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Sur la décision
- Code de procédure pénale
- Article 171
| Référence : | CEDH, Commission (Première Chambre), 14 janv. 1998, n° 29436/95 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 29436/95 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 24 juillet 1995 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-29211 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC002943695 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 29436/95
présentée par Mario Scaburri
contre l'Italie
___________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence
de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 juillet 1995 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 4 décembre 1995 sous le numéro de
dossier 29436/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1923 et résidant
à Bologne.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
La première procédure pénale
Par jugement du 16 novembre 1989, le tribunal de Bologne condamna
le requérant à la peine de quatre ans et six mois d'emprisonnement et
2 700 000 lires (environ 9 300 FF) d'amende pour association de
malfaiteurs, vol aggravé, recel d'objets volés et escroquerie.
A une date non précisée, le requérant et le procureur de la
République interjetèrent appel devant la cour d'appel de Bologne. Par
ordonnance du 26 septembre 1991, le président de la cour renvoya le
requérant en jugement à l'audience du 23 janvier 1992. Les 28 et
29 octobre 1991, un huissier de justice chargé de notifier l'ordonnance
susmentionnée se rendit au domicile du requérant. Ce dernier étant
absent, l'huissier exécuta la notification aux termes de l'article 157
par. 8 du nouveau code de procédure pénale par dépôt d'une copie de
l'acte à la mairie de Bologne et par affichage d'un avis à la porte de
l'habitation du requérant. Le 31 octobre 1991, celui-ci reçut également
en personne une lettre recommandée indiquant le lieu où l'ordonnance
en question avait été déposée.
Par arrêt du 23 janvier 1992, dont le texte fut déposé au greffe
le 16 janvier 1993, la cour d'appel infirma en partie le jugement de
première instance et réduisit la peine du requérant à quatre ans
d'emprisonnement et 2 000 000 lires (environ 6 900 FF) d'amende. Le
requérant ne s'étant pas présenté à l'audience du 23 janvier 1992, la
cour l'avait déclaré en fuite ("contumace").
Le 20 janvier 1993, un huissier de justice chargé de notifier
l'arrêt du 23 janvier 1992 se rendit au domicile du requérant.
Toutefois, ayant constaté que celui-ci avait entre-temps changé
d'adresse, le 26 janvier 1993 l'huissier déposa ledit arrêt au greffe
de la cour d'appel de Bologne selon la procédure arrêtée par le dernier
paragraphe de l'article 171 du code de procédure pénale du 1930, aux
termes duquel si la notification est devenue impossible auprès du
domicile déclaré ou élu, toute notification est accomplie par dépôt de
l'acte au greffe de la juridiction saisie de l'affaire. Le
27 janvier 1993, l'avocat d'office du requérant fut informé du dépôt.
Le 31 janvier 1993, la décision acquit l'autorité de la chose jugée.
La demande de relèvement de forclusion
Le 30 octobre 1993, le requérant introduisit devant la cour
d'appel de Bologne une demande de relèvement de forclusion aux termes
de l'article 175 par. 3 du code de procédure pénale. Il observa
notamment que du 18 novembre 1991 au 23 octobre 1993 il avait été
détenu à la prison de Bologne et que par conséquent il n'avait pas pu
participer à l'audience du 23 janvier 1992. Il se plaignit en outre des
modalités de notification de l'arrêt de la cour d'appel, alléguant que
son ancienne femme habitait encore dans son domicile à Bologne et que
de toute manière les autorités auraient dû, aux termes de l'article 159
du code de procédure pénale, entamer des recherches auprès de
l'administration pénitentiaire centrale.
Par ordonnance du 29 avril 1994, dont le texte fut déposé au
greffe le 5 mai 1994, la cour d'appel rejeta la demande du requérant.
Elle observa que, bien que l'ordonnance de renvoi en jugement eût été
régulièrement notifiée au requérant, il ne ressortait pas du dossier
que celui-ci eût demandé à l'administration pénitentiaire d'être
conduit à l'audience ou qu'il eût communiqué à la cour d'appel son état
d'emprisonnement. En outre, la notification accomplie aux termes de
l'article 171 du code de procédure pénale était tout à fait régulière.
Le 30 mai 1994, le requérant se pourvut en cassation. Se référant
aux arguments développés dans sa demande du 30 octobre 1993, il
souligna que la cour d'appel de Bologne avait eu connaissance de son
état d'emprisonnement déjà en février 1992, date à laquelle il aurait
envoyé du pénitentiaire une première demande de relèvement de
forclusion. Par arrêt du 25 janvier 1995, dont le texte fut déposé au
greffe le 10 mars 1995, la Cour de cassation déclara le pourvoi du
requérant irrecevable. La Cour observa qu'il ne ressortait pas du
dossier que le requérant eût présenté une demande de relèvement en
forclusion en février 1992 et que par conséquent toute information dont
la cour d'appel disposait à l'époque des faits amenait à croire que le
requérant résidait à son domicile à Bologne. De ce fait, l'huissier de
justice ayant constaté que le requérant avait changé d'adresse,
l'article 171 du code de procédure pénale devait être appliqué
automatiquement.
La deuxième procédure pénale
Entre-temps, par arrêt du 27 mai 1994 la cour d'appel de Bologne
avait condamné le requérant à une peine non précisée pour vol à main
armée, séquestration de personne et port abusif d'armes. Toutefois, par
arrêt du 6 octobre 1995, la Cour de cassation cassa cette décision et
indiqua la cour d'appel de Bologne comme juridiction de renvoi. D'après
les informations fournies par le requérant le 2 novembre 1995, la
procédure devant la juridiction de renvoi était, à cette date, encore
pendante.
Les démarches concernant l'exécution de la condamnation
Le requérant a indiqué avoir à plusieurs reprises demandé que la
condamnation prononcée le 23 janvier 1992 fût exécuté à son encontre.
Toutefois, le procureur général de la République aurait refusé de
donner suite à ses demandes, car, dans l'attente de la décision de la
juridiction de renvoi, le cumul de peines n'aurait pas pu être
prononcé. Le requérant n'a toutefois pas fourni tous les documents
pertinents à ce sujet.
B. Droit interne pertinent
La notification à l'accusé au lieu déclarée ou au domicile élu
est réglementée par l'article 171 du code de procédure pénale en
vigueur à l'époque des faits, qui contenait les dispositions suivantes.
(Original)
Articolo 171
"Il giudice, il pubblico ministero o la polizia
giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento [...]
dell'imputato, lo invita a dichiarare uno dei luoghi
indicati nella prima parte dell'articolo 169 [casa di
abitazione, luogo in cui abitualmente esercita la sua
attività professionale], o ad eleggere domicilio per le
notificazioni. [...]
Ogni mutazione del luogo dichiarato o del domicilio
eletto deve essere comunicata [...] dall'imputato
all'autorità che procede [...]. Finchè l'ufficio procedente
non abbia ricevuto la comunicazione sono valide le
notificazioni disposte nel domicilio precedentemente
dichiarato o eletto.
[...] Se mancano o sono insufficienti o inidonee la
dichiarazione o l'elezione di domicilio, le notificazioni
sono eseguite mediante deposito nella cancelleria o
segreteria dell'ufficio giudiziario nel quale si procede e
con immediato avviso al difensore.
Si provvede nello stesso modo quando le notificazioni
sono divenute impossibili nel domicilio dichiarato o eletto
[...]"
(Traduction)
Article 171
"Le juge, le procureur de la République ou la police
judiciaire, lors du premier acte accompli avec
l'intervention [...] de l'accusé, demandent à celui-ci de
déclarer l'un des lieux indiqués dans la première partie de
l'article 169 [lieu d'habitation, lieu où l'accusé exerce
d'habitude son activité professionnelle], ou d'élire un
domicile pour les notifications [...].
Toute modification du lieu déclaré ou du domicile élu
doit être communiqué [...] par l'accusé à l'autorité saisie
de l'affaire [...]. Jusqu'à ce que l'autorité saisie n'ait
pas reçu de communication, les notifications au domicile
précédemment déclaré ou élu sont valables.
S'il n'y a pas de déclaration ou indication du
domicile, ou si elles sont insuffisantes ou inaptes, les
notifications sont accomplies par dépôt au greffe ou
secrétariat de l'autorité saisie de l'affaire avec avis
immédiat à l'avocat de l'accusé.
On procède de la même manière lorsque les
notifications au domicile déclaré ou élu sont devenues
impossibles [...]."
GRIEFS
1. Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 3 c) de la
Convention, au motif que dans la première procédure pénale la cour
d'appel de Bologne l'a condamné par défaut, sans lui donner la
possibilité de se défendre personnellement. Il se plaint en outre des
modalités de notification de l'arrêt de la cour d'appel et du rejet de
sa demande de relèvement de forclusion, ce qui l'aurait privé de la
possibilité de se pourvoir en cassation.
2. Le requérant se plaint de la durée de la première procédure
pénale. Il invoque les articles 5 par. 3 et 6 par. 1 de la Convention.
3. Sans invoquer aucune disposition de la Convention, le requérant
se plaint enfin du fait que, malgré ses nombreuses demandes, la
condamnation prononcée le 23 janvier 1992 n'a pas encore été exécutée
à son encontre.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'avoir été condamné par défaut dans la
première procédure pénale. Il allègue la violation de l'article 6,
par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention.
La Commission rappelle d'abord que les garanties du paragraphe 3
de l'article 6 (art. 6) de la Convention représentent des aspects
particuliers de la notion de procès équitable contenue dans le
paragraphe 1 de cette même disposition (voir Cour eur. D.H., arrêt
Unterpertinger c. Autriche du 24 novembre 1986, série A n° 110, p. 14,
par. 29). Il y a donc lieu d'examiner le grief du requérant sous
l'angle des paragraphes 1 et 3 b) et c) de l'article 6
(art. 6-1, 6-3-b, 6-3-c), ainsi libellés :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, (...) et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, (...), qui décidera,
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de
rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement
par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice
l'exigent."
Le requérant allègue en premier chef d'avoir été condamné sans
avoir été entendu par la cour d'appel de Bologne et sans avoir eu la
possibilité de se défendre personnellement. Il se plaint ensuite des
modalités de notification de l'arrêt de la cour d'appel et du rejet de
sa demande de relèvement de forclusion, ce qui l'aurait privé de la
possibilité de se pourvoir en cassation.
La Commission estime opportun d'examiner séparément les deux
parties dont se compose le grief du requérant.
a) Dans la mesure où le requérant se plaint d'avoir été condamné par
défaut, la Commission rappelle que, quoique non mentionnée en termes
exprès au paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1), la faculté pour
l'"accusé" de prendre part à l'audience découle de l'objet et du but
de l'ensemble de l'article. Du reste, les alinéas c) et d) du
paragraphe 3 reconnaissent à "tout accusé" le droit à "se défendre lui-
même" et "interroger ou faire interroger les témoins", ce qui ne se
conçoit guère sans sa présence (voir Cour eur. D.H., arrêt Colozza c.
Italie du 12 février 1985, série A n° 89, p. 14, par. 27). Toutefois,
le simple constat de l'absence de l'accusé à l'audience n'entraîne pas,
à lui seul, une violation de l'article 6 (art. 6); encore faut-il
rechercher si et jusqu'à quel point pareille situation de fait est
imputable à l'Etat (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Goddi
c. Italie du 9 avril 1984, série A n° 76, p. 11, par. 28).
Or, la Commission observe que le requérant avait interjeté appel
contre le jugement de première instance. Il avait donc connaissance de
l'existence d'une procédure pénale ouverte à son encontre tout comme
de la nature et des motifs de l'accusation dirigée contre lui. En
outre, comme la cour d'appel de Bologne et la Cour de cassation l'ont
indiqué dans leurs décisions des 29 avril 1994 et 25 janvier 1995, le
requérant avait été atteint par une notification indiquant la date de
l'audience devant la juridiction saisie. En particulier, en date du
31 octobre 1991, il avait reçu une lettre recommandée précisant qu'une
copie de l'ordonnance de renvoi en jugement avait été déposée à la
mairie de Bologne.
Cependant, bien que dûment informé de tout élément pertinent, le
requérant ne se présenta pas à l'audience devant la cour d'appel. Il
est vrai que le requérant a souligné que son absence était due au fait
que du 18 novembre 1991 au 23 octobre 1993 il a été détenu à la prison
de Bologne. Toutefois, la Commission ne saurait accepter une telle
explication. En effet, il ne ressort pas du dossier que le requérant
eût communiqué à la cour d'appel de Bologne son état d'emprisonnement
ou qu'il eût demandé à l'administration de prisons d'être conduit à
l'audience, comme la loi italienne le prévoyait expressément.
Dans ces circonstances, la Commission ne saurait considérer que
le requérant ait entamé toute démarche nécessaire pour se prévaloir de
sa faculté de prendre part à l'audience. Elle rappelle qu'en tout cas
devant la cour de Bologne le requérant a été représenté par un avocat
d'office et estime que sur ce point aucune faute des autorités
italiennes ne saurait être établie (voir, mutatis mutandis,
Cour eur. D.H., arrêt Goddi précité, p. 11, par. 29).
Il s'ensuit que cette partie du grief du requérant doit être
rejetée car manifestement mal fondée en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
b) Dans la mesure où le requérant se plaint des modalités de
notification de l'arrêt de la cour d'appel et des décisions rejetant
sa demande de relèvement de forclusion, la Commission constate tout
d'abord que dans l'accomplissement de la notification en question, les
autorités italiennes ont suivi la procédure prévue par la loi,
notamment par l'article 171 du code de procédure pénale.
Elle note ensuite que le requérant, qui avait eu connaissance de
l'existence d'une procédure pénale ouverte à son encontre, n'a pas
communiqué à la cour d'appel de Bologne son changement d'adresse et a
de telle manière manqué à l'obligation qui lui imposait le paragraphe 4
de l'article 171 susmentionné, aux termes duquel "toute modification
du lieu déclaré ou du domicile élu doit être communiqué par l'accusé
à l'autorité saisie de l'affaire". De ce fait, on ne saurait rapprocher
aux autorités italiennes d'avoir essayé de notifier l'arrêt de la cour
d'appel à l'ancien domicile du requérant. La Commission rappelle à ce
sujet qu'aux termes de la loi italienne "jusqu'à ce que l'autorité
saisie n'ait pas reçu de communication, les notifications au domicile
précédemment déclaré ou élu sont valables" (article 171 par. 4, in
fine).
En outre, la Commission relève que le 27 janvier 1993 l'avocat
d'office du requérant avait été informé du dépôt de l'arrêt litigieux.
Or, rien dans le dossier n'indique que le requérant ait cherché à
contacter son représentant légal pour connaître l'issue de l'audience
du 23 janvier 1992.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission ne saurait souscrire
à la thèse du requérant, selon laquelle les modalités de notification
de l'arrêt de la cour d'appel auraient porté atteinte aux droits de la
défense. N'ayant relevé aucun élément qui puisse l'amener à conclure
que la procédure en question ait été sous tout autre aspect inéquitable
ou incompatible avec l'article 6 (art. 6), elle estime que cette
deuxième partie du grief du requérant doit être elle aussi rejetée car
manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint en outre de la durée de la première
procédure pénale. Il invoque les articles 5 par. 3 et 6 par. 1
(art. 5-3, 6-1) de la Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à statuer si ce grief
révèle l'apparence d'une violation des dispositions invoquées.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des
voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes
de droit international généralement reconnus et dans le délai de six
mois, à partir de la date de la décision interne définitive.
La Commission estime que la décision interne définitive
concernant l'affaire du requérant est l'arrêt de la cour d'appel de
Bologne du 23 janvier 1992, la procédure en relèvement de forclusion
étant en remède exceptionnel visant à rouvrir une procédure tranchée
par une décision ayant force de chose jugée, qui ne peut pas être pris
en compte aux fins du calcul de la date de départ du délai de six mois
prévu par l'article 26 (art. 26) (voir, mutatis mutandis, N° 24469/94,
déc. 2.12.94, D.R. 79, pp. 141, 145). Or, cette décision a acquis
l'autorité de la chose jugée le 31 janvier 1993, soit plus de six mois
avant l'introduction de la requête.
Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en
application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
3. Sans invoquer aucune disposition de la Convention, le requérant
se plaint enfin du fait que, malgré ses nombreuses demandes, la
condamnation prononcée le 23 janvier 1992 n'a pas encore été exécutée
à son encontre.
La Commission note tout d'abord que le requérant a omis de
produire tous les documents pertinents et n'a pas démontré la réalité
de ses allégations. De ce fait, elle n'est pas en condition d'établir
les raisons pour lesquelles l'exécution de l'arrêt du 23 janvier 1992
aurait été différée en attente de la conclusion de la deuxième
procédure pénale. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où le grief du
requérant pourrait être interprété comme portant sur l'article 6
(art. 6) de la Convention, la Commission rappelle sa jurisprudence
constante selon laquelle cette disposition ne couvre pas, en principe,
la procédure d'exécution d'une peine infligée par un tribunal compétent
(voir N° 20872/92, déc. 22.2.95, D.R. 80, p. 66 ; N° 16266/90,
déc. 7.5.90, D.R. 65, pp. 337, 347). En outre, la Commission n'a relevé
aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par
d'autres dispositions de la Convention ou de ses Protocoles.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit elle aussi être
rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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