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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 24 mai 2011, n° 66167/09 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 66167/09 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Violation de l'art. 8 ; Préjudice moral - réparation |
| Identifiant HUDOC : | 001-104871 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:0524JUD006616709 |
Sur les parties
| Juges : | Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Josep Casadevall, Kristina Pardalos, Luis López Guerra, Mihai Poalelungi |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SALECK BARDI c. ESPAGNE
(Requête no 66167/09)
ARRÊT
STRASBOURG
24 mai 2011
DÉFINITIF
24/08/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Saleck Bardi c. Espagne,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Mihai Poalelungi,
Kristina Pardalos, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 mai 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 66167/09) dirigée contre le Royaume d’Espagne par Mme Knana Mohamed Saleck Bardi (« la requérante »), d’origine sahraouie. Elle a saisi la Cour le 11 décembre 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante a été représentée par Me J.M. Navarro Navarro, avocat à Carthagène (Murcie). Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Irurzun Montoro.
3. La requérante se plaignait d’avoir été privée de la tutelle de sa fille sans avoir pu intervenir dans la procédure. Elle alléguait une violation de ses droits à un procès équitable et au respect de sa vie familiale garantis par les articles 6 et 8 de la Convention.
4. Le 27 avril 2010, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. La requérante, apatride, réside dans les camps de Tindouf (Algérie).
6. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
7. En été 2002, la fille de la requérante, Saltana El Bardi, née le 31 décembre 1992, arriva en Espagne en provenance des camps de réfugiés sahraouis de Tindouf pour un séjour de deux mois dans le cadre du programme de vacances organisé par la fédération d’associations des amis du peuple sahraoui, entité privée à but non lucratif. Il ressort du dossier que Saltana résidait depuis 2001 à Tindouf, où sa mère l’avait confiée, à l’âge de six ans, à une autre personne. A son arrivée en Espagne, Saltana fut hébergée dans une famille d’accueil.
8. Le séjour, qui devait s’achever le 9 septembre 2002, fut prolongé pour des raisons médicales, la fillette étant atteinte d’une affection hépatique. Le même jour, la fédération responsable du séjour de l’enfant en Espagne sollicita la prolongation officielle de celui-ci auprès du service de protection des mineurs de la direction générale de la famille du gouvernement de la région de Murcie. Elle n’obtint pas de réponse de l’administration et la fillette demeura dans la famille d’accueil.
9. Le 29 mars 2004, la direction générale de la famille fut informée que la requérante réclamait le retour de sa fille dans les camps de réfugiés de Tindouf. La fédération d’associations des amis du peuple sahraoui et le délégué du peuple sahraoui à Murcie appuyèrent cette demande. Le service de protection des mineurs de la région de Murcie engagea alors une procédure afin de déterminer l’évolution de l’état de santé de la fille de la requérante, dont la gravité était contestée. D’après un rapport daté du 11 mai 2004 établi par ce service, celui-ci avait pris contact les 30 mars, 15 avril, 22 avril et 11 mai 2004 avec la famille d’accueil, qui avait refusé de rendre la mineure à l’administration en vue de son retour chez sa mère et insistait qu’ils avaient décidé que Saltana resterait en Espagne avec eux. Toujours selon ce rapport, le délégué du peuple sahraoui à Murcie avait informé le service que la mère de Saltana « implorait toutes les semaines son aide pour que sa fille revînt vivre avec elle au Sahara ».
10. Le 11 mai 2004, le service de protection des mineurs déclara l’enfant en situation d’abandon et, en application de la procédure d’urgence, la soumit à sa tutelle et décida de la placer dans l’unité d’observation et d’accueil du centre pour mineurs Santo Angel de Monteagudo « en vue de son transfert vers les camps de réfugiés de Tindouf avec sa mère ».
11. La famille d’accueil contesta cette décision devant le juge aux affaires familiales no 9 de Murcie. Le délégué du peuple sahraoui à Murcie en fut informé, en tant que personne autorisée par la requérante et par la famille de Tindouf à laquelle la mineure avait été confiée. Le juge débouta les demandeurs pour défaut de qualité pour agir. La famille d’accueil fit appel de cette décision devant l’Audiencia provincial de Murcie.
12. Entre-temps, le 17 mai 2004, la famille d’accueil ayant refusé de rendre Saltana, le service de protection des mineurs avait demandé au juge du contentieux administratif de Carthagène l’autorisation d’entrer au domicile de la famille d’accueil afin d’exécuter la décision du 11 mai 2004.
13. Par une décision du 9 juillet 2004, le juge du contentieux administratif no 1 de Carthagène refusa d’autoriser le service de protection des mineurs à pénétrer au domicile de la famille d’accueil de Saltana au motif que la procédure devant le juge no 9 était toujours pendante.
14. Par une décision du 25 novembre 2004, l’Audiencia provincial de Murcie estima que la famille d’accueil avait qualité pour agir et fit droit à son appel.
15. Par un jugement du 19 septembre 2005, le juge aux affaires familiales no 9 de Murcie suspendit provisoirement la tutelle exercée par le service de protection des mineurs et octroya la garde de Saltana à la famille d’accueil. Dans sa motivation, il précisa :
« (...) cette mesure sera maintenue jusqu’à ce que l’ensemble des analyses nécessaires pour connaître l’étiologie de la pathologie aient été pratiquées, que la mineure ait reçu les traitements requis et (...) qu’elle puisse retourner dans son pays d’origine avec la garantie de bénéficier du même traitement médical (...). Après cette période, la tutelle sera à nouveau exercée par la direction générale de la famille et des affaires sociales en vue du retour de l’enfant dans sa famille biologique ou d’origine ».
Par ailleurs, le juge nota :
« On a constaté la situation d’abandon de la mineure et l’inertie des services sociaux compétents et de l’association des amis du peuple sahraoui qui, depuis un an et demi, ne montrent aucun intérêt pour la situation de la fillette ni ne demandent à la famille d’accueil des informations sur l’évolution de son état de santé ».
Il précisa par ailleurs :
« Aucune preuve ne vient étayer les allégations de Mme S. [selon lesquelles] la mineure se serait trouvée dans une situation d’esclavage ou subi[rait] des mauvais traitements dans son lieu d’origine. (...) Il n’est pas [possible de déduire] l’existence de mauvais traitements physiques et psychologiques, mais on peut conclure à un détachement émotionnel et affectif d’une famille que [Saltana] dit ne pas être la sienne, et à des conditions de vie difficiles (...)
Toutefois, tenant compte de l’intérêt de la mineure et du fait que Saltana aurait pu cohabiter avec une famille qui pourrait ne pas être la sienne, la direction générale de la famille et des affaires sociales est priée, après le rétablissement de l’enfant et la prise en charge de la tutelle par la direction générale, d’effectuer les recherches nécessaires pour identifier la famille biologique de Saltana ou bien les personnes responsables de sa garde, afin de la remettre à ces dernières, et déterminer si elle a subi des mauvais traitements ou été soumise à l’esclavage dans son lieu d’origine. [La direction générale compétente] agira alors en conséquence (...) ».
Ce jugement fut rendu sans que la requérante fût informée de la procédure en cours et, par conséquent, sans qu’elle ait eu la possibilité de comparaître ou d’intervenir.
16. Entre-temps, le 24 mai 2005, le délégué du peuple sahraoui avait indiqué au service de protection des mineurs que son président l’avait informé que la mère de Saltana demandait le retour de sa fille à son lieu d’origine, et qu’elle se tenait « tous les jours devant une tente du camp, réclamant la restitution de sa fille ».
17. Le 5 juin 2006, la requérante se rendit en Espagne et sollicita du gouvernement de la région de Murcie la restitution de sa fille. Elle comparut à cette fin devant le juge aux affaires familiales no 9 de Murcie, qui était chargé de la procédure, et demanda à intervenir en tant que partie. Sa demande fut acceptée par une décision du 7 décembre 2006. Lors de sa comparution, la requérante soutint n’avoir pas eu connaissance de la maladie de sa fille et n’avoir été prévenue que celle-ci restait en Espagne que trois mois après la fin supposée de son séjour. Elle déclara avoir commencé à réclamer le retour de sa fille à cette date-là, sans obtenir de réponse.
18. Selon un rapport du 12 janvier 2007 du service des mineurs, le juge s’était mis en rapport, en juin 2006, avec la famille d’accueil pour organiser une rencontre entre la mère de Saltana et sa fille dans un endroit convenu. La rencontre n’eut pas lieu, la famille d’accueil ne s’étant pas présentée. Par une décision du 7 décembre 2006, le juge ordonna à la garde civile de transférer Saltana au centre de mineurs Santo Angel de Monteagudo. La famille d’accueil fit appel de cette décision. La décision adoptée à cet égard ne figure pas au dossier.
19. Le 8 février 2007, le juge informa le ministère public du changement de domicile de la famille d’accueil pour le cas où le défaut de communication de ce changement et de la nouvelle adresse serait constitutif d’un délit.
20. Par une décision du 30 avril 2007 rendue en exécution du jugement du 19 septembre 2005, le juge aux affaires familiales no 9 de Murcie décida d’octroyer à la famille d’accueil la tutelle de la mineure au motif, entre autres, que celle-ci, alors âgée de 15 ans, avait manifesté son désir de rester avec cette famille et avait déclaré avoir été soumise à l’esclavage dans les camps de réfugiés. Il releva par ailleurs les nombreuses défaillances de l’administration dans le déroulement de la procédure, notant ce qui suit :
« (...) J’estime qu’en l’espèce les administrations compétentes ont commis une erreur flagrante lors de l’adoption de leurs décisions dans ces cas d’accueil temporaire en Espagne de mineurs étrangers non accompagnés. Il n’est pas possible de laisser une mineure qui, de surcroît, est apatride, dans une situation d’incertitude.
(...) l’entité publique aurait dû, en septembre 2002, exercer la tutelle de la mineure pour cause d’abandon et déléguer la garde à la famille d’accueil, tout en effectuant un suivi exhaustif de la maladie et en contactant la délégation du gouvernement pour le rapatriement de la mineure. Après un délai de neuf mois (délai échu en mai 2003), la mineure aurait dû se voir octroyer une autorisation de résidence.
Au lieu de cela, la décision statuant sur la situation d’abandon n’est intervenue que le 11 mai 2004.
(...)
L’inertie de l’administration a placé la mineure dans une situation d’« incertitude juridique » (...)
(...)
Les conditions légales d’une mise sous tutelle semblent clairement remplies : cinq ans après [son arrivée en Espagne], la mineure se trouve dans une situation juridique confuse – la situation d’abandon qu’elle a d’abord connue pendant trois ans a pris fin en vue de la réalisation de certains examens médicaux que l’administration aurait pu et dû effectuer en septembre 2002. On ne peut laisser une mineure dans une telle situation, sans nationalité ni permis de séjour, en violation de toutes les normes nationales et internationales applicables, en raison de l’inertie des pouvoirs publics.
(...) Dans la mesure où la famille d’accueil a démontré, depuis cinq ans, s’occuper correctement de la mineure et compte tenu de l’intérêt supérieur de cette dernière qui prévaut sur tous les autres, il convient d’accorder la tutelle ordinaire à [la famille d’accueil].
La mère biologique peut contester cette décision dans le cadre de la procédure pertinente ».
21. Le 18 juillet 2007, le service de protection des mineurs informa le ministère public que la direction générale de la famille avait autorisé la levée de la tutelle qu’elle avait exercée auparavant sur Saltana ainsi que la cessation du placement de l’enfant au centre de mineurs Santo Angel de Monteagudo, le juge aux affaires familiales no 9 de Murcie ayant décidé d’accorder la tutelle ordinaire à la famille d’accueil.
22. La requérante fit appel de la décision du 30 avril 2007 du juge aux affaires familiales no 9 et sollicita l’administration de certaines preuves. Le 31 octobre 2007, l’Audiencia provincial de Murcie accepta que la mineure fût soumise à un examen psychologique. Les demandes concernant les autres preuves furent écartées. La requérante contesta ce rejet. Par une décision du 7 mars 2008, l’Audiencia provincial retint partiellement le recours présenté par la requérante et accepta l’administration d’une partie des autres preuves proposées (les témoignages de la mineure, de ses tuteurs et de sa mère biologique), et rejeta la demande de production d’autres témoignages jugés sans rapport avec la question débattue concernant la tutelle de Saltana, notamment ceux du responsable du bureau de coordination sanitaire sahraouie et du vice-président de l’association des amis du peuple sahraoui à Carthagène.
23. S’agissant du bien-fondé du recours, par une décision du 30 avril 2008, l’Audiencia provincial de Murcie rejeta l’appel de la requérante et confirma la tutelle accordée à la famille d’accueil. D’une part, le tribunal releva que les examens biologiques pratiqués sur la mineure concluaient qu’elle était bien la fille de la requérante, qui l’avait remise à l’âge de six ans à une certaine Mme S., avec laquelle Saltana avait vécu dans les camps de Tindouf. D’autre part, il observa que la déposition faite par l’enfant après sa rencontre avec la requérante révélait qu’elle refusait de repartir avec cette dernière, qui l’avait abandonnée, selon ses propres dires, à l’âge de six ans, ou d’entretenir avec elle un quelconque contact, même minime. Le rapport d’expertise psychologique précisait que la mineure voulait continuer à vivre en Espagne en raison des liens affectifs qu’elle avait noués avec sa famille d’accueil depuis 2002 et du sentiment d’abandon qu’elle éprouvait vis-à-vis de sa mère. La requérante déclara qu’elle ne voulait pas obliger sa fille à la suivre dans son pays et qu’elle comprenait que sa vie était en Espagne, raison pour laquelle les autres preuves ne furent pas recueillies. Par conséquent, l’Audiencia provincial conclut qu’il n’était pas raisonnable d’obliger une jeune fille de quinze ans à retourner chez sa mère, qu’elle n’avait pas vue depuis l’âge de six ans, pour qui elle n’éprouvait aucune affection et dont elle ne partageait pas la langue, un interprète ayant été nécessaire lors de leur rencontre. Par ailleurs, le rapport psychologique établissait que la mineure était bien intégrée dans sa famille d’accueil. L’Audiencia provincial décida de rejeter le recours, l’intérêt de l’enfant primant celui de la requérante, dont il n’avait pas été démontré qu’elle se fût inquiétée de la situation de sa fille depuis qu’elle l’avait renvoyée de Mauritanie vers les camps de Tindouf en Algérie, sans jamais parler avec elle. Enfin, l’Audiencia provincial décida de ne pas fixer de régime de visites.
24. La requérante fit part de son intention d’introduire un recours extraordinaire pour vice de procédure. Par une décision du 11 juin 2008, l’Audiencia provincial de Murcie rejeta la demande au motif que la décision attaquée ne pouvait faire l’objet d’un tel recours en vertu de la loi.
25. Invoquant l’article 24 (droit à un procès équitable) de la Constitution, la requérante saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo. Elle contestait le rejet par l’Audiencia provincial de Murcie de certaines preuves qu’elle avait proposées en appel et faisait valoir que la tutelle de sa fille avait été octroyée à la famille d’accueil sans qu’elle soit entendue dans la procédure. Le Tribunal constitutionnel écarta le recours par une décision du 1er juin 2009, notifiée le 15 juin 2009, faute de pertinence constitutionnelle des griefs soulevés.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
26. Les dispositions pertinentes de la Constitution sont ainsi libellées :
Article 18 § 1
« Le droit à l’honneur, à la vie privée et familiale et à sa propre image est garanti. »
Article 24
« 1. Toute personne a le droit d’obtenir la protection effective des juges et des tribunaux dans l’exercice de ses droits et de ses intérêts légitimes, sans qu’en aucun cas elle puisse être mise dans l’impossibilité de se défendre.
2. De même, toute personne a droit au juge ordinaire déterminé préalablement par la loi ; elle a le droit de se défendre et de se faire assister par un avocat, d’être informée de l’accusation portée contre elle, de bénéficier d’un procès public sans délais injustifiés et assorti de toutes les garanties, d’utiliser les moyens de preuve appropriés pour sa défense, de ne pas contribuer à sa propre incrimination, ni de se déclarer coupable, et d’être présumée innocente. (...) »
27. Les dispositions pertinentes du code civil énoncent :
Article 160
« Les parents, même s’ils n’ont pas l’autorité parentale, ont le droit de maintenir des relations avec leurs enfants mineurs, sauf avec ceux qui ont été adoptés par un tiers ou conformément à ce qui a été décidé judiciairement »
(...) ».
Article 222
« Sont mis sous tutelle :
(...)
4. Les mineurs en situation d’abandon ».
Article 228
« Si le ministère public ou le juge compétent ont connaissance d’une personne devant être mise sous tutelle sur le territoire de leur juridiction, le premier demandera et le second décidera, même d’office, la constitution de la tutelle ».
Article 231
« Avant d’établir la tutelle, le juge entend les plus proches parents, les personnes qu’il estimera opportun d’entendre et (...) la personne mise sous tutelle si elle a une capacité de jugement suffisante et, en tout état de cause, si elle est âgée de plus de douze ans ».
Article 239
« La tutelle des mineurs abandonnés est accordée, en vertu de la loi, à l’entité désignée à l’article 172.
Toutefois, lorsqu’il existe des personnes qui, en raison de leurs relations avec le mineur ou d’autres circonstances, peuvent exercer la tutelle dans l’intérêt du mineur, le tuteur sera nommé conformément aux règles ordinaires (...) ».
28. La disposition pertinente du code de procédure civile est ainsi libellée :
Article 13
Intervention de personnes qui ne sont ni le demandeur ni le défendeur
à l’origine de la procédure
« 3. Une fois l’intervention acceptée, (...) l’intervenant est considéré comme partie à la procédure à toutes fins utiles et peut défendre ses intérêts (...). Il peut également présenter les moyens nécessaires à sa défense, qu’il n’a pas présentés parce qu’ils se rapportaient à la période antérieure à son intervention dans la procédure. (...) Par ailleurs, la partie intervenante peut se prévaloir des recours pertinents contre les décisions qu’elle estime contraires à son intérêt (...) ».
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6, 8 ET 13 DE LA CONVENTION
29. La requérante considère qu’elle a été privée de la tutelle de sa fille sans avoir été entendue et estime de ce fait que le juge qui a rendu la décision du 30 avril 2007 n’était pas impartial. Elle souligne que le juge a statué sur la tutelle de sa fille alors même que la famille d’accueil ne l’avait pas demandée, celle-ci s’étant limitée à s’opposer à l’exercice de la tutelle par l’administration. La requérante soutient par ailleurs que la procédure devant l’Audiencia provincial de Murcie n’était pas équitable, dans la mesure où cette juridiction a rejeté la production de certaines preuves qu’elle avait proposées. Elle allègue à cet égard que ses faibles ressources ne lui ont pas permis de venir plus régulièrement en Espagne ou d’y séjourner plus longtemps pour rester en contact avec sa fille. La requérante est consciente que le retour de sa fille en Algérie n’est pas souhaitable pour la stabilité émotionnelle de celle-ci, mais demande à la Cour de reconnaître les irrégularités survenues dans la procédure interne afin d’empêcher qu’une situation comme la sienne ne se reproduise pour d’autres mères sahraouies. Elle invoque les articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent ainsi :
Article 6
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à (...) la protection des droits et libertés d’autrui. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale (...). »
30. La Cour observe que les griefs de la requérante sous l’angle des articles 6 § 1 et 13 de la Convention sont étroitement liés au grief tiré de l’article 8 de la Convention (paragraphe 32 ci-dessous). Dans son arrêt McMichael c. Royaume-Uni (24 février 1995, § 87, série A no 307‑B), la Cour a dit que, bien que l’article 8 ne renferme aucune condition explicite de procédure, il faut :
« que le processus décisionnel débouchant sur des mesures d’ingérence soit équitable et respecte comme il se doit les intérêts protégés par l’article 8 (...) :
« Il échet (...) de déterminer, en fonction des circonstances de chaque espèce et notamment de la gravité des mesures à prendre, si les parents ont pu jouer dans le processus décisionnel, considéré comme un tout, un rôle assez grand pour leur accorder la protection requise de leurs intérêts. Dans la négative, il y a manquement au respect de leur vie familiale et l’ingérence résultant de la décision ne saurait passer pour « nécessaire » au sens de l’article 8 (W. c. Royaume-Uni, [8 juillet 1987,] (...) §§ 62 et 64, [série A no 121]) ».
31. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour estime donc approprié d’examiner les griefs soulevés par la requérante uniquement sous l’angle de l’article 8, lequel exige que le processus décisionnel débouchant sur des mesures d’ingérence soit équitable et respecte, comme il se doit, les intérêts protégés par cette disposition (Moretti et Benedetti c. Italie, no 16318/07, § 25, CEDH 2010‑... (extraits) ; Dolhamre c. Suède, no 67/04, § 81, 8 juin 2010).
32. La Cour estime par conséquent que les griefs de la requérante doivent être examinés sous l’angle de l’article 8 et des droits y afférents.
A. Sur la recevabilité
33. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où la requérante n’a invoqué devant le Tribunal constitutionnel que le droit à un procès équitable (article 24 de la Constitution), sans se référer aucunement au droit au respect de la vie privée et/ou familiale. Il concède que le Tribunal constitutionnel ne s’est pas prononcé à ce jour sur l’inclusion dans le champ d’application de l’article 18 de la Constitution du droit des parents à vivre avec leurs enfants. Toutefois, n’ayant pas donné au Tribunal constitutionnel l’occasion de se prononcer à cet égard, la requérante n’aurait pas épuisé les voies de recours internes offertes en droit espagnol. Ce grief devrait donc être rejeté en application de l’article 35 § 1 de la Convention.
34. Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, la requérante reconnaît qu’elle n’a pas porté devant le Tribunal constitutionnel dans le cadre de son recours d’amparo le grief tiré de l’article 18 de la Constitution, mais estime que ce défaut ne lui est pas imputable, en raison, d’une part, de l’absence de protection par le Tribunal constitutionnel de ces droits et, d’autre part, des conditions de recevabilité très restrictives des recours d’amparo.
35. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 de la Convention impose à un requérant l’obligation d’utiliser auparavant les recours normalement disponibles et suffisants dans l’ordre juridique interne pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue avant que ces allégations ne soient soumises aux organes de la Convention (voir, parmi d’autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999‑V). Cette règle constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 65, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV). Ainsi, le grief dont on entend saisir la Cour doit d’abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (Cardot c. France, 19 mars 1991, § 34, série A no 200).
36. La Cour a toutefois souligné qu’elle doit appliquer cette règle en tenant dûment compte du contexte. Elle a ainsi reconnu que l’article 35 doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif (Cardot, précité, § 34). Elle a de plus admis que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne s’accommode pas d’une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu ; en en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause (Van Oosterwijck c. Belgique, 6 novembre 1980, § 35, série A no 40). Cela signifie notamment que la Cour doit tenir compte de manière réaliste, non seulement des recours prévus en théorie dans le système juridique de la Partie contractante concernée, mais également du contexte juridique et politique dans lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle des requérants (Akdivar et autres, précité, § 69).
37. La Cour observe qu’en l’espèce la requérante ne s’est pas expressément référée à l’article 18 de la Constitution dans le cadre de son recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel. A cet égard, elle tient à souligner qu’elle ne saurait accepter l’argument de la requérante selon lequel elle aurait omis d’invoquer cette disposition de la Constitution en raison du caractère strict des conditions de recevabilité du recours d’amparo. Elle note toutefois que, se fondant sur l’article 24 de la Constitution espagnole, la requérante alléguait expressément une atteinte à son droit de récupérer sa fille mineure. Ce faisant, la Cour estime qu’elle a soulevé en substance ce grief sous l’angle de l’article 8, au moins dans la mesure où il exige que le processus décisionnel débouchant sur des mesures d’ingérence soit équitable et respecte, comme il se doit, les intérêts protégés par cette disposition (Moretti et Benedetti c. Italie, précité, § 68).
38. Par conséquent, l’exception du Gouvernement ne saurait être retenue.
39. La Cour constate que le grief tiré de l’article 8 n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le bien-fondé
1. Arguments des parties
a) La requérante
40. La requérante précise d’emblée que la procédure à l’origine de la présente affaire a été engagée par la famille d’accueil de sa fille contre la décision rendue le 11 mai 2004 par le service de protection des mineurs de la direction générale de la famille, qui avait soumis Saltana à sa tutelle après l’avoir considérée en situation d’abandon, et ce en vue de son transfert dans les camps de réfugiés de Tindouf avec sa mère. Elle souligne qu’il ne s’agissait donc pas d’une procédure de demande de tutelle.
41. La requérante indique que, par une décision du 30 avril 2007 confirmée en appel, le juge aux affaires familiales décida toutefois d’octroyer d’office la tutelle à la famille d’accueil de l’enfant, face à l’inertie des autorités, qui avaient mis deux ans pour établir la situation d’abandon de Saltana et ensuite encore trois ans pour décider qu’il fallait effectuer des examens médicaux avant son renvoi éventuel. La requérante juge pour le moins étonnant qu’une telle mesure ait été adoptée sans même l’entendre, alors qu’elle se trouvait en Espagne pour ramener sa fille à Tindouf. Les principes du contradictoire et de l’égalité des armes n’auraient donc pas été respectés.
42. Concernant la procédure en appel, la requérante soutient que certaines preuves sollicitées par elles n’ont pas été administrées, ce qui lui a porté préjudice.
43. La requérante fait valoir que l’octroi de la tutelle de Saltana à la famille d’accueil implique en pratique la perte de sa fille pour elle, dans la mesure où elle n’a pas les moyens financiers de se déplacer pour lui rendre visite à Murcie et a mis quatre ans pour régler les difficultés administratives pour venir en Espagne, où elle a pu survivre grâce à l’aide de l’association des amis du peuple sahraoui à Carthagène. Enfin, elle soutient que le fait de reconnaître devant les juges que les conditions de vie sont meilleures en Espagne qu’à Tindouf et que le transfert de sa fille vers les camps porterait préjudice à celle-ci ne saurait justifier l’absence de violation de la Convention, puisqu’elle a perdu sa fille comme si elle était décédée.
b) Le Gouvernement
44. Le Gouvernement souligne d’emblée que la procédure d’adoption de mesures de protection des mineurs a pour finalité l’intérêt de ceux-ci. D’après lui, le juge peut dès lors adopter toute mesure qu’il considère comme nécessaire dans l’intérêt d’un mineur, même si elle n’est pas sollicitée par les parties, sans que son impartialité soit en cause.
45. Le Gouvernement soutient qu’à supposer même que la requérante eût dû être entendue avant que le juge aux affaires familiales rendît sa décision le 30 avril 2007, cette omission a quoi qu’il en soit été redressée en appel, la requérante ayant pris part à l’audience, ayant été entendue et ayant pu présenter les éléments de preuve qu’elle a estimé pertinents. Il observe à cet égard que seuls certains témoignages, insuffisants pour contrer les conclusions tirées des preuves sur lesquelles la décision d’octroi de la tutelle était fondée, ne furent pas acceptés – rejet qui fut motivé. Il rappelle que la Cour n’a pas pour tâche de se prononcer, par principe, sur la recevabilité des éléments de preuve mais d’examiner si la procédure, y compris la manière dont les éléments de preuve ont été recueillis, a été équitable dans son ensemble.
46. Pour ce qui est de l’octroi de la tutelle à la famille d’accueil de Saltana, le Gouvernement décrit le cadre juridique (dont les dispositions pertinentes du code civil reproduites au paragraphe 27 ci-dessus) et souligne que la tutelle des mineurs en situation d’abandon a pour effet la suspension de l’autorité parentale sur l’enfant mais en aucun cas la privation ou la déchéance définitive de cette autorité.
47. Le Gouvernement expose que les autorités internes ont dans un premier temps adopté des mesures provisoires (mise de la mineure sous la tutelle de l’autorité publique) conformes à la Convention afin de « procéder ultérieurement au transfert de l’enfant avec sa mère vers les camps de réfugiés sahraouis à Tindouf ». Le transfert n’aurait pas eu lieu en raison de l’état de santé de Saltana. La tutelle de celle-ci aurait ensuite été confiée à sa famille d’accueil espagnole, ce qui aurait été justifié par l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans sa décision du 30 juin 2008, l’Audiencia provincial aurait pris en compte à cet égard les déclarations de Saltana, alors âgée de 15 ans, et celles de sa mère, et aurait bénéficié de l’expertise technique et psychologique requise. En tout état de cause, la mère de Saltana n’aurait pas été privée de l’autorité parentale et pourrait entretenir des contacts avec sa fille si elle le souhaitait. L’Audiencia provincial n’aurait certes pas fixé de régime de visites, mais des visites pourraient avoir lieu si la requérante le demandait, ce qui n’aurait pas été le cas jusqu’ici.
48. Le Gouvernement note que les liens familiaux entre Saltana et sa mère ne se sont toutefois pas brisés en raison de la venue de l’enfant en Espagne, mais qu’ils avaient été rompus bien avant, la requérante ayant vécu en Mauritanie et non avec sa fille dans les camps de Tindouf en Algérie. La requérante elle-même aurait d’ailleurs reconnu devant l’Audiencia provincial qu’il était dans l’intérêt de sa fille de continuer à vivre en Espagne avec sa famille d’accueil, qui exerçait la tutelle. Compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, de son degré d’intégration dans son milieu familial en Espagne, de la rupture préalable de sa vie commune avec sa mère et de la nature de la tutelle, qui préserve le droit de la requérante à voir sa fille, le Gouvernement conclut que l’allégation de violation de l’article 8 de la Convention est mal fondée.
2. Appréciation de la Cour
49. La Cour estime que la relation entre la requérante et sa fille relève de la vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention, bien qu’elles soient séparées de facto au moins depuis l’arrivée en Espagne de la fille de la requérante pendant l’été 2002. La Cour rappelle à cet égard que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale (Buscemi c. Italie, no 29569/95, § 53, CEDH 1999‑VI).
a. Principes généraux
50. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, si l’article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des autorités publiques, il ne se contente pas de commander à l’État de s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement plutôt négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Elles peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie familiale jusque dans les relations des individus entre eux (X et Y c. Pays-Bas, 26 mars 1985, § 23, série A no 91, et Mincheva c. Bulgarie, no 21558/03, § 81, 2 septembre 2010). Dans un cas comme dans l’autre, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble ; de même, dans les deux hypothèses, l’État jouit d’une certaine marge d’appréciation (Keegan c. Irlande, 26 mai 1994, § 49, série A no 290).
51. La Cour réitère le principe bien établi dans sa jurisprudence selon lequel le but de la Convention consiste à protéger des droits concrets et effectifs (voir, mutatis mutandis, Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, § 33, série A no 37). Dans cette logique, elle observe qu’un respect effectif de la vie familiale commande que les relations futures entre parent et enfant se règlent sur la seule base de l’ensemble des éléments pertinents, et non par le simple déroulement du temps (Mincheva, précité, § 82).
52. Pour être adéquates, les mesures visant à réunir le parent et son enfant doivent être mises en place rapidement, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables pour les relations entre l’enfant et celui des parents qui ne vit pas avec lui (voir, mutatis mutandis, Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 102, CEDH 2000‑I, Maire c. Portugal, no 48206/99, § 74, CEDH 2003‑VII et Bianchi c. Suisse, no 7548/04, § 85, 22 juin 2006).
53. La Cour rappelle par ailleurs qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux autorités internes, mais d’examiner sous l’angle de la Convention les décisions que ces autorités ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire. La Cour a affirmé à maintes reprises que l’article 8 implique le droit d’un parent à des mesures propres à le réunir avec son enfant et l’obligation pour les autorités nationales de les prendre (voir, par exemple, Eriksson c. Suède, 22 juin 1989, § 71, série A no 156, Olsson c. Suède (no 2), 27 novembre 1992, § 90, série A no 250). Elle appréciera donc si les autorités espagnoles ont agi en méconnaissance de leurs obligations positives découlant de l’article 8 de la Convention (Hokkanen c. Finlande, 23 septembre 1994, § 55, série A no 299‑A ; Mikulić c. Croatie, no 53176/99, § 59, CEDH 2002‑I ; P., C. et S. c. Royaume-Uni, no 56547/00, § 122, CEDH 2002-VI ; Evans c. Royaume-Uni [GC], no 6339/05, § 76, CEDH 2007‑IV).
b. Application en l’espèce des principes susmentionnés
54. La Cour relève que, dans sa décision du 30 avril 2007 rendue dans le cadre de l’exécution du jugement du 19 septembre 2005, le juge aux affaires familiales no 9 de Murcie décida d’agir rapidement en tenant principalement compte de l’intérêt de la mineure et octroya la tutelle de cette dernière à sa famille d’accueil en Espagne, après avoir constaté de nombreuses défaillances de l’administration dans la conduite de la procédure.
55. Dans ce type d’affaires, le juge se trouve en présence d’intérêts souvent difficilement conciliables, à savoir ceux de l’enfant, de sa mère biologique et de la famille d’accueil. Dans la recherche de l’équilibre entre ces différents intérêts, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (Moretti et Benedetti c. Italie, no 16318/07, § 67, CEDH 2010‑... (extraits).
56. Dans sa décision du 30 avril 2007 le juge a exposé les motifs de l’octroi de la tutelle ordinaire à la famille d’accueil de la mineure de façon très détaillée, tout en gardant à l’esprit que Saltana y était bien intégrée. La Cour n’aperçoit aucun élément permettant de douter de l’impartialité du juge aux affaires familiales dans le fait qu’il a rendu une décision allant contre les intérêts de la requérante. Au demeurant, elle n’a soulevé ce grief devant aucune instance juridictionnelle interne. Dans son appel contre la décision en question, la requérante sollicitait l’administration de certaines preuves. A la suite de l’examen psychologique de la mineure et sur appel de la requérante, l’Audiencia provincial a décidé de tenir une deuxième audience afin d’entendre une partie des témoignages (de la mineure, de ses tuteurs et de sa mère biologique) et a refusé la production des autres preuves proposées, les estimant sans rapport avec l’objet de la procédure. La Cour estime que la motivation retenue pour écarter les offres de preuves non retenues n’apparaît pas arbitraire et s’avère suffisante. A cet égard elle rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles de droit interne et qu’il revient, en principe, aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La Cour observe que la décision a été adoptée sur le fondement des nombreuses preuves recueillies dans le cadre d’une procédure où la requérante était représentée par un avocat et ne décèle en conséquence aucun manquement imputable aux juridictions internes à cet égard (voir, notamment, Khan c. Royaume-Uni, no 35394/97, § 34, CEDH 2000-V, P.G. et J.H. c. Royaume-Uni, no 44787/98, § 76, CEDH 2001-IX, et Allan c. Royaume-Uni, no 48539/99, § 42, CEDH 2002-IX). Pour autant que la requérante se plaint de ne pas avoir été entendue par le juge aux affaires familiales, la Cour note que ce dernier ne fit pas droit à la demande de la requérante d’être entendue personnellement et ce sans donner aucune explication. La Cour relève toutefois que la mineure était considérée comme étant en situation d’abandon et que, dans un tel cas, la tutelle que la requérante conteste pouvait être demandée par le ministère public et décidée d’urgence et même d’office, par le juge.
57. La Cour rappelle que, dans les affaires touchant la vie familiale, la rupture du contact avec un enfant très jeune peut conduire à une altération croissante de sa relation avec son parent (voir, entre autres, Pini et autres c. Roumanie, nos 78028/01 et 78030/01, § 175, CEDH 2004‑V (extraits),). Il en va ainsi dans la présente affaire. La Cour note que l’expertise demandée par l’Audiencia provincial a démontré que l’enfant était bien intégrée dans sa famille d’accueil depuis 2002 et qu’elle éprouvait le sentiment d’avoir été abandonnée par sa mère. Par ailleurs, la déposition de Saltana a révélé son refus de repartir avec sa mère et d’entretenir tout contact avec elle. La Cour observe que le passage du temps a eu pour effet de rendre définitive une situation de fait et que le juge aux affaires familiales a tenté d’y mettre un terme.
58. Ainsi, tout en réitérant qu’il ne lui revient pas de substituer son appréciation à celle des autorités nationales compétentes quant aux mesures qui auraient dû être prises, car ces autorités sont en principe mieux placées pour procéder à une telle évaluation, et tout en reconnaissant qu’en l’espèce les juridictions internes se sont appliquées de bonne foi à préserver le bien‑être de Saltana, la Cour constate l’existence de manque de diligence dans la procédure menée par les autorités responsables de la durée du séjour de la mineure en Espagne.
59. A cet égard et s’agissant de l’obligation pour l’État d’arrêter des mesures positives, la Cour n’a cessé de dire que l’article 8 implique le droit d’un parent à des mesures propres à le réunir avec son enfant et l’obligation pour les autorités nationales de les prendre (voir, par exemple, Eriksson c. Suède, précité, § 71, série A no 156, et Margareta et Roger Andersson c. Suède, 25 février 1992, § 91, série A no 226-A). Toutefois, l’obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures à cet effet n’est pas absolue, car il arrive que la réunion d’un parent avec ses enfants ne puisse avoir lieu immédiatement et requière des préparatifs. La nature et l’étendue de ceux-ci dépendent des circonstances de chaque espèce, mais la compréhension et la coopération de l’ensemble des personnes concernées en constituent toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent s’évertuer à faciliter pareille collaboration, une obligation pour elles de recourir à la coercition en la matière ne saurait être que limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que lui reconnaît l’article 8 de la Convention. Toutefois, le recours à des sanctions ne doit pas être exclu en cas de comportement manifestement illégal de la personne avec laquelle vit l’enfant (Maumousseau et Washington c. France, no 39388/05, § 83, CEDH 2007‑..., Mincheva, précité, § 86). Dans l’hypothèse où des contacts avec les parents risquent de menacer ces intérêts ou de porter atteinte à ces droits, il revient aux autorités nationales de veiller à un juste équilibre entre eux (Hokkanen, précité, § 58, et Ignaccolo-Zenide, précité, § 94).
60. Le point décisif en l’espèce consiste donc à savoir si les autorités nationales ont pris toutes les mesures nécessaires et adéquates que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour faciliter le retour de l’enfant dans les plus brefs délais auprès de sa mère.
61. En l’espèce, la Cour relève que Saltana est restée de facto dans la famille d’accueil après l’expiration de son séjour de deux mois en Espagne. En effet, aucune réponse n’a été donnée par le service de protection des mineurs à la fédération d’associations des amis du peuple sahraoui lorsqu’en tant que responsable de la présence de Saltana en Espagne, elle a sollicité, le 9 septembre 2002, la prolongation officielle du séjour de l’enfant pour des raisons de santé. Ce n’est que le 11 mai 2004 que le service de protection des mineurs a déclaré l’enfant en situation d’abandon et, en application de la procédure d’urgence, l’a mise sous sa tutelle pour surveiller l’évolution de son état de santé et procéder à son transfert à Tindouf. Cette décision n’est d’ailleurs intervenue qu’après que la direction générale de la famille eut été informée que la requérante réclamait le retour de sa fille. La Cour relève à cet égard une inactivité totale des autorités administratives de septembre 2002 à mai 2004 et note qu’aucune explication satisfaisante n’a été avancée pour justifier ce délai de près de deux ans pour que l’administration mette sous sa tutelle la mineure qui n’avait alors aucun titre légal de séjour en Espagne. En outre, la Cour constate qu’aucune sanction n’a été prise à l’encontre de la famille d’accueil malgré son attitude obstructionniste et son refus réitéré de rendre la mineure aux services pertinents pour faciliter son retour avec sa mère biologique (voir paragraphes 9 et 18 ci-dessus), nonobstant le fait que, jusqu’au jugement du 19 septembre 2005 du juge aux affaires familiales no 9 de Murcie (voir paragraphe 15 ci-dessus) cette famille ne disposait d’aucun titre juridique pour garder l’enfant après la fin théorique de son séjour en Espagne le 9 septembre 2002.
62. Par un jugement du 19 septembre 2005, rendu seize mois après la déclaration judiciaire d’abandon de la mineure, le juge aux affaires familiales no 9 a provisoirement suspendu la tutelle de l’administration et octroyé la garde de Saltana à sa famille d’accueil, chez qui elle séjournait toujours de facto. L’exécution de la décision du 11 mai 2004 de placement de Saltana dans un centre de mineurs sous la tutelle de l’administration avait entre-temps été laissée en suspens tant que les examens médicaux n’avaient pas été effectués et, le cas échéant, les traitements médicaux nécessaires prodigués. La Cour observe à cet égard que le jugement ne fixait toutefois pas de délai pour la réalisation des examens et des traitements indiqués.
63. Dix-neuf mois plus tard, le 30 avril 2007, le juge no 9 a rendu la décision octroyant la tutelle de la mineure à la famille d’accueil, soulignant par ailleurs les nombreuses défaillances de l’administration. Le juge a noté en effet que celle-ci aurait dû mettre la mineure sous sa tutelle pour abandon en septembre 2002, tout en confiant la garde à la famille d’accueil et en surveillant l’évolution de la maladie afin de procéder au plus vite au rapatriement de l’enfant. Par contre, en raison de l’inertie de l’administration, la mineure, bien que toujours avec la famille d’accueil, est demeurée en situation d’abandon juridique pendant trois ans et dans un « vide juridique » pendant cinq ans à partir de la date à laquelle elle aurait dû être rapatriée, et ce jusqu’à ce que la tutelle ordinaire fût accordée à sa famille d’accueil.
64. Ainsi, le passage du temps, conséquence de l’inertie de l’administration et du manque de coordination entre les services compétents a contribué de façon décisive à l’intégration de la mineure dans sa famille d’accueil et dans sa vie quotidienne à Murcie. La Cour comprend dès lors qu’en appel l’Audiencia provincial a tenu compte, pour confirmer l’octroi de la tutelle à la famille d’accueil de Saltana, du rapport d’expertise psychologique qui établissait que la mineure voulait vivre en Espagne en raison de ses liens affectifs avec sa famille d’accueil depuis 2002 et du sentiment d’abandon qu’elle éprouvait vis-à-vis de sa mère, et a conclu que l’intérêt de l’enfant primait celui de la requérante.
65. La Cour rappelle qu’il appartient à chaque État contractant de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent en vertu de l’article 8 de la Convention. Elle se borne à vérifier si, dans l’application et l’interprétation des dispositions légales applicables, les autorités nationales ont respecté les garanties de l’article 8 de la Convention, en tenant notamment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant (voir, mutatis mutandis, Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, § 141, CEDH 2010‑...). La Cour s’est donc limitée à examiner si, en l’espèce, les mesures adoptées par les autorités espagnoles pour régler la situation de non-droit de Saltana en Espagne et pour garantir les droits de la requérante étaient adéquates et suffisantes en la matière. Au vu de ce qui précède, elle estime que les autorités nationales ont failli à l’obligation de célérité particulièrement exigible pour ce type d’affaires.
66. Eu égard à ces considérations et nonobstant la marge d’appréciation de l’État défendeur en la matière, la Cour conclut que les autorités espagnoles n’ont pas déployé des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de la requérante au retour de son enfant, méconnaissant ainsi son droit au respect de sa vie familiale garanti par l’article 8.
67. Partant, il y a eu violation de l’article 8.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
68. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
69. La requérante réclame 150 000 euros (EUR) pour le préjudice moral qu’elle aurait subi. Elle reconnaît toutefois que sa fille est parfaitement intégrée en Espagne et que son rapatriement dans les camps de Tindouf impliquerait de la séparer de son environnement actuel pour la faire vivre dans des conditions de vie très dures, ce qu’elle ne réclame donc pas.
70. Le Gouvernement juge excessive la somme sollicitée par la requérante et souligne l’absence de toute vie familiale entre l’intéressée et sa fille dès 2001, celle-ci ayant alors été remise à une autre personne à Tindouf, en Algérie, alors que la requérante résidait en Mauritanie.
71. La Cour estime que la requérante a subi, en raison de la violation constatée, un dommage moral qui ne peut pas être réparé par le simple constat de violation. Elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à l’intéressée 30 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
72. La requérante demande également 3 000 EUR pour frais et dépens.
73. Le Gouvernement estime que la demande doit être rejetée, la requérante n’ayant produit aucun justificatif des frais réellement encourus par elle pour faire constater la violation alléguée.
74. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, la requérante n’a présenté aucune note de frais et d’honoraires. Dans ces conditions, la Cour rejette la demande.
C. Intérêts moratoires
75. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide d’examiner la requête sous l’angle de l’article 8 de la Convention ;
2. Rejette l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes ;
3. Déclare la requête recevable ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 30 000 EUR (trente mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 mai 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
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