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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 10 sept. 1997, n° 27038/95 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 27038/95 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 17 août 1994 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-28846 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC002703895 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27038/95
présentée par Monique D'ESPOSITO
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 août 1994 par Monique D'ESPOSITO
contre la France et enregistrée le 13 avril 1995 sous le N° de dossier
27038/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité française, est née en 1943 et
réside à La Rivière. Devant la Commission, elle est représentée par
M. Philippe Bernardet, sociologue, résidant à la Fresnaye-sur-Chédouet
(Sarthe).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit.
Suite à son divorce prononcé en 1983, la requérante obtint la
garde de ses trois filles.
En 1986, son ex-époux demanda une modification du droit de garde
arguant notamment du non-respect de son droit de visite. Par décision
du 22 avril 1986, le juge aux affaires matrimoniales de Rodez accorda
la garde de l'aînée au père. Le même jour, la requérante avait entamé
une grève de la faim pour conserver la garde de tous ses enfants, en
laissant, explique-t-elle, le juge et son mari s'occuper de ses filles.
Le 23 avril 1986, la requérante reçut notification de la décision
du 22 avril 1986 du juge aux affaires matrimoniales, ainsi que d'une
ordonnance du même jour du juge des enfants de Rodez confiant d'urgence
ses deux autres filles à leur père, au motif qu'elle les avait
abandonnées dans les locaux du tribunal de Rodez malgré la décision du
juge aux affaires matrimoniales.
Le 25 avril 1986, le juge des enfants ordonna un examen
psychiatrique de la requérante et de son époux, afin de dégager leurs
capacités respectives à assumer l'entretien et l'éducation des enfants.
L'expert remit son rapport après avoir entendu le père et les
enfants, mais sans avoir entendu la requérante. Selon le rapport,
celle-ci ne s'était pas présentée à son cabinet. La requérante expliqua
qu'elle s'était présentée au cabinet de l'expert, mais qu'elle avait
trouvé porte close en raison d'un décès dans la famille de l'expert.
Celui-ci lui aurait alors fixé un nouveau rendez-vous par télégramme,
mais celui-ci ne lui aurait pas été remis, car elle était absente
lorsque le service des postes se présenta à son domicile pour le lui
remettre et que le receveur des postes l'avait ensuite jeté à la
poubelle. L'expert conclut à la dangerosité réelle de la requérante et
estima qu'il y avait lieu de se poser la question de la nécessité d'un
suivi médical psychiatrique.
Le 19 mai 1986, la requérante fit constater par les gendarmes les
entraves apportées à son droit de visite.
Le 23 mai 1986, la requérante écrivit au président de la cour
d'appel de Montpellier, lui demandant que la chambre des mineurs se
saisisse de l'affaire de ses deux cadettes le plus rapidement possible.
Le 3 juin 1986, le préfet de l'Aveyron prit, conformément à
l'article 343 du Code de la santé publique, un arrêté ordonnant le
placement d'office de la requérante à l'hôpital psychiatrique de
Cayssiols. Cet arrêté se référait à un certificat médical du docteur
H. du 22 mai 1986.
Le 23 juillet 1986, le juge des tutelles du tribunal de grande
instance de Rodez prit une ordonnance d'ouverture d'une procédure de
mise sous tutelle. Un appel de la requérante contre cette ordonnance
fut rejeté par le tribunal de grande instance de Rodez en date du 19
septembre 1986.
Entre-temps, la requérante saisit, le 14 août 1986, le président
du tribunal de grande instance de Rodez d'une demande en sortie
immédiate. Le 24 octobre 1986, ce dernier déclara qu'il n'y avait pas
lieu d'ordonner la main-levée du placement d'office, observant
notamment que la requérante avait «déclaré accepter du moins
actuellement son placement d'office, mais sous réserve de son transfert
dans un hôpital de Montpellier». Ce transfert à l'hôpital de la
Colombière ne put cependant se faire, les médecins de cet hôpital s'y
étant opposés.
Dans l'intervalle, la cour d'appel de Montpellier confirma, par
arrêt du 2 octobre 1986, l'ordonnance du 22 avril 1986 confiant les
deux filles cadettes de la requérante à la garde de leur père après
avoir entendu la requérante et son conseil.
Le 24 novembre 1986, le préfet de l'Aveyron prit un arrêté de
sortie à l'essai pour une durée d'un mois, à condition que la
requérante poursuive un traitement neuroleptique et «accepte les
visites de secteur à domicile». Remise en liberté le 29 novembre 1986,
la requérante se présenta à l'hôpital psychiatrique de Cayssiols le
1er février 1987 et y fut réadmise à sa demande.
Le 10 avril 1987, le préfet de l'Aveyron adopta un arrêté de
levée de la mesure de placement d'office.
Le 15 avril 1987, le juge des tutelles du tribunal de grande
instance de Rodez décida qu'il n'y avait pas lieu à régime de
protection en faveur de la requérante.
Au début de l'année 1991, la requérante fit appel de l'ordonnance
du 24 octobre 1986. Par arrêt du 2 avril 1992, la cour d'appel de
Montpellier confirma la décision attaquée. Elle se déclara par ailleurs
incompétente pour connaître des griefs de la requérante concernant la
régularité de la procédure prévue aux articles 343 et suivants du Code
de la santé publique et de la décision du préfet, ces questions étant,
sauf en cas de voie de fait, de la compétence du juge administratif.
La requérante demanda l'aide judiciaire pour se pourvoir en cassation
contre cet arrêt. Par décision du 11 mars 1993, le bureau d'aide
juridictionnelle de la Cour de cassation rejeta la demande, au motif
qu'aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé contre
l'arrêt du 2 avril 1992.
Le 4 février 1991, la requérante saisit le tribunal administratif
tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 1986. Par jugement du
22 décembre 1993, le tribunal administratif de Toulouse annula l'arrêté
attaqué, motivant sa décision comme suit :
«Considérant que l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du
3 juin 1986 ordonnant le placement d'office de [...] (la
requérante) à l'hôpital psychiatrique de Cayssiols porte que
l'état de santé de l'intéressée nécessite son admission à
l'établissement hospitalier précité, en se référant à un
certificat médical, établi le 22 mars 1986 par le docteur H., qui
ne décrit pas avec une précision suffisante l'état mental de
[...] (la requérante) au moment des faits ; que, dès lors, la
motivation de l'arrêté litigieux ne satisfait pas aux exigences
des dispositions [...] du code de la santé publique.»
Le tribunal administratif condamna en outre l'Etat à payer à la
requérante une somme de 5 000 francs au titre des sommes exposées par
elle et non comprise dans les dépens, comme celle-ci en avait fait la
demande le 9 décembre 1993. Cette décision fut notifiée le
3 février 1994. La requérante, qui avait changé d'adresse, la reçut le
22 février 1994.
Par lettre du 21 avril 1994, la requérante demanda au procureur
général près la cour d'appel de Montpellier qu'il introduise une
procédure en révision de l'arrêt du 2 avril 1992, au vu du jugement du
22 décembre 1993. Le 18 mai 1994, le procureur général lui répondit
qu'il ne pouvait prendre sa demande en considération, la décision de
la cour d'appel étant devenue définitive et n'étant plus susceptible
d'aucune voie de recours.
En l'absence de paiement de la somme de 5 000 francs due par
l'Etat en vertu de la décision du 22 décembre 1993, la requérante
saisit, le 16 janvier 1995, le président de la section du contentieux
du Conseil d'Etat d'une demande de liquidation de cette somme, avec
intérêts et assortie d'une astreinte de 100 francs par jour de retard,
ainsi qu'une demande de paiement d'une somme de 3 000 francs pour les
frais résultant de cette nouvelle procédure.
Dans des observations du 6 avril 1995, l'Etat signala qu'une
ordonnance de paiement de la somme de 5 000 francs avait été émise le
3 avril 1995. Ces observations furent communiquées le 13 avril 1995 à
la requérante, qui fut invitée à y réagir dans un délai de trois mois.
GRIEFS
1. La requérante fait valoir qu'elle n'a pas reçu d'informations
suffisantes sur les raisons de sa détention et son statut juridique
exact, en violation de l'article 5 par. 2 de la Convention.
2. La requérante se plaint en outre de violations de l'article 5
par. 4 de la Convention. Insuffisamment informée sur les raisons de sa
détention et sur le régime juridique sous lequel elle se trouvait
placée, elle n'a pas pu agir, durant son internement, devant le
tribunal administratif pour contester la régularité de son placement.
Elle ajoute qu'en l'absence d'information sur l'ordonnance du
24 octobre 1986, elle n'a pu immédiatement faire appel de celle-ci. Par
ailleurs, les difficultés d'accéder aux pièces pertinentes de son
dossier ont également porté atteinte à cette disposition. Enfin, les
décisions concernant sa demande de sortie immédiate ont été rendues
tardivement et les juridictions judiciaires se sont déclarées
incompétentes pour examiner la légalité externe des décisions du
préfet.
3. Elle se plaint aussi d'une atteinte aux dispositions de
l'article 5 par. 1 de la Convention du fait de l'irrégularité de son
internement qui résulte, non seulement de la décision d'annulation du
tribunal administratif et du fait qu'elle n'a jamais souffert d'aucun
trouble mental ni présenté aucun danger pour l'ordre public ou la
sécurité des personnes, mais aussi de l'impossibilité de faire annuler
les arrêtés de sortie à l'essai. L'impossibilité de saisir une instance
administrative durant son internement ou de poursuivre la procédure
judiciaire porte également atteinte à cette disposition.
4. La requérante fait enfin valoir, sous l'angle de l'article 5
par. 5 de la Convention, que la complexité des règles de répartition
des compétences entre juge administratif et judiciaire et de l'état
actuel de la jurisprudence française en la matière font manifestement
obstacle à toute réparation intégrale du préjudice subi du fait des
violations précitées de l'article 5 de la Convention. Enfin, s'il
fallait conclure à la compétence du juge administratif, celui-ci ne
saurait être considéré comme un juge indépendant.
5. La requérante se plaint ensuite de violations de l'article 3 de
la Convention, en raison des sévices infligés par le personnel
infirmier et des pressions psychologiques subies lors de son séjour à
l'hôpital psychiatrique de Cayssiols. Les traitements médicaux
administrés de force ont aussi porté atteinte aux dispositions de cet
article.
6. La requérante se plaint en outre d'entraves à sa liberté de
correspondance durant son internement. Elle explique qu'il lui fut
impossible de communiquer avec l'extérieur, sauf avec l'administration
et les tribunaux. Elle invoque à cet égard l'article 8 de la
Convention, ainsi que l'article 10 qui garantit la liberté
d'expression.
7. La requérante se plaint encore d'atteintes à sa vie privée du
fait des traitements médicaux forcés subis durant l'internement et de
l'impossibilité de rechercher un emploi durant l'internement. Le refus
de transfert à l'hôpital de la Colombière a également porté atteinte
à sa vie privée et familiale. Elle ajoute que l'équipe médicale l'a
encore trompée lors de sa réadmission en février 1987 en ne l'informant
pas de sa situation juridique exacte, portant encore atteinte à cette
disposition. Elle invoque à cet égard l'article 8 de la Convention.
8. La requérante se plaint aussi de violations de l'article 8 du
fait d'entraves à son droit de visite intervenues avant et pendant son
internement et des circonstances dans lesquelles la garde de ses
enfants lui fut ôtée. Elle ajoute que la procédure relative au droit
de garde n'a pas été équitable.
9. La requérante se plaint également de la durée de la procédure en
sortie immédiate et de celle intentée devant la juridiction
administrative. A cet égard, elle invoque l'article 6 de la Convention.
Elle ajoute que le refus de la cour d'appel de Montpellier d'examiner
la question de l'illégalité des décisions de sortie à l'essai porte
également atteinte à cette disposition.
10. Invoquant encore l'article 6 de la Convention, la requérante se
plaint en outre du refus du procureur général de la cour d'appel de
Montpellier d'introduire un recours en révision de l'arrêt du
2 avril 1992.
11. La requérante se plaint enfin de violations de l'article 13 de
la Convention, en raison de l'absence de voies de recours pour se
plaindre des violations précitées des articles 3, 5, 6 et 8 de la
Convention.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de n'avoir pas été suffisamment informée
sur les raisons de sa détention et le régime juridique auquel elle se
trouvait assujettie, en violation de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de
la Convention. Elle ajoute qu'en raison de ce défaut d'information et
des difficultés d'accéder aux pièces pertinentes de son dossier, elle
n'a pu, durant son internement, agir devant le tribunal administratif
pour contester la régularité de son placement et faire appel de
l'ordonnance du 24 octobre 1986, au mépris de l'article 5 par. 4
(art. 5-4) de la Convention. Selon elle, cette impossibilité de saisir
une instance administrative durant son internement ou de poursuivre la
procédure judiciaire porte également atteinte au paragraphe 1 de
l'article 5 (art. 5-1) de la Convention.
La requérante se plaint d'autres atteintes aux dispositions de
l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention du fait de
l'irrégularité de son internement.
Elle se plaint en outre de n'avoir pas eu de recours effectif
pour se plaindre des violations alléguées de l'article 5, par. 1 à 4,
(art. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4) au mépris de l'article 13 (art. 13) de la
Convention.
La Commission rappelle d'abord que les paragraphes 2 et 4 de
l'article 5 (art. 5-2, 5-4) peuvent être invoqués par toute personne
qui fait l'objet d'un internement psychiatrique (Cour eur. D.H., arrêt
Van der Leer du 21 février 1990, série A n° 170, p. 13, par. 28).
La Commission relève ensuite que le droit français prévoit deux
types de recours contre un internement : l'action en sortie immédiate
devant le juge judiciaire, en application de l'article L. 351 du Code
de la santé publique, et le recours en annulation devant le juge
administratif portant sur la régularité formelle des actes
administratifs relatifs à l'internement. Seul le juge judiciaire a
compétence pour se prononcer sur le bien-fondé de l'internement, au
besoin après avoir ordonné une expertise psychiatrique, et pour y
mettre un terme en ordonnant la sortie immédiate. On ne saurait donc
reprocher aux juridictions judiciaires de s'être déclarées
incompétentes pour examiner la légalité externe des décisions du
préfet.
a. En ce qui concerne la régularité formelle des décisions
d'internement, la question se pose de savoir si la requérante peut
encore se prétendre victime d'une violation de cette disposition dans
la mesure où le tribunal administratif a annulé la décision
d'internement prise par le préfet.
En effet, aux termes de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la
Convention :
«La Commission peut être saisie d'une requête (...) par toute
personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout
groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation
par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus
dans la présente Convention (...)»
La Commission rappelle les conditions posées par les organes de
la Convention pour qu'un requérant cesse d'être victime, au sens de
l'article 25 (art. 25) précité, des violations qu'il allègue : il faut
que «les autorités nationales (aient) reconnu explicitement ou en
substance, puis réparé, la violation» (Cour eur. D.H., arrêt Eckle c.
Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 30, par. 66 ;
N° 7826/77, déc. 2.5.78, D.R. 14, p.197).
La Commission observe qu'en l'espèce le tribunal administratif
a considéré que l'arrêté préfectoral du 3 juin 1986 était illégal, dans
la mesure où il n'était pas suffisamment motivé à défaut de décrire
avec une précision suffisante l'état mental de la requérante. Il a
ensuite annulé cet arrêté.
La Commission estime donc qu'en l'espèce, le non-respect des
formalités légales et le défaut d'information de la requérante sur les
causes de l'internement ont été de la sorte reconnus en substance par
les autorités nationales et réparés par l'annulation de l'acte
(cf. N° 18578/91, déc. 19.5.95, non publiée). Dans ces conditions,
nulle violation de l'article 13 (art. 13) ne saurait être constatée sur
ce point.
La Commission relève en outre que la requérante a la possibilité,
à la suite de la décision du tribunal administratif, de demander devant
cette juridiction une réparation pécuniaire de l'illégalité constatée
(voir point 2 ci-après).
Il s'ensuit que la requérante ne peut plus, à cet égard, se
prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention.
b. En ce qui concerne le bien-fondé de l'internement, la Commission
constate qu'en l'espèce, la cour d'appel de Montpellier s'est prononcée
par arrêt du 2 avril 1992 et que le bureau d'aide juridictionnelle de
la Cour de cassation a rejeté le 11 mars 1993 une demande d'aide
judiciaire en vue d'un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Cette
décision du bureau d'aide juridictionnelle constitue, quant à cet
aspect de la requête, la décision interne définitive, au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention, et a été rendue plus de six
mois avant la date d'introduction de la requête.
La demande, adressée le 21 avril 1994 au procureur général près
la cour d'appel de Montpellier, en vue d'introduire une procédure en
révision de l'arrêt du 2 avril 1992 ne saurait être prise en
considération en l'espèce (cf. N° 8850/80, déc. 7.10.80, D.R. 22, p.
232). La Commission rappelle à cet égard que, selon une jurisprudence
constante, une demande en révision ne constitue pas un recours efficace
au sens des principes de droit international généralement reconnus, de
sorte qu'une décision relative à une telle demande ne peut être prise
en considération pour la détermination du point de départ du délai de
six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention. La requête
est donc tardive sur ce point.
c. Dans la mesure où la requérante se plaint de n'avoir pas eu la
possibilité de faire examiner la question de la légalité des décisions
de mise en liberté à l'essai, la Commission estime que les conditions
liées à cette mesure n'étaient pas d'une rigueur telle que la situation
de la requérante après mise en liberté à l'essai puisse passer pour une
privation de liberté (cf. Cour eur. D.H., arrêt Guzzardi c. Italie du
6 novembre 1980, série A n° 39, P. 33, par. 92 ; N° 12778/87,
déc. 9.12.88, D.R. 59, p. 158). Dans ces conditions, aucune violation
des articles 5 par. 4 et 13 (art. 5-4, 13) de la Convention ne saurait
être constatée à cet égard.
Il s'ensuit que ces aspects de la requête doivent être rejetés,
en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
2. La requérante se plaint en outre de ce que le droit interne ne
permettrait qu'une réparation imparfaite des violations alléguées de
l'article 5 (art. 5) de la Convention.
L'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention est ainsi
libellé :
«Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans
des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit
à réparation.»
Pour sa part, l'article 13 (art. 13) se lit comme suit :
«Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que
la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles.»
La Commission relève que la requérante dispose, en droit
français, de la possibilité d'introduire un recours devant le tribunal
administratif pour obtenir réparation des illégalités que ce dernier
a constatées (cf. N° 18578/91, déc. 19.5.95 précitée). Or, il
n'apparaît pas que la requérante ait fait usage de cette possibilité.
La Commission considère que les obstacles évoqués par la requérante ne
sont pas de nature à la dispenser d'épuiser les voies de recours
internes sur ce point (N° 22248/93 et 22253/93, déc. 26.2.97, non
publiée). La Commission rappelle aussi qu'il existe en droit français
la possibilité d'un recours devant le juge judiciaire pour obtenir des
dommages intérêts en cas de constat du caractère arbitraire d'un
internement et qu'elle a estimé ci-avant (au point 1, b) que les griefs
de la requérante concernant la procédure devant le juge judiciaire
étaient tardifs. Dans ces conditions, aucune violation des articles 5
par. 5 et 13 (art. 5-5, 13) de la Convention ne saurait être constatée
à cet égard.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en
application de l'article 27 par. 2 et 3 (art. 27-2, 27-3) de la
Convention.
3. La requérante se plaint de violations de l'article 3 (art. 3) de
la Convention prétendument commises durant son internement. Elle se
plaint aussi d'atteintes à sa liberté de correspondance et des
traitements médicaux qu'elle a subis durant son internement. Elle fait
en outre valoir que le refus de transfert à l'hôpital de la Colombière
a également porté atteinte à sa vie privée et familiale. Elle ajoute
que l'équipe médicale l'a encore trompée lors de sa réadmission en
février 1987 en ne l'informant pas de sa situation juridique exacte,
portant atteinte à cette disposition. Elle invoque à cet égard
l'article 8 (art. 8) de la Convention. Elle ajoute qu'elle ne disposait
pas de voies de recours pour se plaindre de ces violations, au mépris
de l'article 13 (art. 13) de la Convention, combiné avec les articles
3 et 8 (art. 3, 8) de celle-ci.
La question se pose de savoir si la requérante a, quant à ces
griefs, épuisé les voies de recours internes dans la mesure où elle n'a
introduit à cet égard aucun recours devant les autorités françaises.
La Commission n'estime cependant pas nécessaire de se prononcer sur
cette question, les griefs étant irrecevables pour un autre motif.
En effet, l'article 26 in fine (art. 26) de la Convention prévoit
que la Commission ne peut être saisie que «dans le délai de six mois
à partir de la date de la décision interne définitive». La Commission
rappelle qu'en l'absence de recours internes, le délai de six mois
court à partir des actes incriminés dans la requête (cf. N° 10389/83,
déc. 17.7.86, D.R. 47, p. 72). Or les incidents mis en cause dans le
cadre des présents griefs ont eu lieu, selon la requérante, lors de son
internement du 3 juin 1986 au 29 novembre 1986 et lors de sa
réadmission du 1er février 1987 au 10 avril 1987, alors que la requête
a été introduite le 17 août 1994, soit plus de six mois après les
incidents. En outre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner
aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre
le cours dudit délai.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit
être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
4. Dans la mesure où la requérante se plaint d'atteintes à son droit
de visite, il n'apparaît pas qu'elle ait saisi les instances
compétentes de recours pour s'en plaindre. Elle n'a donc pas épuisé
les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit
français et la requête doit être rejetée sur ce point, conformément à
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
5. Dans la mesure où la requérante se plaint des décisions rendues
dans le cadre des procédures relatives à la garde de ses enfants, la
Commission relève que la décision interne concernant la garde de sa
fille aînée est, faute d'appel, la décision du 22 avril 1986 et celle
concernant la garde des deux cadettes l'arrêt du 2 octobre 1986, alors
que la requête a été introduite devant la Commission le 17 août 1994,
soit en dehors du délai de six mois. En outre, l'examen de l'affaire
ne permet de déceler aucune circonstance particulière qui ait pu
interrompre ou suspendre le cours de ce délai.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit
être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
6. La requérante se plaint également de la durée des procédures
introduites devant les juridictions judiciaires et administratives pour
se plaindre de la mesure d'internement. A cet égard, elle invoque les
articles 6 et 13 (art. 6, 13) de la Convention. Elle ajoute que le
refus de la cour d'appel de Montpellier d'examiner la question de
l'illégalité des décisions de sortie à l'essai porte également atteinte
à ces dispositions.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à :
«toute personne [le] droit à ce que sa cause soit entendue (...)
par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil»,
tandis que l'article 13 (art. 13) reconnaît à :
«toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés ... [le] droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale».
La Commission souligne à cet égard que les procédures relatives
à l'internement d'une personne en hôpital psychiatrique ne portent pas
sur des droits et obligations de caractère civil. L'article 6 (art. 6)
de la Convention ne s'y applique donc pas (cf. notamment N° 11200/84,
déc. 14.7.87, D.R. 53, p. 50 ; N° 10801/84, L. c. Suède, déc. 3.10.88,
D.R. 61, p. 74-75, par. 86 à 88).
La Commission rappelle en outre que l'article 13 (art. 13) de la
Convention ne trouve à s'appliquer que dans le cadre d'un droit garanti
par un autre article de la Convention. Or, elle vient de constater que
l'article 6 (art. 6) de la Convention n'est pas applicable en l'espèce.
Cette partie de la requête est donc incompatible ratione materiae
avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée,
conformément à son article 27 par. 2 (art. 27-2).
7. Enfin, dans la mesure où la requérante se plaint du refus du
procureur général de la cour d'appel de Montpellier d'introduire un
recours en révision de l'arrêt du 2 avril 1992, la Commission rappelle
que, selon une jurisprudence constante de la Commission, la Convention
ne garantit, comme tel, aucun droit à la révision d'un procès
(N° 14739/89, déc. 9.5.89, D.R. 60, p. 296) et que la procédure
relative à une telle demande ne concerne ni une contestation sur les
droits et obligations de caractère civil du requérant ni le bien-fondé
d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui, au sens de
l'article 6 (art. 6) de la Convention (N° 19255/92 et 21655/93,
déc. 16.5.95, D.R. 81, p. 5).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de son
article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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