Confirmation 31 mars 2017
Cassation 10 avril 2018
Commentaires • 13
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 13 janv. 2016, n° 15/59972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/59972 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 15/59972 N° : 1/FF Assignation du : 27 Octobre 2015 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 janvier 2016 par G-H I, Vice Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Fabienne F, Faisant fonction de greffier. |
DEMANDEUR
Monsieur D E Y
[…]
[…]
représenté par Me Pierre-olivier LAMBERT substitué par Me Victoire DELLOYE, avocats au barreau de PARIS – #E1764,
DÉFENDEUR
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Me Murielle-isabelle CAHEN substituée par Me Isabelle BURLACOT-HUNSINGER, avocats au barreau de PARIS – #E1194
assignation dénoncée au procureur de la République le 3 novembre 2015
DÉBATS
A l’audience du 9 Décembre 2015, tenue publiquement, présidée par G-H I, Vice Président, assistée de Juliette JARRY, Greffier,
Faits et procédure :
M. X Y est administrateur du site internet www.guinee58.com qui a vocation à présenter l’actualité politique de la Guinée-Conakry au moyen d’articles soumis par des journalistes et suscitant des commentaires et des débats entre les internautes.
M. D E Y a été intervenant régulier sur ce site avant qu’un contentieux ne l’oppose à M. X Y, qui a mis fin à sa collaboration au fonctionnement du site.
Le 14 septembre 2015, a été mis en ligne sur ce site un article intitulé « Un imposteur se faisant passer pour C B tente d’intimider guinee58 » :
S’estimant diffamé par le contenu de cet article, D E Y a, par acte du 27 octobre 2015, assigné en référé X Y à l’effet d’obtenir, sur le fondement des dispositions des articles 29, 32 alinéa 1er, 53 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 et 809 du code de procédure civile :
— la suppression de l’article en cause sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- la publication de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site internet www.guinee58.com,
— qu’il soit fait défense au défendeur de réitérer par quelque moyen que ce soit toute imputation diffamatoire ou injurieuse sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée,
— la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels, outre 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse soutenues et déposées à l’audience, M. X Y a soulevé avant toute défense au fond la nullité de l’assignation. Sur le fond il a conclu à l’absence de trouble manifestement illicite, au caractère non diffamatoire des propos et à sa bonne foi.
Par conclusions en réplique soutenues et déposées à l’audience, le demandeur a conclu au rejet de l’exception de nullité soulevée, au caractère diffamatoire des propos et à l’absence de fait justificatif de bonne foi.
MOTIFS :
Sur l’exception de nullité tirée du défaut de mention dans l’assignation de la profession du demandeur :
Le défendeur se prévaut de la nullité de l’assignation au motif que l’acte ne comporte pas la mention de la profession du demandeur conformément aux dispositions de l’article 648 du code de procédure civile.
Le demandeur conclut au rejet de cette exception de nullité, répliquant qu’il n’est justifié d’aucun grief par le défendeur et que l’omission de son exploit introductif d’instance a été régularisée dans ses conclusions en réponse.
Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice doit comporter un certain nombre de mention permettant d’identifier le requérant, notamment la profession de celui-ci.
Il est constant en l’espèce que l’assignation qui a été délivrée par D E Y ne comporte pas cette information.
Aux termes de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure (articles 112 et suivants du code de procédure civile).
L’article 114 du code de procédure civile prévoit que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. L’article 115 prévoit quant à lui que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, outre que le défendeur à l’action ne se prévaut d’aucun grief à l’appui de son exception de nullité, il y a lieu de constater que les conclusions en réponse du demandeur régularisent l’omission constatée en ce qu’elles portent la mention de la profession du requérant (consultant).
La première exception de nullité sera donc rejetée.
Sur l’exception de nullité de l’assignation tirée du non respect des dispositions impératives de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 :
L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 impose, à peine de nullité de la poursuite, que la citation précise et qualifie le fait incriminé et indique le texte de loi applicable à la poursuite.
En l’espèce, le défendeur à l’action soutient que les exigences posées par ce texte ne sont pas remplies en ce que l’article 29 est visé sans précision de son paragraphe alors qu’il définit à la fois la diffamation et l’injure ; le corps de l’assignation expose que le défendeur doit être considéré comme étant l’auteur principal du site internet en cause conformément à l’article 42 de la loi de 1881, alors que cet article fait référence à la presse écrite et non à une publication sur internet comme en l’espèce, de sorte que le défendeur ignore à quel titre il est poursuivi, le dispositif ne l’informant pas davantage à cet égard ; l’assignation ne comporte pas l’indication précise des passages incriminés.
Le demandeur réplique que son exploit introductif d’instance comporte toutes les précisions nécessaires et rappelle que le régime de responsabilité prévu en matière de communication au public par voie électronique est le même que celui prévu par l’article 42 en matière de presse écrite.
Aux termes de son exploit introductif d’instance, D E Y fonde très clairement son action sur les dispositions légales relatives à la diffamation ; le visa global de l’article 29 n’entache l’acte d’aucune ambiguïté.
Par ailleurs, l’acte précise bien en page 7 quels sont les passages du texte qui sont poursuivis au titre de la diffamation, à savoir le titre de l’article :
« Un imposteur se faisant passer pour C B tente d’intimider guinee58 »,
puis les passages suivants, délimités par des guillemets :
"Mais ne nous laissons pas intimider par un imposteur et usurpateur d’identité. Voici le texte de menaces.
Il y a plusieurs raisons qui font croire que le vrai C B ne serait pas l’auteur de ce texte :
(…)
Mais qui peut donc se cacher derrière cette adresse email ? Nous soupçonnons un ancien collaborateur de www.guinee58.com, nommé D E Y qui vit à Paris. "
Le dispositif de l’assignation précise aussi qu’il est demandé au juge des référés de constater le caractère diffamatoire des imputations retranscrites dans la présente assignation (…), se référant ainsi aux passages précédemment retranscrits.
En outre, le demandeur qualifie et développe dans son assignation les imputations diffamatoires dont il se plaint : X Y l’accuse sans aucune preuve de lui avoir adressé un courriel de menace et d’intimidation en se faisant passer pour un autre (A B) ; il le soupçonne d’être un imposteur et un usurpateur d’identité.
Enfin, en dépit du défaut de référence à l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 applicable en matière de communication au public par la voie électronique et malgré le caractère maladroit de sa formulation, la précision qui est portée en page 3 de l’assignation selon laquelle en sa qualité d’administrateur du site internet www.guinee58.com M. X Y doit être considéré comme étant l’auteur principal du site internet en cause conformément à l’article 42 de la loi de 1881, suffit à informer le défendeur de ce qu’il est assigné en sa qualité de directeur de la publication du site internet en cause comme auteur des propos diffamatoires qui y ont été diffusés. L’article 93-3 de la loi de 1982 reprend en effet le régime de responsabilité de l’article 42 prévu en matière de presse écrite.
La deuxième exception de nullité sera donc elle aussi rejetée.
Sur l’exception de nullité tirée du défaut de dénonciation de l’assignation au ministère public :
Le défendeur a renoncé à ce moyen à l’audience, le demandeur justifiant avoir dénoncé le 3 novembre 2015 au ministère public son assignation conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
Sur le caractère diffamatoire des propos :
Le défendeur conteste le caractère diffamatoire des propos, faisant valoir qu’à aucun moment ils n’imputent à D E Y un quelconque fait, que par ailleurs celui-ci n’est pas clairement visé et donc pas reconnaissable, qu’il n’est pas identifiable puisqu’il existe des dizaines de personnes à Paris dénommées D Omar Y, que s’il s’estime mis en cause dans l’article intitulé « Un imposteur se faisant passer pour C B tente d’intimider guinee58 », il ne s’agit que de son propre ressenti.
Il sera rappelé à cet égard que :
— l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé” ;
— il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité ;
— l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
— la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que D E Y est bien visé par les propos litigieux en ce qu’il est expressément désigné par le texte qui livre son identité ainsi que son ancienne qualité de collaborateur du site internet en cause, éléments qui permettent aux usagers de ce site de l’identifier sans difficulté.
Intitulé « Un imposteur se faisant passer pour C B tente d’intimider guinee58 », l’article expose que "dans la journée du 14 juillet 2015 vers 15 heures, l’administrateur du site wwwguinee58.com a reçu un mail de menace et d’intimidation venant d’un nommé C B que les Guinéens connaissent si l’on en juge par l’adresse fournie dans l’entête du document.« »Mais ne nous laissons pas abuser par un imposteur et usurpateur d’identité", poursuit l’auteur de l’article qui, après avoir introduit un lien permettant d’accéder au texte du mail menaçant, poursuit en exposant "les raisons qui font croire que le vrai C B ne serait pas l’auteur de ce texte." Il développe ces raisons en trois paragraphes puis écrit : "Mais qui peut donc se cacher derrière cette adresse email ? Nous soupçonnons un ancien collaborateur de www.guinee58.com nommé D E Y qui vit à Paris. Nous l’avons contacté pour savoir si c’est lui. Il a nié. Pourquoi les premiers soupçons sont dirigés vers lui ? Pour le comprendre, remontons au 31 août 2015. " L’auteur relate ensuite en trois actes les raisons qui le conduisent à soupçonner cet ancien collaborateur d’être l’auteur du mail menaçant sous l’identité d’C B, rappelant le motif de la cessation de leur collaboration, à savoir une perte de confiance due aux liens entretenus par E Y avec des personnalités guinéennes réprouvant la ligne éditoriale du site qui s’inscrit dans une opposition critique au pouvoir guinéen, conduisant E Y à solliciter la suppression de certains articles publiés par le site et gênant ses amis. L’administrateur du site fait aussi état de la déception de E Y après que celui-ci se soit vu opposer un refus à sa demande de conclusion d’un partenariat commercial avec le site pour les besoins de l’activité de sa société de publicité, laquelle avait obtenu un gros marché auprès de M. C B.
Dans ce texte, l’administrateur du site exprime sa conviction que l’auteur du mail de menace et d’intimidation qu’il a reçu n’est pas C B mais un imposteur et un usurpateur d’identité ; il dirige ses soupçons vers son ancien collaborateur D E Y, de manière argumentée et après avoir précisé que celui-ci niait les faits.
E Y se voit ainsi fortement soupçonné d’avoir adressé le mail de menace et d’intimidation reçu par le site www.guinee58.com et d’être par conséquent un imposteur et un usurpateur d’identité.
S’il s’agit là de l’allégation d’un fait précis susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce fait n’est pas objectivement de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée en ce que l’auteur du texte n’accuse pas E Y d’avoir commis une usurpation d’identité mais ne fait que le soupçonner d’être l’auteur d’une telle infraction pénale après avoir précisé que l’intéressé le niait et en livrant au public les éléments sur lesquels il fonde ses soupçons.
Si, comme le soutient le demandeur, les lecteurs du texte sont inévitablement conduits à considérer que de sérieux soupçons pèsent sur la fiabilité et l’intégrité d’E Y, de tels soupçons ne suffisent pas à caractériser l’usurpation d’identité alléguée, et les lecteurs sont aussi informés du contentieux existant entre l’auteur du texte et l’usurpateur présumé, ce qui les conduit à s’interroger sur le bien fondé des soupçons dirigés par le premier contre le second, en conséquence de quoi l’atteinte à l’honneur et à la considération du demandeur n’est pas caractérisée.
D E Y sera par conséquent débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle du défendeur :
X Y sera débouté de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral en conséquence de l’action qui a été engagée contre lui et qui ne présente pas un caractère abusif.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Partie succombante, le demandeur sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande cependant d’exclure l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation ;
Déboutons D E Y de l’ensemble de ses demandes ;
Déboutons X Y de sa demande reconventionnelle ;
Condamnons D E Y aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 13 janvier 2016
Le Greffier, Le Président,
Fabienne F G-H I
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Exécution ·
- Brie ·
- Tableau ·
- Surendettement des particuliers ·
- Durée ·
- Consommation
- 5 pétales stylisés dans le chiffre 100 ·
- Produits identiques ou similaires ·
- Nature du produit ou service ·
- Situation de concurrence ·
- Adjonction d'une marque ·
- Intervention volontaire ·
- Déchéance de la marque ·
- Marque devenue usuelle ·
- Contrefaçon de marque ·
- Désignation générique ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère esthétique ·
- Concurrence déloyale ·
- Caractère déceptif ·
- Partie figurative ·
- Marque complexe ·
- Dégénérescence ·
- Intérêt à agir ·
- Partie verbale ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Substitution ·
- Destination ·
- Fabricant ·
- Graphisme ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Caractère distinctif ·
- Contrefaçon ·
- Vêtement ·
- Propriété intellectuelle ·
- Risque de confusion
- Réseau de distribution exclusive ou sélective ·
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Mise dans le commerce dans l'eee ·
- À l'égard du distributeur ·
- Cloisonnement des marchés ·
- Consentement du titulaire ·
- Contrefaçon de marque ·
- Epuisement des droits ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque communautaire ·
- Produit authentique ·
- Protocole d'accord ·
- Portée du contrat ·
- Rupture abusive ·
- Reproduction ·
- Exception ·
- Contrats ·
- International ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Accord transactionnel ·
- Espace économique européen ·
- Espace économique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Juge ·
- Trêve
- Modèle de sac en forme de ballon de rugby ·
- Emballage ·
- Modèle communautaire ·
- Sac ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Dessin ·
- Protection ·
- Original ·
- Produit
- Thé ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- Vices ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incidence professionnelle ·
- Poste ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Changement ·
- Offre ·
- Port ·
- Activité ·
- Indemnisation ·
- Provision
- Sociétés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Irrecevabilité ·
- Employé ·
- Préjudice ·
- Train ·
- Date ·
- Jugement
- Siège social ·
- Instituteur ·
- Voyageur ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Mutuelle ·
- Enseigne ·
- Assurances ·
- Débats ·
- Audience publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Noblesse ·
- Distillerie ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Référé ·
- Vente ·
- Cession ·
- Article 700 ·
- Intervention volontaire
- Injonction de payer ·
- Formule exécutoire ·
- Chêne ·
- Bois ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Huissier de justice ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Huissier
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Création ·
- Mutuelle ·
- Personnes ·
- Ingénierie ·
- Expert ·
- Ordonnance de référé ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.