Infirmation 2 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2, 2 juin 2017, n° 17/00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/00590 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 02 JUIN 2017
R.G : 17/00590
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
15/00323
29 juillet 2016
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE 2
Décision déférée à la cour : déféré en date du 7 mars 2017 d’une ordonnance du conseiller de la mise en état de NANCY, RG n° 16/02395, en date du 20 février 2017,
DEMANDEUR à la REQUETE EN DÉFÉRÉ :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Comparant, assisté de M. Philippe PAIR, défenseur syndical
DÉFENDERESSE EN DÉFÉRÉ :
SAS SLO SELECT OCCAS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social :
XXX
XXX
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocate au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Conseiller : BOCCIARELLI-ANCEL Eric
Siégeant comme magistrats chargé d’instruire l’affaire
Greffier : FOURNIER Isabelle (lors des débats)
Lors du délibéré, En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 27 Avril 2017 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Christine ROBERT-WARNET, Présidente, Dominique BRUNEAU et Eric BOCCIARELLI-ANCEL, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 02 Juin 2017 ;
Le 02 Juin 2017, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon requête enregistrée au greffe le 14 octobre 2015, M. X Y a fait appeler son employeur, la société SLO Select Occas, devant le conseil de prud’hommes d’Epinal.
Par jugement en date du 29 juillet 2016, le conseil de prud’hommes a partiellement fait droit aux demandes de M. X Y.
Le 25 août 2016, la société SLO Select Occas a interjeté appel principal de cette décision, enregistré sous le numéro 16/2350.
Le 1er septembre 2016, M. X Y a interjeté appel principal de cette décision, enregistré sous le numéro 16/2395.
Par ordonnance rendue le 20 février 2017, le magistrat de la mise en état de la cour d’appel de céans a déclaré l’appel de M. X Y caduc pour défaut de dépôt de conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
Le 7 mars 2017, M. X Y a formé une requête en déféré contre la décision de caducité.
Selon ses écritures du 7 mars 2017 soutenues oralement à l’audience, il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, de déclarer recevable son appel enregistré au greffe de la chambre sociale sous la référence RG N°16/2395 et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
À l’appui de ses prétentions, M. X Y fait valoir qu’il a régulièrement notifié ses conclusions et pièces au défenseur constitué de la société SLO Select Occas et déposé celles-ci au greffe dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile.
Il précise que ses conclusions déposées au greffe le 25 novembre 2016 visaient en référence les numéros des deux dossiers d’appel, 16/2350 et 16/2395, mais qu’elles n’ont été enregistrées que dans le premier.
A l’audience, la société SLO Select Occas confirme avoir reçu les conclusions de M. X Y le 25 novembre 2016.
SUR CE
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. X Y a formé appel principal le 1er septembre 2016 de la décision rendue par le conseil de prud’hommes d’Epinal le 29 juillet 2016.
Ses conclusions ont été reçues au greffe le 25 novembre 2016. Elles étaient communes à deux dossiers auxquels elles faisaient expressément référence par la mention des numéros d’enregistrement, notamment le numéro 16/2395 pour la procédure en cause.
Il convient dans ces conditions de constater que M. X Y a respecté le délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile et que sa déclaration d’appel n’est pas caduque.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME l’ordonnance de caducité du 20 février 2017 ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE que Monsieur X Y a déposé des conclusions dans le délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel du 1er septembre 2016 ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Christine ROBERT-WARNET, président, et par Clara TRICHOT-BURTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Minute en trois pages
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