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Sur la décision
- <div>Article 170 du code pénal
- Article 3 du code de procédure pénale
- Loi sur la communication d’informations au public</div>
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 14 janv. 2020, n° 41288/15 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 41288/15 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exception préliminaire partiellement jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes ; Violation de l'article 14+8 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8-1 - Respect de la vie privée ; Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale ; Obligations positives) ; Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) lu à la lumière de Article 14 - (Art. 14) Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-200471 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2020:0114JUD004128815 |
Sur les parties
| Juges : | Egidijus Kūris, Marko Bošnjak, Robert Spano |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BEIZARAS ET LEVICKAS c. LITUANIE
(Requête no 41288/15)
ARRÊT
Art 14 (+ Art 8) • Vie privée • Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle • Refus de poursuivre les auteurs de commentaires homophobes graves, y compris des appels explicites à la violence, publiés sur Facebook • Obligations positives • Manquement des autorités à leur obligation de mener une enquête effective sur le point de savoir si les commentaires en cause constituaient une incitation à la haine et à la violence
Art 13 • Recours effectif • Attitudes discriminatoires nuisant à l’effectivité des recours dans le cadre de l’application du droit interne
Art 35 § 1 • Épuisement des voies de recours internes • Respect de l’obligation d’épuisement des voies de recours internes • ONG ayant engagé des poursuites pénales au nom des requérants • Requérants non tenus d’exercer les voies de recours existant en droit civil
STRASBOURG
14 janvier 2020
DÉFINITIF
14/05/2020
Cet arrêt est devenu définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Beizaras et Levickas c. Lituanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Robert Spano, président,
Marko Bošnjak,
Egidijus Kūris,
Ivana Jelić,
Arnfinn Bårdsen,
Darian Pavli,
Saadet Yüksel, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 octobre 2019 et le 26 novembre 2019,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
Procédure
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 41288/15) dirigée contre la République de Lituanie et dont deux ressortissants de cet État, M. Pijus Beizaras (« le premier requérant ») et M. Mangirdas Levickas (« le deuxième requérant »), ont saisi la Cour le 13 août 2015 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, ont été représentés par Me R.W. Wintemute (avocat à Londres) et M. T.V. Raskevičius (représentant de l’organisation non gouvernementale Association nationale pour les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT) (Nacionalinė LGBT teisių organizacija), ci-après « l’association LGL » ; voir aussi les paragraphes 7, 29 et 55 ci-dessous). Le gouvernement lituanien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme K. Bubnytė-Širmenė.
3. Devant la Cour, les requérants se plaignent en particulier d’avoir fait l’objet, au mépris de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8, d’une discrimination fondée sur leur orientation sexuelle, les autorités publiques ayant refusé d’ouvrir une enquête préliminaire au sujet de commentaires haineux publiés sur la page Facebook du premier requérant.
Ils arguent également que le refus par les autorités d’ouvrir une enquête préliminaire les a privés, au mépris de l’article 13 de la Convention, de toute voie de recours juridique.
4. Le 16 juin 2017, la requête a été communiquée au Gouvernement.
5. Outre les observations écrites des requérants et du Gouvernement, la Cour a reçu des observations conjointes du Centre de conseil sur les droits de l’individu en Europe (« Centre AIRE »), de la branche européenne de l’International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (« ILGA-Europe »), de la Commission internationale de juristes et de l’Institut de suivi des droits de l’homme, que le président de la section avait autorisés collectivement à intervenir en qualité de tiers (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 2 du règlement de la Cour).
EN FAIT
- Les circonstances de l’espèce
6. Le premier requérant est né en 1996 et réside à Kaunas. Le deuxième requérant est né en 1995 et réside à Panevėžys.
7. Au moment de l’introduction de la requête devant la Cour, le premier requérant suivait des études secondaires à l’École des arts appliqués de Kaunas. Il en est sorti diplômé en juin 2017. Il se présente ouvertement comme un homme homosexuel en couple avec le deuxième requérant.
Au moment de l’introduction de la requête devant la Cour, le deuxième requérant suivait des études de théologie à l’université Vytautas Magnus à Kaunas. En août 2015, il abandonna ses études de théologie pour commencer des études de psychologie au sein de la même université.
Les requérants sont tous deux membres de l’association LGL.
8. D’après les documents produits et cités par le Gouvernement – à savoir des copies de billets publics mis en ligne sur les pages Facebook des deux requérants –, le 31 décembre 2013, le deuxième requérant indiqua dans un billet public sur Facebook qu’il avait ce jour-là « rencontré pour la première fois » le premier requérant ; le 26 mars 2014, le premier requérant demanda dans un billet public sur son compte Facebook « Ai-je des « amis » homophobes qui sont contre les personnes LGBT ? » ; le 17 mai 2014, le premier requérant résuma dans un billet public les principaux arguments des personnes ayant laissé des commentaires homophobes (par exemple l’assertion selon laquelle l’homosexualité était une maladie et une perversion contraire aux lois de la nature) ; le 30 mai 2014, le premier requérant déclara dans un billet public qu’il avait exclu de ses « amis » sur Facebook les personnes homophobes ; le 4 juillet 2014, le premier requérant annonça dans un billet public qu’il était « en couple » avec le deuxième requérant.
- La photographie en cause et les commentaires et réactions qui ont suivi sa publication
9. Le 8 décembre 2014, le premier requérant publia sur sa page Facebook une photographie montrant un baiser homosexuel entre le deuxième requérant et lui. La photographie était accessible non seulement à ses « amis » sur Facebook, mais aussi au grand public.
Les requérants déclarent dans leur requête à la Cour que leur intention, en rendant cette photographie publique, était d’annoncer le début de leur relation.
10. Les requérants affirment que la photographie « s’est propagée en ligne à toute allure et a fait l’objet de plus de 2 400 « j’aime » et de plus de 800 commentaires ». Ils ajoutent que la majorité des commentaires mis en ligne avaient pour but d’inciter à la haine et à la violence contre les personnes LGBT en général, et que de nombreux commentaires les menaçaient directement de manière personnelle. Parmi les commentaires publiés, qui ont été communiqués par la suite aux forces de l’ordre lituaniennes, figuraient les propos suivants (le lituanien n’a pas été corrigé) :
« Je vais vomir – il faudrait les castrer ou les brûler ; faites-vous soigner, crétins – je dis ça, je dis rien » (Vimtelsiu, kastruot ar degint tokius, pasigydykit asilai, tik sakau)
« Si vous êtes nés pervers et que vous avez cette maladie, allez vous cacher dans des caves et faites-y ce que vous voudrez, tapettes. Mais vous ne détruirez pas notre belle société, qui a été bâtie par ma maman et mon papa, où les hommes embrassent des femmes et ne se tripotent pas entre eux. J’espère sincèrement qu’en marchant dans la rue, l’un d’entre vous se fera éclater la tête et secouer les neurones » (Jei jau gimet isgamom ir turit liga, eikit pasislepe rusiuose ka norit ir darykit pyderastai. Bet musu grazios visuomenes, kuria uzaugino mama ir tetis ir vyrai buciuoja moteris, o ne badosi spagom tarpusavyje – nesugadinsit. As labai nuosirdziai tikiuosi kad kazkuriam is jusu einant gatve atitrenks galva kazkas ir atpurtys smegeneles)
« Ces tapettes m’ont pourri le déjeuner ; si j’avais le droit, je les abattrais jusqu’au dernier » (Supisti pietai per siuos pyderastus, leistu visus iki vieno issaudyciau)
« Vermine !!!!!! Qu’on les envoie à la chambre à gaz tous les deux » (Urodai!!!!!! I duju kameras abu)
« Hé, les pédales – je vous offre une lune de miel gratuite au crématorium » (Ei pyderai medaus menesio kelione nupirksiu nasaram y krematoriuma)
« Foutues tapettes – brûlez en enfer, ordures » (Kurwa pydarai blt, dekit pragare siuksles)
« Au feu ces tapettes (...) » (Pydarastus and lauzo (...))
« Putain (...) foutus gays – il faudrait vous exterminer m***e » (Eik tu nahui (...) Gėjai jūs supisti, jus naikint nx)
« Parce que vous êtes des tapettes, et que les enfants peuvent voir des photos comme celles-ci, Hitler n’aurait pas dû brûler que les Juifs » (Tuom kad jus pydarasai esat ir vaikai mato tokias ft issigimeli, galėjo Hitleris netik žydus deginti)
« Brûlez les tapettes, bon sang » (Sudeginti piderastus ku*va)
« Pédales ! Au feu les traînées ! » (Gaidžiai! Ant laužo kurvas!)
« Allez vous faire foutre – bon sang, suicidez-vous, les tapettes » (Eik to nahui krw nusizudykit piderai)
« Satan, fais que je puisse leur fracasser la tête contre un mur » (Šetone prašau duok man leidimą daužys tokiem galvas į sienas)
« Oh, putain – fiche le camp de Lituanie et arrête de nous faire honte, foutu eunuque ; on devrait te mettre la tête sous une voiture et la corde au cou, foutue tapette » (Oj kurwa pidaras pusk is lt nedares gedos wisgaidy tu krw jabanas galwa po masina pakist ir sniurais suka tu kwr jabanas)
« À mort (...) » (Zudyt (...))
11. Le 9 décembre 2014, une organisation de défense des droits des personnes LGBT, Vilnius amie des LGBT, republia la photographie sur sa page Facebook publique, en l’accompagnant du commentaire suivant :
« Deux jeunes hommes qui vivent à Kaunas, Pijus et Mangirdas, ont suscité aujourd’hui une forte agitation sur les pages Facebook lituaniennes, provoquant un nombre considérable de « j’aime », de « partager » et de commentaires haineux (...) Pourquoi ? La raison est simple : un baiser. Ni plus, ni moins.
Nous leur avons demandé pourquoi ils avaient choisi de rendre publique cette sympathique photographie.
Voici la réponse avisée de Pijus : « Nous espérons que, peut-être, une personne isolée, condamnée par les autres, verra cette photographie et cessera de se sentir isolée. Peut-être que, [debout] sur le toit d’une maison, ou sur un appui de fenêtre ou la rambarde d’un balcon, cette personne gagnera un endroit plus sûr, où rien ne la menacera et où sa vie sera davantage qu’une statistique. »
Merci, Pijus, et merci, Mangirdas ! Votre courage est une source d’inspiration et d’espoir.
Manifestons notre soutien en partageant [le lien vers le billet contenant la photographie] et en exprimant notre opinion. »
12. Le 10 décembre 2014, l’association LGL partagea la photographie sur sa page Facebook et mit en ligne le billet public suivant :
« Nous sommes heureux du courage de ces jeunes gens. À présent, ils ont besoin – plus que jamais – de soutien, ici sur Facebook, mais aussi dans leur vie quotidienne. Alors, s’agit-il seulement d’un baiser ? Quelle est la réaction des Lituaniens qui sont soucieux de ne pas être taxés d’homophobie ? Merci pour l’attention que vous porterez aux avis qu’ils expriment dans leurs commentaires. »
13. Par la suite, dans un billet public mis en ligne sur sa page Facebook le 12 décembre 2014, l’association LGL déclara ce qui suit :
« L’homophobie transparaît non seulement dans des commentaires anonymes publiés sur des portails Internet mais aussi sur Facebook, où les gens s’expriment sous leur vrai nom. Nous avons fait ce que nous avions annoncé : nous avons déjà dénoncé aux forces de l’ordre les commentaires les plus odieux et leurs auteurs. Exprimez votre opinion de manière respectueuse et responsable, s’il vous plaît (...)
Il y a des milliers de commentaires, rédigés par des milliers de personnes. On ne peut pas toutes les arrêter, mais ce n’est pas notre intention. Il est plus important de montrer à la société que [publier de tels commentaires haineux] est illégal et que la haine ne saurait être tolérée. »
14. Dans ce contexte, le Gouvernement a également produit une capture d’écran, prise en décembre 2016, de la page Facebook du premier requérant, où ce dernier avait écrit « Il y a deux ans, nous faisions scandale », en ajoutant un lien vers la photographie en question.
15. En juin 2016, Vilnius amie des LGBT publia sur sa page Facebook les impressions des deux requérants au sujet de la manifestation Baltic Pride. Les requérants se disaient heureux que le défilé se fût bien passé et n’eût pas été émaillé d’incidents tels que des jets d’œufs ou des perturbations orchestrées par des « partisans des valeurs traditionnelles ». Les requérants avaient défilé au premier rang des participants, en portant le drapeau lituanien.
- Les tentatives d’ouverture d’une procédure pénale
16. Le 10 décembre 2014, les deux requérants demandèrent par écrit à l’association LGL, dont ils étaient tous les deux membres (paragraphe 7 ci-dessus), d’informer en son propre nom le parquet général des commentaires qu’ils jugeaient haineux qui avaient été laissés sous la photographie que le premier requérant avait publiée sur sa page Facebook. Ils soutenaient que les commentaires en question étaient dégradants, portaient atteinte à leur dignité et incitaient à la discrimination, et qu’en outre ils « incitaient à la violence et à des traitements physiquement violents ». Ils estimaient ces commentaires effrayants pour les personnes homosexuelles en général et pour eux-mêmes en particulier. Ils considéraient que de tels actes étaient constitutifs d’infractions et qu’ils méritaient l’ouverture d’une enquête préliminaire. Dans leur demande, ils expliquaient souhaiter que l’association LGL, en sa qualité d’organisation non gouvernementale défendant l’intérêt public, intente une action en leur nom, déplorant que le système juridique lituanien ne prévît aucune garantie procédurale supplémentaire pour les victimes alléguées d’infractions homophobes inspirées par la haine. Ils ajoutaient qu’ils craignaient de subir des représailles de la part des auteurs des commentaires mis en ligne s’ils portaient plainte eux-mêmes à ce sujet auprès du parquet. Ils se disaient en outre convaincus que, s’ils portaient plainte eux-mêmes, leur plainte ne serait pas traitée sérieusement par les agents des forces de l’ordre.
17. Le 12 décembre 2014, l’association LGL adressa au parquet général une plainte dans laquelle elle demandait l’ouverture d’une procédure pénale portant sur trente et un commentaires laissés sur la page Facebook publique du premier requérant (paragraphe 10 ci-dessus). La plainte s’appuyait sur l’article 170 §§ 2 et 3 du code pénal (« Incitation contre tout groupe national, racial, ethnique, religieux ou tout autre groupe de personnes » – paragraphe 30 ci-dessous) et sur l’article 19 § 1 point 3) de la loi sur la communication d’informations au public, qui interdit la publication dans les médias de propos incitant à la haine ou à la violence contre un groupe de personnes au motif de l’orientation sexuelle de celles-ci (paragraphe 33 ci-dessous). L’association LGL indiquait dans sa plainte que les commentaires en question ridiculisaient les personnes homosexuelles, exprimaient du mépris à leur égard et incitaient à la discrimination, à la haine et à la violence envers elles. La plainte était accompagnée d’une copie imprimée de la photographie en cause et des commentaires qui avaient été laissés sous la photographie.
18. Le 30 décembre 2014, un procureur du parquet du district de Klaipėda décida de ne pas ouvrir d’enquête préliminaire relativement à la plainte de l’association LGL. Ayant examiné les trente et un commentaires mentionnés par l’association LGL, il nota que vingt-sept personnes avaient écrit un commentaire chacune, tandis que deux personnes avaient écrit deux commentaires chacune. Il estima qu’il s’agissait là d’une chose facile à établir, les auteurs des commentaires ayant publié ceux-ci au moyen de leurs profils personnels. Il exposa que, pour déterminer si les commentaires en question étaient constitutifs d’une infraction, il était nécessaire de tenir compte non seulement des commentaires eux-mêmes, mais aussi du contexte dans lequel ils avaient été rédigés. Les commentaires ayant été écrits par des personnes différentes, il fallait selon lui examiner chaque commentaire individuellement et non examiner tous les commentaires dans leur ensemble. Le procureur ajouta qu’il était essentiel de déterminer si ces commentaires constituaient une tentative active (aktyvus siekis) d’inciter autrui à diffuser des commentaires dégradants et à commettre des actes violents. Il considéra à ce sujet qu’une tentative active était le fruit d’« actes systématiques ». Or, dans le cas des requérants, ce critère n’était à ses yeux pas satisfait, plusieurs personnes ayant chacune écrit uniquement un ou deux commentaires : cela ne suffisait pas, selon lui, pour que leurs actes s’analysent en une tentative systématique d’inciter à la haine ou à la violence envers des personnes caractérisées par leur orientation sexuelle. Il en conclut qu’il n’y avait pas d’élément objectif constitutif d’une infraction répondant à la définition établie à l’article 170 §§ 2 et 3 du code pénal. Il ajouta que le fait que les actes d’« expression d’une opinion » dont il était question étaient isolés et non systématiques signifiait qu’il n’y avait pas non plus d’élément subjectif – à savoir une intention directe – dans l’infraction alléguée. Il expliqua qu’en publiant les commentaires en question, leurs auteurs avaient simplement « exprim[é] leur opinion », et non cherché à inciter à la haine ou à la violence envers des personnes caractérisées par leur orientation sexuelle. Il déclara que, même si les auteurs des commentaires avaient réagi « de manière contraire à l’éthique » à la scène que montrait la photographie des deux requérants, une telle « conduite immorale » ne s’analysait pas en un élément constitutif d’une infraction au regard de l’article 170 §§ 2 et 3 du code pénal. Le procureur considéra enfin que son avis était conforme à celui de la Cour suprême, celle-ci ayant, dans un arrêt rendu le 18 décembre 2012 dans l’affaire no 2K-677/2012, acquitté une personne qui avait publié un commentaire dans lequel elle déclarait que les personnes homosexuelles étaient « des pervers » et que « leur place était dans un hôpital psychiatrique ». Dans l’affaire en question, la Cour suprême avait jugé qu’un tel commentaire, bien que contraire à l’éthique, n’avait pas activement incité à la haine ou à la discrimination envers les personnes homosexuelles (pour une description plus détaillée, voir les paragraphes 39-41 ci-dessous). Et le procureur d’ajouter que sa conclusion était conforme à la pratique de la Cour suprême dans ce type d’affaires, selon laquelle de tels commentaires étaient contraires à l’éthique mais ne constituaient pas des infractions.
19. Le 9 janvier 2015, l’association LGL forma devant le tribunal de district de Klaipėda un recours contre la décision du procureur. Elle y relevait que ce dernier avait fondé sa décision de ne pas engager de poursuites sur deux motifs : d’une part, les actes des personnes qui avaient commenté le billet publié sur Facebook susmentionné n’étaient selon lui pas de nature systématique, et, d’autre part, dans des affaires portant sur des situations comparables (c’est-à-dire sur des commentaires d’une nature comparable), les autorités jugeaient d’ordinaire qu’aucune infraction n’avait été commise. L’association LGL notait qu’en Lituanie, dans plus de 90 % des cas, la promotion de la haine passait par la sphère électronique, par exemple par la création de groupes de promotion de la haine sur le réseau social Facebook ou sur des forums sur Internet. Elle s’appuyait en outre sur des décisions rendues en 2014 par des tribunaux de district (c’est-à-dire des juridictions de première instance) lituaniens, selon lesquelles un commentaire unique était suffisant pour que son auteur fût reconnu coupable d’une infraction au regard de l’article 170 § 2 du code pénal (paragraphes 50-51 ci-dessous). L’association LGL contestait ainsi la conclusion du procureur selon laquelle de tels actes devaient être de nature systématique pour engager la responsabilité pénale de leurs auteurs. Elle arguait que la question de savoir si des commentaires pouvaient ou non être considérés comme étant de nature systématique pouvait être prise en compte au moment d’apprécier la gravité de l’infraction et d’imposer une sanction à l’auteur des commentaires en question, mais qu’elle ne s’analysait pas en un élément constitutif de l’infraction. Relativement au cas précis des requérants, elle ajoutait notamment que plusieurs termes figurant dans les commentaires litigieux incitaient à infliger des dommages corporels aux membres du groupe qu’ils visaient, voire à les tuer (par exemple en promouvant les bûchers et l’extermination), ce qui, selon elle, révélait l’« attitude particulière » (ypatingą nusiteikimą) de leurs auteurs envers les personnes d’orientation sexuelle non traditionnelle et énonçait clairement de manière intentionnelle un appel à la violence. Sur ce point, l’association LGL s’appuyait sur l’arrêt Vejdeland et autres c. Suède (no 1813/07, §§ 54-55, 9 février 2012), dans lequel la Cour avait conclu que la Suède n’avait pas porté atteinte aux droits des requérants par les poursuites qu’elle avait engagées contre eux, et ce même si les déclarations des intéressés n’appelaient pas à la violence. L’association LGL soutenait enfin que, si les commentaires laissés sous la photographie des requérants sur Facebook n’avaient fait qu’« exprim[er] l’opinion [de leurs auteurs] », il était absolument impossible d’imaginer ce qui pourrait être réputé « ridiculiser publiquement, exprimer du mépris, inciter à la haine ou promouvoir la discrimination » au sens de l’article 170 § 2 du code pénal. Elle arguait que cette norme du droit pénal était vouée à devenir « lettre morte », expliquant que les forces de l’ordre choisissaient de ne pas l’appliquer « parce qu’elles accordaient une préférence injustifiée à la liberté d’expression, ou peut-être pour d’autres motifs qui, quoique étrangers au droit, avaient une incidence sur celui-ci ».
20. Le tribunal de district de Klaipėda rendit le 23 janvier 2015 un arrêt rejetant le recours de l’association LGL. Il indiqua qu’il souscrivait à l’avis du procureur selon lequel, si les auteurs des commentaires litigieux « avaient choisi des termes inappropriés » (pavartojo netinkamus žodžius) pour exprimer leur désapprobation à l’égard des personnes homosexuelles, le « simple emploi d’obscénités » (tik necenzūrinių žodžių pavartojimas) ne suffisait toutefois pas à engager leur responsabilité pénale au regard de l’article 170 § 2 du code pénal. Le tribunal considéra qu’en faisant de tels commentaires, leurs auteurs n’avaient pas incité autrui à la discrimination ou à la haine envers les personnes homosexuelles.
21. Le tribunal de district nota en outre que la page Facebook du premier requérant, où avait été publiée la photographie montrant les deux hommes en train de s’embrasser, était publique, c’est-à-dire visible et consultable non seulement par ses connaissances et ses amis, mais aussi par des individus qu’il ne connaissait absolument pas. Il considéra qu’en conséquence, une personne mettant en ligne dans la sphère publique (viešoje erdvėje) une photographie de « deux hommes en train de s’embrasser » aurait dû prévoir et avait sans aucun doute prévu qu’une telle « conduite excentrique ne contribuerait vraiment pas à la cohésion sociale des partisans d’opinions différentes ni à la promotion de la tolérance » (ekscentriškas elgesys tikrai neprisideda prie visuomenėje kitokias pažiūras turinčių asmenų tarpusavio supratimo bei tolerancijos ugdymo). Il ajouta que le détenteur d’un profil de réseau social sur lequel une telle image était publiée devait, lorsqu’il exerçait sa liberté d’exprimer ses convictions et sa liberté de promouvoir la tolérance, tenir compte du fait que ces libertés étaient indissociables de l’obligation de respecter les opinions et traditions d’autrui. Le tribunal précisa que « la majorité de la société lituanienne [était] très attachée aux valeurs familiales traditionnelles » (itin vertina tradicinės šeimos vertybes). Il observa que ce point de vue était de fait inscrit dans l’article 38 de la Constitution, qui proclamait que la famille devait être la base de la société et de l’État et que le mariage devait résulter du consentement libre et mutuel d’un homme et d’une femme. Le tribunal de district cita également un passage d’un arrêt qui avait été rendu par la Cour constitutionnelle le 28 septembre 2011 (paragraphe 34 ci-dessous) et qui énonçait que « la famille, en tant que valeur constitutionnelle, [était] l’union d’un homme et d’une femme ». Enfin, le tribunal considéra qu’une procédure pénale était une mesure de dernier recours et qu’il ne fallait donc recourir à pareille mesure que lorsqu’il existait des motifs sérieux propres à la justifier et que tous les éléments constitutifs d’une infraction se trouvaient réunis. Considérant que ce n’était pas le cas dans l’affaire dont il était saisi, il conclut que la décision de ne pas poursuivre les auteurs des commentaires était raisonnable.
22. L’association LGL fit appel de cette décision le 29 janvier 2015. Elle plaidait que certains des commentaires avaient clairement pour but d’inciter à la violence, ce en quoi ils étaient directement constitutifs, selon elle, d’un élément objectif d’une infraction au regard de l’article 170 §§ 2 et 3 du code pénal. L’association LGL notait que les tribunaux lituaniens avaient déjà jugé constitutifs d’infractions des commentaires publics plus modérés, quoique ce fût dans des affaires de discrimination raciale ou ethnique. Elle soutenait par ailleurs que l’élément subjectif d’une infraction, à savoir l’existence d’une intention directe, ne devait être apprécié qu’après l’identification des auteurs allégués de cette infraction, au cours d’une procédure pénale subséquente, et non au moment de prendre la décision procédurale d’ouvrir ou non une enquête préliminaire. En réponse à l’affirmation du tribunal de district selon laquelle la majorité de la société lituanienne était très attachée aux « valeurs familiales traditionnelles », l’association LGL soulignait que ni les opinions et traditions d’un individu, ni celles de la majorité de la société, ne pouvaient justifier une infraction. À cet égard, elle s’appuyait également sur la jurisprudence de la Cour, qui, selon elle, indiquait que la liberté d’expression valait non seulement pour les « informations » et les « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtaient, choquaient ou inquiétaient. L’association LGL citait enfin l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Balsytė-Lideikienė c. Lituanie (no 72596/01, § 82, 4 novembre 2008), selon lequel un droit, tel que la liberté d’expression des auteurs des commentaires, pouvait être restreint si une telle restriction était nécessaire, par exemple en raison du caractère offensant de leurs propos.
23. Le 18 février 2015, le tribunal régional de Klaipėda rejeta l’appel de l’association LGL par une décision définitive. Il confirma le raisonnement du procureur et du tribunal de district, y compris les arguments de cette juridiction relatifs à la « conduite excentrique » des requérants. Il souligna par ailleurs que le premier requérant avait mis en ligne la photographie en question de manière publique, sans en restreindre l’accès à ses amis ou aux « personnes partageant ses idées » (bendraminčiams), alors que le réseau social Facebook lui en donnait la possibilité. Il estima qu’un tel acte pouvait en conséquence s’analyser en une « tentative de provoquer ou de choquer délibérément les personnes ayant une opinion différente ou d’encourager à publier des commentaires négatifs ». Il considéra également qu’en l’absence d’éléments objectifs et subjectifs constitutifs d’une infraction au regard de l’article 170 du code pénal, l’ouverture d’une procédure pénale serait une « perte de temps et de ressources », voire une restriction illégale des droits d’autrui [à savoir des personnes postant des commentaires sur Internet]. Il expliqua enfin que les procédures pénales étaient des mesures de dernier recours, qui ne se justifiaient pas pour tous les actes.
- Les faits ultérieurs, tels qu’ils ont été exposés par les parties
24. Dans leur requête à la Cour, les requérants déclarent que la procédure menée devant les juridictions internes a suscité un grand intérêt de la part des médias locaux comme internationaux. Ils affirment qu’ils ont en conséquence fait l’objet d’une attention et d’une hostilité accrues, dans la sphère publique comme dans la sphère privée. Ils expliquent que le premier requérant a été convoqué par le directeur de l’établissement d’enseignement secondaire qu’il fréquentait, qui lui a demandé de « ne pas diffuser ses idées », et que le deuxième requérant a été convoqué par le doyen de la faculté de théologie de son université, qui lui a demandé de changer de formation au motif que son « mode de vie ne correspondait pas aux valeurs de la faculté ». Ils indiquent également qu’ils ont à plusieurs reprises été victimes de harcèlement verbal dans des lieux publics. Ils ajoutent qu’ils ont reçu un certain nombre de messages privés menaçants par l’intermédiaire de leurs messageries des réseaux sociaux. Ils disent qu’ils n’ont signalé aucun de ces incidents à la police, l’échec de leurs tentatives d’obtention de l’ouverture d’une enquête préliminaire portant sur les commentaires initiaux litigieux les ayant conduits à avoir de moins en moins confiance en l’effectivité du système de maintien de l’ordre en Lituanie.
25. Le Gouvernement mentionne quant à lui un certain nombre de programmes éducatifs mis en place dans l’établissement d’enseignement secondaire que fréquentait le premier requérant et qui visaient à améliorer la compréhension par les enfants de notions telles que le respect, la solidarité et l’absence de discrimination. Il ajoute ne pouvoir spéculer sur les raisons pour lesquelles le deuxième requérant a changé de formation. Enfin, il argue que les requérants eux-mêmes n’ont jamais tenté de convaincre les autorités internes d’ouvrir une enquête préliminaire, de quelque nature que ce soit, à propos de l’un quelconque des actes discriminatoires que les intéressés allèguent avoir subi depuis les faits.
- LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
- La Constitution, les lois et les autres textes juridiques
26. La Constitution est ainsi libellée :
Article 21
« (...) La dignité humaine est protégée par la loi.
Il est interdit de torturer ou blesser un être humain, de porter atteinte à sa dignité, de le soumettre à des traitements cruels, ou d’établir de tels châtiments (...) »
Article 22
« La vie privée est inviolable.
(...)
La loi et les cours et tribunaux protègent chacun de toute ingérence arbitraire ou illégale dans sa vie privée et familiale, ainsi que de toute atteinte à son honneur et à sa dignité. »
Article 25
« Chacun a le droit d’avoir ses propres convictions et de les exprimer librement.
Nul ne peut être empêché de rechercher, recevoir ou diffuser des informations et des idées.
La liberté d’exprimer ses convictions, ainsi que de recevoir et de diffuser des informations, ne peut être restreinte que par la loi et uniquement lorsqu’une telle restriction est nécessaire pour protéger la santé, l’honneur ou la dignité humains, la vie privée ou la morale, ou pour défendre l’ordre constitutionnel.
La liberté d’exprimer ses convictions et de diffuser des informations est incompatible avec les infractions pénales que constituent l’incitation à la haine nationale, raciale, religieuse ou sociale, l’incitation à la violence ou à la discrimination, la diffamation et la désinformation (...) »
Article 29
« Toutes les personnes sont égales devant la loi, les cours et tribunaux et les autres institutions et agents de l’État.
Les droits de l’homme ne souffrent aucune restriction ; nul ne peut se voir accorder de privilège, quel qu’il soit, au motif de son sexe, de sa race, de sa nationalité, de sa langue, de son origine, de son statut social, de ses croyances, de ses convictions ou de ses opinions. »
Article 38
« La famille est la base de la société et de l’État.
La famille, la maternité, la paternité et l’enfance sont placées sous la protection et la sollicitude de l’État.
Le mariage est conclu par le consentement libre et mutuel d’un homme et d’une femme (...) »
Article 43
« (...)
Il n’y a pas de religion d’État en Lituanie. »
27. Le code civil prévoit ce qui suit :
Article 3.7. Notion de mariage
« 1. Le mariage est un accord volontaire entre un homme et une femme visant à créer des relations familiales juridiques exécutées conformément à la procédure établie par la loi.
2. Un homme et une femme qui ont enregistré leur mariage conformément à la procédure établie par la loi sont réputés mariés l’un à l’autre. »
Il n’existe en Lituanie aucune disposition de droit positif destinée à régir un partenariat entre un homme et une femme ou entre deux personnes du même sexe. Les efforts visant à faire adopter des textes juridiques en ce sens n’ont pas abouti. En particulier, dès 2000, la loi sur l’approbation, l’entrée en vigueur et l’application du code civil prévoyait que les normes du code civil en matière de partenariat – vie commune entre un homme et une femme avant leur mariage – entreraient en vigueur une fois la loi sur le partenariat promulguée ; or aucune loi à ce sujet n’a été adoptée à ce jour.
28. L’ancien code pénal, daté de 1961, érigeait en infraction pénale le fait pour deux hommes d’avoir des relations sexuelles (article 122). La responsabilité pénale relative à une telle conduite a été levée en 1993, après que la Lituanie eut retrouvé son indépendance en 1990.
29. La loi sur les associations était ainsi libellée au moment des faits :
Article 2. Notion d’association
« 1. Une association est une personne morale publique à responsabilité civile limitée dotée de son propre nom et dont l’objet est de coordonner les activités de ses membres, de représenter leurs intérêts et de les défendre ou de répondre à d’autres intérêts publics.
(...) »
30. à l’époque pertinente, entre 2007 et 2017, le code pénal était libellé comme suit :
Article 170. Incitation contre tout groupe national, racial, ethnique, religieux ou tout autre groupe de personnes
« (...)
2. Toute personne qui, publiquement, ridiculise un groupe de personnes ou une personne appartenant à ce groupe, ou exprime son mépris, promeut la haine ou incite à la discrimination envers ce groupe ou cette personne au motif de son sexe, de son orientation sexuelle, de sa race, de sa nationalité, de sa langue, de son ascendance, de son statut social, de sa religion, de ses convictions ou de ses opinions,
est punie d’une amende ou d’une restriction de sa liberté ou d’une détention de courte durée ou d’un emprisonnement d’une durée maximale de deux ans.
3. Toute personne qui, publiquement, incite à la violence ou à des traitements physiquement violents envers un groupe de personnes ou une personne appartenant à ce groupe au motif de son sexe, de son orientation sexuelle, de sa race, de sa nationalité, de sa langue, de son ascendance, de son statut social, de sa religion, de ses convictions, de ses opinions ou de sa situation financière, ou qui soutient d’une autre manière de telles activités,
est punie d’une amende ou d’une restriction de liberté ou d’une détention de courte durée ou d’un emprisonnement d’une durée maximale de trois ans (...) »
31. La recommandation méthodologique no 12.14-40 du 23 décembre 2009 sur l’organisation, la supervision et les particularités de la conduite des enquêtes préliminaires relatives à des infractions commises pour des motifs de race, de nationalité, de xénophobie, d’homophobie ou pour d’autres motifs de nature discriminatoire, adressée par le parquet général aux directeurs des parquets régionaux et de districts et à la police, indique ce qui suit :
« 33. (...) le lancement d’une enquête préliminaire par les organes chargés des enquêtes préliminaires et les parquets ne doit pas être formaliste. Une personne qui, à propos d’une infraction alléguée, a fourni des informations d’une manière (...) non conforme aux normes (par exemple oralement, par téléphone ou par d’autres moyens de communication électroniques) ne doit pas être invitée à déposer une plainte écrite si elle ne souhaite manifestement pas le faire ou refuse de le faire parce qu’elle ne souhaite pas dévoiler son identité ou pour d’autres motifs. Les informations relatives aux incidents liés à la haine (ou aux allégations de cette nature) qui sont fournies de cette manière doivent faire l’objet d’une appréciation procédurale (...) Les informations relatives à une infraction alléguée doivent être considérées comme des motifs factuels par l’agent chargé de l’enquête ou le procureur, qui établissent eux-mêmes les éléments de l’infraction [en question] (...) En cas de réception d’une requête anonyme (quelle que soit la forme sous laquelle elle est introduite), la procédure indiquée dans le présent paragraphe s’applique également.
34. [L]es infractions pénales commises pour des motifs liés à la haine raciale, nationale, xénophobe, homophobe [ou] religieuse ou pour d’autres motifs de nature discriminatoire (...) font généralement l’objet d’une attention importante de la part du public, aussi bien au sein de la société que dans les médias nationaux et étrangers (...) [Ils] peuvent [i] nuire à la réputation de l’État à l’échelle internationale, [ii] exposer les [cours et tribunaux] à des critiques de la part de la société et menacer la sécurité de la société. En conséquence, une réaction rapide et sérieuse des agents chargés des enquêtes préliminaires ou des procureurs à une requête écrite reçue (...) ou à toute information orale ou écrite soumise de quelque manière (...) que ce soit à propos d’une infraction supposée avoir été commise pour des motifs liés à (...) l’homophobie (...) ou d’autres raisons de nature discriminatoire, et une évaluation rapide et immédiate des faits par des personnes qualifiées (...) qui adoptent sans retard les décisions procédurales pertinentes (...) permettent de stabiliser la situation sociale , de supprimer l’anxiété provoquée dans l’ensemble de la société ou chez ses membres les plus vulnérables par les incidents publics ou les attaques de nature extrémiste et préviennent la détérioration de la réputation de l’État à l’échelle internationale. »
32. Le code de procédure pénale, tel qu’il était libellé au moment des faits, prévoyait que lorsque des éléments constitutifs d’une infraction étaient découverts, un procureur ou les autorités d’enquête devaient, dans les limites de leurs pouvoirs, appliquer toutes les mesures prévues par la loi pour engager une procédure pénale en vue d’établir qu’une infraction avait été commise et de faire en sorte que les parties coupables fussent sanctionnées (article 3). Un procureur devait employer toutes les mesures autorisées par la loi pour mettre fin à toute violation des lois (article 24).
33. La loi sur la communication d’informations au public (Visuomenės informavimo įstatymas) est ainsi libellée en ses passages pertinents en l’espèce :
Article 19. Informations qui ne doivent pas être rendues publiques
« 1. Il est interdit de publier dans les médias des informations qui :
(...)
3) poussent à la guerre ou à la haine, à la ridiculisation, à l’humiliation, (...) à la discrimination, à la violence ou à des traitements physiquement violents envers un groupe de personnes ou une personne appartenant à ce groupe pour des motifs d’âge, de sexe, d’orientation sexuelle, d’origine ethnique, de race, de nationalité, de citoyenneté, de langue, d’origine, de statut social, de croyances, de convictions, d’opinions ou de religion (...) »
Article 49. L’Inspecteur de l’éthique de la presse
« 1. L’Inspecteur de l’éthique de la presse (ci-après l’Inspecteur) est un agent de l’État qui supervise la manière dont les principes de la présente loi sont appliqués (...) »
Article 50. Les devoirs de l’Inspecteur
« 1. L’Inspecteur remplit les fonctions suivantes :
1) il examine les plaintes (requêtes) [introduites par] des personnes alléguant qu’il a été porté atteinte à leur honneur et à leur dignité dans les médias ;
2) il examine les plaintes (requêtes) [introduites par] des personnes alléguant qu’il a été porté atteinte à leur droit au respect de leur vie privée ;
(...)
8) en s’appuyant sur les conclusions des groupes d’experts (...) il détermine si des informations publiées dans les médias incitent à la discorde [skatina nesantaiką] pour des motifs de sexe, d’orientation sexuelle, de race, de nationalité, de langue, d’ascendance, de statut social, de convictions ou d’opinions (...) »
- La pratique des juridictions internes
- La Cour constitutionnelle
a) Sur la conception de la « famille » et l’obligation pour l’État de protéger la dignité humaine
34. La Cour constitutionnelle a rendu le 28 septembre 2011 un arrêt dans une affaire portant sur la conformité à la Constitution de la Résolution du Seimas sur l’approbation de la conception étatique de la politique familiale, qui traitait de la question de savoir si seules les personnes mariées et les enfants nés d’une telle union pouvaient être considérés comme une famille. On y trouve le passage suivant :
« 15.1. Dans le contexte de la présente affaire (...), il est nécessaire de noter que la conception constitutionnelle de la famille ne peut être dérivée uniquement de l’institution du mariage, qui est établie par les dispositions du paragraphe 3 de l’article 38 de la Constitution. Le fait que les institutions du mariage et de la famille soient établies dans le même article 38 de la Constitution indique qu’il existe une relation indissoluble et incontestable entre le mariage et la famille. Le mariage est l’un des fondements de l’institution constitutionnelle de la famille [et a pour objet] la création de relations familiales. Il s’agit d’un modèle familial historique qui a incontestablement une valeur exceptionnelle dans la vie de la société et qui garantit la viabilité de la nation et de l’État, ainsi que leur survie au fil de l’histoire.
Cela ne signifie toutefois pas que la Constitution – notamment les dispositions du paragraphe 1 de son article 38 – ne protège et ne défend pas les familles autres que celles fondées sur le mariage – entre autres la relation entre un homme et une femme vivant ensemble sans s’être mariés, qui est fondée sur les liens pérennes que sont le sentiment d’affection, la compréhension mutuelle, la responsabilité, le respect, le fait d’élever ensemble des enfants et autres liens comparables, ainsi que sur la décision volontaire d’exercer certains droits et responsabilités, qui constituent un socle pour les institutions constitutionnelles de la maternité, de la paternité et de l’enfance.
Ainsi, la conception constitutionnelle de la famille est fondée sur la responsabilité mutuelle entre les membres d’une famille, la compréhension, l’affection, l’assistance et autres relations semblables, et sur leur décision volontaire d’exercer certains droits et responsabilités – c’est-à-dire le contenu de la relation en question –, mais la forme sous laquelle se manifestent ces relations ne revêt pas une importance essentielle pour la conception constitutionnelle de la famille. »
35. La Cour constitutionnelle a rendu plus récemment, le 11 janvier 2019, un arrêt dans une affaire qui portait sur la délivrance d’une autorisation de séjour temporaire en Lituanie à un ressortissant étranger dans le cadre d’un regroupement familial. À l’origine de l’affaire se trouvait une demande d’interprétation soumise par la Cour administrative suprême relativement à la constitutionnalité de la loi sur le statut juridique des étrangers. La Cour constitutionnelle a jugé dans son arrêt que le refus de délivrer une telle autorisation ne pouvait être fondé uniquement sur l’identité de genre et/ou l’orientation sexuelle du ressortissant étranger en question.
En ce qui concerne l’obligation pour l’État de protéger la dignité humaine, elle s’est exprimée comme suit :
« 29. (...) En vertu du paragraphe 2 de l’article 21 de la Constitution, la dignité humaine est protégée par la loi ; le paragraphe 3 du même article interdit, entre autres, de porter atteinte à la dignité humaine.
Dans son interprétation de ces dispositions constitutionnelles, la Cour constitutionnelle a dit que la dignité est une caractéristique inaliénable des êtres humains, qui est dotée d’une valeur capitale pour la société, que chaque membre de la société jouit d’une dignité innée, et que toutes les personnes doivent par nature être jugées égales dans leur dignité et leurs droits. La dignité humaine doit être considérée comme une valeur constitutionnelle particulière. La dignité est une caractéristique de chaque être humain, peu importe la manière dont celui-ci se considère ou dont il est considéré par autrui.
La Constitution établit que l’État a le devoir de protéger et de défendre la dignité humaine. Les institutions et les agents de l’État ont le devoir de respecter la dignité humaine en tant que valeur particulière (...)
(...)
30.1. La Cour constitutionnelle a dit que la vie privée est la vie personnelle d’un individu : son mode de vie, son état civil, (...) ses relations avec autrui, ses opinions, ses convictions, ou ses habitudes (...), son état physique ou psychologique, sa santé, son honneur, sa dignité, etc. L’inviolabilité de la vie privée, qui est garantie par la Constitution, donne à chacun le droit au respect de sa vie privée, qui comprend (...) l’inviolabilité physique et psychologique de la personne, son honneur et sa réputation (...)
La disposition figurant au paragraphe 4 de l’article 22 de la Constitution est l’une des plus importantes garanties de l’inviolabilité de la vie privée de chacun : la vie privée de tout individu est protégée contre les ingérences illégales de l’État, d’autres institutions, de leurs agents et d’autrui ; cette disposition établit l’un des aspects de la conception de la famille, confirmant l’importance constitutionnelle de la famille en tant que valeur constitutionnelle protégée et favorisée.
Lorsqu’il y a atteinte arbitraire et illégale à la vie privée d’un individu, l’honneur et la dignité de celui-ci subissent eux aussi en même temps une atteinte ; la protection de la dignité humaine est inséparable de la protection de la vie privée de la personne concernée.
(...)
31.2. La Cour constitutionnelle a dit que la discrimination est le plus souvent comprise comme la restriction des droits d’un individu au motif de son sexe, de sa race, de sa nationalité, de sa langue, de son origine, de son statut social, de ses croyances, de ses convictions, de ses opinions ou d’autres caractéristiques (...)
(...) Il convient de noter que l’une des formes de discrimination interdites en vertu de l’article 29 de la Constitution est la restriction des droits d’une personne aux motifs de son identité de genre et/ou de son orientation sexuelle ; une telle restriction doit en outre être considérée comme une atteinte à la dignité humaine.
31.3. [S]eul (...) un État qui respecte la dignité de chaque être humain peut être considéré comme véritablement démocratique. Il convient de souligner que, comme l’a fait observer la Cour constitutionnelle, la Constitution est un texte contre-majoritaire, qui protège les individus.
Eu égard à ce fait, (...) il convient de noter que, dans un État démocratique [fonctionnant] conformément à la prééminence du droit, les attitudes et stéréotypes prévalant pendant une période donnée chez la majorité des membres de la société ne sauraient, au prétexte des objectifs importants sur le plan constitutionnel, notamment ceux consistant à assurer la défense de l’ordre public (...) ou la gestion de la chose publique, servir de motifs constitutionnellement justifiables à la pratique d’une discrimination envers certaines personnes à raison de leur identité de genre et/ou de leur orientation sexuelle [ou] à la limitation du droit, tel qu’il est garanti dans les paragraphes 1 et 4 de la Constitution, à la protection de la vie privée et familiale [ou] à la protection des relations entre membres de la famille.
31.4. La Cour constitutionnelle a relevé plus d’une fois que le principe constitutionnel de l’égalité des personnes, qui est inscrit dans l’article 29 de la Constitution, doit être respecté aussi bien dans le cadre de l’adoption de lois que dans celui de leur application. »
36. En ce qui concerne les notions de famille et de mariage, la Cour constitutionnelle s’est livrée à l’extrapolation suivante :
« 32.3 Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 28 septembre 2011, la Cour constitutionnelle a dit que la conception constitutionnelle de la famille ne pouvait être dérivée uniquement de l’institution du mariage telle que celle-ci est établie au paragraphe 3 de l’article 38 de la Constitution [paragraphe 34 ci-dessus] ;
(...)
le devoir, découlant du paragraphe 1 de l’article 38 de la Constitution, qu’a l’État d’établir, au moyen de lois et d’autres textes juridiques, une réglementation juridique propre à garantir la protection de la famille en tant que valeur constitutionnelle implique que l’État est tenu non seulement d’établir une réglementation juridique qui, entre autres, crée les conditions préalables nécessaires au bon fonctionnement des familles, renforce les relations familiales et défende les droits et les intérêts légitimes des membres des familles, mais aussi de réglementer au moyen de lois et d’autres textes juridiques les relations familiales de manière à ne pas créer les conditions préalables à une discrimination envers certains des participants aux relations familiales (par exemple envers un homme et une femme qui vivent ensemble sans avoir enregistré leur union sous la forme d’un mariage, envers leurs enfants naturels ou adoptés, ou envers un parent célibataire qui élève son enfant naturel ou adopté).
32.4. Dans ce contexte, il convient de noter que le paragraphe 3 de l’article 38 de la Constitution garantit la conception constitutionnelle du mariage, à savoir une union conclue par le consentement libre et mutuel d’un homme et d’une femme. Il faut souligner qu’aucune autre conception du mariage ne peut être établie par les lois de la République de Lituanie sauf à ce que le paragraphe 3 de l’article 38 de la Constitution soit modifié en ce sens.
La Cour constitutionnelle a noté que le mariage est l’un des motifs sur lesquels est fondée l’institution constitutionnelle de la famille [aux fins de] la création de relations familiales ; il s’agit d’un modèle familial historique qui a incontestablement une valeur exceptionnelle dans la vie de la société et qui garantit la viabilité de la nation et de l’État, ainsi que leur survie au fil de l’histoire.
32.5. (...) Il convient de noter que, contrairement à la conception constitutionnelle du mariage, la conception constitutionnelle de la famille est, entre autres, sexuellement neutre. En vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 38 de la Constitution, interprétés conjointement avec le principe d’égalité des personnes et l’interdiction de la discrimination tels qu’ils sont établis à l’article 29 de la Constitution, la Constitution protège et défend toutes les familles conformes à la conception constitutionnelle de la famille, qui est fondée sur (...) des relations permanentes ou durables entre les membres de la famille (à savoir la compréhension et la responsabilité mutuelles, l’affection, l’assistance et d’autres relations semblables, ainsi que sur la décision volontaire d’exercer certains droits et d’assumer certains devoirs) (...) » (Les références aux arrêts antérieurs de la Cour constitutionnelle ont été omises.)
37. L’arrêt de la Cour constitutionnelle comportait de nombreuses références à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment à l’arrêt rendu par celle-ci le 5 juin 2018 dans l’affaire no C-673/16 (voir également le paragraphe 66 ci-dessous). Il renvoyait par ailleurs largement à la jurisprudence de la Cour.
b) Sur la nature d’État laïque de la Lituanie
38. Le 13 juin 2000, la Cour constitutionnelle, examinant la conformité à la Constitution de certaines dispositions de la loi sur l’éducation, s’est exprimée comme suit :
« 5. (...)
La liberté de conviction et la liberté d’exprimer ses convictions établissent un pluralisme idéologique, culturel et politique. Aucune opinion ou idéologie ne peut être déclarée obligatoire et imposée à un individu, c’est-à-dire à une personne qui forme et exprime librement ses propres opinions et qui est membre d’une société ouverte, démocratique et civile. Il s’agit d’une liberté innée des êtres humains. L’État doit être neutre en matière de convictions ; il n’a aucun droit d’établir un système d’opinions obligatoires (...)
7. Le paragraphe 7 de l’article 43 de la Constitution établit le principe de l’absence de religion d’État en Lituanie. Cette norme constitutionnelle et la norme selon laquelle il existe en Lituanie des Églises et des organisations religieuses traditionnelles signifient que le caractère traditionnel de la religion ne doit pas être compris comme une appartenance de la religion au système de l’État : les Églises et les organisations religieuses n’interviennent pas dans l’activité de l’État, de ses institutions ou de ses agents, elles ne définissent pas la politique de l’État, et l’État n’intervient pas dans les affaires internes des Églises et organisations religieuses ; celles-ci fonctionnent librement dans le respect de leurs canons et statuts (...)
Compte tenu des normes établies au paragraphe 7 de l’article 43 de la Constitution, à savoir qu’il n’y a pas de religion d’État en Lituanie, au paragraphe 4 du même article, à savoir que les Églises et les organisations religieuses doivent fonctionner librement dans le respect de leurs canons et statuts, au paragraphe 1 de l’article 40, à savoir que les établissements étatiques et municipaux d’enseignement et d’éducation sont laïques, et, de manière systématique, dans d’autres dispositions de la Constitution, force est de conclure que le principe de la séparation de l’Église et de l’État est établi dans la Constitution. Le principe de la séparation de l’Église et de l’État est à l’origine de la laïcité de l’État lituanien, de ses institutions et des activités de celles-ci. Ce principe, combiné avec les libertés de conviction, de pensée, de religion et de conscience qui sont garanties par la Constitution, ainsi qu’avec le principe constitutionnel de l’égalité de toutes les personnes et les autres dispositions constitutionnelles, impose à l’État de faire preuve de neutralité en matière de conception du monde et de religion. »
- La jurisprudence des juridictions pénales citée par l’une des parties ou par les deux parties dans les observations qu’elles ont soumises à la Cour ou dans le cadre de la procédure interne
a) La Cour suprême
- Affaires ayant abouti à un acquittement
α) L’arrêt du 18 décembre 2012
39. Le 18 décembre 2012, la Cour suprême rendit un arrêt dans l’affaire pénale no 2K-677/2012. Cette affaire portait sur les verdicts de condamnation au titre de l’article 170 § 2 du code pénal et d’acquittement au titre de l’article 170 § 3 que tant la juridiction de première instance que celle d’appel avaient rendus à l’égard d’une accusée, J.J. Celle-ci avait été reconnue coupable d’avoir publié sur le site Internet d’un quotidien, sous un article intitulé « Les jeunes gens qui manifestaient devant le Seimas n’ont pas retenu l’attention des parlementaires » (Prie Seimo protestuojantys jaunuoliai nesulaukė parlamentarų dėmesio), le commentaire suivant :
« [C]ertaines personnes qui ont de l’empathie pour (...) ces tapettes qui s’exhibent sont elles aussi le même [genre de] pervers et de malades mentaux. On trouve aussi sur ce site des commentaires qui ont été laissés par des participants à cette réunion publique de pervers. Honte aux organisateurs de cette réunion et à ceux qui y ont participé. Il existe a un mot – RÉPROUVÉ [PASILEIDĖLIS] – pour désigner une personne qui ne sait pas contrôler ses pulsions. Ainsi – nous avons sous les yeux des réprouvés. Et pas des [réprouvés] ordinaires, mais des réprouvés d’un genre spécial : ce sont des PERVERS [IŠKRYPĖLIAI]. Il faut les envoyer de toute urgence dans un hôpital psychiatrique. C’est LÀ qu’est leur place. »
40. La Cour suprême releva d’abord qu’en vertu de l’article 25 de la Constitution, chacun avait le droit d’entretenir ses propres convictions et de les exprimer librement, mais que cette liberté était incompatible avec les infractions pénales, au nombre desquelles figuraient les incitations à la haine, à la violence et à la discrimination. Elle observa que ce principe était décrit de manière plus détaillée à l’article 170 du code pénal, qui visait principalement à protéger l’égalité des personnes mais aussi à défendre leur honneur et leur dignité. La Cour suprême nota par ailleurs que pour que la responsabilité pénale d’une personne fût engagée au titre de l’article 170 § 2, il suffisait que cette personne eût fait publiquement des déclarations « négatives, dégradantes ou dévalorisantes » (neigiami, niekinantys ar žeminantys) à l’égard de l’un des groupes de personnes définis dans la disposition en question, ou qu’elle eût « incité et appelé » (skatindamas ir kurstydamas) autrui à des sentiments négatifs, à la haine ou à la discrimination envers ce groupe de personnes ou l’un de ses membres. La Cour suprême expliqua à cet égard que l’infraction était réputée commise dès lors que de telles déclarations étaient faites (nusikaltimo sudėtis formalioji), et que la question de savoir si ces déclarations avaient ou non des conséquences était sans importance (pasekmių atsiradimas nėra svarbus). À propos des modalités d’accomplissement de l’infraction – élément constitutif nécessaire de pareille infraction pénale –, elle indiqua que les actes (ou déclarations) litigieux devaient être faits publiquement. Elle précisa que l’élément subjectif de l’infraction était l’intention directe (tiesioginė tyčia).
41. En ce qui concerne les faits de l’affaire dont elle était saisie, la Cour suprême considéra que les juridictions de première instance et d’appel n’avaient pas pris en compte le « contexte des événements » qui avaient mené à la publication du commentaire en question. Elle expliqua que ces juridictions n’avaient pas tenu compte du fait que J.J. s’était exprimée à propos d’une manifestation non autorisée (nesankcionuotas renginys) qui avait eu lieu près du Seimas. Elle estima en conséquence que « la réaction négative de [J.J.] au sujet de la manifestation non autorisée [constituait] sa position naturelle en tant que citoyenne (natūrali pilietiška pozicija) ». Elle considéra à cet égard qu’il fallait aussi tenir compte du « caractère provocant » de la manifestation et de l’illégalité de la manière dont les participants à la manifestation avaient choisi d’exprimer leurs opinions (pažiūros) et leurs idées, à savoir par un rassemblement public non autorisé. Elle s’exprima comme suit :
« La manifestation non autorisée près du bâtiment du Seimas [et] la conduite excentrique des participants n’étaient vraiment pas de nature à contribuer (...) à la compréhension des personnes qui entretenaient des opinions différentes ni à favoriser la tolérance. Les participants à cette manifestation, dans l’exercice de leur droit d’exprimer librement leurs croyances et de promouvoir la tolérance, auraient dû tenir compte du fait que cette liberté est inséparable de l’obligation de respecter les opinions et traditions [pažiūros ir tradicijos] d’autrui. Cette obligation est fondée sur l’article 38 de la Constitution, [qui établit que] la famille est la base de la société et de l’État (...) et que le mariage est conclu par le consentement libre et mutuel d’un homme et d’une femme (...) En vertu de la règlementation juridique actuellement en vigueur en Lituanie et des valeurs garanties par la Constitution, la famille – en tant que valeur protégée par la Constitution – est l’union d’un homme et d’une femme (...) »
42. La Cour suprême nota par ailleurs que J.J. avait été reconnue coupable, au titre de l’article 170 § 2 du code pénal, d’avoir publiquement ridiculisé (viešai niekino) les « personnes d’orientation homosexuelle » en employant les termes « pervers » et « réprouvés ». Elle releva à ce sujet que selon le Dictionnaire de lituanien (Lietuvių kalbos žodynas) comme selon le Dictionnaire de lituanien moderne (Dabartinės lietuvių kalbos žodynas), un « pervers » était une personne ayant une perversion, un « dégénéré » (išsigimėlis), ou une « personne n’ayant pas un mode de vie correct » (netvarkingai gyvenąs žmogus), et qu’un « réprouvé » était une personne qui était « méchante » (išdykęs), « agitée » (nenuorama), « débauchée » (palaidūnas) ou « dépravée » (ištvirkėlis). La Cour suprême conclut ainsi que même si ces termes avaient des connotations « négatives et dévalorisantes » (neigiama ir niekinama) en lituanien, leur simple emploi dans le commentaire litigieux en l’absence de toute déclaration concrète et directe incitant à la haine et à la discrimination envers le groupe de personnes en question signifiait qu’il n’existait pas d’éléments objectifs constitutifs d’une infraction tels que définis à l’article 170 § 2 du code pénal.
43. La Cour suprême considéra en outre que, bien que l’usage par J.J. des termes « pervers » et « réprouvé » pour exprimer son opinion à propos d’un rassemblement public non autorisé de personnes homosexuelles ne fût pas conforme à l’éthique, ces termes ne représentaient pas une menace suffisante pour engager sa responsabilité pénale au titre de l’article 170 § 2 du code pénal. Enfin, elle jugea que le simple emploi dans la sphère publique de deux termes contraires à l’éthique tels que ceux-là ne suffisait pas à établir l’existence de l’élément subjectif d’une infraction, à savoir l’intention directe d’inciter à la haine ou à la discrimination envers les personnes homosexuelles les utilisateurs d’Internet qui liraient le commentaire de J.J.
β) L’arrêt du 1er mars 2016
44. Le 1er mars 2016, la Cour suprême rendit un arrêt dans l’affaire pénale no 2K-86-648/2016, qui portait sur un verdict de condamnation au titre de l’article 170 §§ 2 et 3 du code pénal qui avait été rendu à l’égard d’un accusé, V.G., et sur le verdict d’acquittement que la juridiction d’appel avait subséquemment prononcé. Le procureur avait formé un pourvoi en cassation, dans lequel il exposait que le commentaire « Des enculés comme ceux-là, il faudrait leur refaire le portrait » (Duot į kailį tokiems išdraskytašikniams) qu’avait laissé V.G. sous un article relatif aux droits des personnes homosexuelles publié sur le portail Internet d’un grand quotidien en ligne devait engager la responsabilité pénale de son auteur. La Cour suprême ne suivit pas ses réquisitions. Elle admit que la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle était tout aussi dangereuse que les discriminations fondées sur la race ou sur la couleur de peau. Elle expliqua que les commentaires sur Internet, lorsqu’ils incitaient à la haine ou à la violence, étaient dangereux, étant donné que leurs auteurs pouvaient être incités à les écrire par la protection que leur accordait leur anonymat et que, du fait de la nature d’Internet, de tels commentaires risquaient d’être lus par un grand nombre de personnes, en particulier lorsqu’ils étaient publiés sur l’un des sites les plus populaires, comme c’était le cas dans l’affaire en question. La Cour suprême releva par ailleurs que « le sujet des droits des minorités sexuelles en Lituanie [était] pertinent (tema aktuali) et qu’il [faisait] l’objet d’une certaine tension sociale qui [était] liée, entre autres, à une attitude plutôt conservative (ou négative) de la part de la société envers les minorités sexuelles. »
45. La Cour suprême jugea néanmoins que le commentaire qui était en cause dans l’affaire en question n’était de nature à mériter ni une restriction de la liberté d’expression, ni, a fortiori, l’application du droit pénal en tant que mesure de dernier recours. Elle admit que le commentaire de V.G. était négatif et dévalorisant et qu’il visait les homosexuels. Elle estima toutefois que, même si son auteur avait exercé son droit à la liberté d’expression d’une manière inappropriée, un tel commentaire ne pouvait pas avoir représenté un danger réel pour les valeurs garanties par l’article 170 du code pénal. Autrement dit, il ne pouvait avoir porté atteinte ni au droit des homosexuels à l’égalité, que ce fût sur le plan collectif ou sur le plan individuel, ni à leur dignité. La Cour suprême ajouta que le commentaire ne pouvait pas réellement avoir incité des lecteurs du portail Internet en question à commettre des violences envers ce groupe ni envers des personnes appartenant à ce groupe. Elle expliqua que cette conclusion procédait de ce que le commentaire en question était « laconique », et non spécifique (l’auteur n’ayant pas développé son opinion en vue d’inciter autrui à agir contre ce groupe de personnes) et de ce que la violence « avait été mentionnée uniquement de manière abstraite et par le biais d’une expression idiomatique ». La Cour suprême conclut que les actes de V.G. ne présentaient ni les éléments objectifs ni les éléments subjectifs d’une infraction et que c’était donc à bon droit que l’intéressé avait été acquitté.
- Les affaires ayant abouti à une condamnation
α) L’arrêt du 2 mars 2010
46. Le 2 mars 2010, la Cour suprême rendit un arrêt dans l’affaire pénale no 2K-91/2010, qui portait sur une condamnation qu’une personne, V.I., s’était vu infliger pour avoir utilisé l’expression « foutu nègre » à l’égard d’une personne de couleur. Elle nota que V.I. avait employé ce terme une fois dans un lieu public – à savoir dans la rue, à Vilnius. V.I. avait formé un pourvoi en cassation, dans lequel elle affirmait qu’elle avait utilisé le terme « noir ». La Cour suprême considéra que s’il était utilisé en Lituanie – pays qui n’avait connu ni l’esclavage, ni la ségrégation ni aucun conflit social lié à l’appartenance de certaines personnes à une autre race, et où le mot « noir » n’avait donc pas de connotation dévalorisante – ce dernier terme ne pouvait être assimilé à une discrimination au motif de la race. Elle fonda cette conclusion également sur le fait qu’« [historiquement], pratiquement aucune personne de race non caucasienne ne vivait en Lituanie ». Elle expliqua que l’image du « noir », dans la culture lituanienne, était liée à celle d’une personne qui avait été exploitée, qui était travailleuse et qui méritait en conséquence la compassion. Elle ajouta toutefois que le terme « nègre », emprunté à l’anglais, avait une connotation dévalorisante et vulgaire, en particulier lorsqu’il était associé au mot « foutu ». Elle conclut ainsi que c’était à bon droit que V.I. avait été condamnée en vertu de l’article 170 § 2 du code pénal.
β) L’arrêt du 3 octobre 2017
47. Le 3 octobre 2017, la Cour suprême rendit dans l’affaire pénale no 2K-206-693/2017 un arrêt confirmant la condamnation que R.P. s’était vu infliger au titre de l’article 170 §§ 2 et 3 du code pénal pour avoir laissé plusieurs commentaires offensants et discriminatoires envers les personnes d’origine russe sous des articles qui avaient été publiés sur un grand portail d’information sur Internet. La Cour suprême, s’appuyant sur les arrêts rendus par la Cour dans les affaires Mižigárová c. Slovaquie (no 74832/01, § 114, 14 décembre 2010) et Natchova et autres c. Bulgarie ([GC], nos 43577/98 et 43579/98, § 145, CEDH 2005‑VII), jugea que la discrimination fondée, entre autres, sur l’origine ethnique d’une personne était une forme de discrimination raciale, que cette sorte de discrimination était particulièrement odieuse, qu’elle pouvait avoir des conséquences dangereuses et que dès lors elle exigeait une vigilance spéciale et une réaction vigoureuse de la part des autorités.
b) Les juridictions inférieures
- L’affaire ayant abouti à un acquittement
48. Le 14 janvier 2011, le tribunal régional de Vilnius, saisi de l’affaire pénale no 1A-111/2011, confirma l’acquittement de Ž.R., qui avait fait l’objet de poursuites en vertu de l’article 170 § 1 du code pénal pour avoir crié une fois, pendant une manifestation publique à Vilnius : « Ces bâtards (...) devraient rentrer chez eux, en Israël ». Le procureur estimait que cette déclaration était discriminatoire envers le peuple juif ; la juridiction d’appel estima toutefois que la nation juive n’était pas explicitement mentionnée dans la déclaration en cause. Elle expliqua qu’Israël était la patrie non seulement des personnes juives, mais aussi de personnes d’autres nationalités, par exemple des personnes arabes. Elle ajouta qu’un grand nombre de personnes juives vivaient aux États-Unis et considéraient ce pays comme leur patrie.
- Les affaires ayant abouti à une condamnation
49. Le 26 mai 2011, le tribunal régional de Klaipėda, saisi de l’affaire no 1A-411-107/2011, reconnut V.M. coupable d’une infraction réprimée par l’article 170 § 2 du code pénal et le condamna à une amende. L’affaire portait sur un commentaire que V.M. avait publié sur Internet, à savoir : « Il faut éduquer les enfants pour qu’ils ne deviennent pas des tapettes. Et, s’ils souhaitent le devenir, il faut les jeter dehors comme des ordures » (Vaikus reikia auklėti, kad netaptų pederastais. O jei užsimano juo būti, reikia iš namų išmesti, kaip kokią šiukšlę). Le tribunal considéra que, même si le commentaire n’appelait pas à la violence envers les homosexuels, il était clairement dégradant et discriminatoire. Il souligna également que le commentaire publié sur Internet était public et accessible à un grand nombre de personnes, et non uniquement à un individu ou à quelques individus participant à une discussion sur Internet. Le tribunal ajouta qu’en laissant un tel commentaire dans un espace public (viešojoje erdvėje) son auteur visait à faire connaître son opinion aux autres utilisateurs d’Internet, et que cela constituait la manière dont son intention de commettre l’infraction s’était manifestée.
50. L’association LGL, dans son appel (paragraphe 19 ci-dessus), invoqua les décisions, rendues respectivement le 5 et le 27 juin 2014, qui se trouvent mentionnées ci-dessous.
Le 5 juin 2014, le tribunal de district de Kaunas rendit dans l’affaire pénale no 1-900-560/2014 une décision définitive par laquelle il reconnaissait T.K. coupable d’une infraction réprimée par l’article 170 § 3 du code pénal au motif qu’il avait laissé sous un article paru sur le site Internet d’un grand journal le commentaire suivant : « Ces foutues tapettes, il faudrait toutes les pendre sans pitié, il faudrait toutes les exterminer ». T.K. avait fait des aveux complets et avait déclaré regretter d’avoir publié un tel commentaire. La procédure pénale dans cette affaire avait été engagée par une organisation non gouvernementale, l’Institut de suivi des droits de l’homme.
51. Le 27 juin 2014, le tribunal de district de Kaunas rendit dans l’affaire pénale no 1-1048-288/2014 une décision définitive par laquelle il condamnait mais remettait en liberté conditionnelle T.M., qui avait laissé sous un article publié sur un portail d’informations sur Internet le commentaire « Je classerais les personnes homosexuelles parmi les handicapés ». Le tribunal justifia cette décision par le fait que, même si le commentaire avait à juste titre été analysé comme relevant du champ d’application de l’article 170 § 2 du code pénal, T.M. avait fait des aveux complets et déclaré regretter ses actes. Dans cette affaire, l’identité de T.M. avait été établie par l’intermédiaire de l’adresse IP de son ordinateur, qui avait été communiquée par son fournisseur d’accès à Internet, et la procédure pénale avait été engagée en réponse à une plainte déposée par une organisation non gouvernementale, l’Association des jeunes tolérants (Tolerantiško jaunimo asociacija). Le tribunal cita également la conclusion de l’Inspecteur selon laquelle le commentaire litigieux visait à ridiculiser les personnes homosexuelles.
52. Le 24 mai 2016, le tribunal régional de Vilnius, saisi de l’affaire pénale no 1A-335-209/2016, reconnut D.B.-L. coupable d’incitation à la haine envers les Juifs. Il nota que D.B.-L., qui avait suivi des études universitaires et qui était saine d’esprit, comprenait le sens de propos tels que « Juden RAUS ! » ou « La Lituanie pour les Lituaniens, et les Juifs au four », qu’elle avait publiés dans la partie réservée aux commentaires sous un certain nombre d’articles publiés sur le site Internet d’un grand quotidien. Il confirma que les infractions visées à l’article 170 §§ 2 et 3 étaient réputées commises dès lors qu’il y avait déclaration contenant un commentaire haineux. Il souligna en outre que c’était à douze reprises que D.B.-L. avait publié « ce qu’elle appel[ait] des commentaires », ajoutant que « De tels actes ne sauraient passer pour accidentels ou négligents (atsitiktinės ar neapgalvotos) ». Il jugea toutefois que les déclarations de D.B.-L. n’incitaient pas à la violence et qu’elles relevaient en conséquence du paragraphe 2, et non du paragraphe 3, de l’article 170 du code pénal.
53. Le 7 juillet 2017, le tribunal régional de Klaipėda, saisi de l’affaire pénale no 1A-151-360/2017, confirma la condamnation infligée à V.L. sur le fondement de l’article 170 § 2 du code pénal, laquelle avait établi que V.L. avait, au moyen d’un profil non identifié sur un réseau social, publié de nombreux commentaires antisémites et anti-homosexuels, ainsi que des commentaires faisant l’éloge de l’occupation de la Lituanie par l’URSS. Il considéra que les actes de V.R. n’étaient pas accidentels, mais qu’ils avaient été accomplis d’une manière systématique et dans le but de semer la discorde au sein de la société (sukiršinti visuomenę).
54. Dans l’affaire no 1-2500-738/2014, le tribunal de district de Kaunas rendit une ordonnance dans laquelle il reconnaissait P.Š. coupable d’une infraction réprimée par l’article 170 § 3 du code pénal pour avoir publié sur une page Facebook un commentaire anti-homosexuel (« Il faudrait inviter Breivik à venir au [défilé homosexuel à Kaunas] »). P.Š., qui avait avoué l’infraction, fut condamné à une amende.
Le 27 août 2014, le tribunal de district de Kaunas, saisi de l’affaire no 1-2540-311/2014, reconnut R.P. coupable d’une infraction réprimée par l’article 170 § 2 du code pénal pour avoir publié sur le site Internet d’un grand quotidien un commentaire anti-homosexuel (« vous n’avez pas intérêt à sortir, les tapettes, parce que ça va saigner »). R.P. avait également fait des aveux complets et été condamné à une amende.
Le 17 avril 2015, le tribunal de district de Trakai reconnut L.B. coupable d’une infraction réprimée par l’article 170 § 2 du code pénal et le condamna à six mois de privation de liberté pour avoir jeté des œufs pendant un concert d’un chanteur homosexuel.
- Les autres textes juridiques pertinents
55. D’après les informations figurant sur le site Internet de l’association LGL, celle-ci est en Lituanie la seule organisation non gouvernementale qui représente exclusivement les intérêts de la communauté LGBT locale. Fondée en décembre 1993, elle est l’une des organisations les plus stables et les plus matures de la société civile du pays. Elle a pour but de parvenir à l’inclusion et à l’intégration sociales effectives de la communauté LGBT locale en Lituanie et s’efforce de faire progresser de manière cohérente les droits fondamentaux des personnes LGBT.
Approuvés en 2015, les statuts de l’association prévoient que parmi ses principales missions figurent la promotion de mesures destinées à prévenir les infractions inspirées par la haine à caractère homophobe (point 10.1), la dispensation aux personnes victimes de discrimination d’une aide propre à leur permettre d’exercer leur droit de se défendre et la représentation de ces personnes devant les institutions chargées des enquêtes préliminaires, devant les autres institutions et devant toutes les juridictions, quel que soit leur degré (point 10.3).
- Les textes internationaux pertinents
- Le rapport de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance
56. La Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) publia le 7 juin 2016 un rapport sur la Lituanie. Ce rapport constatait que non seulement la Lituanie connaissait des cas de discours haineux et de violence racistes, principalement envers des minorités historiques, mais qu’elle rencontrait un problème lié à des incitations généralisées à la haine homophobe et transphobe et à des actes violents envers les personnes LGBT. Il expliquait que l’intolérance croissante envers les minorités sexuelles restait largement hors de contrôle. Il ajoutait que la discrimination envers les personnes LGBT persistait dans de nombreux domaines de la vie sociale.
57. En ce qui concerne le discours homophobe et transphobe, notamment les propos publiés sur Internet, le rapport de l’ECRI observait en particulier ce qui suit :
Discours de haine homo/transphobe
« 22. En 2012, sur les 263 cas signalés de discours de haine, 47 revêtaient un caractère homo/transphobe. En 2011, 208 incidents de ce type ont été recensés. Selon des organisations de défense des droits de l’homme que la délégation de l’ECRI a rencontrées, le discours de haine homophobe et transphobe, le harcèlement verbal et les propos déplacés sont répandus dans la population, mais aussi dans les médias et le discours politique, ce qui suscite chez les personnes LGBT un sentiment de discrimination permanente et d’exclusion au quotidien. Les ONG de défense des droits des personnes LGBT décrivent une atmosphère générale d’intimidation, ce qui n’incite pas les personnes LGBT à dévoiler leur identité. Selon des organisations de la société civile, le discours de haine homo/transphobe crée une atmosphère qui contribue à une plus grande acceptation de la violence à l’égard des personnes LGBT (...) »
Discours de haine sur internet
« 25. En Lituanie, l’incitation à la haine se produit souvent dans le cyberespace, par des commentaires en ligne, des blogs, des réseaux sociaux et d’autres forums. Près de 90 % des cas de discours de haine signalés (...) ont lieu dans cet environnement. Les défenseurs des droits de l’homme qui surveillent le discours de haine en Lituanie ont remarqué une tendance à la création de pages web hébergées sur des serveurs américains pour poster des propos haineux et ainsi tenter de se soustraire à la législation lituanienne sur le discours de haine. Généralement, les sites ne sont pas limités ni fermés et ils peuvent aussi être vus par des internautes lituaniens.
26. Le discours de haine homophobe et transphobe est répandu sur internet, en particulier sur les forums en ligne et les espaces réservés aux commentaires des portails d’information, plutôt que dans les articles eux-mêmes. Le discours de haine en ligne se répand de manière quasi incontrôlée et reste encore largement impuni (...)
27. Internet est aussi utilisé pour proférer des menaces de violence. Des membres de différentes minorités, comme les Polonais et les Juifs, ont déjà fait plusieurs fois l’objet de menaces. À plusieurs occasions, des menaces de violence ont aussi été proférées contre des personnes ou des groupes LGBT, surtout par l’intermédiaire des réseaux sociaux. »
58. En ce qui concerne les mesures adoptées par les autorités lituaniennes, le rapport de l’ECRI notait ce qui suit :
Mesures prises par les autorités
« 28. L’ECRI s’inquiète particulièrement du discours de haine parce que c’est souvent le premier pas vers la violence. Les réponses à lui apporter englobent la répression (appuyée sur le droit pénal et administratif, les recours de droit civil), mais aussi d’autres dispositifs visant à contrer ses effets : autorégulation, prévention et contre-discours. Les autorités lituaniennes ont pris différentes mesures pour lutter contre le discours de haine, mais des efforts supplémentaires doivent être faits. »
- Réponses pénales, administratives et civiles
« 29. Le Parquet général, qui est notamment chargé d’enquêter sur les infractions motivées par la haine, a indiqué que sur les 36 enquêtes préliminaires ouvertes en 2010 en vertu de l’article 170 du Code pénal qui interdit l’incitation à la haine à l’égard d’un groupe national, racial, religieux ou autre, 23 affaires ont été portées devant les tribunaux. Treize personnes ont été reconnues coupables et condamnées. En 2014, sur les 106 cas signalés aux forces de l’ordre, 43 ont abouti à des poursuites.
(...)
31. (...) La femme qui en 2009 avait publié des commentaires homophobes sur un site d’information (...) a été condamnée par le tribunal de district de Kaunas le 9 mars 2012 pour incitation à la haine en vertu de l’article 170 § 2 du Code pénal. Cependant, le 18 décembre 2012, la Cour suprême a annulé le verdict et a jugé que les termes qu’elle avait employés étaient simplement inappropriés, mais qu’ils ne constituaient pas une incitation à la haine. La Cour suprême était aussi d’avis que les commentaires homophobes publiés par cette femme avaient été provoqués par la nature de la manifestation pro-LGBT devant le Parlement et par le « comportement excentrique » des manifestants qui portait atteinte aux valeurs familiales traditionnelles protégées par la Constitution. En outre, la Cour suprême a souligné que, selon elle, les poursuites pénales pour discours de haine homophobe devraient seulement être une mesure utilisée en dernier recours [paragraphes 39-43 ci-dessus]. Malgré la décision susmentionnée de la Cour suprême, un tribunal de district de Vilnius a, en janvier 2013, reconnu une personne coupable d’avoir encouragé des moqueries, le mépris, la discrimination et la violence physique envers un groupe de personnes en raison de leur orientation sexuelle et l’a condamnée à verser une amende (...) pour avoir publié sur Facebook : « Ce dont nous avons besoin c’est d’un autre Hitler pour exterminer ces pédales, car elles deviennent beaucoup trop nombreuses. »
32. L’ECRI tient à rappeler aux autorités lituaniennes que dans un climat général d’homo/transphobie, il convient de prendre des mesures fermes, proportionnées et appropriées, y compris d’engager des poursuites pénales, pour lutter contre le discours de haine.
33. Le parquet a enquêté sur plusieurs cas de menaces d’agressions violentes, mais des défenseurs des droits de l’homme que la délégation de l’ECRI a rencontrés reprochent aux tribunaux d’avoir classé certaines affaires au motif que les menaces étaient peu susceptibles d’être mises à exécution.
(...) »
- Formation des membres des forces de l’ordre et du système judiciaire
« 35. En 2012, 37 juges et 15 procureurs ont bénéficié d’une formation sur les aspects juridiques et sociaux de la lutte contre la discrimination. En outre, les autorités lituaniennes ont formé au total 350 agents des services de police à la lutte contre le racisme et à la promotion de la tolérance en général, mais elles ne leur ont encore pas dispensé la formation prévue sur les dispositions applicables du Code pénal, notamment [l’article 170], alors qu’il s’agissait d’une des recommandations prioritaires formulées par l’ECRI (...) Cependant, les autorités ont informé l’ECRI qu’un accord était conclu entre le ministère de l’Intérieur et le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) de l’OSCE en vue de soutenir l’organisation de ces formations.
36. L’ECRI recommande aux autorités de mener des enquêtes approfondies sur les menaces racistes et/ou homo/transphobes et de veiller à ce que la faible probabilité que ces menaces soient mises à exécution ne les empêche pas de condamner un auteur. En outre, il conviendrait d’étendre le programme de formation des agents des services de police sur la lutte contre le racisme et la promotion de la tolérance et d’organiser les sessions de formation prévues sur les dispositions applicables du Code pénal. L’ECRI recommande également aux autorités de réaliser une évaluation des répercussions des formations, en vue d’identifier et d’inclure dans les futurs programmes de formation les éléments supplémentaires nécessaires aux membres des forces de l’ordre et du système judiciaire pour lutter plus efficacement contre le discours de haine raciste et homo/transphobe, y compris les menaces. »
- Surveillance et lutte contre le discours de haine en ligne
« 37. La Division Spéciale des enquêtes déjà existante au sein du bureau du procureur général, qui traitait également des crimes haineux, a été dissoute en 2010, principalement en raison d’un manque de financement. Les missions de cette division ont été attribuées à deux procureurs spécialisés auprès du bureau du procureur général et [à environ] 20 procureurs au niveau [des districts]. Les autorités ont également informé la délégation de l’ECRI que des unités d’enquête en cybercriminalité ont été créées dans 10 sièges de la police de district. Ces unités sont chargées d’enquêter sur les infractions pénales sur internet, notamment sur les discours de haine raciste et homophobe. Par ailleurs, la loi sur la cybercriminalité est entrée en vigueur le 1er janvier 2015 et constitue la nouvelle base juridique sur laquelle il convient de s’appuyer pour fermer des sites web et des forums lorsqu’un contenu illégal est découvert.
38. La Lituanie a aussi participé au programme de l’UE « Pour un internet plus sûr », en vertu duquel [l’Inspecteur de l’éthique de la presse] surveille le contenu en ligne. En 2014, 102 textes ont été examinés et dans 48 cas, l’avis d’experts a été sollicité. La plupart des textes soumis à un examen n’ont pas été trouvés dans la rubrique d’information mais dans la section commentaires des lecteurs. Le groupe le plus important concernait le discours de haine raciste, suivi du discours de haine anti-LGBT. [L’Inspecteur] a aussi organisé huit sessions de formation à l’intention des journalistes en 2014. »
59. Le rapport de l’ECRI abordait ensuite plus particulièrement la question des violences homophobes et transphobes :
Violence homo/transphobe
« 53. Tous les défenseurs des droits de l’homme et des personnes LGBT rencontrés par la délégation de l’ECRI s’accordent à dire que la violence homophobe et transphobe est un problème qui prend de l’ampleur en Lituanie. Il n’existe cependant pas de données officielles complètes sur ces actes de violence. Selon des représentants des personnes LGBT, cette situation s’explique essentiellement par la crainte des personnes LGBT de révéler leur véritable identité et par le manque de confiance dans la volonté de la police d’enquêter sur de telles infractions. Selon l’enquête LGBT réalisée par la FRA en 2013, sur les 821 répondants de Lituanie, 39 % ont déclaré avoir été victimes d’agressions physiques/sexuelles ou de menaces de violence, mais seulement 16 % ont signalé à la police des incidents de violence motivée par la haine. Un rapport de suivi établi par une ONG locale fait état de neuf cas de violence contre des personnes LGBT entre janvier et novembre 2013, dont un cas d’extrême violence physique, quatre agressions, et quatre cas de dommages aux biens. En revanche, les autorités n’ont enregistré aucun cas pour l’année 2013.
54. L’ampleur du phénomène est également sous-estimée, car les policiers ne sont pas suffisamment sensibilisés à l’importance de consigner les motivations homo/transphobes en tant que telles. Par exemple, un jeune homme a été frappé dans un bar de Vilnius, après que son agresseur lui a demandé s’il était gay. Lorsqu’il s’est présenté à la police pour signaler cet incident, le policier a refusé de le consigner comme une agression homophobe et lors du recueil du témoignage de la victime, un enquêteur aurait laissé entendre qu’il avait été agressé car il aurait provoqué son agresseur en lui faisant des avances déplacées de nature sexuelle.
55. La crainte d’afficher ouvertement son identité LGBT est renforcée par les agressions violentes perpétrées contre des personnalités publiques qui assument pleinement cette identité, plus particulièrement si la motivation discriminatoire n’est pas officiellement reconnue et si les auteurs ne sont pas appréhendés et condamnés. Le 24 juillet 2014, par exemple, un engin explosif a été projeté en direction du chanteur ouvertement homosexuel [R.K.] alors qu’il donnait un concert dans le village de Linksmakalnis. Ce n’était pas la première attaque dirigée contre le chanteur. En février 2013, pendant un concert, il avait reçu des œufs en plein visage [voir également la fin du paragraphe 54 ci-dessus]. Au début du mois de juillet 2014, le partenaire d’un artiste transsexuel a été violemment frappé par deux agresseurs qui lui ont également brûlé le visage. Ils avaient proféré des injures homophobes avant de le rouer de coups. »
60. En ce qui concerne les mesures adoptées par les autorités lituaniennes pour lutter contre les infractions inspirées par la haine, le rapport de l’ECRI constatait en particulier ce qui suit :
Mesures prises par les autorités
« 56. Selon les statistiques de l’OSCE/BIDDH sur les infractions motivées par la haine, deux cas ont donné lieu à des poursuites en 2011, en 2012 et en 2013. Ces six affaires portées devant les tribunaux, qui ont abouti à cinq condamnations, représentent 40 % des 15 cas enregistrés par la police au cours de cette période.
57. Les autorités font savoir que dans le cadre du plan d’action interinstitutionnel sur la promotion de la lutte contre la discrimination pour 2012-2014, des formations sur la violence raciste et homo/transphobe ont été organisées à l’intention des agents des services de police, [des] procureurs et [des] juges. Même si ces formations n’ont pas fait l’objet d’une évaluation, on observe une tendance croissante à enquêter plus efficacement sur les incidents de violence raciste, y compris lorsque les agresseurs s’en prennent aux biens. Dans un cas de vandalisme contre une synagogue, par exemple, l’auteur a été rapidement identifié, poursuivi et condamné à payer une amende. On ne peut pas en dire autant des actes de violence homo/transphobe (...)
58. Les services de police disposent d’un mécanisme de plainte interne, qui traite aussi les plaintes déposées par des personnes qui affirment être victimes d’actes de violence raciste et/ou homo/transphobe commis par des policiers. Il n’existe cependant pas de mécanisme indépendant spécialisé de plainte contre la police qui permettrait aux personnes qui n’ont pas confiance dans les forces de police de porter plainte.
59. L’ECRI recommande d’intensifier la formation des agents des services de police, des procureurs et des juges sur la manière de traiter les actes de violence raciste, et en particulier de violence homo/transphobe, ce qui devrait inclure l’amélioration des procédures permettant de reconnaître les motivations discriminatoires, ainsi que des mesures de confiance entre la police, les représentants de minorités et les groupes LGBT. L’ECRI recommande également la création d’un mécanisme de plainte indépendant contre la police qui sera chargé d’enquêter, notamment, sur les allégations d’actes racistes et/ou homo/transphobes commis par des policiers. »
61. Sur d’autres sujets propres à la Lituanie, notamment la législation sur la protection des mineurs contre les influences préjudiciables et la position adoptée par l’Inspecteur, le rapport de l’ECRI notait par ailleurs ceci :
Législation
- Restrictions concernant l’information publique et la sensibilisation
« 90. La législation en vigueur limite certains types d’activités publiques pour les personnes LGBT. [La] loi sur la protection des mineurs contre l’effet préjudiciable de l’information publique (...) interdit le fait de « mépriser en public des valeurs familiales », dont l’information publique qui « exprime du mépris pour les valeurs familiales, (ou) promeut une notion d’union dans le mariage et de fondation d’une famille qui est différente de celle énoncée dans la Constitution de la République de Lituanie et le Code civil de la République de Lituanie », qui définit le mariage comme étant consenti entre un homme et une femme.
91. Cette loi a été appliquée à plusieurs reprises récemment. En mai 2014, à la suite de plaintes déposées par le Forum des parents lituaniens et par un groupe de députés conservateurs auprès du ministère de la Culture et de l’Université lituanienne des sciences de l’éducation (LEU), le livre pour enfants Gintarinė širdis (Cœur d’ambre) de l’auteur [N.D.], qui avait été publié six mois auparavant par la LEU, a été retiré des librairies. Ce livre relate des contes de fées dont les personnages sont des membres de groupes socialement vulnérables, comme des couples de même sexe, des Roms et des personnes handicapées, et vise à promouvoir la tolérance et le respect de la diversité auprès des enfants. À la suite des plaintes, la LEU a justifié le retrait du livre en le décrivant subitement comme « de la propagande homosexuelle délétère, primitive et orientée ». En outre, les services [de l’Inspecteur de l’éthique de la presse] ont conclu que deux contes de fées qui préconisent la tolérance pour les couples de même sexe ont un effet préjudiciable sur les mineurs. Les experts des services ont jugé que les récits enfreignaient la loi sur la protection des mineurs car ils promeuvent « une notion d’union dans le mariage et de fondation d’une famille qui est différente de celle énoncée dans la Constitution de la République de Lituanie et dans le Code civil de la République de Lituanie ». Les experts ont aussi considéré que les récits étaient « délétères, intrusifs, directs et manipulateurs ».
92. En septembre 2014, par crainte d’une violation potentielle de la loi sur la protection des mineurs, des chaînes de télévision lituaniennes ont refusé de diffuser un spot télévisé de promotion de la tolérance envers les personnes LGBT qui avait été imaginé par une ONG pour la campagne « Change It ». Cette décision a ensuite été confirmée par [l’Inspecteur de l’éthique de la presse] au motif que le spot télévisé semblait décrire un modèle de famille de même sexe sous un jour favorable ; [l’Inspecteur] a considéré que ce spot aurait un effet négatif sur les mineurs et qu’il constituerait une violation de la loi. »
62. Plus récemment, le 6 juin 2019, l’ECRI a publié ses conclusions sur la mise en œuvre de ses recommandations faisant l’objet d’un suivi intermédiaire adressées à la Lituanie. Elle y indiquait ce qui suit :
« 2. Dans son rapport sur la Lituanie (cinquième cycle de monitoring), l’ECRI recommandait aux autorités lituaniennes, dans le cadre du plan d’action interinstitutionnel 2015-2020 sur la non-discrimination, de créer un groupe de travail interinstitutionnel en vue de l’élaboration d’une stratégie globale destinée à lutter efficacement contre le problème du discours de haine raciste et homo/transphobe. Ce groupe devrait être composé des autorités compétentes, ainsi que d’organisations de la société civile, y compris, notamment, de représentants de la communauté LGBT.
En novembre 2016, le ministre de l’Intérieur lituanien a constitué un groupe de travail sur la surveillance, l’analyse et l’évaluation des infractions motivées par la haine. Les autorités ont informé l’ECRI que ce groupe réunit des experts du ministère de l’Intérieur, notamment de son service des technologies de l’information et des communications, de la police, du Bureau de la police judiciaire, du ministère public, du Service des minorités nationales du gouvernement, de l’Institut de droit et d’organisations de la société civile, dont l’Institut de suivi des droits de l’homme, le Centre lituanien pour les droits de l’homme, ainsi que des représentants de la communauté juive et de la communauté LGBT. Le groupe s’est réuni à deux reprises en 2016 et 2017. Il n’a pas tenu de réunion en 2018, et des incertitudes persistent sur ses tâches convenues. Certaines activités ont toutefois été maintenues. Un séminaire a été organisé le 8 mars 2018 par le BIDDH/OSCE et la FRA de l’UE avec le ministère de l’Intérieur à l’intention des membres du groupe représentant la société civile ; il portait sur l’amélioration de la surveillance des infractions motivées par la haine et la collecte de données conforme aux normes internationales en Lituanie.
L’ECRI a également appris que le Bureau du procureur, le Bureau de l’inspecteur de l’éthique de la presse et le ministère de l’Intérieur ont commencé à réaliser un projet conjoint de vingt mois sur le renforcement de la réponse aux infractions et au discours inspirés par la haine en Lituanie. Il s’agit de faire en sorte que ces infractions fassent l’objet d’enquêtes, de poursuites et de peines suffisantes ; de sensibiliser les autorités nationales à l’impact des infractions et du discours inspirés par la haine ; de comprendre les besoins des communautés vulnérables ; de remédier aux taux insuffisants de signalement ; et d’intensifier les efforts de lutte contre le discours de haine en ligne.
Douze membres de la police ont par ailleurs pris part en 2017 à un programme OSCE/BIDDH de formation des forces de l’ordre à la lutte contre les infractions motivées par la haine (Training against Hate Crimes for Law Enforcement, TAHCLE) ; et en 2018, le directeur de la police a ordonné que quelque 200 membres de la police soient formés aux questions relatives à ces infractions à l’école de police lituanienne et dans ses établissements partenaires. Ces formations mettent en œuvre des mesures prévues dans le plan d’action 2017-2019 pour la promotion de la non-discrimination. L’ECRI reconnaît les bonnes intentions que manifeste le plan d’action, mais la coordination générale ne semble pas bien développée, comme en témoigne le fait que le plan n’a été adopté que par un seul ministère (celui de la Sécurité sociale et du Travail), et ne paraît pas refléter une stratégie interinstitutionnelle intégrée.
Malgré les actions utiles entreprises par les autorités, l’ECRI conclut que les mesures déployées ne constituent pas encore une approche stratégique globale de lutte effective contre le problème du discours de haine raciste, homophobe et transphobe. Le groupe interinstitutionnel n’est pas non plus parvenu à définir cette stratégie. L’ECRI encourage les autorités lituaniennes à poursuivre et à intensifier leurs efforts de lutte et de prévention en matière de discours et d’infractions inspirés par la haine, et à remédier à la dispersion en s’appuyant sur l’existence de ce groupe.
L’ECRI estime que cette recommandation a été partiellement mise en œuvre. »
- L’enquête de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et le sondage Eurobaromètre
63. Le 2 avril 2012, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne lança une enquête en ligne intitulée « Enquête de l’Union européenne sur la discrimination et la victimisation des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres ». Selon les résultats de cette enquête, en Lituanie 61 % des répondants LGBT lituaniens s’étaient sentis discriminés ou harcelés au motif de leur orientation sexuelle au cours des douze mois précédents, ce qui représentait la proportion la plus élevée de répondants dans ce cas de toute l’Union européenne (UE), où la moyenne générale était de 47 %. En outre, 27 % des répondants lituaniens s’étaient sentis discriminés au travail au cours des douze mois précédents, ce qui représentait le deuxième pourcentage le plus élevé de l’UE, où la moyenne générale était de 19 %. Le nombre moyen d’actes violents commis envers des personnes LGBT en Lituanie était de 525 pour 1 000 répondants, ce qui constituait là encore la proportion la plus élevée de l’UE.
64. Le 1er octobre 2015, la Commission européenne publia les résultats du sondage Eurobaromètre « Discrimination dans l’UE en 2015 ». Ce sondage avait recueilli les réponses de 27 718 personnes vivant dans l’UE (dont 1 004 répondants lituaniens) entre le 30 mai et le 8 juin 2015. Les répondants lituaniens indiquaient que les formes de discrimination les plus répandues étaient la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle (57 %), la discrimination fondée sur l’âge (50 %) et la discrimination fondée sur l’identité de genre (46 %).
Sur l’ensemble des répondants lituaniens, 50 % déclaraient que les personnes gays, lesbiennes et bisexuelles ne devaient pas nécessairement jouir des mêmes droits que les personnes hétérosexuelles (contre 23 % des répondants en moyenne dans l’UE). Parmi les Lituaniens ayant participé au sondage, 71 % étaient opposés à la légalisation des mariages homosexuels dans toute l’Europe (contre 33 % des répondants en moyenne dans l’UE), 59 % disaient qu’ils se sentiraient mal à l’aise si une personne LGB était élue à la plus haute fonction politique (contre 21 % des répondants en moyenne dans l’UE), 44 % indiquaient qu’ils se sentiraient mal à l’aise si l’un de leurs collègues de travail était une personne LGB (contre 13 % des répondants en moyenne dans l’UE), 66 % désapprouvaient les relations sexuelles entre deux personnes du même sexe (contre 27 % des répondants en moyenne dans l’UE), et 47 % n’étaient pas d’accord avec l’idée que les cours et les manuels scolaires devaient contenir des informations relatives à la diversité des orientations sexuelles (contre 27 % des répondants en moyenne dans l’UE).
- La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne
65. Le 7 novembre 2013, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), interprétant dans le cadre des affaires jointes C-199/12 à C-201/12 la directive 2004/83/CE à l’égard des questions liées aux normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, notamment à l’appartenance à un groupe social particulier, s’exprima comme suit :
« Lors de l’évaluation d’une demande visant à obtenir le statut de réfugié, les autorités compétentes ne peuvent pas raisonnablement s’attendre à ce que, pour éviter le risque de persécution, le demandeur d’asile dissimule son homosexualité dans son pays d’origine ou fasse preuve d’une réserve dans l’expression de son orientation sexuelle. »
66. Le 5 juin 2018, la CJUE, siégeant en formation de Grande Chambre dans l’affaire C-673/16, répondit à une question préjudicielle que, dans une situation où un citoyen de l’UE avait fait usage de sa liberté de circulation en se rendant et en séjournant de manière effective dans un État membre autre que celui dont il avait la nationalité et avait développé ou consolidé à cette occasion une vie de famille avec un ressortissant de même sexe d’un État tiers, auquel il s’était uni par un mariage légalement conclu dans l’État membre d’accueil, l’article 21 § 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui établissait le droit des citoyens de l’UE à se déplacer et à résider librement sur le territoire des États membres, devait être interprété en ce sens qu’il s’opposait à ce que les autorités compétentes de l’État membre dont le citoyen de l’UE avait la nationalité refusassent d’accorder un droit de séjour sur le territoire de cet État membre audit ressortissant d’un État tiers au motif que le droit de l’État membre en question ne prévoyait pas le mariage entre personnes de même sexe.
EN DROIT
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION combiné avec l’article 8
67. Les requérants se plaignent d’avoir fait l’objet d’une discrimination à raison de leur situation, qui était selon eux le véritable motif qui avait présidé au refus par les autorités internes d’ouvrir une enquête préliminaire au sujet des commentaires qu’ils estimaient haineux qui avaient été publiés sur la page du premier requérant sur un réseau social. Ils invoquent l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8. Dans leurs passages pertinents, ces articles sont ainsi libellés :
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe (...) la naissance ou toute autre situation. »
- Sur la recevabilité
- Thèses des parties
a) Le Gouvernement
68. Le Gouvernement indique tout d’abord que les requérants n’ont jamais eux-mêmes introduit auprès d’un parquet ou d’une quelconque autre institution interne pertinente une demande d’ouverture d’une procédure pénale relativement aux commentaires en cause. Il explique que la lettre du 10 décembre 2014 par laquelle les requérants auraient invité l’association LGL à engager une procédure pénale (paragraphe 16 ci-dessus) ne figurait pas au dossier de la procédure pénale. Il expose que cette lettre n’a été soumise par les requérants qu’à la Cour et qu’elle ne porte ni tampon ni aucune autre marque confirmant sa réception par l’association LGL. Il relève par ailleurs qu’en toute hypothèse les requérants y invitaient l’association LGL à engager une procédure en son propre nom et non en leur nom à eux. Il plaide que, les requérants eux-mêmes n’ayant jamais désiré engager une telle procédure, l’ouverture d’une enquête préliminaire était l’objectif de la seule association LGL, qui en aurait fait un élément de sa stratégie contentieuse. Il reconnaît toutefois qu’en vertu du droit interne, toute personne peut dénoncer auprès des institutions internes compétentes des faits apparemment constitutifs d’une infraction pénale (paragraphe 32 ci-dessus).
69. À cet égard, le Gouvernement conteste aussi l’argument des requérants consistant à dire qu’ils craignaient de subir des représailles de la part des auteurs des commentaires en ligne s’ils déposaient plainte eux-mêmes (paragraphe 72 ci-dessous). Il explique que le droit lituanien prévoit en réalité des garanties procédurales supplémentaires pour les victimes alléguées d’infractions homophobes motivées par la haine, notamment une procédure spéciale qui permettrait aux autorités de ne pas révéler l’identité de la personne ayant soumis une demande (paragraphe 31 ci-dessus). Ce qui est sûr, d’après lui, c’est que la crainte alléguée des requérants de subir des représailles de la part des auteurs des commentaires en cause ne les a pas empêchés d’introduire une requête devant la Cour. Il estime de même injustifiée l’affirmation des requérants selon laquelle une plainte qu’ils auraient déposée personnellement aurait été traitée de manière moins sérieuse par les agents des forces de l’ordre qu’une plainte déposée par une organisation non gouvernementale.
70. Le Gouvernement ajoute que les commentaires en cause, quoique déplorables du fait de leur caractère « offensant et vulgaire », n’ont en l’espèce pas engagé la responsabilité pénale de qui que ce soit, les éléments requis pour qu’il y ait une infraction au regard de l’article 170 du code pénal étant absents. Il indique que les requérants disposaient en conséquence d’autres voies de recours internes, telles que l’introduction au civil d’une action en indemnisation pour atteinte à leur honneur ou à leur dignité, ou encore l’introduction auprès du Bureau de l’Inspecteur d’une demande d’aide pour l’effacement des commentaires publiés ; or les requérants n’en auraient rien fait.
71. Enfin, le Gouvernement considère qu’eu égard à l’absence de tout élément constitutif d’une infraction, la décision rendue par les autorités internes de refuser d’ouvrir une enquête préliminaire relativement aux commentaires laissés sur la page Facebook du premier requérant était raisonnable et que le grief présenté par les requérants sous l’angle de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 est manifestement mal fondé.
b) Les requérants
72. Les requérants estiment spéculatif l’argument du Gouvernement consistant à dire que l’ouverture d’une procédure pénale en Lituanie était le souhait de l’association LGL et non le leur. Ils assurent que si c’est l’association LGL qui a dans les faits engagé la procédure en question, ils étaient au courant de ses actes et y avaient consenti, comme le prouve selon eux leur demande du 10 décembre 2014 (paragraphe 16 ci-dessus). Ils expliquent qu’ils avaient des raisons impérieuses de confier à l’association LGL le soin d’engager la procédure interne en leur nom, notamment une crainte de représailles de la part des auteurs des commentaires en ligne litigieux et une crainte que des plaintes de leur part ne soient pas prises au sérieux par les agents des forces de l’ordre.
73. Les requérants ajoutent que la validité des motifs pour lesquels ils avaient décidé de ne pas engager eux-mêmes la procédure interne mais de confier à l’association LGL le soin de le faire en leur nom devrait rester étrangère aux débats en l’espèce. Ils indiquent que c’est à juste titre que le Gouvernement observe qu’en vertu du droit interne toute personne peut dénoncer auprès des institutions internes compétentes des faits apparemment constitutifs d’une infraction pénale (voir la fin du paragraphe 68 ci-dessus). Ils lui reprochent en revanche de ne pas expliquer en quoi la situation aurait été différente s’ils avaient engagé eux-mêmes la procédure interne. Ils plaident par ailleurs la nécessité de garder à l’esprit le fait qu’en Lituanie l’association LGL était la seule organisation de la société civile à représenter les intérêts de la communauté LGBT et à chercher à améliorer la situation de celle-ci. Ils expliquent que, de fait, les statuts de l’association indiquaient qu’elle avait pour but de « promouvoir des mesures visant à prévenir les infractions inspirées par la haine (...) à caractère homophobe » (paragraphe 55 ci-dessus). Il leur semble en conséquence que le Gouvernement conteste l’idée même qu’une organisation de la société civile puisse avoir un intérêt légitime à obtenir tel ou tel résultat à l’issue de leur affaire, et qu’il dénie aux organisations non gouvernementales la possibilité de jouer le rôle de « chiens de garde publics », qu’ils jugent fondamental dans une société pluraliste et démocratique. Enfin, ils soutiennent que le fait qu’ils avaient été pleinement informés de l’ouverture d’une procédure interne par l’association LGL et qu’ils y avaient entièrement consenti se trouve confirmé par le fait que c’est eux-mêmes qui ont introduit une requête devant la Cour en qualité de « victimes » au sens de l’article 34 de la Convention. Ils arguent qu’il est très difficile d’imaginer qu’ils auraient introduit la requête devant la Cour si elle ne correspondait pas à leurs souhaits et intentions réels.
74. Les requérants n’ont fait aucun commentaire à propos de l’argument du Gouvernement selon laquelle ils auraient dû engager une action civile en indemnisation.
- Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
75. Selon la jurisprudence constante de la Cour, la Convention ne reconnaît pas l’actio popularis et la Cour n’a pas normalement pour tâche d’examiner dans l’abstrait la législation et la pratique pertinentes, mais de rechercher si la manière dont elles ont été appliquées au requérant ou l’ont touché a donné lieu à une violation de la Convention. Il s’ensuit que pour pouvoir introduire une requête en vertu de l’article 34, une personne doit pouvoir démontrer qu’elle a « subi directement les effets » de la mesure litigieuse. Cette condition est nécessaire pour que soit enclenché le mécanisme de protection prévu par la Convention, même si ce critère ne doit pas être appliqué de façon rigide, mécanique et inflexible tout au long de la procédure (Roman Zakharov c. Russie [GC], no 47143/06, § 164, CEDH 2015, avec la jurisprudence qui y est citée).
76. À cet égard, la Cour rappelle que selon l’approche constante des organes de la Convention, le terme « victime » d’une atteinte à un droit ou une liberté désigne la personne directement concernée par l’acte ou l’omission en cause (Marckx c. Belgique, 13 juin 1979, § 27, série A no 31, Dudgeon c. Royaume-Uni, 22 octobre 1981, § 41, série A no 45, et Bączkowski et autres c. Pologne, no 1543/06, § 65, 3 mai 2007).
77. La Cour relève par ailleurs que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention impose au requérant de se prévaloir normalement des seuls recours qui sont à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Elle souligne qu’elle doit appliquer cette règle en tenant dûment compte du contexte. L’article 35 § 1 doit être appliqué avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif. La règle de l’épuisement des voies de recours internes ne s’accommode pas d’une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu : en en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause (Identoba et autres c. Géorgie, no 73235/12, § 85, 12 mai 2015).
b) Application de ces principes en l’espèce
78. La Cour rappelle qu’après la publication des commentaires susmentionnés sur la page Facebook du premier requérant, l’association LGL a demandé au parquet général d’ouvrir une procédure pénale contre leurs auteurs, ces commentaires étant selon elle constitutifs d’infractions pénales (paragraphe 17 ci-dessus). Par la suite, l’association LGL a constamment fait appel des décisions rendues par le procureur et les juridictions saisies, selon lesquelles ces commentaires étaient seulement contraires à l’éthique et ne comportaient pas d’éléments constitutifs d’une infraction (paragraphes 19 et 22 ci-dessus). La Cour attache une importance considérable au fait que la capacité de l’association LGL à représenter les intérêts des requérants devant les procureurs et les juridictions de deux degrés différents n’a jamais été mise en doute ni contestée d’aucune manière. De fait – indépendamment de la question de savoir si la plainte des requérants auprès de l’association LGL et leur demande d’ouverture d’une procédure pénale concernant les commentaires laissés sur la page Facebook du premier requérant ont ou non été soumises au procureur et versées au dossier de l’affaire pénale – ces autorités, quelle qu’ait été leur conclusion sur le fond de l’affaire, ont traité la demande et les appels qui leur ont été soumis sans formuler aucune objection relativement à la qualité de l’association pour agir (paragraphes 18, 20-21 et 23 ci-dessus ; voir également Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, § 110, CEDH 2014).
79. En outre, force est pour la Cour de constater qu’en vertu du droit lituanien toute personne peut informer les forces de l’ordre qu’une infraction a peut-être été commise, celles-ci étant alors tenues de mener une enquête (paragraphe 32 ci-dessus ; voir aussi Česnulevičius c. Lituanie, no 13462/06, § 49, 10 janvier 2012). Le Gouvernement n’a pas démontré que de telles plaintes ne pourraient pas être déposées par des organisations non gouvernementales, ces entités étant créées précisément aux fins de représentation et de défense des intérêts de leurs membres (paragraphes 29 ci-dessus et 140 ci-dessous). En l’espèce, étant donné que les allégations litigieuses de discours de haine incitant à la violence envers des personnes membres de la minorité homosexuelle ont été portées à l’attention des autorités lituaniennes par l’association LGL, la Cour est d’autant plus encline à considérer qu’une fois informés – peu importe par qui – de ces allégations, les procureurs avaient l’obligation d’ouvrir une enquête. Cette conclusion découle également de l’aveu même du Gouvernement, fondé sur les directives méthodologiques publiées par le parquet général lituanien, selon lequel l’appréciation de la nécessité d’ouvrir une enquête préliminaire en présence d’allégations d’infractions à caractère homophobe ne doit pas être formaliste, les procureurs devant avoir conscience de la vulnérabilité des victimes de pareilles infractions. Il apparaît aussi que les procureurs sont tenus d’agir même lorsque la requête qui leur est adressée est anonyme (paragraphe 31 ci-dessus). La possibilité d’engager des poursuites contre les auteurs de discours homophobes sur le fondement de plaintes déposées par des organisations non gouvernementales est également confirmée par la pratique des juridictions internes (paragraphes 50-51 ci-dessus).
80. Le Gouvernement affirme que l’association LGL s’est emparée de la présente affaire à des fins de stratégie contentieuse ; la Cour estime toutefois que, même si l’introduction par l’association LGL d’une plainte au nom des requérants comportait peut-être un aspect de stratégie contentieuse, cela ne revêt aucune importance pour la détermination de la recevabilité du grief des requérants. Il suffit de relever que la procédure judiciaire engagée par l’association LGL n’était pas une actio popularis, puisque l’association a agi non en raison d’une situation abstraite, par exemple une disposition du droit interne ou une pratique, qui toucherait les personnes LGBT en Lituanie, mais en réponse à des événements spécifiques ayant eu pour les deux requérants – qui faisaient partie de ses membres – une incidence sur leurs droits découlant de la Convention. Ces événements étaient en outre attestés par les preuves soumises aux autorités par l’association (paragraphe 17 ci-dessus ; voir également Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu, précité, § 110).
81. Au vu des éléments ci-dessus, la Cour considère que, compte tenu des circonstances de l’espèce et de la gravité des allégations en cause, l’association LGL, organisation non gouvernementale qui s’était donné pour mission d’aider les personnes victimes de discrimination à exercer leurs droits de se défendre, y compris dans le cadre de procédures judiciaires, et qui comptait les requérants parmi ses membres (paragraphe 7 ci-dessus), aurait dû avoir la possibilité d’agir en qualité de représentante des « intérêts » des requérants dans le cadre d’une procédure pénale interne (paragraphes 29 et 55 ci-dessus). En juger autrement reviendrait à empêcher l’examen au niveau national de pareilles allégations graves de violation de la Convention. La Cour a en effet déclaré antérieurement que dans les sociétés actuelles, le recours à des entités collectives telles que les associations constitue l’un des moyens, et parfois le seul moyen, dont disposent les citoyens pour assurer une défense efficace de leurs intérêts particuliers. La qualité des associations pour agir en justice dans la défense des intérêts de leurs membres leur est d’ailleurs reconnue par la plupart des législations européennes (Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne, no 62543/00, §§ 37-39, CEDH 2004‑III ; voir aussi, mutatis mutandis, Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu, précité, §§ 101, 103 et 112, avec la jurisprudence qui y est citée). Toute autre conclusion, excessivement formaliste, rendrait inefficace et illusoire la protection des droits garantis par la Convention. Dans ce contexte, et à la lumière des conclusions de l’ECRI (voir les paragraphes 33 et 58 du rapport, cités respectivement au paragraphe 58 et au paragraphe 59 ci-dessus), la Cour se refuse par ailleurs à ignorer la déclaration des requérants selon laquelle c’était par crainte de voir les auteurs des commentaires litigieux se livrer à des représailles s’ils engageaient eux-mêmes une telle procédure qu’ils avaient estimé préférable que ce fût l’association LGL qui engageât la procédure pénale en leur nom. La Cour observe enfin que la présente requête a été introduite par les requérants, agissant en leur propre nom, après que les juridictions internes avaient rendu des décisions dans l’affaire portant sur leur situation particulière.
82. En ce qui concerne l’exception du Gouvernement selon laquelle l’absence, postulée par lui, des éléments constitutifs d’une infraction dans les commentaires en cause (paragraphe 70 ci-dessus) aurait dû amener les requérants à d’abord se prévaloir d’autres voies de recours – par exemple une action civile en indemnisation ou une plainte auprès de l’Inspecteur –, la Cour juge que cette question est intrinsèquement liée au fond du grief présenté par les requérants et qu’elle doit donc être jointe au fond.
83. Constatant par ailleurs que le grief articulé sous ce chef n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
- Sur le fond
- Thèses des parties
a) Les requérants
84. Les requérants affirment qu’ils ont subi de la part des autorités lituaniennes un traitement différencié qui était motivé par leur orientation sexuelle. Cette différence de traitement se serait manifestée sous la forme du refus, par le procureur et les tribunaux, d’appliquer la législation pénale lituanienne malgré le fait que les requérants avaient été exposés à un discours de haine homophobe extrême en ligne. Selon les intéressés, il ressortait en outre clairement du texte des décisions rendues par les autorités internes que c’était sur leur orientation sexuelle, dont témoignait la photographie publiée sur la page Facebook du premier requérant, qu’avait été fondée la décision de ne pas ouvrir une enquête préliminaire. Ils estiment en conséquence impossible de souscrire à la thèse du Gouvernement selon laquelle leur homosexualité en elle-même n’a jamais fait partie des motifs du refus d’ouvrir une enquête préliminaire (paragraphe 93 ci-dessous). Ils arguent que, comme l’a indiqué la juridiction en cause, c’est précisément la manifestation publique de leur orientation sexuelle que le tribunal régional a considérée comme une « tentative de provoquer ou de choquer délibérément les personnes ayant une opinion différente ou d’encourager à publier des commentaires négatifs » (paragraphe 23 ci-dessus).
85. Les requérants soutiennent que leur thèse selon laquelle ils ont subi de la part des autorités publiques une différence de traitement fondée exclusivement sur leur orientation sexuelle peut être illustrée par une comparaison hypothétique entre eux-mêmes et d’autres individus qui seraient placés dans une situation semblable, par exemple les membres d’un hypothétique couple hétérosexuel non marié qui auraient publié sur leur profil public lié à un réseau social une photographie les montrant en train de s’embrasser. Ils arguent que, selon le raisonnement des juridictions internes, un baiser entre personnes de sexe différent aurait été conforme aux « valeurs familiales traditionnelles ». Ils ajoutent que, puisqu’un tel baiser hétérosexuel (c’est-à-dire une « conduite non excentrique ») n’aurait pas eu pour but d’encourager la publication de commentaires négatifs, les procureurs auraient certainement ouvert une enquête préliminaire en cas de publication de commentaires incitant les utilisateurs de Facebook à « abattre » ou à « brûler » un couple hétérosexuel. Les requérants se disent également convaincus que l’issue de la procédure interne – dans leur cas la décision de ne pas ouvrir de poursuites – n’aurait pas été la même si la photographie avait représenté des membres de n’importe quel autre groupe ethnique ou social de la société lituanienne, par exemple de la communauté juive lituanienne, et qu’elle avait fait l’objet de commentaires comparables, tels que « jetez[-les] dans les chambres à gaz » et « exterminez-les ». Les requérants estiment donc que dans leur cas particulier le refus par les autorités publiques d’ouvrir une enquête préliminaire était en partie voire entièrement motivé par une distinction indue fondée sur leur orientation sexuelle.
86. Les requérants contestent par ailleurs l’idée que la manifestation de leur affection (à savoir leur baiser homosexuel) puisse s’analyser en une conduite « excentrique » ou provocante » et arguent à ce sujet qu’ils n’ont violé aucun des droits d’autrui en publiant la photographie en question sur la page Facebook du premier requérant. Ils soutiennent en conséquence que la différence de traitement fondée sur leur orientation sexuelle qu’ils disent avoir subie était dépourvue de toute justification objective et raisonnable. Il leur semble que la position des juridictions internes et du Gouvernement (paragraphes 21 et 23 ci-dessus et paragraphe 94 ci-dessous) suggère qu’ils n’ont aucun droit de s’embrasser en public, que ce soit sur la page Facebook du premier requérant ou dans la rue, un tel acte constituant selon lesdites autorités une « conduite excentrique » du fait de leur orientation sexuelle. Aux yeux des requérants, la position du Gouvernement paraît également suggérer que si, en violation flagrante de l’article 170 du code pénal, des menaces de violence ont en l’espèce été proférées à la vue de deux hommes en train de s’embrasser, c’est la faute des requérants et que c’est en conséquence à bon droit que les juridictions saisies ont refusé d’appliquer la législation lituanienne pertinente visant à protéger les couples homosexuels tels que celui formé par les intéressés. Les requérants estiment que cette position du Gouvernement revient à considérer comme justifiés les préjugés personnels des particuliers qui ont écrit les commentaires menaçants en question au lieu de s’y opposer au moyen de la législation lituanienne. Ils y voient une incompatibilité manifeste avec les articles 14 et 8 de la Convention ainsi qu’avec la jurisprudence de la Cour en la matière (ils s’appuient sur Smith et Grady c. Royaume-Uni, nos 33985/96 et 33986/96, § 97, CEDH 1999‑VI, et Alexeïev c. Russie, nos 4916/07 et 2 autres, § 81, 21 octobre 2010).
87. Les requérants ajoutent que les autorités internes n’ont pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts en jeu, à savoir le droit des auteurs des commentaires litigieux à la liberté d’expression et le droit des requérants au respect de leur vie privée. Invoquant l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Delfi AS c. Estonie ([GC], no 64569/09, §§ 110 et 117, CEDH 2015), ils arguent également que si Internet présente des avantages importants pour l’exercice de la liberté d’expression, il faut en principe conserver la possibilité pour les personnes lésées par des propos diffamatoires ou par d’autres types de contenu illicite d’engager une action en responsabilité propre à constituer un recours effectif contre les violations des droits de la personnalité. Ils ajoutent que la Cour a jugé que, dans certains cas, la nature illicite de commentaires en ligne peut être établie sans qu’on les soumette à une analyse linguistique ou juridique, leur illicéité apparaissant au premier coup d’œil. Les requérants ont peine à comprendre en quoi des commentaires tels que « Brûlez les tapettes », « Qu’on les envoie dans les chambres à gaz tous les deux », « Foutus gays – il faudrait vous exterminer » et « À mort » ont pu dans leur cas ne pas s’analyser en un discours de haine fondé sur l’orientation sexuelle constitutif d’une infraction pénale sanctionnable au regard de l’article 170 du code pénal. Ils ajoutent que si ces commentaires n’étaient que des formes « contraires à l’éthique » d’expression d’opinions, il est difficile de concevoir quelles déclarations seraient « suffisantes » pour être réputées « ridiculiser publiquement, exprimer du mépris, inciter à la haine ou promouvoir la discrimination ».
88. Les requérants reprochent par ailleurs aux autorités internes d’avoir considéré qu’une infraction au sens de l’article 170 §§ 2 et 3 ne pouvait être commise que par des actes systématiques, alors même que ni le libellé de cette disposition ni son interprétation par les juridictions internes dans d’autres affaires portant sur des cas de discours de haine n’imposent selon eux un tel critère. Ils soutiennent que d’après la jurisprudence des juridictions internes, une déclaration unique ridiculisant publiquement une personne ou exprimant du mépris à son égard – ou une manifestation unique de haine ou de discrimination envers un groupe de personnes particulier – peut en vérité être réputée constitutive de l’infraction pénale d’incitation à la haine. Il s’ensuit selon eux que l’ajout par le procureur et les juridictions internes du critère d’actus reus correspond à une mauvaise interprétation de la loi et a porté atteinte au principe fondamental de la sécurité juridique.
89. Les requérants notent de même que le procureur et les juridictions saisies ont attaché une importance significative au fait que l’infraction que les intéressés alléguaient avoir subie n’était pas le fruit d’une intention directe et qu’ils en ont conclu à l’absence de tout « élément subjectif », ou mens rea, dans l’infraction en question. Ils soulignent toutefois qu’aussi bien le procureur que les juridictions saisies sont parvenus à cette conclusion sans avoir pris contact avec les auteurs allégués ni s’être entretenus avec eux, alors même que l’association LGL avait demandé la mise en œuvre de telles mesures d’enquête (paragraphe 22 ci-dessus).
90. Les requérants indiquent que si le Gouvernement accorde une grande importance à ce qu’il estime être un motif de croix sur le pull du deuxième requérant (paragraphe 94 ci-dessous ; voir aussi les paragraphes 99 et 118 ci-dessous), aucun des trente et un commentaires en ligne portés à l’attention des procureurs n’indiquait que son auteur se fût senti offensé dans ses convictions religieuses. Ils ajoutent que, sur un total de plus de 800 commentaires laissés sous la photographie en question, le Gouvernement n’est parvenu à en trouver qu’un seul qui fît référence à la présence de l’image d’une croix sur la photographie. Ils expliquent ne pas trouver cela surprenant, la position du bras gauche du deuxième requérant rendant impossible de déterminer si le motif sur son pull était une croix ou une autre forme. Les requérants notent en outre que la présence d’un motif de croix n’a été évoquée dans le cadre d’aucune appréciation factuelle et/ou juridique qui aurait été menée par le parquet ou par les juridictions internes lorsque ceux-ci ont rendu leurs décisions sur leur affaire. Ils estiment donc dénuée de toute base factuelle la tentative du Gouvernement d’expliquer les commentaires litigieux par une raison selon eux « supplémentaire » et « propre à détourner du sujet ».
91. Enfin, les requérants admettent que l’un des buts qu’ils visaient en publiant la photographie en question était de déterminer le niveau de tolérance de la population lituanienne, et ils arguent qu’ils en avaient le droit fondamental en application de l’article 10 de la Convention. Expliquant que la Cour a répété à de nombreuses reprises que la liberté d’expression vaut non seulement pour les « informations » ou les « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’État ou une fraction quelconque de la population, ils considèrent que l’argument du Gouvernement selon lequel ils auraient pu dissimuler leur orientation sexuelle, faire preuve de réserve dans sa manifestation en ne s’embrassant pas sur la photographie, ou effacer les commentaires négatifs après leur publication (paragraphe 101 ci-dessous) est dépourvu de pertinence et qu’il revient en réalité, une fois encore, à tenter de rejeter sur les requérants la responsabilité des auteurs des commentaires litigieux. Le Gouvernement emprunterait ainsi la voie de l’« humiliation des victimes » et de la « condamnation des victimes ». Transposée à une affaire de violence sexiste, son argumentation reviendrait à dire que c’est parce qu’elle portait des vêtements « provocants » ou « excentriques » qu’une femme aurait été violée. Les requérants renvoient également, dans ce contexte, à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (paragraphe 65 ci-dessus), qu’ils estiment devoir s’appliquer a fortiori à l’expression de l’orientation sexuelle au sein de l’Union européenne et des États membres du Conseil de l’Europe.
b) Le Gouvernement
92. Le Gouvernement soutient premièrement que, contrairement à ce que les intéressés tentent selon lui de faire croire devant la Cour, l’intention des requérants n’était pas d’annoncer le début de leur relation, mais de lancer un débat public au sujet des droits des personnes LGBT en Lituanie. Non seulement ils auraient prévu une réaction négative des tiers face à leurs actes, mais ils l’auraient espérée (paragraphe 11 ci-dessus).
93. Le Gouvernement affirme qu’aucune des autorités internes n’avait de préjugés envers la minorité homosexuelle. Il assure que l’homosexualité des requérants n’a jamais en elle-même fait partie des motifs du refus d’ouvrir une enquête préliminaire (le Gouvernement distingue à cet égard la situation des intéressés de celle des requérants dans l’affaire Smith et Grady, arrêt précité, § 121). Il expose que si les autorités internes se sont penchées sur la conduite des requérants, c’était afin d’établir le contexte dans lequel les commentaires avaient été écrits et de déterminer l’intention de leurs auteurs. Il met également en avant à cet égard certains aspects de la conclusion des juridictions internes selon laquelle les requérants avaient tenté de provoquer ou de délibérément choquer les personnes ayant une opinion différente ou d’encourager à publier des commentaires négatifs.
94. Le Gouvernement argue ainsi, premièrement, que la photographie elle-même était « déjà assez provocante, puisqu’elle montrait un baiser entre deux homosexuels », à quoi il ajoute que le pull du deuxième requérant arborait un motif de croix de grande taille. Il soutient que la conduite des requérants, en l’occurrence leur expression non verbale – à savoir le port d’un pull orné d’une croix, principal symbole de la religion chrétienne –, peut s’analyser en une manifestation de l’opinion des requérants au sujet de la compatibilité entre l’homosexualité et le christianisme (le Gouvernement fait référence à Donaldson c. Royaume-Uni (déc.), no 56975/09, § 29, 25 janvier 2011). À ses yeux, l’exposition au regard du public d’une telle photographie associée à l’image d’une croix « était de nature à provoquer des conflits avec des personnes issues d’un environnement culturel et religieux différent ». Cet argument serait illustré par l’un des commentaires laissés sous la photographie, à savoir : « Très belle composition. En particulier la croix sur le pull. Juste au bon endroit. » Et le Gouvernement de plaider que, dans de telles affaires, « les États membres ont une ample marge d’appréciation lorsqu’il s’agit de déterminer quels emblèmes risquent d’aviver les tensions existantes s’ils sont exposés à la vue du public » (ibidem, § 28).
95. Le Gouvernement soutient, deuxièmement, que les commentaires en cause ont été publiés dans le cadre d’une discussion intense et houleuse sur Facebook, à laquelle les requérants ont eux aussi participé. Il note que certaines personnes approuvaient clairement la publication de la photographie, que d’autres étaient fermement opposées à l’homosexualité elle-même, et que d’autres encore, sans être opposées à l’homosexualité, désapprouvaient la publication de la photographie en question. Il affirme, troisièmement, que les partisans des requérants eux-mêmes ont admis que la conduite de ceux-ci était provocante. Il relève en effet que, dans un billet public mis en ligne le 9 décembre 2014 – soit un jour à peine après la publication de la photographie des requérants – l’organisation Vilnius amie des LGBT a utilisé précisément le verbe « provoqu[er] » (paragraphe 11 ci-dessus), et il argue que le premier requérant a par la suite suggéré pratiquement la même chose (paragraphe 14 ci-dessus).
96. Le Gouvernement considère que le fait que les autorités internes aient mentionné les « valeurs traditionnelles » (paragraphe 21 ci-dessus) ne témoigne pas d’une intolérance envers les homosexuels dans la société lituanienne. Il affirme que les juridictions internes faisaient plutôt référence aux requérants eux-mêmes, ceux-ci ayant selon lui délibérément démontré leur opposition à de telles valeurs. Il explique qu’en d’autres termes, la décision de ne pas ouvrir d’enquête préliminaire qui a été rendue par les autorités internes n’avait rien à voir avec les valeurs dites « traditionnelles » et « non traditionnelles » en elles-mêmes.
97. Le Gouvernement ajoute que la conduite dite « excentrique » des requérants n’est pas le seul facteur qui ait poussé les institutions internes à décider de ne pas ouvrir d’enquête préliminaire, les autorités internes n’ayant pas établi l’existence en l’espèce des éléments constitutifs d’une infraction. Il considère que la situation dans la présente affaire se distingue d’une situation impliquant une peur et une anxiété intenses telle que celle décrite dans l’arrêt Identoba et autres (précité, §§ 70-71). Il avance que, à la différence de la situation qui caractérisait ladite affaire, les auteurs des commentaires négatifs publiés sur la page Facebook du premier requérant n’ont jamais dépassé en nombre les requérants et leurs partisans, et il note que les intéressés n’ont jamais subi aucune agression physique. Il estime qu’il convient de noter dans ce contexte que, quasiment dès le retour à l’indépendance de la Lituanie en 1990, de nombreuses mesures ont été prises pour la protection les droits des personnes LGBT dans le pays. Il indique qu’un défilé annuel de la fierté des personnes LGBT, la Baltic Pride, a eu lieu en Lituanie en 2010, en 2013 et en 2016. Il note que les requérants ont participé à ce défilé en 2016 et que le premier requérant s’est alors dit heureux que la manifestation n’ait pas fait l’objet de protestations (paragraphe 15 ci-dessus).
98. Le Gouvernement met par ailleurs en avant la nature et la structure de la page Facebook sur laquelle les commentaires litigieux ont été publiés. Il note que l’article 170 du code pénal érigeait en infraction pénale le fait de faire des déclarations publiques adressées à un groupe large et illimité de personnes dans le but d’inciter ces personnes à la violence envers un groupe d’autres personnes se distinguant d’elles par leur orientation sexuelle (paragraphes 44-45 ci-dessus). Il ajoute que la Cour a de même reconnu que l’« impact potentiel du média concerné revêt de l’importance » (il invoque Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete et Index.hu Zrt c. Hongrie, no 22947/13, § 56, 2 février 2016). Or il relève qu’en l’espèce les commentaires ont été publiés sur une page d’un réseau social et non, par exemple, sur un portail d’information sur Internet, où ils auraient pu susciter un grand nombre de commentaires. Il observe en outre que les commentaires litigieux ont été publiés dans le cadre d’une discussion lancée intentionnellement par le premier requérant et qu’ils ont été publiés sur un réseau social, acte qu’il estime peu susceptible d’avoir beaucoup attiré l’attention.
99. Le Gouvernement expose en outre que les infractions visées à l’article 170 §§ 2 et 3 du code pénal exigent l’existence d’une intention directe ; or cet élément est selon lui absent en l’espèce. Il considère que les utilisateurs de Facebook ont publié leurs commentaires non pas de manière préméditée mais dans l’instant, après avoir découvert la photographie et les commentaires publiés par d’autres utilisateurs de Facebook, parmi lesquels figuraient les requérants eux-mêmes et leurs partisans. Dans le même sens, il soutient que, même s’ils se sont exprimés de manière inappropriée, les auteurs des commentaires litigieux essayaient de démontrer que, contrairement à ce qu’avaient suggéré les requérants et leurs partisans, l’homosexualité était néfaste en elle-même, qu’elle avait des répercussions négatives sur les enfants, et que la conduite des requérants, à savoir le fait d’avoir fait figurer une croix sur leur photographie, était incompatible avec la religion catholique. Il estime qu’il faut garder à l’esprit le fait que les autorités internes ont jugé que les commentaires n’avaient pas un caractère systématique et que cette absence de systématicité est l’un des facteurs qui peuvent également indiquer que les auteurs n’avaient pas l’intention directe de commettre une infraction et que la publication de pareils commentaires ne satisfaisait donc pas aux critères établis par l’article 170 §§ 2 et 3 du code pénal (paragraphes 52-53 ci-dessus). Il soutient que le fait que la plupart des auteurs n’aient laissé qu’un seul commentaire (pavieniai) et que certains commentaires n’aient été constitués que de quelques mots confirme l’absence d’intention des auteurs. Il ajoute que cette thèse est aussi étayée par la jurisprudence de la Cour suprême (paragraphe 45 ci-dessus). Il argue que cette absence d’intention directe de dresser les utilisateurs d’Internet contre les personnes homosexuelles est aussi l’un des motifs pour lesquels les institutions internes ont refusé d’ouvrir une enquête préliminaire.
100. Le Gouvernement invite par ailleurs la Cour à noter que, dans le droit fil des normes internationales en matière de droits de l’homme, les juridictions internes ont considéré que la mise en cause de la responsabilité pénale d’une personne était une mesure de dernier recours. Il expose que la Convention reconnaît le droit d’insulter, d’offenser, de choquer et d’inquiéter. À ses yeux, « un discours ne doit être pénalisé que s’il vise à inciter à la commission d’infractions violentes contre des individus et est susceptible de produire un tel effet. »
101. Le Gouvernement plaide enfin que, pour atténuer tout danger potentiellement lié aux commentaires en question, les requérants auraient pu effacer les commentaires négatifs de la page Facebook du premier requérant, étant donné qu’ils en avaient la possibilité technique. Il souligne que les requérants ont au contraire choisi de laisser subsister ces commentaires sur la page, et qu’ils y ont en réalité même fait référence par la suite (paragraphe 14 ci-dessus).
c) Les tiers intervenants
102. Le Centre AIRE, ILGA-Europe, la Commission internationale de juristes et l’Institut de suivi des droits de l’homme ont présenté des observations conjointes.
103. Se référant à l’affaire Belkacem c. Belgique ((déc.), no 34367/14, 27 juin 2017), les tiers intervenants déclarent tout d’abord que, s’il ne faut recourir au droit pénal qu’avec parcimonie lorsqu’il est question de la liberté d’expression, la Cour a toutefois jugé justifiée dans un certain nombre d’affaires portant sur des incitations à commettre des actes violents envers autrui la réaction pénale intervenue. Ils considèrent également que la probabilité, la prévisibilité et l’imminence de l’hostilité ou de la violence doivent être prises en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si et, le cas échéant, quand des discours de haine s’analysent en des incitations à la violence et s’ils doivent donc être considérés comme des infractions. À leurs yeux, il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour qu’il n’est pas nécessaire de démontrer qu’un préjudice a réellement été causé. Ils ajoutent que, dans les cas où un discours de haine constitutif d’une incitation à commettre des actes violents contre des individus a été tenu, la position de la Cour est claire : le fait de ne pas enquêter sur un tel discours de haine, de ne pas en poursuivre les auteurs et de ne pas les sanctionner s’analyse en un manquement de l’État aux obligations positives qui lui incombent en vertu de la Convention (à cet égard, ils citent Faruk Temel c. Turquie, no 16853/05, § 62, 1er février 2011).
104. Les tiers intervenants relèvent par ailleurs que, dans de nombreux pays européens, le terme « haine » recouvre également la haine fondée sur l’orientation sexuelle. Ils notent que l’incitation à de tels actes, notamment l’exaltation ou la justification de la violence ou de l’hostilité au moyen de toute forme d’expression publique, entre autres dans les médias, y est pénalisée. Ils disent que c’est notamment le cas en Espagne, en Autriche, en Croatie, en Finlande, en Grèce, à Malte et au Portugal. Ils indiquent en outre que la plupart des États reconnaissent l’intention comme l’un des éléments caractéristiques de l’incitation. Ils ajoutent par ailleurs que dans la majorité des États membres du Conseil de l’Europe, un acte doit avoir eu lieu en public pour s’analyser en une incitation à la haine.
105. En ce qui concerne la Lituanie, les tiers intervenants déclarent que les personnes LGBT y sont perçues comme l’un des groupes sociaux les plus vulnérables, ce que confirment selon eux différentes enquêtes menées à l’échelle nationale (voir également le paragraphe 144 ci-dessous).
- Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
106. La Cour attache une importance particulière au pluralisme, à la tolérance et à l’esprit d’ouverture, qui caractérisent selon elle une « société démocratique ». Aussi a-t-elle dit que, bien qu’il faille parfois subordonner les intérêts d’individus à ceux d’un groupe, la démocratie ne se ramène pas à la suprématie constante de l’opinion d’une majorité mais commande un équilibre qui assure aux minorités un juste traitement et qui évite tout abus d’une position dominante (Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088/94 et 2 autres, § 112, CEDH 1999‑III, S.A.S. c. France [GC], no 43835/11, § 128, CEDH 2014 (extraits), et Bączkowski et autres, précité, §§ 61 et 63, avec les références qui y sont citées).
107. La Cour a en outre souvent souligné que le pluralisme et la démocratie reposent sur la reconnaissance et le respect véritables de la diversité, et qu’une interaction harmonieuse entre personnes et groupes ayant des identités différentes est essentielle à la cohésion sociale (Gorzelik et autres c. Pologne [GC], no 44158/98, § 92, CEDH 2004‑I).
108. La Cour a noté également que les États ont l’obligation positive d’assurer la jouissance effective des droits et libertés garantis par la Convention. Elle a dit que cette obligation revêt une importance particulière pour les personnes dont les opinions sont impopulaires ou qui appartiennent à des minorités, du fait qu’elles sont plus exposées aux brimades (Bączkowski et autres, précité, § 64 ; au sujet des obligations positives des États, voir également Identoba et autres, précité, §§ 63-64).
109. La Cour a par ailleurs indiqué que le concept de « vie privée » est une notion large qui ne se prête pas à une définition exhaustive et qui englobe également l’intégrité physique et psychologique d’une personne (Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], no 41720/13, § 126, 25 juin 2019). Des éléments tels que l’orientation sexuelle et la vie sexuelle d’une personne relèvent de la sphère personnelle protégée par l’article 8 (voir, parmi d’autres exemples, S. et Marper c. Royaume-Uni [GC], nos 30562/04 et 30566/04, § 66, CEDH 2008 ; pour un contexte plus général, voir également Van Kück c. Allemagne, no 35968/97, § 78, CEDH 2003‑VII, sur l’autodétermination sexuelle considérée comme l’un des aspects du droit de chacun au respect de sa vie privée). Néanmoins, pour que l’article 8 trouve à s’appliquer, l’atteinte subie par la personne doit atteindre un certain seuil de gravité et avoir été portée de manière à nuire à la jouissance personnelle du droit au respect de la vie privée (voir, mutatis mutandis, Delfi AS, précité, § 137, avec les références qui y sont citées ; voir également, au sujet de l’importance de l’analyse de l’ingérence litigieuse pour que l’article 8 trouve à s’appliquer dans le contexte de différents types d’affaires, Denisov c. Ukraine [GC], no 76639/11, §§ 110-114, 25 septembre 2018).
110. Les États ont des obligations positives inhérentes au droit à un respect effectif de la vie privée garanti par l’article 8 ; ces obligations peuvent impliquer l’adoption de mesures jusque dans les relations des individus entre eux. Si le choix des mesures propres à garantir l’observation de l’article 8 dans le domaine de la protection contre les actes de particuliers relève en principe de la marge d’appréciation des États, la prévention d’actes graves mettant en jeu des aspects essentiels de la vie privée requiert la mise en place d’une législation pénale efficace (voir, mutatis mutandis, M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, § 150, CEDH 2003‑XII).
111. La Cour a reconnu que les sanctions pénales, y compris celles visant les individus responsables d’incitations à la violence, formes les plus graves d’expression de la haine, ne peuvent constituer qu’une mesure de dernier recours (voir, mutatis mutandis, Vona c. Hongrie, no 35943/10, § 42, CEDH 2013). Elle a toutefois dit par ailleurs que lorsque des actes, constitutifs d’infractions graves, portent atteinte à l’intégrité physique ou mentale d’une personne, seuls des mécanismes de droit pénal efficaces peuvent assurer à cette personne une protection adéquate et jouer un rôle dissuasif (Identoba et autres, précité, § 86, avec la jurisprudence qui y est citée). La Cour a de même admis qu’il était nécessaire d’adopter des mesures de droit pénal à l’égard des agressions verbales et menaces physiques directes motivées par des attitudes discriminatoires (R.B. c. Hongrie, no 64602/12, §§ 80 et 84-85, 12 avril 2016, Király et Dömötör c. Hongrie, no 10851/13, § 76, 17 janvier 2017, et Alković c. Monténégro, no 66895/10, §§ 8, 11, 65 et 69, 5 décembre 2017).
112. La Cour a dit à de nombreuses reprises que l’article 14 complète les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles ; il n’a pas d’existence indépendante, puisqu’il vaut uniquement pour la « jouissance des droits et des libertés » qu’elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, il possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins desdites clauses (Alexeïev, précité, § 106, avec les références qui y sont citées).
113. La Cour a également dit à plusieurs reprises que l’interdiction de la discrimination consacrée par l’article 14 de la Convention s’applique pleinement aux questions liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre (Salgueiro da Silva Mouta c. Portugal, no 33290/96, § 28, CEDH 1999‑IX, Alexeïev, précité, § 108, et P.V. c. Espagne, no 35159/09, § 30, 30 novembre 2010).
114. Elle a établi que la discrimination consiste à traiter de manière différente sans justification objective et raisonnable des personnes placées dans des situations comparables (voir, parmi de nombreux autres exemples, D.H. et autres c. République tchèque [GC], no 57325/00, § 175, CEDH 2007‑IV ; voir également Molla Sali c. Grèce [GC], no 20452/14, § 135, 19 décembre 2018). La Cour a en outre maintes fois déclaré que, comme celles fondées sur le sexe, les différences fondées sur l’orientation sexuelle doivent être justifiées par des « raisons particulièrement solides et convaincantes ». S’agissant de différences de traitement fondées sur le sexe ou l’orientation sexuelle, la marge d’appréciation des États est étroite. L’étendue de la marge d’appréciation varie selon les circonstances, les domaines et le contexte ; la présence ou l’absence d’un dénominateur commun aux systèmes juridiques des États peut constituer un facteur pertinent à cet égard. Les différences motivées uniquement par des considérations tenant à l’orientation sexuelle sont inacceptables au regard de la Convention (voir, récemment, Ratzenböck et Seydl c. Autriche, no 28475/12, § 32, 26 octobre 2017, avec la jurisprudence qui y est citée).
115. En ce qui concerne la charge de la preuve en matière de discrimination, la Cour a déjà jugé que, lorsqu’un requérant a établi l’existence d’une différence de traitement, il incombe au Gouvernement de démontrer que cette différence de traitement était justifiée (Begheluri c. Géorgie, no 28490/02, § 172, 7 octobre 2014, avec les références qui y sont citées). Quant aux moyens de preuve susceptibles de constituer un tel commencement de preuve et, partant, de transférer la charge de la preuve à l’État défendeur, la Cour a relevé dans l’arrêt Natchova et autres c. Bulgarie ([GC], nos 43577/98 et 43579/98, § 147, CEDH 2005‑VII) que, dans le cadre de la procédure devant elle, il n’existait aucun obstacle procédural à la recevabilité d’éléments de preuve ni aucune formule prédéfinie applicable à leur appréciation. Sur le point de savoir si des statistiques peuvent constituer des éléments de preuve, la Cour, dans les affaires de discrimination où les requérants alléguaient que la discrimination litigieuse résultait d’une différence dans l’effet d’une mesure générale ou d’une situation de fait, s’est appuyée sur les statistiques produites par les parties pour établir l’existence d’une différence de traitement (D.H. et autres c. République tchèque, précité, § 175).
116. Enfin, la Cour a également souligné qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur les éléments constitutifs de l’infraction d’incitation à la haine, à la violence et à la discrimination. Elle a ajouté qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Ce faisant, elle doit s’assurer que les autorités nationales se sont fondées sur une appréciation acceptable des faits pertinents (Belkacem, décision précitée, § 29, avec les références qui y sont citées).
b) Application de ces principes en l’espèce
117. Il apparaît clairement à la Cour que les commentaires laissés sur la page Facebook du premier requérant (paragraphe 10 ci-dessus) ont eu un effet sur le bien-être psychologique et la dignité des requérants, et qu’ils relèvent donc du champ de la vie privée des intéressés. Le Gouvernement a en effet reconnu que les commentaires étaient déplorables eu égard à leur caractère « offensant et vulgaire » (paragraphe 70 ci-dessus). La Cour constitutionnelle a par ailleurs récemment souligné que la dignité humaine, valeur constitutionnelle, doit être protégée par l’État (paragraphe 35 ci-dessus). Dans ce contexte, et considérant que les attaques visant les requérants ont atteint le seuil de gravité requis pour que l’article 8 trouve à s’appliquer, la Cour juge que les faits de l’espèce relèvent du champ d’application de l’article 8 de la Convention. L’article 14 est donc applicable aux circonstances de l’espèce (voir, mutatis mutandis, Alexeïev, précité, § 107).
118. Le Gouvernement considère quant à lui que la présente affaire ne révèle aucun élément de discrimination (voir, a contrario, Sidabras et Džiautas c. Lituanie, nos 55480/00 et 59330/00, § 34, CEDH 2004‑VIII, et Varnas c. Lituanie, no 42615/06, §§ 99-102, 9 juillet 2013, où le Gouvernement avait reconnu l’existence d’une différence de traitement), la décision rendue par les autorités internes de ne pas ouvrir d’enquête pénale au sujet des commentaires en cause étant selon lui sans rapport avec l’orientation sexuelle des requérants (paragraphe 96 ci-dessus). Il développe en substance une double argumentation : d’une part, il plaide que les requérants eux-mêmes souhaitaient provoquer la réaction incriminée, entre autres en utilisant un symbole religieux sur les vêtements du deuxième requérant ; d’autre part, il argue que les commentaires en cause n’ont pas atteint le seuil requis pour qu’on pût les considérer comme constitutifs d’infractions. La Cour va donc examiner tour à tour ces arguments pour déterminer si, dans leur traitement de l’affaire des requérants, les autorités lituaniennes se sont acquittées des obligations positives qui leur incombaient en vertu de la Convention.
- Sur la conduite supposément provocante des requérants
119. La Cour observe que, bien que les requérants eussent indiqué dans la requête qu’ils lui ont adressée qu’ils avaient publié la photographie en question dans l’idée d’annoncer le début de leur relation, ils ont admis dans leurs observations ultérieures que la photographie visait à inciter à la discussion au sujet des droits des personnes homosexuelles en Lituanie (paragraphe 91 ci-dessus). Cela étant, même si le Gouvernement estime provocante cette dernière intention, la Cour considère qu’aucun desdits motifs n’est illégitime ni ne mérite qu’on supprime les droits des requérants. Elle a déjà jugé, au contraire, qu’il n’existe aucune ambiguïté quant à la reconnaissance par les États membres du droit pour chacun de revendiquer ouvertement son homosexualité ou son appartenance à toute autre minorité sexuelle et du droit pour chacun de défendre ses droits et libertés (Alexeïev, précité, § 84). La Cour relève également que les billets de soutien publiés par Vilnius amie des LGBT sur sa propre page Facebook indiquaient que si les requérants avaient publié la photographie litigieuse, c’était dans le but d’aider les autres personnes LGBT en Lituanie et, potentiellement, celles qui étaient « condamnée[s] par les autres » et peut-être « [debout] sur le toit d’une maison, ou sur un appui de fenêtre ou la rambarde d’un balcon », à « gagner un endroit plus sûr ». Les requérants ont également confirmé, lorsqu’ils ont été interrogés par l’association LGL, qu’ils avaient agi dans cette intention (paragraphes 11-12 ci-dessus). La Cour souscrit à la conclusion de la Cour suprême selon laquelle les questions relatives à l’homosexualité suscitent des tensions en Lituanie (voir le paragraphe 22 du rapport de l’ECRI cité au paragraphe 57 ci-dessus ; cet état de fait est également confirmé par d’autres organismes internationaux, ainsi qu’en attestent les paragraphes 63-64 ci-dessus). La Cour ne peut toutefois souscrire à la thèse selon laquelle les intentions susmentionnées, telles qu’elles ont été confirmées par les requérants, risquaient de provoquer des troubles à l’ordre public (paragraphe 44 ci-dessus ; voir, a contrario, Donaldson, décision précitée, § 29). Elle considère qu’il s’agit en réalité de l’opportunité d’un débat équitable et public au sujet du statut social des minorités sexuelles, qui serait bénéfique pour la cohésion sociale, car il permettrait l’expression de tous les points de vue, y compris celui des premiers intéressés (voir, mutatis mutandis, Alexeïev, précité, § 86).
120. En outre, même si le Gouvernement accorde une grande importance à ce qu’il estime être un motif de croix sur le pull du deuxième requérant sur la photographie en question (paragraphe 94 ci-dessus), force est pour la Cour de noter que cet argument n’a fait l’objet d’aucune analyse, ni de la part du procureur ni de la part des juridictions, de deux degrés différents, qui ont connu de l’affaire, tous ayant considéré que les trente et un commentaires que leur avait signalés l’association LGL n’étaient constitutifs d’aucune infraction. Dans ce contexte, la Cour se borne à observer qu’aux yeux des requérants cet argument du Gouvernement est « additionnel » et « propre à détourner du sujet », d’autant que le Gouvernement n’a été en mesure de citer qu’un seul commentaire en rapport avec la religion (paragraphe 90 ci-dessus). N’estimant pas nécessaire de prendre position relativement à cet argument des requérants, elle juge suffisant de relever que, selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, la Lituanie est un État laïque où il n’y a pas de religion d’État (paragraphe 38 ci-dessus). Il apparaît du reste que les juridictions pénales qui ont examiné l’affaire des requérants se sont concentrées sur ce qu’elles considéraient comme une « conduite excentrique » de la part des requérants. C’est cet argument que la Cour va à présent examiner.
121. La Cour observe ainsi que le tribunal de district de Klaipėda a considéré qu’une photographie montrant deux hommes en train de s’embrasser ne contribuait pas à la cohésion sociale ni à la promotion de la tolérance (paragraphe 21 ci-dessus). Elle note que le tribunal régional de Klaipėda a pleinement souscrit à ce point de vue, précisant qu’il aurait été préférable que les requérants ne diffusent de telles images qu’à des « personnes partageant leurs idées », le réseau social Facebook leur en donnant la possibilité (paragraphe 23 ci-dessus). Eu égard à ces références expresses à l’orientation sexuelle des requérants, il est clair que l’un des motifs du refus d’ouvrir une enquête préliminaire était la désapprobation des juridictions saisies à l’égard de la manifestation par les requérants de leur orientation sexuelle (voir, a contrario, Bączkowski et autres, précité, §§ 95 et 97).
122. La Cour renvoie par ailleurs aux déclarations du tribunal de district de Klaipėda selon lesquelles « la majorité de la société lituanienne » était très attachée aux « valeurs familiales traditionnelles », et notamment à l’idée que « la famille, en tant que valeur constitutionnelle, est l’union d’un homme et d’une femme », définition que ce tribunal a estimée conforme à la Constitution et à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (paragraphe 21 ci-dessus). La Cour a déjà examiné un argument comparable dans l’arrêt Kozak c. Pologne (no 13102/02, § 98, 2 mars 2010). Dans cette affaire, elle a admis que le souci de protéger la famille au sens traditionnel du terme constitue en principe un motif important légitimement apte à justifier une différence de traitement. Elle a toutefois précisé que l’État peut utiliser une grande variété de mesures concrètes pour atteindre ce but. Elle a ajouté que, la Convention étant un instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles, l’État doit choisir les mesures à prendre au titre de l’article 8 pour protéger la famille et garantir le respect de la vie familiale en tenant compte de l’évolution de la société et des changements qui se font jour dans la manière de percevoir les questions de société, d’état civil et d’ordre relationnel, et notamment de l’idée selon laquelle il y a plus d’une voie ou d’un choix possibles quant à la façon de mener une vie privée et familiale. En l’espèce, bien que le tribunal de district de Klaipėda ait évoqué une incompatibilité entre la préservation des valeurs familiales comme socle de la société et la reconnaissance de l’acceptation de l’homosexualité par la société, la Cour ne voit aucune raison de considérer ces deux éléments comme incompatibles, d’autant qu’il existe une tendance générale croissante à considérer les relations des couples homosexuels comme relevant de la notion de « vie familiale » (Bayev et autres c. Russie, nos 67667/09 et 2 autres, § 67, 20 juin 2017).
123. La Cour a en outre des réserves particulièrement fortes quant à la validité de ce dernier argument (sur la question de savoir ce qui constitue une famille), étant donné que, dès 2011, la Cour constitutionnelle soulignait que bien que le mariage fût l’union d’un homme et d’une femme, la notion de famille ne se limitait pas à l’union de deux personnes relevant de ces catégories (paragraphe 34 ci-dessus). La Cour constitutionnelle a confirmé cette analyse en 2019 dans le cadre de l’examen de questions relatives à deux personnes de même sexe résidant dans deux pays différents qui souhaitaient bénéficier d’un regroupement familial en Lituanie (voir le point 32.5 au paragraphe 36 ci-dessus). Dans ce dernier arrêt, la Cour constitutionnelle a aussi souligné non seulement qu’en vertu de la Constitution lituanienne « la conception (...) de la famille [est] sexuellement neutre », mais aussi que « la Constitution [est] un texte contre-majoritaire » et que les opinions de la majorité ne peuvent prendre le pas sur celles de la minorité (voir les points 31.3 et 32.5 au paragraphe 36 ci-dessus). Pour sa part, la Cour a de même jugé qu’il serait incompatible avec les valeurs sous-jacentes à la Convention qu’un groupe minoritaire ne puisse exercer les droits qu’elle garantit qu’à condition que cela soit accepté par la majorité. En pareil cas, les droits des groupes minoritaires deviendraient purement théoriques et non pratiques et effectifs comme le veut la Convention (voir, mutatis mutandis, Alexeïev, précité, § 81, avec la jurisprudence qui y est citée).
124. Tenant compte de tous les éléments de preuve, la Cour estime donc établi que les requérants ont produit un commencement de preuve du rôle que leur homosexualité a selon eux joué dans la manière dont ils ont été traités par les autorités étatiques (voir, mutatis mutandis, Begheluri, précité, § 176, avec la jurisprudence qui y est citée). Il reste donc à la Cour à déterminer si le Gouvernement a suffisamment démontré l’acceptabilité de la manière dont les autorités nationales ont apprécié les faits pertinents, tels qu’ils étaient présentés dans la plainte pénale déposée par l’association LGL (paragraphe 116 ci-dessus). Il s’agit en particulier pour la Cour de déterminer si la décision d’abandon de l’enquête pénale qui a été rendue par le procureur puis confirmée par les juridictions nationales était motivée par une attitude discriminatoire et des stéréotypes relatifs à l’orientation sexuelle (voir, mutatis mutandis, Carvalho Pinto de Sousa Morais c. Portugal, no 17484/15, § 46, 25 juillet 2017).
- Sur l’appréciation par les autorités internes de la question de savoir si les commentaires étaient constitutifs d’une infraction au regard de l’article 170 du code pénal
125. En ce qui concerne les faits de l’espèce, la Cour note premièrement que le procureur a estimé que les auteurs des commentaires – y compris ceux consistant à dire qu’« Hitler n’aurait pas dû brûler que les Juifs » et que « [les] tapettes (...) [devraient être jetées] dans les chambres à gaz » ou « au feu » ou « [partir en] lune de miel gratuite au crématorium » ou qu’il fallait leur « éclater la tête », les « castrer » ou les « [abattre] » (paragraphe 10 ci-dessus) – avaient agi « de manière contraire à l’éthique » mais qu’une « conduite immorale » telle que celle-là n’atteignait pas le seuil requis par l’article 170 §§ 2 et 3 du code pénal (paragraphe 18 ci-dessus). Le tribunal de district de Klaipėda est parvenu à la même conclusion : il a considéré que ces commentaires étaient de simples « obscénités » et que leurs auteurs avaient seulement « choisi des termes inappropriés » (paragraphe 20 ci-dessus). Même si elle considère que tout discours de haine ne doit pas forcément faire l’objet de poursuites et de sanctions pénales (paragraphe 116 ci-dessus), la Cour ne peut toutefois souscrire aux conclusions des autorités lituaniennes. Elle rappelle qu’elle a jugé que des commentaires constitutifs d’un discours de haine et d’une incitation à la violence, qui apparaissent clairement illicites, peuvent en principe imposer aux États de prendre certaines mesures positives (voir, mutatis mutandis, Delfi AS, précité, §§ 153 et 159). Elle a de même dit que l’incitation à la haine ne passe pas nécessairement par un appel à un acte de violence ou à d’autres infractions. La survenance d’atteintes aux personnes dans le cadre desquelles des groupes spécifiques de la population sont injuriés, ridiculisés ou diffamés peut suffire pour que les autorités puissent légitimement privilégier la lutte contre le discours raciste par rapport à la préservation d’une liberté d’expression exercée de manière irresponsable (Vejdeland et autres c. Suède, no 1813/07, § 55, 9 février 2012). Force est en outre pour la Cour d’observer que d’autres commentaires, relatifs aux Juifs (paragraphe 52 ci-dessus), ont été traités par les autorités lituaniennes comme relevant de l’article 170 du code pénal même s’ils n’appelaient pas à la violence. La Cour considère également que le Gouvernement n’a pas avancé d’arguments solides pour combattre celui des requérants consistant à dire que si des commentaires tels que ceux qui leur ont été adressés ne sont pas constitutifs d’une incitation à la haine mais aussi à la violence au motif de leur orientation sexuelle, il est difficile de concevoir quelles déclarations le seraient (paragraphes 19 et 87 ci-dessus). En conséquence, la Cour souscrit à l’avis de la Cour constitutionnelle selon lequel les attitudes ou stéréotypes prévalant pendant une période donnée chez la majorité des membres de la société ne sauraient servir de motifs aptes à justifier que des personnes fassent l’objet d’une discrimination uniquement à raison de leur orientation sexuelle ou qu’on limite le droit à la protection de la vie privée (voir le point 31.3 au paragraphe 35 ci-dessus). Elle considère ainsi que l’appréciation que les autorités nationales ont faite en l’espèce n’était pas conforme aux principes fondamentaux d’un État démocratique régi par la prééminence du droit (voir également, mutatis mutandis, Carvalho Pinto de Sousa Morais, précité, § 46, et Biao c. Danemark [GC], no 38590/10, § 126, 24 mai 2016).
126. La Cour constate deuxièmement que le Gouvernement s’est aussi appuyé sur la conclusion du procureur selon laquelle les commentaires que lui avait signalés l’association LGL n’avaient pas un « caractère systématique », la plupart d’entre eux ayant été écrits par des personnes différentes (paragraphe 18 ci-dessus). Là encore, la Cour ne peut souscrire à cet argument. Elle note que la pratique des juridictions lituaniennes à cet égard n’est pas homogène : elles accordent parfois de l’importance au fait qu’un accusé a publié de nombreux commentaires discriminatoires pour le reconnaître coupable d’une infraction au regard de l’article 170 du code pénal (paragraphes 52-53 ci-dessus), tandis que, dans d’autres cas, elles jugent qu’un commentaire discriminatoire unique suffit à engager la responsabilité pénale de son auteur (paragraphes 46-49 et 54 ci-dessus). Dans ce contexte, tout en reconnaissant qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes pour interpréter la législation interne (voir, parmi de nombreux autres exemples, Nejdet Şahin et Perihan Şahin c. Turquie [GC], no 13279/05, § 49, 20 octobre 2011), la Cour tient compte de l’argument, avancé par l’association LGL dans le cadre de la procédure interne (paragraphe 19 ci-dessus), consistant à dire que le nombre de commentaires peut constituer un facteur apte à contribuer à la détermination de la gravité d’une infraction ou de l’étendue de la responsabilité pénale du coupable, mais qu’il ne constitue pas un élément indispensable de l’infraction en vertu de la disposition susmentionnée du code pénal.
127. La Cour note par ailleurs que le tribunal de district de Klaipėda a conclu que le billet publié sur la page Facebook du premier requérant et les commentaires laissés sous ce billet se trouvaient dans la « sphère publique » (paragraphe 21 ci-dessus) et qu’il s’agissait là de l’un des éléments constitutifs nécessaires de l’infraction réprimée par l’article 170 du code pénal. Elle relève que la Cour suprême lituanienne a elle aussi souligné la portée potentielle des commentaires publiés sur Internet, ainsi que les dangers qu’ils peuvent engendrer, en particulier en cas de publication sur des sites Internet populaires (paragraphe 44 ci-dessus). Pour sa part, la Cour a également dit que grâce à leur accessibilité ainsi qu’à leur capacité à conserver et à diffuser de grandes quantités de données, les sites Internet contribuent grandement à améliorer l’accès du public à l’actualité et, de manière générale, à faciliter la communication de l’information. Concernant les « devoirs et responsabilités » des personnes qui publient de telles informations, l’impact potentiel du média concerné revêt toutefois de l’importance (voir, mutatis mutandis, Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete et Index.hu Zrt, précité, § 56, avec les références qui y sont citées). En conséquence, la Cour ne juge pas déraisonnable d’estimer que même la publication sur la page Facebook du premier requérant d’un commentaire haineux unique, a fortiori s’il s’agissait d’un commentaire affirmant que des personnes telles que celles visées devraient être « tuées », était suffisante pour être prise au sérieux. Cette conclusion est étayée par le fait que la photographie s’était « propagée à toute allure » en ligne et avait fait l’objet de plus de 800 commentaires (paragraphe 10 ci-dessus). Le rapport de l’ECRI sur la Lituanie indique également que le pays « rencontre un problème » et que la majorité des cas de discours de haine se produisent sur Internet ainsi que sur les réseaux sociaux (paragraphe 56 ci-dessus ; voir aussi les paragraphes 26-27 du rapport, cités au paragraphe 57 ci-dessus). La Cour rejette donc également l’argument du Gouvernement selon lequel les commentaires laissés sur Facebook sont moins dangereux que ceux laissés sur des portails d’information sur Internet (paragraphe 98 ci-dessus). Elle juge tout aussi peu pertinent l’argument du Gouvernement selon lequel les personnes qui ont laissé des commentaires négatifs sur la page Facebook du premier requérant n’étaient pas plus nombreuses que les requérants et leurs partisans (paragraphe 97 ci-dessus).
128. La Cour a déjà indiqué que l’adoption de sanctions pénales, y compris dans le cas de discours de haine particulièrement graves incitant à la violence, ne peut constituer qu’une mesure de dernier recours (paragraphe 111 ci-dessus ; en ce qui concerne cette même position adoptée par le tribunal régional de Klaipėda dans l’affaire des requérants, voir le paragraphe 23 ci-dessus). Elle considère que cela s’applique également aux discours de haine dirigés contre l’orientation et la vie sexuelles d’une personne. La Cour observe que la présente affaire porte sur des appels explicites à porter atteinte à l’intégrité physique et mentale des requérants (voir, dans ce contexte, Panayotova et autres c. Bulgarie (déc.), no 12509/13, §§ 58-59, 7 mai 2019, avec les références qui y sont citées), qui exigeaient d’accorder à ces derniers la protection du droit pénal (paragraphe 111 ci-dessus). Au demeurant, l’article 170 du code pénal prévoit une telle protection (paragraphe 30 ci-dessus). Or, en raison de l’attitude discriminatoire des autorités lituaniennes, les dispositions de cet article n’ont pas été appliquées au cas des requérants, qui ne se sont donc pas vu accorder la protection nécessaire. La Cour considère que, dans les circonstances de l’espèce, il serait manifestement déraisonnable de considérer que les requérants, qui sont les victimes, auraient dû se prévaloir d’autres voies de recours éventuellement disponibles, ce qui reviendrait à minimiser la gravité des commentaires litigieux. En conséquence, l’exception du Gouvernement selon laquelle les requérants auraient pu se prévaloir d’autres voies de recours – de droit civil – (paragraphes 70 et 82 ci-dessus) doit être rejetée.
- Conclusion
129. Eu égard à l’ensemble des éléments disponibles, la Cour juge donc établi, premièrement, que les commentaires haineux litigieux, parmi lesquels figuraient des appels explicites de particuliers à la violence contre les requérants et la communauté homosexuelle en général, étaient le fruit d’une attitude intolérante à l’égard de cette communauté, et, deuxièmement, que le même état d’esprit discriminatoire est la principale raison pour laquelle les autorités publiques compétentes sont restées en défaut de s’acquitter de l’obligation positive qu’elles avaient de mener une enquête effective sur la question de savoir si les commentaires relatifs à l’orientation sexuelle des requérants pouvaient s’analyser en des incitations à la haine et à la violence ; en minimisant leur gravité, les autorités ont à tout le moins toléré les commentaires en cause (voir, mutatis mutandis, Begheluri, précité, § 179). À la lumière de ces conclusions, la Cour juge également établi que les requérants ont subi une discrimination fondée sur leur orientation sexuelle. Elle considère de surcroît que le Gouvernement n’a pas avancé de justification montrant que la distinction litigieuse serait compatible avec la Convention (voir aussi Alexeïev, précité, § 109).
130. Partant, la Cour juge qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8.
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
131. Les requérants reprochent aux autorités de ne pas avoir réagi de façon effective à leurs allégations selon lesquelles ils avaient subi une discrimination fondée sur leur orientation sexuelle.
La disposition pertinente de la Convention est ainsi libellée :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
- Sur la recevabilité
132. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, ni irrecevable pour un autre motif, la Cour le déclare recevable.
- Sur le fond
- Thèses des parties
a) Les requérants
133. Les requérants font grief à l’État de ne pas avoir apporté de réponse effective à leur allégation selon laquelle ils avaient subi une discrimination fondée sur leur orientation sexuelle.
134. Ils exposent que les discours de haine touchent au cœur les protections établies par la Convention. Ils estiment que les commentaires dont ils ont fait l’objet ont non seulement porté atteinte à leur intégrité psychologique et morale, mais aussi créé un climat d’intimidation propre à saper le droit de chacun à l’autonomie personnelle et à l’autodétermination. Ils considèrent qu’étant donné que les commentaires publiés sous la photographie affichée sur la page Facebook du premier requérant contenaient des termes insultants (notamment « tapettes » et « pervers »), le caractère homophobe du discours de leurs auteurs était évident. Ils ajoutent qu’ils ont été menacés de sévices graves et qu’ils ont même reçu des menaces de mort sous la forme de commentaires où figuraient notamment des exhortations à les « brûler », les « exterminer » ou les « [abattre] ». Ils déclarent qu’à la lecture de ces commentaires, ils se sont trouvés dans une situation marquée par une peur et une anxiété intenses, qu’ils disent avoir affecté de manière continue leur vie quotidienne et leurs habitudes. Ils arguent que ces violences verbales visaient de toute évidence à les effrayer et ainsi les amener à cesser de manifester leur affection mutuelle en public et de se servir de leur visibilité accrue pour soutenir la cause des personnes LGBT.
135. Les requérants plaident qu’à partir de décembre 2014, ils ont été privés d’une voie de recours judiciaire effective, à savoir une procédure pénale portant sur les cas extrêmes de discours de haine homophobe en ligne. Ils expliquent que, du fait du refus par les autorités lituaniennes de les protéger, non seulement ils ont éprouvé de la peur et de la détresse émotionnelle mais ils ont en outre été confrontés à des problèmes dans leurs établissements d’enseignement respectifs. Ils indiquent qu’ils ont été pris pour cible et harcelés verbalement dans des lieux publics et qu’ils ont reçu par l’intermédiaire leurs messageries des réseaux sociaux toute une série de messages privés menaçants. Ils voient un lien de cause à effet évident entre la non-réalisation par l’État d’une enquête effective au sujet des cas de discours de haine susmentionnés et le climat d’impunité qu’ils disent en être résulté et avoir entraîné par la suite des attaques contre eux. Ils expliquent que l’échec de leur tentative d’obtention de l’ouverture d’une enquête préliminaire portant sur les commentaires initiaux leur avait fait perdre confiance dans l’effectivité du système de maintien de l’ordre lituanien et que c’est pour cette raison qu’ils ont renoncé à informer la police de ces incidents ultérieurs.
136. Les requérants considèrent que le refus d’ouverture d’une enquête préliminaire qui leur fut opposé par les autorités lituaniennes n’est que le reflet de l’attitude générale qui prévalait en Lituanie à l’égard des cas allégués de discours de haine homophobe en ligne. Ils indiquent par exemple qu’entre 2013 et 2015, l’association LGL a présenté aux forces de l’ordre vingt-quatre plaintes portant sur 206 cas présumés de discours de haine en ligne, et que, sur le fondement de ces plaintes, vingt-huit enquêtes préliminaires ont été ouvertes en 2013, treize en 2014 et huit en 2015. Ils relèvent que, de manière assez intéressante, toutes ces enquêtes préliminaires ont été soit suspendues, soit abandonnées, et qu’elles n’ont donc pas permis, en réalité, d’identifier ni de punir les auteurs des faits allégués. Ils notent que les trois principaux motifs invoqués à l’appui des décisions de mettre fin aux enquêtes préliminaires étaient les suivants : a) l’impossibilité d’identifier l’individu qui avait commis l’infraction pénale alléguée ; b) l’impossibilité d’établir l’existence des éléments constitutifs d’une éventuelle infraction pénale ; c) le fait que l’adresse IP en question relevait de la juridiction d’un pays étranger. Les requérants ajoutent qu’entre 2013 et 2015, plusieurs demandes d’ouverture d’une enquête préliminaire ont tout simplement été rejetées. Selon eux, il est donc possible de conclure que les autorités lituaniennes manquent systématiquement à leur obligation de fournir une voie de recours effective aux victimes alléguées de discours de haine homophobe en ligne.
137. Les requérants soutiennent que les circonstances de l’espèce doivent être appréciées à la lumière des réalités sociales complexes qui sont celles de la Lituanie et que l’on peut selon eux décrire au mieux comme hostiles aux personnes LGBT. Ils arguent à cet égard qu’il ressortait clairement des résultats d’une enquête menée par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne en 2013 que la Lituanie était la société la plus homophobe et transphobe de l’Union européenne et celle qui comptait le nombre moyen le plus élevé d’incidents violents subis par des personnes LGBT (paragraphe 63 ci-dessus). Les requérants estiment ce dernier indicateur particulièrement inquiétant, expliquant qu’il a été établi que la prévalence de discours de haine non sanctionnés finissait par entraîner des actes de violence réels contre des individus appartenant à certains groupes socialement vulnérables (voir le paragraphe 28 du rapport de l’ECRI, cité au paragraphe 58 ci-dessus).
b) Le Gouvernement
138. Le Gouvernement expose que la jurisprudence des juridictions internes en matière d’application de l’article 170 du code pénal n’est certes pas abondante mais qu’elle est claire et établie. Il indique que les principes fondamentaux relatifs à l’application de l’article 170 ont été énoncés par la Cour suprême. Il ajoute que les recommandations méthodologiques publiées par le parquet général sont également très précieuses pour l’examen des demandes d’ouverture d’une enquête préliminaire qui peuvent être soumises relativement à des actes susceptibles de relever de cette disposition (paragraphe 31 ci-dessus).
139. Le Gouvernement explique qu’il existe en conséquence des exemples d’affaires dans lesquelles une enquête préliminaire a été ouverte et où les personnes responsables des infractions en question ont été traduites devant des tribunaux de district (paragraphe 54 ci-dessus). Il ajoute que, grâce aux mesures adoptées par les institutions de maintien de l’ordre, il existe de nombreux exemples d’affaires dans lesquelles une enquête préliminaire a été ouverte en vertu de l’article 170 du code pénal et où les personnes responsables des faits visés ont été reconnues coupables et condamnées. Il cite des chiffres allant de 131 enquêtes préliminaires relatives à des actes fondés sur l’orientation sexuelle ouvertes en 2010 à deux enquêtes de la sorte ouvertes en 2017. Il précise que le nombre d’affaires examinées sous l’angle de cette disposition du code pénal est en baisse quel que soit le motif des faits en question, et non uniquement pour les infractions fondées sur l’orientation sexuelle. Selon lui, cette tendance découle aussi de mesures préventives et éducatives adoptées par l’État et n’est en rien le résultat d’une quelconque méfiance des personnes victimes d’infractions envers les institutions de l’État.
Le Gouvernement ajoute que les victimes d’infractions inspirées par la haine peuvent parfois, lorsque la personne poursuivie est condamnée en vertu de l’article 170 du code pénal, obtenir une réparation financière si elles formulent dans le cadre de la procédure pénale une demande de caractère civil qui est accueillie.
140. Le Gouvernement indique par ailleurs qu’entre 2013 et 2017 l’association LGL a soumis au parquet trente demandes d’ouverture d’une enquête préliminaire et une demande de réouverture d’une enquête suspendue. Après avoir examiné ces demandes, les procureurs saisis auraient refusé d’ouvrir une enquête préliminaire dans seulement trois affaires. En ce qui concerne les vingt-sept autres affaires, dans lesquelles une enquête préliminaire aurait été ouverte, l’une d’elles serait toujours en cours, une autre aurait été abandonnée faute pour les autorités d’enquête d’avoir pu établir l’existence des éléments constitutifs d’une infraction, et les vingt-cinq enquêtes restantes auraient été suspendues au motif que toutes les mesures possibles pour établir l’identité des auteurs des infractions avaient été employées en vain, les adresses IP en cause se trouvant en règle générale dans un autre État. Le Gouvernement ajoute que les infractions inspirées par la haine se caractérisent par le fait qu’elles sont commises dans le cyberespace ; en conséquence, la possibilité pour les autorités lituaniennes de déterminer l’adresse IP de l’auteur d’une infraction pourrait même dépendre de la volonté d’autres États de coopérer avec elles.
141. Le Gouvernement déclare ne pouvoir souscrire à l’affirmation des tiers intervenants relative à l’attitude supposément négative des institutions judiciaires en général et de la Cour suprême dans les deux arrêts mentionnés par eux en particulier (paragraphe 148 ci-dessous). Il assure que, lorsqu’elles examinent des affaires portant sur des allégations de discrimination et de discours de haine, les juridictions lituaniennes fondent en réalité leurs décisions sur les normes internationales en la matière, notamment sur la jurisprudence de la Cour (le Gouvernement se réfère en particulier à l’arrêt rendu par la Cour suprême le 3 octobre 2017 dans l’affaire no 2K-206-693/2017, mentionné au paragraphe 47 ci-dessus). Il ajoute que les valeurs « traditionnelles » que mentionnent les tiers intervenants dans leurs observations n’ont jamais entraîné l’acquittement de quiconque dans une affaire de discours de haine, les acquittements étant en réalité fondés, y compris dans l’affaire des requérants, sur l’absence de tout élément constitutif d’une infraction. Dans ce contexte, le Gouvernement conteste également l’appréciation que font les tiers intervenants de l’arrêt rendu par la Cour suprême le 18 décembre 2012 (paragraphes 39-43 ci-dessus et paragraphe 148 ci-dessous). Il assure que l’expression « conduite excentrique » qui figure dans cet arrêt ne renvoie pas à l’orientation sexuelle des participants, mais à la manière non autorisée dont ils ont exprimé leurs idées, à savoir sous la forme d’une manifestation non autorisée à côté du Seimas. Il soutient de même que l’arrêt rendu par la Cour suprême le 1er mars 2016 ne peut, lui non plus, être considéré comme hostile aux personnes homosexuelles, la haute juridiction ayant dans cette affaire tenu compte non seulement du contexte social général, mais aussi du contexte particulier dans lequel le commentaire avait été publié, et en conséquence acquitté son auteur faute du moindre élément constitutif d’une infraction (paragraphes 44-45 ci-dessus).
142. Le Gouvernement expose par ailleurs qu’en coopération avec des organisations internationales, plusieurs séances de formation des agents des forces de l’ordre à l’identification des infractions inspirées par la haine et à la réaction à ces infractions ont été organisées. Il indique que quelque quatre cents policiers et cinquante procureurs ont participé à ces séances de formation en 2015 et en 2016. Il explique que l’Inspecteur a lui aussi organisé à l’intention de la police des séances de formation durant lesquelles les problèmes liés à la conduite des recherches censées mettre au jour les cas d’incitation à la haine sur Internet ont fait l’objet d’une discussion. Il ajoute que l’Inspecteur a également joué un rôle actif dans différentes séances de formation destinées aux médias, dont l’objectif était d’aider ces derniers à devenir capables d’identifier les discours de haine et à éviter de laisser les gens les utiliser pour propager de tels discours.
143. Le Gouvernement soutient enfin que l’obligation qu’a l’État de mener une enquête sur les éventuels motifs discriminatoires d’un acte violent constitue une obligation de moyens et non une obligation de résultat. Or, dans l’affaire des requérants, on n’aurait établi l’existence d’aucun élément constitutif d’une infraction.
c) Les tiers intervenants
144. Les tiers intervenants expliquent que les personnes LGBT sont reconnues comme l’un des groupes sociaux les plus vulnérables de Lituanie, ce que confirmeraient les résultats d’enquêtes représentatives menées au niveau international. Ils mentionnent en particulier l’enquête menée par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et les statistiques Eurobaromètre (paragraphes 63-64 ci-dessus).
145. Ils indiquent qu’au niveau interne, une enquête en ligne menée par l’association nationale des personnes LGBT en 2016 a constaté que 50 % des répondants déclaraient avoir, au cours des douze mois précédents, été victimes de discours de haine ou d’infractions inspirées par la haine au motif de leur orientation sexuelle. Or seuls 14 % de ces répondants auraient informé les forces de l’ordre de ces incidents.
146. Les tiers intervenants affirment qu’en conséquence le nombre officiel d’infractions signalées à la police ne témoigne pas de l’ampleur réelle du discours anti-LGBT en Lituanie. Ils indiquent que l’attitude, qu’ils estiment être marquée par des préjugés, des autorités judiciaires et de maintien de l’ordre, notamment la difficulté qu’elles auraient à reconnaître qu’une infraction est fondée sur un préjugé et à accepter d’enregistrer les incidents signalés – sans parler de mener une enquête à leur sujet –, figure parmi les principales raisons citées par les victimes de discours de haine homophobes pour expliquer leur décision de ne pas signaler des cas de discours de haine.
147. Les tiers intervenants indiquent par ailleurs que plus de 90 % de l’ensemble des cas de discours de haine en Lituanie sont liés à Internet, ce qu’ils estiment notable.
148. Ils renvoient par ailleurs aux arrêts rendus par la Cour suprême le 18 décembre 2012 et le 1er mars 2016, considérant qu’il en ressort que l’attitude des institutions de maintien de l’ordre à l’égard de la communauté LGBT est marquée par des préjugés. La Cour suprême s’est selon eux concentrée dans ces arrêts sur la conduite des personnes LGBT – la jugeant « provocante » ou contraire aux « valeurs familiales traditionnelles » – au lieu d’analyser les cas de discours de haine dont elle était saisie ou le contexte social général, ce afin de justifier des acquittements (paragraphes 39-45 ci-dessus). Ils indiquent que cette pratique de la Cour suprême a été condamnée par l’ECRI dans son rapport de 2016, qui engageait la Lituanie à prendre des mesures en vue de prévenir le recours à la notion de « protection de la morale publique » pour justifier ou tolérer l’incitation à la haine envers les personnes LGBT (voir le paragraphe 31 du rapport de l’ECRI, cité au paragraphe 58 ci-dessus). Ils ajoutent que le phénomène lui-même continue à prendre de l’ampleur, une grande majorité des cas de discours de haine envers les personnes LGBT ne donnant lieu ni à signalement ni à poursuites.
- Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
149. La Cour rappelle que l’article 13 a pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant l’instance nationale compétente à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition (Alexeïev, précité, § 97). Elle a par ailleurs dit que les dispositions de la Convention doivent être interprétées et appliquées d’une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives, et non théoriques et illusoires (voir, récemment, Mihalache c. Roumanie [GC], no 54012/10, § 91, 8 juillet 2019). Pour être effectif, le recours exigé par l’article 13 doit être disponible en droit comme en pratique, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par des actes ou omissions des autorités de l’État défendeur (De Souza Ribeiro c. France [GC], no 22689/07, § 80, CEDH 2012).
150. En l’espèce, la Cour a jugé qu’il y avait eu atteinte aux droits des requérants découlant de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 (paragraphe 130 ci-dessus). Elle estime en conséquence que les requérants avaient un grief défendable, au sens de sa jurisprudence, et qu’ils avaient ainsi droit à une voie de recours conforme aux exigences de l’article 13.
b) Application de ces principes en l’espèce
151. La Cour note d’emblée qu’elle ne met pas en doute le fait que le droit pénal lituanien, en particulier l’article 170 du code pénal, et le système judiciaire pénal lituanien, notamment les cours et tribunaux, offrent une voie de recours qui est généralement effective aux fins de l’article 13 de la Convention. En l’espèce, les requérants allèguent toutefois que les autorités n’ont pas apporté une réponse effective à leurs allégations selon lesquelles ils avaient subi une discrimination fondée sur leur orientation sexuelle (paragraphe 131 ci-dessus). La Cour est donc appelée à se prononcer sur la question de savoir s’il peut y avoir violation de l’article 13 dans une situation où l’on considère que, du fait de l’influence négative d’attitudes discriminatoires sur l’application du droit national, des voies de recours généralement effectives n’ont pas fonctionné effectivement dans un cas particulier. Elle note à cet égard que, dans les affaires portant sur des griefs, fondés sur le terrain de l’article 13, liés à des allégations d’attitudes discriminatoires nuisant à l’effectivité des voies de recours dans le cadre de l’application des lois nationales généralement applicables, elle ne juge d’ordinaire pas nécessaire d’examiner séparément les griefs formulés sous l’angle de cette disposition si elle a déjà constaté une violation de l’article 14 combiné avec d’autres dispositions de la Convention (voir, en particulier, Opuz c. Turquie, no 33401/02, § 205, CEDH 2009).
En l’espèce, compte tenu de la nature et de l’essence de la violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 constatée par elle, la Cour juge qu’un examen séparé de ce grief des requérants se justifie. Pour y répondre, elle va s’intéresser à l’évolution générale de la jurisprudence des juridictions nationales, aux conclusions d’organismes de suivi internationaux qui étudient la question de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle en Lituanie et aux informations statistiques produites par le Gouvernement, les requérants, les tiers intervenants et divers organismes internationaux.
152. Concernant les éléments produits par le Gouvernement (paragraphe 54 ci-dessus), la Cour reconnaît que, dans les affaires citées, les tribunaux de district – c’est-à-dire les juridictions de première instance – ont conclu à la culpabilité d’auteurs de commentaires discriminatoires et homophobes sur Internet, ainsi que de personnes ayant manifesté d’autres types de conduites homophobes. Cela étant, elle ne peut ignorer que dans le cas des requérants le procureur a fondé sa conclusion selon laquelle les commentaires en question étaient simplement « contraires à l’éthique » et « immoraux » sur la pratique de la Cour suprême en ce sens (paragraphes 18 et 39-41 ci-dessus). De fait, dans deux affaires portant sur des cas de discours de haine homophobe, la Cour suprême a rendu des verdicts qui disculpaient les personnes poursuivies (paragraphes 39-45 ci-dessus ; voir, a contrario, aux paragraphes 49-51 et 54 ci-dessus, la position des juridictions inférieures). La Cour note que, dans l’arrêt du 18 décembre 2016, la Cour suprême s’est appuyée sur deux dictionnaires pour conclure que le fait de traiter les personnes homosexuelles, entre autres, de « pervers » et de « réprouvés » qu’il faudrait « envoyer de toute urgence dans un hôpital psychiatrique » était négatif et dévalorisant, mais que l’emploi de tels termes n’exigeait pas l’application de l’article 170 du code pénal, qui établit la responsabilité pénale liée à la discrimination fondée notamment sur l’orientation sexuelle (paragraphes 39 et 42 ci-dessus). La Cour note avec préoccupation l’importance accordée dans l’arrêt de la Cour suprême à la « conduite excentrique » des personnes appartenant à des minorités sexuelles ou encore à leur devoir supposé de « respecter les opinions et traditions d’autrui » dans l’exercice de leurs propres droits de la personnalité (paragraphe 41 ci-dessus).
La Cour reconnaît toutefois que le procureur, en s’appuyant dans la présente affaire sur la jurisprudence de la Cour suprême, a ignoré des différences significatives entre la gravité des propos homophobes qui étaient dénoncés en l’espèce et celle, clairement moindre, des propos qui avaient été examinés par la Cour suprême dans ses arrêts antérieurs. Le Gouvernement n’ayant produit aucun verdict de la Cour suprême propre à démontrer une inversion de la ligne de jurisprudence de celle-ci, que le procureur avait perçue comme plutôt clémente à l’égard des personnes accusées de discours de haine envers des personnes homosexuelles, il n’apparaît pas que la Cour suprême ait eu l’occasion de clarifier davantage les normes à appliquer dans les affaires de discours de haine d’une gravité comparable. La Cour note à cet égard que les juridictions internes ont l’obligation légale de tenir compte de la jurisprudence de la Cour suprême (voir également Orlen Lietuva Ltd. c. Lituanie, no 45849/13, §§ 33-35, 29 janvier 2019). Elle juge en conséquence que le procureur, dont la décision a été confirmée par les juridictions internes qui ont examiné l’affaire des requérants, a appliqué la jurisprudence de la Cour suprême d’une manière qui n’assurait pas une voie de recours interne effective pour traiter les griefs de discrimination homophobe.
153. Quant au rôle de l’Inspecteur, invoqué par le Gouvernement, la Cour observe que si, dans l’une des affaires citées par les parties, l’Inspecteur est parvenu à une conclusion qui a joué un rôle essentiel dans une condamnation pour discours de haine (paragraphe 51 ci-dessus), il a en revanche été critiqué par l’ECRI pour son soutien aux valeurs dites « traditionnelles » comme motif justifiant la promotion de l’intolérance (paragraphe 61 ci-dessus ; voir aussi les résultats du sondage Eurobaromètre à la fin du paragraphe 64 ci-dessus). De même, à la lumière des faits de l’espèce, la Cour a déjà conclu, en tenant compte de la gravité des menaces proférées par les auteurs des commentaires publiés sur Internet, que les recours de droit civil ou le signalement de tels commentaires à l’Inspecteur (paragraphe 70 ci-dessus) ne constituaient pas des voies de recours dont les requérants étaient tenus de se prévaloir (paragraphe 128 ci-dessus).
154. La Cour note également que le procureur a conclu que la majorité des personnes qui avaient publié sur la page Facebook du premier requérant des commentaires incitant à la haine, y compris les auteurs d’appels directs à la violence, avaient utilisé leurs propres profils personnels (paragraphe 18 ci-dessus). En conséquence, elle ne saurait conclure en l’espèce qu’il était impossible pour des raisons techniques, quand bien même les autorités lituaniennes l’auraient voulu, d’établir l’identité de ces personnes et de les poursuivre en justice (paragraphe 140 ci-dessus).
155. Force est en effet pour la Cour de constater que les statistiques produites tant par le Gouvernement que par les requérants, de même que celles produites par les tiers intervenants et par des organismes internationaux, contredisent cette thèse. En premier lieu, même si l’on admet qu’entre 2012 et 2015 une trentaine d’enquêtes préliminaires relatives à des discours de haine homophobes ont été ouvertes en Lituanie, on ne saurait ignorer le fait que toutes ces enquêtes ont été abandonnées, la plupart du temps au motif que les coupables n’avaient pas pu être identifiés (paragraphe 139 ci-dessus). Comme le notait l’ECRI en 2016, le niveau croissant d’intolérance à l’égard des minorités sexuelles est resté largement hors de contrôle (paragraphe 56 ci-dessus). Dans ce contexte, la Cour accorde également du poids à l’argument des requérants selon lequel, compte tenu de la pratique des forces de l’ordre en la matière – et en réaction à l’issue de leur propre affaire –, ils n’avaient pas souhaité déposer une nouvelle plainte auprès des forces de l’ordre (voir également le paragraphe 53 du rapport de l’ECRI, cité au paragraphe 59 ci-dessus). De fait, dans l’affaire des requérants, le tribunal régional a même considéré que l’ouverture d’une procédure pénale serait une « perte de temps et de ressources » (paragraphe 23 ci-dessus). Comme le soutiennent les requérants et les tiers intervenants en s’appuyant, eux aussi, sur le rapport de l’ECRI (paragraphes 136 et 148 ci-dessus), cette attitude, marquée par des préjugés, de la part de la juridiction interne en question emporte le risque de voir l’article 170 du code pénal devenir « lettre morte », les forces de l’ordre choisissant, selon les termes de l’association LGL, de ne pas l’appliquer « parce qu’elles accord[ent] une préférence injustifiée à la liberté d’expression, ou, peut-être, pour d’autres motifs qui, quoique non liés au droit, exer[cent] une influence sur celui-ci » (paragraphe 19 ci-dessus). En deuxième lieu, la Cour prend note des informations relatives à la difficulté que les institutions de maintien de l’ordre lituaniennes auraient à reconnaître que de telles infractions sont motivées par des préjugés et d’adopter une approche appropriée à la gravité de la situation (voir les paragraphes 54-55 du rapport de l’ECRI, cités au paragraphe 59 ci-dessus ; voir aussi les paragraphes 57-58 de ce rapport, cités au paragraphe 60 ci-dessus). La Cour rappelle à cet égard qu’elle a déjà dit dans l’arrêt Identoba et autres (précité, § 77) qu’en l’absence d’une approche stricte telle que celle-là de la part des forces de l’ordre, les infractions motivées par des préjugés seraient inévitablement traitées de la même manière que les infractions ordinaires ne présentant pas ces connotations, et que l’indifférence qui en découlerait reviendrait pour les autorités à accepter les infractions inspirées par la haine, voire à s’en rendre complices. En ce qui concerne la Lituanie, les documents les plus récents de l’ECRI montrent en outre que les autorités n’ont pas adopté une approche stratégique globale pour lutter contre les discours de haine racistes et homophobes (paragraphe 62 ci-dessus).
156. Eu égard à ce qui précède, et nonobstant l’existence de cas isolés dans lesquels les recours exercés se sont montrés efficaces (paragraphe 54 ci-dessus), la Cour juge que les requérants ont été privés de toute voie de recours effective pour demander réparation de l’atteinte à leur droit au respect de leur vie privée qu’ils disaient avoir subie à raison de ce qu’ils estimaient être une discrimination fondée sur leur orientation sexuelle. Partant, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.
- SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
157. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
- Dommage
158. Les requérants demandent 5 000 euros (EUR) chacun au titre du dommage moral qu’ils estiment avoir subi.
159. Le Gouvernement considère que les prétentions des requérants sont infondées.
160. La Cour admet que les violations de leurs droits découlant des articles 8, 13 et 14 de la Convention auxquelles elle a conclu en l’espèce ont été pour les requérants source de détresse et de frustration, et que le seul constat de ces violations ne peut remédier au dommage moral qu’elles ont entraîné (voir, mutatis mutandis, Identoba et autres c. Géorgie, no 73235/12, § 110, 12 mai 2015). Eu égard aux circonstances pertinentes de l’espèce, au principe non ultra petita (Nagmetov c. Russie [GC], no 35589/08, § 71, 30 mars 2017, avec les références qui y sont citées) et à des considérations d’équité, la Cour juge approprié d’accorder à chacun des requérants la totalité du montant demandé.
- Frais et dépens
161. Les requérants indiquent qu’ayant été représentés à titre gracieux par l’organisation nationale de défense des droits des personnes LGBT devant les juridictions lituaniennes, ils ne souhaitent formuler aucune prétention au titre des frais et dépens liés à la procédure suivie au niveau national. Ils demandent en revanche 5 000 EUR au titre des frais et dépens qu’ils ont engagés dans le cadre de la procédure menée devant la Cour.
162. Le Gouvernement trouve la somme demandée excessive.
163. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer aux requérants la somme de 5 000 EUR pour la procédure menée devant elle.
- Intérêts moratoires
164. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Joint au fond l’exception du Gouvernement selon laquelle les requérants n’ont pas épuisé les voies civiles de recours relativement à leur grief fondé sur l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8, et la rejette ;
- Déclare la requête recevable ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
- Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
- 5 000 EUR (cinq mille euros) à chacun des requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral ;
- 5 000 EUR (cinq mille euros) conjointement aux deux requérants, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt sur cette somme, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 14 janvier 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Robert Spano
Greffier Président
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts
- Constitution du 4 octobre 1958
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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