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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 11 oct. 2007, n° 35151/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 35151/05 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Non-violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 11 |
| Identifiant HUDOC : | 001-82662 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:1011JUD003515105 |
Sur les parties
| Juge : | Loukis Loucaides |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE BEKIR-OUSTA ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 35151/05)
ARRÊT
STRASBOURG
11 octobre 2007
DÉFINITIF
11/01/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Bekir-Ousta et autres c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
Mme N. Vajić,
MM. K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens,
G. Malinverni, juges,
et de M. A. Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 septembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 35151/05) dirigée contre la République hellénique par sept ressortissants de cet Etat, MM. Hasan Bekir-Ousta, Apti Pentzial, Haki Tsiligir, Ali Nalbant, Ali Nizam, Retzep Kahriman et Suleyman Kara-Housein (« les requérants »), qui ont saisi la Cour le 23 septembre 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me A. Bekiroglou, avocat au barreau de Komotini. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l'Etat, M. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat et Mme M. Papida, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3. Les requérants se plaignaient, sous l'angle des articles 6 § 1, 9, 11 et 14 de la Convention, du refus des juridictions nationales d'enregistrer leur association et de la durée de cette procédure.
4. Le 14 septembre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les requérants résident dans le département d'Evros (Thrace occidentale).
6. Le 15 mars 1995, les requérants, ainsi que dix-neuf autres personnes appartenant à la minorité musulmane de la Thrace occidentale, décidèrent de créer une association à but non lucratif (σωματείο), dénommée « Association de la jeunesse de la minorité du département d'Evros » (Σύλλογος Νεολαίας Μειονότητας Ν. Εβρου). Le siège de l'association fut fixé à Goniko, un village du même département. Selon l'article 2 de son statut, l'association avait pour but « a) l'exploitation des possibilités intellectuelles de la jeunesse minoritaire, b) le maintien, la protection et la promotion des traditions folkloriques et des coutumes de la minorité, c) la contribution aux activités intellectuelles, culturelles et autres de la minorité, d) le développement des relations intellectuelles, culturelles et personnelles entre ses membres d'un côté et les membres de la minorité de l'autre, e) la culture et la protection de la liberté, de la démocratie, des droits de l'homme, des valeurs humanitaires, de l'amitié entre les peuples en général et en particulier entre le peuple grec et le peuple turc, f) le divertissement des membres de l'association ».
7. Le 14 décembre 1995, les requérants, qui constituaient le comité directeur provisoire de l'association, demandèrent, en vertu de l'article 79 du code civil, l'enregistrement de leur association auprès du tribunal de première instance d'Alexandroupoli.
8. Par jugement no 58/1996 en date du 21 mars 1996, le tribunal, rappelant au préalable qu'en vertu du Traité de Lausanne, seule une minorité musulmane, et non une minorité turque, a été reconnue dans la région de la Thrace occidentale, rejeta la demande par les motifs suivants :
« Le titre [de l'association], est ainsi formulé qu'il risque d'induire des tiers en erreur quant à l'origine de ses membres (...). Car la phrase « jeunesse de la minorité du département d'Evros » ne précise pas s'il s'agit d'une minorité religieuse reconnue par le droit grec ou s'il s'agit d'une minorité ethnique qui n'est pas reconnue par le droit grec. Selon ce dernier, tous les citoyens qui habitent en Grèce et qui ont acquis de quelque manière que ce soit la nationalité grecque sont appelés et sont des citoyens grecs. Comme il a été rappelé ci-dessus, le Traité de Lausanne (...) reconnaît seulement une minorité religieuse et non pas une minorité ethnique. Dès lors, l'utilisation [du titre litigieux] crée certainement une confusion quant au but réellement poursuivi par l'association et ses aspirations générales et est donc contraire à l'ordre public. Car, il crée l'impression que sur le territoire grec sont installés de façon permanente, outre les Grecs, des ressortissants d'un pays étranger et en particulier de la Turquie ; que ceux-ci, moyennant la création de l'association, n'ont pas pour but de servir les intérêts de la minorité religieuse musulmane du département d'Evros ; qu'en revanche, tel qu'il ressort également de l'article 2 du statut de l'association, ils sous-entendent clairement qu'il existe une minorité ethnique dont l'association veut protéger les droits et libertés. Or ces derniers sont entièrement protégés par la Constitution et les lois grecques. »
9. Le 14 août 1997, les requérants interjetèrent appel de cette décision. L'audience eut lieu le 8 mai 1998.
10. Le 8 juillet 1998, la cour d'appel de Thrace, faisant siennes les conclusions du tribunal de première instance, confirma la décision attaquée (jugement no 423/1998).
11. Le 29 novembre 2000, les requérants se pourvurent en cassation auprès du greffe de la cour d'appel. Le 10 janvier 2002, ils déposèrent leur pourvoi devant la Cour de cassation et demandèrent la fixation d'une date d'audience. Celle-ci eut lieu le 17 mai 2002.
12. Le 25 juin 2002, la Cour de cassation considéra que la motivation du jugement attaqué n'était ni suffisante ni claire et que la cour d'appel n'avait pas pleinement établi que le refus d'inscrire au registre l'association litigieuse était une mesure nécessaire pour l'ordre national ou public ; il était donc impossible de contrôler si les dispositions internes pertinentes, ainsi que l'article 11 de la Convention avaient été correctement appliqués en l'espèce. Dès lors, la haute juridiction cassa le jugement attaqué et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Thrace pour qu'elle l'examine à nouveau dans une nouvelle composition (arrêt no 1241/2002). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 5 juillet 2002.
13. Le 12 février 2003, les requérants demandèrent la fixation d'une date d'audience devant la cour d'appel de Thrace. Celle-ci eut lieu le 9 mai 2003.
14. Le 24 juin 2003, la cour d'appel de Thrace rejeta le recours. Elle considéra que le titre de l'association et notamment la phrase « jeunesse de la minorité » n'était pas formulé de façon claire et sans équivoque, mais, au contraire, qu'il créait « des confusions et des doutes quant à la question de savoir si l'association représente une minorité religieuse (musulmane) ou ethnique (turque), ce dernier étant contraire à l'ordre juridique interne et donc illégal » (arrêt no 324/2003).
15. Le 11 août 2003, les requérants se pourvurent en cassation, en invoquant, entre autres, l'article 11 de la Convention. Le 10 décembre 2003, ils déposèrent leur pourvoi devant la Cour de cassation et demandèrent la fixation d'une date d'audience. Celle-ci fut initialement fixée au 19 novembre 2004, puis reportée à deux reprises. Elle eut lieu le 2 décembre 2005.
16. Le 10 janvier 2006, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. La haute juridiction se livra tout d'abord à une longue analyse, tendant à démontrer que les dispositions du droit interne réglementant les associations n'étaient pas contraires aux articles 9, 10, 11 et 14 de la Convention, en faisant également référence aux arrêts Gorzelik et autres c. Pologne et Sidiropoulos et autres c. Grèce de la Cour européenne des Droits de l'Homme. Elle se référa également au Traité de Lausanne, « qui mit un terme à toute demande et à toute aspiration de revendications territoriales, en finalisant ainsi les frontières entre la Grèce et la Turquie » et « qui reconnut la présence en Thrace occidentale des citoyens grecs musulmans ». Faisant siennes les conclusions de la cour d'appel, la Cour de cassation considéra que l'arrêt attaqué avait correctement interprété et appliqué les dispositions pertinentes du droit interne et l'article 11 de la Convention. Elle ajouta que le refus d'enregistrer l'association était proportionné aux buts légitimes poursuivis et que ses membres avaient la possibilité de créer une association « portant un titre qui ne serait pas trompeur au sujet de leur identité » (arrêt no 58/2006). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 1er février 2006.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. La Constitution
17. L'article 4 § 1 de la Constitution se lit ainsi :
« Tous les Grecs sont égaux devant la loi. »
18. L'article 12 § 1 de la Constitution est ainsi libellé :
« Tous les Grecs sont en droit de former des syndicats et associations à but non lucratif, conformément à la loi qui ne peut toutefois jamais soumettre l'exercice de ce droit à une autorisation préalable. »
B. Le code civil
19. Le code civil contient les dispositions suivantes concernant les associations à but non lucratif :
Article 78
Association
« Une union de personnes poursuivant un but non lucratif acquiert la personnalité juridique dès son inscription dans un registre spécial public (association) tenu auprès du tribunal de grande instance de son siège. Vingt personnes au moins sont nécessaires pour la constitution d'une association. »
Article 79
Requête aux fins de l'enregistrement de l'association
« Pour que l'association soit inscrite au registre, les fondateurs ou le comité directeur de celle-ci doivent déposer une requête auprès du tribunal de grande instance. Doivent être annexés à cette requête, l'acte constitutif, la liste des noms des personnes composant le comité directeur et le statut daté et signé par les membres de celui-ci. »
Article 80
Statut de l'association
« Le statut de l'association, pour qu'il soit valide, doit préciser : a) le but, le titre et le siège de l'association, b) les conditions d'admission, de retrait et d'expulsion des membres de celle-ci ainsi que leurs droits et obligations, (...) »
Article 81
Décision d'enregistrer une association
« Le tribunal de grande instance accueille la demande s'il est convaincu que toutes les conditions légales sont remplies (...) »
Article 105
Dissolution de l'association
« Le tribunal de grande instance ordonne la dissolution de l'association (...) c) si l'association poursuit un but différent de celui fixé par le statut, ou si son objet ou son fonctionnement s'avèrent contraires à la loi, aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. »
C. Le code de procédure civile
20. Les dispositions pertinentes du code de procédure civile se lisent ainsi :
Article 106
« Le tribunal agit uniquement à la demande d'une partie et décide sur la base des allégations soulevées par les parties (...) »
Article 108
« Les actes de procédure ont lieu à l'initiative et à la diligence des parties (...) »
21. Les articles susmentionnés consacrent respectivement les principes de la disposition de l'instance (αρχή διαθέσεως) et de l'initiative des parties (αρχή πρωτοβουλίας των διαδίκων). Selon le principe de la disposition de l'instance, la protection judiciaire dans le cadre des litiges civils est accordée seulement si elle est demandée par les parties, dans la mesure où elle l'est et si elle continue à l'être. Par ailleurs, selon le principe de l'initiative des parties, le progrès d'une procédure civile dépend entièrement de la diligence des parties (P. Yessiou-Faltsi, Civil Procedure in Hellas, éd. Sakkoulas-Kluwer, p. 45 et suiv.).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
22. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
23. Le Gouvernement estime que le comportement des requérants a largement contribué à prolonger la durée de cette procédure. Il rappelle sur ce point que le code de procédure civile consacre le principe de la conduite du procès par les parties et affirme que les requérants n'ont pas fait preuve de diligence dans la conduite de la procédure en retardant notamment de manière excessive l'introduction de leurs recours et la demande de fixation des dates d'audience. Le Gouvernement conclut qu'aucun retard ne peut être imputé aux autorités judiciaires qui ont traité cette affaire avec diligence.
24. Les requérants affirment que la responsabilité de la durée excessive de la procédure incombe exclusivement à la mauvaise organisation des juridictions internes. Ils justifient leur retard dans l'exercice des voies de recours mises à leur disposition par le délai de la mise au net des décisions rendues en l'espèce.
A. Sur la recevabilité
25. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Période à prendre en considération
26. La période à considérer a débuté le 14 décembre 1995, avec la saisine du tribunal de première instance d'Alexandroupoli, et prit fin le 10 janvier 2006, avec l'arrêt no 58/2006 de la Cour de cassation. Elle connut donc une durée de plus de dix ans pour trois degrés de juridiction.
2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
27. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
28. Par ailleurs, seules les lenteurs imputables aux autorités judiciaires compétentes peuvent amener à constater un dépassement du délai raisonnable contraire à la Convention. Même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l'attitude des intéressés ne dispense pas les juges d'assurer la célérité voulue par l'article 6 § 1 (Litoselitis c. Grèce, no 62771/00, § 30, 5 février 2004).
29. La Cour considère tout d'abord qu'au vu de la nature du litige, l'affaire présentait incontestablement une certaine complexité. Pour ce qui est ensuite du comportement des parties, la Cour estime que les intéressés n'ont pas particulièrement fait preuve de diligence dans la conduite de la procédure. A cet égard, elle relève que les requérants ont mis plus d'un an et quatre mois pour interjeter appel du jugement rendu en première instance et plus de deux ans et quatre mois pour se pourvoir en cassation contre le premier arrêt rendu par la cour d'appel, délai qu'ils ont encore rallongé de plus d'un an et un mois avant de déposer copie de ce pourvoi devant la Cour de cassation et de demander la fixation d'une date d'audience. Par ailleurs, après le renvoi de l'affaire par la Cour de cassation devant la cour d'appel de Thrace, les requérants ont attendu plus de sept mois avant de reprendre l'instance et demander la fixation d'une date d'audience devant cette juridiction ; ce comportement, pour lequel les requérants ne fournissent aucune explication étayée, est à l'origine d'un retard global de cinq ans et quatre mois environ, dont l'Etat ne saurait être tenu pour responsable. Il va en effet sans dire que, tant que les requérants n'attaquaient pas les jugements, il était impossible que la procédure avance. Par ailleurs, tant que les intéressés ne manifestaient pas d'intérêt à reprendre l'instance devant les juridictions saisies, celles-ci n'avaient aucune marge de manœuvre. En effet, selon les principes de la disposition de l'instance et de l'initiative des parties consacrés par les articles 106 et 108 du code de procédure civile (voir paragraphes 20-21 ci-dessus), le progrès de la procédure dépend entièrement de la diligence des parties ; si celles-ci abandonnent provisoirement ou définitivement l'instance, les tribunaux ne peuvent pas de leur propre initiative leur imposer sa reprise. Cette situation ne peut être mise en parallèle avec l'hypothèse d'une procédure en cours, pour laquelle les tribunaux doivent veiller à son bon déroulement, en étant par exemple attentifs lorsqu'il s'agit de consentir à une demande d'ajournement, d'entendre des témoins ou de surveiller les délais requis pour l'établissement d'un rapport d'expertise (voir Liadis c. Grèce, no 16412/02, § 21, 27 mai 2004 ; Patrianakos c. Grèce, no 19449/02, § 23, 15 juillet 2004 ; Karra c. Grèce, no 4849/02, § 20, 2 juin 2005).
30. Quant au comportement des autorités judiciaires, la Cour estime qu'on ne saurait leur reprocher des périodes d'inactivité ou de lenteur injustifiées. En effet, la Cour relève que la procédure devant le tribunal de première instance dura trois mois et sept jours ; la première procédure devant la cour d'appel dura un an environ et celle devant la Cour de cassation cinq mois et quinze jours à partir de la date de la demande des requérants tendant à la fixation d'une date d'audience. Quant à la procédure après renvoi par la Cour de cassation, celle-ci connut une durée de quatre mois et douze jours à partir de la date de la demande des requérants tendant à la fixation d'une date d'audience devant la cour d'appel ; enfin, la Cour de cassation statua pour la seconde fois dans un délai de deux ans et cinq mois. De l'avis de la Cour, ces délais sont loin d'être excessifs. La Cour note par ailleurs qu'à chaque fois que les requérants demandaient la fixation d'une date d'audience, les juridictions saisies la fixaient dans des délais raisonnables.
31. Eu égard à l'ensemble des éléments recueillis, et malgré la durée globale de la procédure, la Cour estime qu'il n'y a pas eu dépassement du « délai raisonnable » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
Partant, il n'y a pas eu violation de cette disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 11 DE LA CONVENTION
32. Les requérants se plaignent qu'en refusant d'enregistrer leur association, les juridictions nationales ont porté atteinte à leurs droits garantis par l'article 11 de la Convention, aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat. »
A. Sur la recevabilité
33. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Les thèses des parties
34. Le Gouvernement se livre à un long rappel de la jurisprudence de la Cour sur l'article 11, puis du droit interne pertinent et souligne que la liberté d'association n'est pas absolue. Invoquant le Traité de Lausanne, qui reconnaît seulement une minorité religieuse et non pas une minorité ethnique sur le territoire grec, il affirme que les autorités nationales ont à bon droit refusé d'enregistrer l'association des requérants, car son titre créait la confusion et le doute quant à l'appartenance de ses membres à une minorité religieuse ou ethnique. Selon le Gouvernement, rien n'interdit aux requérants, ni à tous les autres ressortissants grecs de religion musulmane, de créer une association qui respecte les conditions de légalité et dont le titre ne crée pas d'ambigüité sur l'identité et les buts de ses membres. Le Gouvernement conclut que, compte tenu de la marge d'appréciation dont elles disposent, en particulier lorsqu'il s'agit de questions touchant à l'ordre public, les juridictions grecques ont en l'espèce satisfait au critère de proportionnalité.
35. Les requérants répondent que le Traité de Lausanne n'interdit pas aux minorités de se définir par l'épithète « turc ». Selon eux, tous les arguments avancés par les juridictions nationales et le Gouvernement sont dénués de fondement et ne correspondent pas à la notion de « besoin social impérieux ». Il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'ils aient voulu porter atteinte à l'ordre public grec et que le refus d'enregistrer leur association fût une mesure nécessaire dans une société démocratique.
2. L'appréciation de la Cour
a) Principes généraux
36. La Cour souligne que le droit qu'énonce l'article 11 inclut celui de fonder une association. La possibilité pour les citoyens de former une personne morale afin d'agir collectivement dans un domaine d'intérêt commun constitue un des aspects les plus importants de la liberté d'association, sans quoi ce droit se trouverait dépourvu de toute signification. En effet, si la Cour a souvent mentionné le rôle essentiel joué par les partis politiques pour le maintien du pluralisme et de la démocratie, les associations créées à d'autres fins, notamment la protection du patrimoine culturel ou spirituel, la poursuite de divers buts sociaux ou économiques, la recherche d'une identité ethnique ou l'affirmation d'une conscience minoritaire, sont également importantes pour le bon fonctionnement de la démocratie (Gorzelik et autres c. Pologne [GC], no 44158/98, § 92, CEDH 2004‑I).
37. La manière dont la législation nationale consacre cette liberté et l'application de celle-ci par les autorités dans la pratique sont donc révélatrices de l'état de la démocratie dans le pays dont il s'agit. Assurément les Etats disposent d'un droit de regard sur la conformité du but et des activités d'une association avec les règles fixées par la législation, mais ils doivent en user d'une manière conciliable avec leurs obligations au titre de la Convention et sous réserve du contrôle de la Cour.
38. En conséquence, les exceptions visées à l'article 11 appellent une interprétation stricte, seules des raisons convaincantes et impératives pouvant justifier des restrictions à la liberté d'association. Pour juger en pareil cas de l'existence d'une nécessité au sens de l'article 11 § 2, les Etats ne disposent que d'une marge d'appréciation réduite, laquelle se double d'un contrôle européen rigoureux portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, y compris celles rendues par des juridictions indépendantes (Gorzelik et autres c. Pologne, précité, § 96).
39. Lorsqu'elle exerce son contrôle, la Cour n'a point pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l'angle de l'article 11 les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation. Il ne s'ensuit pas qu'elle doive se borner à rechercher si l'Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l'ingérence litigieuse, compte tenu de l'ensemble de l'affaire, pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés par l'article 11 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (Sidiropoulos et autres c. Grèce, arrêt du 10 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, p. 1614, § 40).
b) Application en l'espèce des principes susmentionnés
40. En l'occurrence, il n'est pas contesté par les parties que le refus des tribunaux grecs d'enregistrer l'association des requérants s'analyse en une ingérence des autorités dans l'exercice du droit à la liberté d'association de ces derniers. Cette ingérence était « prévue par la loi », les articles 79 à 81 du code civil permettant aux tribunaux de rejeter la demande d'enregistrement d'une association lorsqu'ils constatent que la validité des statuts de l'association est sujette à caution. Par ailleurs, la Cour admet que l'ingérence litigieuse visait un but légitime au regard de l'article 11 § 2 de la Convention, à savoir la défense de l'ordre public.
41. Dès lors, il reste principalement à examiner si l'ingérence litigieuse était « nécessaire, dans une société démocratique » pour atteindre le but légitime poursuivi. La Cour rappelle sur ce point que l'adjectif « nécessaire » implique un « besoin social impérieux » (Gorzelik et autres c. Pologne, précité, § 95).
42. La Cour note, en premier lieu, que le refus d'enregistrer l'association des requérants fut essentiellement motivé par le souci de couper court à l'intention qu'on leur prêtait de promouvoir l'idée qu'il existe en Grèce une minorité ethnique et que les droits de ses membres ne sont pas pleinement respectés. Autrement dit, la mesure litigieuse s'appuya sur une simple suspicion quant aux véritables intentions des fondateurs de l'association et aux actions que celle-ci aurait pu mener une fois qu'elle aurait commencé à fonctionner. Toutefois, les intentions des requérants n'ont pas pu en l'espèce être vérifiées par rapport à la conduite de l'association dans la pratique, puisque celle-ci n'a jamais été enregistrée.
43. Rappelant qu'aux termes de sa jurisprudence, l'administration des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles (voir, parmi beaucoup d'autres, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I), la Cour n'est pas pour autant satisfaite que les juridictions saisies se soient contentées du seul titre « Association de la jeunesse de la minorité du département d'Evros », pour conclure à la dangerosité de l'association pour l'ordre public.
44. De plus, s'il ne lui appartient pas d'évaluer le poids accordé par l'Etat défendeur aux questions relatives à la minorité musulmane en Thrace occidentale, la Cour pense toutefois que, à supposer même que le véritable but de l'association fût de promouvoir l'idée qu'il existe en Grèce une minorité ethnique, ceci ne saurait passer pour constituer à lui seul une menace pour une société démocratique ; cela est d'autant plus vrai que rien dans les statuts de l'association n'indiquait que ses membres prônaient le recours à la violence ou à des moyens antidémocratiques ou anticonstitutionnels. La Cour tient à rappeler sur ce point que la législation grecque n'institue pas un système de contrôle préventif pour l'établissement des associations à but non lucratif : l'article 12 de la Constitution précise que la création d'associations ne peut pas être soumise à une autorisation préalable ; quant à l'article 81 du code civil, il autorise les tribunaux à exercer un simple contrôle de légalité en la matière et non un contrôle d'opportunité (voir paragraphes 18 et 19 ci-dessus).
45. Enfin, la Cour ne saurait exclure que l'association, une fois fondée, aurait pu, sous le couvert des buts mentionnés dans ses statuts, se livrer à des activités inconciliables avec ceux-ci et troublantes pour l'ordre public. Or, même si une telle éventualité était confirmée, les autorités ne se trouveraient pourtant pas désarmées : en vertu de l'article 105 du code civil, le tribunal de grande instance pourrait ordonner la dissolution de l'association si elle poursuivait par la suite un but différent de celui fixé par les statuts ou si son fonctionnement s'avérait contraire à la loi, aux bonnes mœurs ou à l'ordre public (voir paragraphe 19 ci-dessus).
46. A la lumière de ce qui précède, la Cour ne voit guère quel était le « besoin social impérieux » pour refuser d'enregistrer l'association des requérants et conclut que la mesure incriminée était disproportionnée aux objectifs poursuivis. Dès lors, il y a eu violation de l'article 11.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 9 ET 14 DE LA CONVENTION
47. Les requérants se plaignent que la raison pour laquelle la constitution de leur association fut interdite réside dans leur origine ethnique et leur religion musulmane. Ils invoquent les articles 9 et 14 de la Convention, ainsi libellés :
Article 9
« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
A. Sur la recevabilité
48. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
49. Le Gouvernement note que les juridictions internes ont refusé d'enregistrer l'association en cause, non pas en se fondant sur l'origine ethnique ou la religion de ses membres mais en raison de l'emploi du terme « jeunesse de la minorité », qui sous-entendait l'existence d'une minorité turque sur le territoire grec, ce qui est contraire au Traité de Lausanne.
50. Les requérants affirment que l'utilisation du terme « turc » dans la terminologie associative est systématiquement interdite par l'Etat grec.
51. La Cour note que cette plainte se rapporte aux mêmes faits que les doléances fondées sur l'article 11 de la Convention (voir, Sidiropoulos et autres c. Grèce, précité, p. 1619, § 52). Eu égard à sa conclusion sur le terrain de cette disposition (voir paragraphe 46 ci-dessus), la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément ces griefs.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
52. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
Dommage et frais et dépens
53. Les requérants demandent la réparation de leur préjudice moral et le remboursement de leurs frais et dépens, mais laissent à la Cour le soin d'en fixer les montants.
54. Le Gouvernement affirme qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral prétendument subi par les requérants. Il affirme en outre que les frais et dépens ne sont ni chiffrés ni justifiés.
55. La Cour ne doute pas que les requérants aient subi un dommage moral. Elle l'estime toutefois suffisamment compensé par le constat de violation de l'article 11 de la Convention.
56. En ce qui concerne les frais et dépens, la Cour observe que les prétentions des requérants ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires permettant de les calculer de manière précise (voir, parmi beaucoup d'autres, Mantzila c. Grèce, no 25536/04, § 33, 4 mai 2006). Il convient donc d'écarter cette demande.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 11 de la Convention ;
4. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les griefs tirés des articles 9 et 14 de la Convention ;
5. Dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 octobre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Loukis Loucaides
Greffier adjoint Président
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
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