre - vous l'avez
indiqué vous-même à mots couverts dans votre question - toutes
les précautions nécessaires pour m'exprimer ici en tant que
membre du pouvoir exécutif devant le pouvoir législatif. Mais il
s'agit d'une décision de la Cour de cassation, c'est-à-dire une
décision du siège émanant de magistrats assis, totalement
indépendants, et sur lesquels je n'exerce aucun pouvoir, même pas
celui de les interroger ou de leur demander une explication.
Donc, si dans cette décision - qui aboutit, aujourd'hui, à la
remise en liberté de l'intéressé qui introduit un pourvoi en
cassation -, il devait y avoir une faute professionnelle pouvant
donner lieu à une sanction disciplinaire, cela relèverait
exclusivement de la compétence du premier président de la Cour
de cassation. Je ne me permettrai ni d'influencer sa décision,
ni de la critiquer.
Ceci étant dit, il appartient aux magistrats de la Cour de
cassation de fixer l'audience. Vous savez que la loi de 1990, que
nous avons votée à l'unanimité, prévoit que la Cour de cassation
doit statuer dans les quinze jours sur les recours relatifs à la
détention préventive. Le magistrat de Cour de cassation qui fixe
les audiences a estimé que le pourvoi en cassation relatif à la
mise en liberté de l'intéressé ne devait pas respecter ce délai,
puisque la cour d'appel avait ordonné son arrestation immédiate
à l'audience. Il s'explique de la manière suivante: 'Pour éviter
toute confusion, il a décidé de fixer l'affaire en question
conformément à la procédure suivie dans les causes urgentes,
c'est-à-dire autres que relatives à la détention préventive'. Ce
magistrat estimait, en effet, que la Cour aurait intérêt à
pouvoir statuer une fois pour toutes en décidant qu'une requête
de mise en liberté, après ordre d'arrestation immédiate, ne
constituait plus une décision sur la détention préventive
nécessitant le respect des courts délais, c'est-à-dire les quinze
jours prévus par la loi du 20 juillet 1990. Que puis-je
constater?
Je constate que l'affaire a été volontairement fixée au-delà des
quinze jours prévus par la loi sur la détention préventive.
Dernier élément: il appartient aujourd'hui au premier président
de la cour de cassation d'apprécier s'il faut reconnaître ou non
qu'il y a faute professionnelle et s'il y a lieu de prévoir une
sanction disciplinaire.
Plusieurs éléments doivent être examinés:
1. Cette thèse est-elle plausible sur le plan du droit ? Certains
auteurs estiment, M. Landuyt, qu'en cas d'arrestation décidée en
audience par la cour d'appel et de pourvoi en cassation sur
demande de mise en liberté, il n'y a pas lieu de respecter les
délais prévus par la loi de 1990, puisque ce cas n'a pas été
expressément prévu par la loi.
2. Pouvait-on prendre le risque de trancher sur cette question
de principe en fixant intentionnellement la cause au-delà du
délai de quinze jours?
3. Si la thèse est exacte et si le risque doit être pris pour
trancher les questions de principe, quod non? Ce risque
pouvait-il être pris à l'occasion d'une affaire qui ne manque pas
d'importance? D'où votre question et les débats que nous avons
menés au sujet de ce dossier et de ce qu'il implique sur le plan
de l'intérêt général.
4. Il apparaît que la fixation au-delà des quinze jours n'a pas
été décidée 'de concert avec le parquet général près la Cour de
cassation', ainsi que le prévoit la loi. Il y a manifestement là
une infraction par rapport à la loi, puisque, comme m'en informe
le procureur général auprès de la Cour de cassation, la
concertation n'a pas eu lieu.
En fonction de tous ces éléments que j'ai communiqués au
procureur général près la Cour de cassation, celui-ci en a saisi
le premier président de la Cour de cassation qui devra les
apprécier."
Dans son mémoire en cassation, le requérant, invoquant
l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention, souleva, entre autres, le
grief suivant :
"Et alors que, deuxième branche, peut être violé le droit à un
procès équitable, dans le sens des dispositions des conventions
internationales citées au moyen, non seulement lorsque le
tribunal appelé à juger le prévenu n'est pas impartial et
indépendant, mais également lorsque ce prévenu, en raison d'une
campagne de presse, de déclarations du ministre de la Justice et
de l'affectation nouvelle du juge - même légale - qui a rendu le
jugement dont appel, - chacun de ces éléments pris isolément et
en relation avec les autres - peut légitimement faire craindre
que son procès doit conclure à sa culpabilité; qu'en décidant
sans examiner, comme l'y invitait le demandeur, si la campagne,
ainsi que les déclarations du ministre de la Justice et la
nouvelle affectation du juge qui a rendu le jugement a quo sont
de nature à faire naître chez le prévenu une crainte légitime
quant au caractère équitable du procès, au motif 'qu'aucun juge
ne s'abstiendra jamais de remplir sa fonction, dans les
conditions d'objectivité, d'impartialité et d'indépendance qui
s'imposent au motif qu'une campagne de presse civile ou les
malheureuses déclarations d'un ministre pourraient susciter chez
un prévenu ou un tiers non averti la suspicion raisonnable, ledit
juge n'oserait pas le condamner; qu'une telle abstention
équivaudrait à un déni de justice' et que 'il est oiseux
d'examiner les atteintes que les déclarations du ministre de la
Justice auraient portées à la présomption d'innocence dont
doivent bénéficier les prévenus, au principe de la séparation des
pouvoirs (...); qu'aucune de ces considérations ne peut avoir
d'effet sur le caractère équitable du procès, ni sur
l'impartialité des juges d'appel', et en conclure que le tribunal
est impartial, indépendant et, pour ce motif, ne suscite pas dans
l'opinion générale l'impression qu'il ne peut juger de manière
indépendante et impartiale, l'arrêt attaqué, décide, en son
principe, que ni une campagne de presse - si violente soit-elle -
ni les déclarations d'un ministre - si malheureuses ou
étonnantes soient-elles -, ni le changement d'affectation du juge
qui a rendu la décision critiquée par la presse et le ministre
de la Justice, séparément et ensemble ne sont susceptibles de
créer chez un prévenu ou tout tiers non averti des doutes
légitimes sur le caractère indépendant et impartial d'un tribunal
et, partant, d'affecter le caractère équitable d'un procès
(violation des dispositions indiquées au moyen).
Le 20 avril 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle
se prononça comme suit sur le moyen tiré de la violation de
l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention :
"Attendu qu'en relevant les circonstances mentionnées au motif
que le moyen reproduit, les juges d'appel ont répondu aux
conclusions du demandeur, sans donner de celles-ci une
interprétation inconciliable avec leurs termes; qu'ils ont pu en
déduire légalement que la présomption d'innocence du demandeur
et ses droits à un procès équitable devant un tribunal
indépendant et impartial, n'est pas méconnu."
GRIEFS
Invoquant l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention, le requérant
soutient que sa condamnation a été prononcée en violation de ses droits
à un procès équitable et à la présomption d'innocence, par un tribunal
qui ne présentait pas les garanties d'indépendance et d'impartialité.
Il relève, en effet, que suite au jugement du tribunal
correctionnel le renvoyant de toute poursuite, une campagne de presse
particulièrement violente a été dirigée tant contre le jugement
lui-même, qualifié notamment d'"écoeurant, révoltant, injuste", que
contre le juge qui l'a rendu et contre lui-même, qualifié d'escroc et
dont une photographie menottes aux poings fut publiée. Un seul
quotidien, "la Libre Belgique" ne participa pas à cette campagne qui
tenait plus de la désinformation que de l'information. Cette campagne
de presse constitue un premier élément de nature à susciter chez lui
un doute légitime sur la capacité des instances judiciaires à encore
juger avec sérénité, indépendance, impartialité et dans le respect de
la présomption d'innocence dans l'affaire.
Cette campagne de presse fut aussi relayée par le ministre de la
Justice qui, en réponse à une interpellation au Sénat du 22 avril 1993,
a jeté le doute sur le bien-fondé de la décision du premier juge, a dit
sa volonté de non seulement interjeter appel, mais aussi de se pourvoir
en cassation contre un éventuel arrêt confirmant le jugement. Le
ministre l'a en outre qualifié de "coupable" dans les faits et estimé
qu'il ne pouvait, pour ce motif, échapper à l'acquittement pour des
"motifs de procédure".
Le requérant ajoute que, peu après ledit jugement, le juge unique
qui l'avait rendu, fut nommé par le même ministre de la Justice à une
autre fonction, ce qui a également fait naître le sentiment qu'il
aurait été déplacé à titre de sanction.
Enfin, le ministre de la Justice a évoqué, en séance de la
chambre des représentants du 17 mars 1994, l'éventualité de sanctions
disciplinaires à prendre contre un magistrat de la Cour de cassation,
pour avoir pris une décision qui a eu pour effet sa libération
provisoire par arrêt du 16 mars 1994, alors que ladite cour était
encore saisie de son pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel du
7 février qui le condamnait.
Le requérant en déduit qu'il a légitimement pu craindre que son
procès devait conclure à sa culpabilité et qu'il n'a pas eu droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant
et impartial dans le respect de la présomption d'innocence.
Il se plaint aussi du fait que ni la cour d'appel, ni la Cour de
cassation n'ont examiné dans les faits si, et dans quelles mesures, la
campagne de presse dénoncée, l'intervention du ministre et le
déplacement du juge ayant rendu le jugement de première instance,
étaient de nature à affecter, ensemble ou séparément, les droits
garantis par l'article 6 de la Convention. Il explique qu'en se
dispensant d'examiner ces éléments in concreto, les juridictions belges
n'ont pas correctement motivé sa condamnation, ce qui constitue une
entorse à son droit à un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1
de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 11 octobre 1994 et enregistrée le
24 octobre 1994.
Le 15 janvier 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 mai 1996, après
prorogation de délai, et le requérant a présenté ses observations en
réponse le 23 juillet 1996. Le 23 septembre 1996, le Gouvernement a
présenté des observations complémentaires qui ont été transmises au
requérant le 3 octobre 1996.
EN DROIT
Le requérant soutient que sa condamnation a été prononcée en
violation de ses droits à un procès équitable et à la présomption
d'innocence, par un tribunal qui ne présentait pas les garanties
d'indépendance et d'impartialité. Il expose en particulier que, suite
à son acquittement en première instance, il a été victime d'une
campagne de presse qui était de nature à influencer d'une manière
négative à son égard tant l'opinion publique que les membres de la cour
d'appel qui furent ultérieurement appelés à se prononcer sur sa cause.
Il se plaint aussi des déclarations du ministre de la Justice qui a
relayé les déclarations de la presse et exprimé l'opinion qu'il était
coupable des faits qui lui étaient reprochés. Il ajoute que la
nomination du juge ayant statué en première instance à un autre poste
a légitimement aggravé ses craintes, dans la mesure où ce déplacement
ressemblait à une sanction. Il se plaint aussi du fait que ni la cour
d'appel, ni la Cour de cassation n'ont examiné dans quelle mesure ces
événements étaient de nature à affecter, ensemble ou séparément, les
droits garantis par l'article 6 (art. 6) de la Convention, de sorte que
ces juridictions n'ont pas correctement motivé sa condamnation.
Le requérant invoque les paragraphes 1 et 2 de l'article 6
(art. 6-1, 6-2) de la Convention, qui sont ainsi libellés :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement (...) par un tribunal
indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle.
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie."
Le Gouvernement fait valoir que ni les énonciations dans la
presse dénoncées par le requérant, ni les déclarations faites par le
ministre de la Justice ne sont de nature à pouvoir constituer une
violation de la présomption d'innocence dans le sens de l'article 6
par. 2 (art. 6-2) ou du droit à un procès équitable au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement relève que l'analyse des articles de presse
montre toutefois que les commentaires sont dirigés essentiellement
contre le principe, dont le jugement du tribunal correctionnel fait
application, que des motifs de procédure peuvent le cas échéant
entraîner le renvoi des poursuites. Contrairement à ce que le
requérant fait valoir, certains articles de presse font clairement
ressortir que la cause de l'irrecevabilité des poursuites se trouve
dans une erreur commise par les autorités judiciaires. En outre, la
presse n'a pas jeté un doute sur le bien-fondé d'une décision
d'acquittement ; elle s'est seulement dressée contre la constatation
que dans une affaire portant sur une fraude importante, la nullité de
l'instruction en raison d'une erreur des autorités judiciaires est à
la base de - ce qui est appelé - une "faillite de la justice". En
conclusion, la presse s'est bornée à reproduire le résultat de la
procédure qui, après des débats en audience publique, a abouti au
jugement rendu en première instance, et a livré ses commentaires quant
au renvoi des poursuites à la suite d'une faute de procédure.
Le Gouvernement relève par ailleurs que le ministre de la Justice
n'a pas fait une déclaration formelle de culpabilité, et que ses
déclarations doivent être comprises comme une information de l'opinion
publique et l'expression d'un point de vue quant à la question de
l'influcence de fautes de procédure sur le jugement d'affaires pénales.
Le ministre de la Justice a pris soin de faire toutes les réserves pour
ce que la cour d'appel et, le cas échéant - si la cour d'appel
confirmait la décision de renvoi des poursuites - la Cour de cassation
pourraient décider. Les énonciations de son intervention ne constituent
nullement une déclaration de culpabilité formelle dans le chef du
requérant, le ministre ayant d'ailleurs expliqué davantage la question
juridique en précisant qu'il s'agissait d'une question de l'étendue de
la saisine du juge d'instruction.
Enfin, les déclarations du ministre du 17 mars 1994 n'ont pas non
plus porté atteinte aux dispositions invoquées par le requérant. En
effet, le Ministre, tout en répondant à l'interpellation qui lui était
adressée, a donné une explication sereine de la situation résultant de
l'arrêt du 16 mars 1994.
Dans la mesure où le requérant soutient que la nomination de M.
à une autre fonction a pu faire naître le sentiment qu'il fut déplacé
à titre de sanction, le Gouvernement estime que ce grief ne peut être
accueilli dans la mesure où, aux termes de l'article 152 de la
Constitution (anciennement article 100 al. 3), le déplacement d'un juge
ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son
consentement.
Le requérant souligne que tant le vocabulaire employé par la
presse pour qualifier le jugement de mise hors cause du requérant (par
exemple : honteux, écoeurant, révoltant, injuste, camouflet pour la
justicie, appareil judiciaire chancelant, jour off pour la justice,
insinuations malveillantes à l'intention du juge qui a rendu la
décision, mépris pour le requérant "les escrocs vous saluent" etc.);
que le contexte dans lequel ces épithètes sont employés (photo du
requérant menotté sur quart ou même demi page de la page de garde, le
jour même où il est renvoyé des poursuites) indiquent que la volonté
de la presse n'était pas d'informer mais de provoquer une réaction tant
dans l'opinion publique que dans le monde politique et, le cas échéant,
de faire pression sur les autorités judiciaires afin que les
"coupables" - qui viennent cependant d'être acquittés, soient renvoyés
devant des juges qui, cette fois, ne feraient pas honte à la justice,
c'est-à-dire les condamneraient.
De même, les déclarations du Ministre, loin de "prendre des
mesures appropriées pour prévenir ou réprimer la violation de la
présomption d'innocence par la presse" a accordé à la campagne de
presse odieuse dont il était victime, le crédit que lui octroyaient ses
fonctions en présentant le requérant - qui venait d'être relaxé des
poursuites - comme un coupable qui doit être puni, quelles que soient
les circonstances et les raisons pour lesquelles il a été mis hors
cause et que, donc, il fallait interjeter appel et si le jugement
d'appel n'était pas conforme au souhait du Ministre se pourvoir en
cassation, déclarations qui ne peuvent qu'engendrer chez le requérant,
prévenu, le sentiment objectivement justifié que son sort est scellé
en dehors des prétoires de justice. Plus inquiétant encore pour un
prévenu est, que le Ministre de la Justice, lorsque la Cour de
cassation déclare le requérant libre par "le fait de la loi", fait part
de son indignation en exprimant publiquement son souhait de voir les
magistrats responsables de cette libération poursuivis
disciplinairement.
Enfin, pour un prévenu moyen tel le requérant, la nomination par
le ministre de la Justice du juge qui l'a mis hors cause, à un autre
poste avant l'épilogue de l'affaire, doit être mis en rapport avec les
critiques de ce même ministre de la Justice contre le jugement rendu
quelques semaines plus tôt par le même juge et est de nature à susciter
des doutes sérieux sur la liberté des magistrats de juger en toute
indépendance.
La Commission a déjà admis que dans certains cas une campagne de
presse virulente pouvait nuire à l'équité du procès en influençant
l'opinion publique et, par là même, les jurés appelés à se prononcer
sur la culpabilité d'un accusé (voir notamment, N° 10486/83,
déc. 9.10.86, D.R. 49, pp. 86, 87, 120 et 121 ; N° 10857/84,
déc. 15.7.86, D.R. 48, p. 106 ; Nos. 8603/79, 8722/79, 8723/79 et
8729/79, déc. 18.12.80, D.R. 22, pp. 147, 150 et 187 ; Nos. 7572/76,
7586/76 et 7587/76, déc. 8.7.78, D.R. 14, pp. 64, 65 et 87). S'il est
vrai que le droit du public à l'information conduit à attacher une
importance particulière à la liberté de la presse, il n'en demeure pas
moins que cette liberté doit dûment être mise en balance avec le droit
à un procès équitable garanti par l'article 6 (art. 6) de la
Convention. Dans une société démocratique au sens de la Convention ce
droit occupe une place si éminente qu'une interprétation restrictive
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne correspondrait pas au but et à
l'objet de cette disposition (cf. Cour eur. D.H., arrêt Delcourt
c/Belgique du 17 janvier 1970, série A n° 11, p. 15, par. 25).
La Commission rappelle aussi que, si le principe de la
présomption d'innocence est certainement et avant tout une garantie de
caractère procédural s'appliquant à toute procédure pénale (voir Cour
eur. D.H., arrêt Minelli c/Italie du 25 mars 1983, série A n° 62, p.
18, par. 37), sa portée est toutefois plus étendue. En effet, la
présomption d'innocence lie non seulement la juridiction chargée de
l'affaire mais aussi d'autres organes de l'Etat (Cour eur. D.H., arrêt
Allenet de Ribemont c/France du 10 février 1995, série A n° 308, p. 16,
par. 36 ; cf. également N° 7986/77, déc. 3.10.78, D.R. 13, p. 73), le
principe fondamental consacré à l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la
Convention garantissant à tout individu que les représentants de l'Etat
ne pourront pas le traiter comme coupable d'une infraction avant qu'un
tribunal compétent ne l'ait établi selon la loi (cf. N° 9295/81, déc.
6.10.82, D.R. 30 p. 227).
Lorsqu'une instance pénale est pendante, les organes de la
Convention établissent une distinction entre les déclarations qui
reflètent le sentiment que l'intéressé est coupable et les déclarations
qui décrivent simplement un état de suspicion. Les premières portent
atteinte à la présomption d'innocence, (voir en particulier arrêt
Minelli précité, par. 37 ; N° 10107/82, I. et C. c/Suisse, rapport
Comm. 4.12.85, D.R. 48, p. 35 ; N° 12748/87, déc. 14.3.89, non
publiée), alors que les secondes ont été considérées comme acceptables
dans différents cas examinés par les organes de la Convention. Il
s'ensuit que les autorités n'ont pas l'obligation de s'abstenir
d'informer le public des enquêtes pénales en cours. Ce qui, par contre,
doit être exclu, c'est une déclaration formelle suivant laquelle telle
personne est coupable (cf. notamment N° 7986/77 et N° 10857/84,
précitées ; N° 11882/85, déc. 7.10.87, D.R. 54, p. 162).
Il y a lieu toutefois de tenir compte des circonstances
spécifiques de l'affaire et de peser les intérêts en présence, à savoir
l'intérêt légitime du public et de la presse à être informés, d'une
part, et l'intérêt de la personne soupçonnée d'avoir commis une
infraction à la sauvegarde de la présomption d'innocence et à celle de
l'équité de la procédure de l'autre (cf. notamment N° 9077/80, déc.
6.10.81, D.R. 26, p. 211 ; N° 10847/84, déc. 7.10.85, D.R. 44, p. 238).
Examinant les faits de la présente affaire, la Commission a pris
note des nombreux articles de presse concernant l'affaire du requérant
et conclut que celle-ci a effectivement fait l'objet d'une large
couverture. Elle rappelle à ce propos que, dans son arrêt Prager et
Oberschlick précité (Cour eur. D.H., arrêt Prager et Oberschlick
c/Autriche du 26 avril 1995, par. 28, série A n° 313, pp. 17-18, par.
34 à 36), la Cour s'est exprimée comme suit :
"34. La presse joue - la Cour le rappelle - un rôle éminent dans
un Etat de droit. Si elle ne doit pas franchir certaines bornes
fixées en vue, notamment, de la protection de la réputation
d'autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le
respect de ses devoirs et responsabilités, des informations et
des idées sur les questions politiques ainsi que sur les autres
thèmes d'intérêt général (voir mutatis mutandis, l'arrêt Castells
c. Espagne du 23 avril 1992, série A n° 236, p. 23, par. 43).
Parmi eux figurent, sans nul doute ceux qui concernent le
fonctionnement de la justice, institution essentielle à toute
société démocratique. La presse représente en effet l'un des
moyens dont disposent les responsables politiques et l'opinion
publique pour s'assurer que les juges s'acquittent de leurs
hautes responsabilités conformément au but constitutif de la
mission qui leur est confiée."
A la lecture des articles de presse cités par le requérant, la
Commission constate que les commentaires de la presse visaient plus
l'attitude des diverses autorités judiciaires, et en particulier du
juge d'instruction chargé de l'affaire et du parquet d'Anvers, que la
décision rendue en première instance dont la qualité était mise en
exergue par plusieurs articles (cf. "Gazet van Antwerpen", "La Dernière
Heure" et la "Libre Belgique"). Certains articles mettaient en exergue,
parfois sur un ton indigné, humoristique ou provocateur, les carences
de la législation, tant en matière de fraude que dans d'autres
domaines, en adoptant notamment un point de vue sociologique.
Cependant, la presse n'a pas présenté le requérant comme coupable des
faits reprochés, sauf à considérer certaines mentions hors de leur
contexte. Il apparaît en outre que les renseignements donnés par les
divers articles étaient fondés sur les informations obtenues lors des
audiences de première instance et à la lecture du jugement. C'est ainsi
que la presse a pu faire état des aveux des inculpés mentionnés
notamment dans le jugement et du fait qu'à Anvers, une règle d'or non
écrite voudrait que la justice ne se mèle pas des affaires des
diamantaires, information tirée de la plaidoirie de l'avocat du
requérant.
La Commission constate encore que l'ampleur de la couverture de
l'affaire par la presse s'explique par l'intérêt considérable qu'elle
suscitait dans le public.
Dans ces conditions, rien ne permet de conclure que les
commentaires concernant l'acquittement en première instance ait eu un
quelconque impact sur la conduite ou l'issue de la suite du procès.
Par ailleurs, la Commission n'estime pas injustifiée l'évocation
de l'affaire par le ministre de la Justice en date du 22 avril 1993,
suite à une interpellation parlementaire, pareille procédure
participant de l'essence même de la démocratie. Elle relève que cette
conférence a eu, par le canal des médias, un grand retentissement
auprès de l'opinion publique nationale. La Commission note encore que
le ministre était appelé à répondre à des questions précises portant
notamment sur l'opportunité de confier au parquet la mission
d'interjeter appel du jugement du 21 avril 1993 et sur une modification
législative en matière de sanction d'erreurs de procédure.
La question de savoir si l'évocation de la présente affaire par
le ministre de la Justice était contraire à la garantie de la
présomption d'innocence dépend du contenu même des déclarations qui ont
été faites (cf. N° 9077/80 et N° 10847/84 précités).
La Commission relève que le contenu des déclarations du ministre
doit s'apprécier au regard des annales parlementaires et des articles
de presse relatant les déclarations en cause. Aucune des mentions de
ces documents n'indique que le ministre aurait présenté le requérant
comme coupable des faits qui lui étaient reprochés. A la lecture des
annales parlementaires, il apparaît que le ministre a, à diverses
reprises, insisté sur la nécessaire sérénité qu'il convenait de
conserver, sur le respect de la séparation des pouvoirs et sur le fait
qu'il n'avait pas à commenter des décisions judiciaires. S'il a fait
état de la nécessité d'envisager très sérieusement un appel, c'est dans
un cadre général et en faisant uniquement référence au point de droit
soulevé, à savoir la saisine du juge d'instruction, qualifiée de
délicate en raison de la difficulté d'interprétation à donner au
réquisitoire de mise à l'instruction. Sa réponse à la question
concernant une éventuelle modification législative visait aussi une
situation générale, aucun des propos rapportés ne mettant
personnellement en cause le requérant. Les déclarations du ministre,
et particulièrement celles mises en exergue par le requérant, n'étaient
pas de nature à donner à penser que le requérant était coupable, mais
semblent avoir pour seul but de répondre aux questions qui lui étaient
posées. Il n'est pas non plus établi que ces déclarations aient eu pour
objet et pour effet d'influencer le public et les magistrats. Si un
quotidien a cru pouvoir imputer au ministre l'intention d'enjoindre au
parquet de faire appel et le cas échéant se pourvoir en cassation, la
Commission estime qu'en tout état de cause, elle ne peut
raisonnablement se fonder sur les interprétations des déclarations du
ministre par les journalistes, d'autant que les articles de presse
cités par le requérant divergent sur bien des points lorsqu'ils
rapportent l'intervention du ministre.
Le ministre évoqua encore l'affaire le 17 mars 1994, suite à une
nouvelle interpellation. Si, à cette occasion, le ministre a parlé de
sanctions disciplinaires, c'est en réponse à une question portant
précisément sur ce point. Il signala d'abord que d'éventuelles
poursuites disciplinaires relevaient de la seule compétence du premier
président de la Cour de cassation et qu'il ne se permettrait pas
d'influencer ou de critiquer sa décision. S'il a ensuite fait certaines
critiques quant à la fixation du pourvoi relatif à la demande de mise
en liberté du requérant, il a cependant expressément mentionné que la
thèse du magistrat mis en cause était soutenue par certains auteurs.
Aucune atteinte aux dispositions invoquées ne saurait non plus
être déduite du fait de la nomination de M. comme juge d'instruction
en juin 1993. La Commission observe en effet que les juges sont
inamovibles et qu'une nouvelle nomination ne peut avoir lieu qu'avec
leur consentement. Elle constate aussi subsidiairement que, dans son
intervention du 22 avril 1993, le ministre de la Justice avait pris
soin de mentionner qu'il fallait "éviter de conclure qu'un juge est
mauvais parce qu'une règle l'est, ou que le juge a commis une erreur
parce qu'une règle s'applique mal dans un cas déterminé", propos dans
lesquels certains journalistes avaient cru percevoir une défense de M.
La Commission a encore examiné si les diverses circonstances
mises en causes par le requérant ont eu une influence sur le
déroulement de la procédure ultérieure. Elle rappelle à cet égard que
les inquiétudes subjectives du suspect concernant l'impartialité exigée
des juges du fond, pour compréhensibles qu'elles puissent être, ne
constituent pas l'élément déterminant : il échet avant tout d'établir
si elles peuvent passer pour objectivement justifiées en l'occurrence
(voir Cour eur. D.H., arrêt Nortier c/Pays-Bas du 24 août 1993, série
A n° 267, p. 15, par. 33, et arrêt Fey c/Autriche du 24 février 1993,
série A n° 255, p. 12, par. 30). La Commission ne décèle dans les
décisions de la cour d'appel, pas plus que dans celle de la Cour de
cassation, aucun indice de partialité et rien en l'espèce ne peut
donner à penser que le requérant n'a pas été en mesure d'exposer
pleinement sa cause devant ces juridictions. La cour d'appel a tenu
compte des circonstances particulières de l'affaire et a apprécié les
preuves avec soin. La cour d'appel a également examiné d'une manière
approfondie la question de l'influence des médias et des déclarations
du ministre de la Justice, qu'elle a d'ailleurs commentées, sur les
membres de la cour d'appel. Elle est parvenue à la conclusion, partagée
par la Cour de cassation, que leur impartialité ne saurait être mise
en cause. La Commission note encore que la cour d'appel a déclaré bon
nombre de poursuites irrecevables et a limité d'autres poursuites à
certains faits ou périodes, ce qui tend à montrer qu'elle n'a pas été
influencée par le débat qui a surgi après la décision de première
instance.
Dès lors, la Commission ne saurait déceler, dans les
circonstances particulières de l'espèce, une atteinte au principe
d'impartialité et, en général, à l'équité du procès, ni au principe de
la présomption d'innocence.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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