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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 27 juin 1995, n° 19033/91 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19033/91 |
| Type de document : | Rapport |
| Date d’introduction : | 14 juin 1991 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Violation des art. 6-3-b et 6-3-c+6-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-47495 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1995:0627REP001903391 |
Texte intégral
COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 19033/91
Abdelhamid HAKKAR
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 27 juin 1995
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 32 - 64) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A. Griefs déclarés recevables
(par. 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B. Points en litige
(par. 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 34 - 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CONCLUSION
(par. 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
D. Sur la violation de l'article 6 par. 3 b) et c)
de la Convention
(par. 45 - 62) . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
a) Article 6 par. 3 b) combiné avec l'article 6 par. 1
(par. 51 - 54) . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
b) Article 6 par. 3 c) combiné avec l'article 6 par. 1
(par. 55 - 61). . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
CONCLUSION
(par. 62) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
E. Récapitulation
(par. 63 - 64) . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . 12
I.INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité algérienne, est né en 1955 et est
actuellement incarcéré à Clairvaux. Dans la procédure devant la
Commission il a été représenté par Maître Nabil Bouaïta, avocat au
barreau d'Alger, qui est décédé au cours de la procédure.
3. La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement
défendeur était représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet,
Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne la durée d'une procédure pénale engagée à
l'encontre du requérant ainsi que l'absence d'assistance d'un défenseur
devant la cour d'assises et l'absence d'accès à un tribunal appelé à
statuer sur une plainte pénale déposée par le requérant. Le requérant
invoque à cet égard l'article 6 par. 1 et par. 3 b) et c) de la
Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 14 juin 1991 et
enregistrée le 4 novembre 1991.
6. Le 12 janvier 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
donner connaissance de la requête au Gouvernement français et d'inviter
les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le
bien-fondé des griefs tirés de l'article 6 par. 1 et par. 3 b) et c)
de la Convention.
7. Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le
13 avril 1993. Le conseil du requérant y a répondu le 15 juillet 1993.
8. Le 31 août 1994, la Commission a déclaré recevables les griefs
du requérant tenant à la durée de la procédure et à ce qu'il n'aurait
pas bénéficié du temps et des facilités nécessaires à la préparation
de sa défense et n'aurait pas eu devant la cour d'assises l'assistance
du défenseur de son choix. Elle a déclaré la requête irrecevable pour
le surplus.
9. Le 27 septembre 1994, la Commission a adressé aux parties le
texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a
invitées à lui soumettre des observations complémentaires sur le bien-
fondé de la requête. Le requérant a présenté ses observations le
7 décembre 1994 ; le Gouvernement n'en a pas présenté.
10. Après avoir déclaré la requête partiellement recevable, la
Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention,
s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un
règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties,
la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mrs. G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
27 juin 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. Est joint en annexe au présent rapport le texte de la décision
de la Commission sur la recevabilité de la requête.
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties, ainsi que les
pièces soumises, sont conservés dans les archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
16. A la suite d'une fusillade ayant entraîné la mort d'un policier
et la blessure grave d'un autre, le requérant fut arrêté en même temps
que d'autres personnes le 31 août 1984 et placé sous mandat de dépôt
le 2 septembre 1984 par un juge d'instruction d'Auxerre. Au cours de
l'instruction, cette affaire fut jointe à huit autres affaires de vols
à main armée commis en 1984 dont le requérant fut accusé, ce qui
nécessita l'interrogatoire et l'audition d'un grand nombre de témoins,
plusieurs confrontations et de multiples reconstitutions de faits. En
outre, le juge d'instruction ordonna deux expertises - l'une
psychiatrique et l'autre médico-psychologique - concernant l'état de
santé du requérant.
17. Le 16 septembre 1988, le juge d'instruction rendit une ordonnance
de transmission du dossier au procureur général près la cour d'appel
de Paris. Le 28 septembre 1988, le président de la chambre d'accusation
de la cour d'appel rejeta un appel du requérant contre cette
ordonnance.
18. Le 15 novembre 1988, la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Paris prononça la mise en accusation du requérant et des neuf autres
inculpés et les renvoya devant la cour d'assises de l'Yonne. Par
ailleurs, avant le renvoi des inculpés en jugement, la chambre
d'accusation fut amenée à statuer sur 316 demandes successives de mise
en liberté déposées par le requérant, donnant ensuite lieu à
51 recours. Le 30 mars 1989, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du
requérant contre la décision de renvoi.
19. L'audience devant la cour d'assises fut fixée du 22 au
30 septembre 1989. L'avocat choisi par le requérant le 20 juillet 1989,
Maître P., qui n'était pas disponible à cette date, sollicita de la
cour d'assises le renvoi de l'affaire, qui lui fut refusé. Le requérant
comparaissant sans avocat, le président de la cour d'assises nomma
d'office à l'audience Maître M., bâtonnier de l'Ordre des avocats
d'Auxerre, qui sollicita à son tour le renvoi pour préparer sa défense
et l'obtint.
20. L'audience fut alors fixée au 4 décembre 1989. Le premier avocat
choisi par le requérant s'étant désisté le 8 novembre, le requérant
nomma par lettre du 15 novembre, arrivée le 20, un autre avocat,
Maître J. qui, étant lui-même retenu par un procès devant une autre
cour d'assises, sollicita le 20 novembre à son tour par conclusions le
renvoi de l'affaire en invoquant les termes de la Convention et
notamment le droit de tout accusé à être défendu par l'avocat de son
choix.
21. A l'audience du 4 décembre 1989, le président, constatant
l'absence de Maître J., désigna de nouveau le bâtonnier M. comme avocat
d'office. Ce dernier sollicita au nom de Maître J. le renvoi de
l'affaire, qui fut refusé, puis la nomination du bâtonnier G., ce que
la cour lui accorda tout en le maintenant également comme défenseur.
Le bâtonnier G. demanda à son tour le renvoi, qui fut refusé. Le
bâtonnier M. demanda alors en son propre nom le renvoi, demande qui fut
également rejetée par la cour.
22. Le requérant s'abstint alors de comparaître aux débats, malgré
les sommations qui lui furent faites et dénia aux deux avocats d'office
le droit de l'assister. Lors des débats il ne fut, à l'exception du
7 décembre 1989 au matin, ni présent ni assisté voire représenté.
23. Par arrêt du 8 décembre 1989, la cour d'assises le condamna à la
réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de
18 ans.
24. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cette décision,
invoquant notamment la violation de l'article 6 par. 3 c) de la
Convention et la violation des droits de la défense en ce qu'il n'avait
pas été fait droit aux demandes de renvoi et qu'il n'avait pas
bénéficié de l'assistance d'un défenseur de son choix.
25. Par arrêt du 5 décembre 1990, notifié le 14 mars 1991, la Cour
de cassation rejeta le pourvoi du requérant aux motifs notamment
"que le 22 septembre 1989, date à laquelle l'affaire était
initialement fixée, le défendeur choisi étant absent, un
autre avocat a été commis d'office pour assurer la défense
de cet accusé et qu'à la demande du défenseur commis
l'affaire a été renvoyée au 4 décembre suivant ;
Qu'à cette date, l'accusé ayant fait choix d'un autre
défenseur, lequel était lui aussi absent, l'avocat commis
d'office a, avant l'ouverture des débats, saisi la cour de
nouvelles demandes de renvoi qui ont été rejetées ;
... qu'en l'absence des avocats qu'il avait successivement
choisis, [le requérant] a été assisté pendant toute la
durée des débats par l'avocat qui lui avait été commis
d'office et qui avait obtenu le délai qu'il avait sollicité
pour préparer sa défense ; qu'ainsi les dispositions de
l'article 317 du Code de procédure pénale ont été observées
et les droits de la défense sauvegardés ;
que si l'article 374 de ce Code, comme l'article 6 par. 3
c) de la Convention, reconnaissent à l'accusé le droit de
choisir librement son défenseur, la nécessité d'assurer la
continuité du cours de la justice et celle de permettre le
jugement des accusés dans un délai raisonnable font
obstacle à ce que l'absence du défenseur choisi entraîne
nécessairement le renvoi de l'affaire".
26. Parallèlement, le requérant déposa le 30 mars 1989 une plainte
pour faux et usage de faux en écritures publiques contre divers
magistrats d'Auxerre. Cette plainte était fondée sur le fait que, selon
le requérant, l'ordonnance de désignation du magistrat instructeur
ainsi que le réquisitoire introductif auraient été des faux insérés
postérieurement dans le dossier.
27. Par arrêt du 26 juillet 1989, la chambre criminelle de la Cour
de cassation, saisie par le procureur de la République afin de désigner
une juridiction, dit n'y avoir lieu à une telle désignation au motif
que l'illégalité des faits n'avait pas été constatée par la juridiction
répressive saisie. Le juge d'instruction rendit le 15 novembre 1989 une
ordonnance de refus d'informer.
28. Le requérant déposa le 20 juillet 1990 une nouvelle plainte avec
constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges
d'instruction qui désigna la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Paris pour instruire l'affaire.
29. Le 2 janvier 1991, à l'invitation du procureur général, le
requérant réitéra sa plainte auprès de cette juridiction qui, le
27 mars 1991, la déclara irrecevable au motif que, condamné entretemps
par la cour d'assises à la réclusion criminelle à perpétuité, il était
en état d'interdiction légale et dans l'incapacité d'intenter seul une
action en justice.
30. Par décision du juge des tutelles du tribunal d'instance de
Villejuif du 19 novembre 1991, la soeur du requérant fut nommée
tutrice.
31. Le 23 janvier 1992, la chambre criminelle rejeta le pourvoi
contre l'arrêt du 27 mars 1991, le requérant n'ayant produit aucun
moyen. Il ne semble pas qu'après désignation de sa tutrice, le
requérant ait réitéré sa plainte.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
32. La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant tenant
à la durée excessive de la procédure, à ce qu'il n'aurait pas bénéficié
du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense
et à ce qu'il n'aurait pas bénéficié devant la cour d'assises de
l'assistance du défenseur de son choix.
B. Points en litige
33. Les points en litige sont les suivants :
- la durée de la procédure devant les juridictions pénales a-t-elle
excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention ?
- le requérant a-t-il bénéficié du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense ainsi que de l'assistance
du défenseur de son choix comme le prévoit l'article 6 par. 3 b) et c)
(art. 6-3-b, 6-3-c) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
34. Le requérant soutient que la procédure pénale dirigée contre lui
a dépassé un délai raisonnable. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-
1) de la Convention, qui comprend la disposition suivante :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle."
35. Le Gouvernement défendeur impute la durée de la procédure à la
complexité de l'affaire et au comportement du requérant. Celui-ci
conteste en particulier sa responsabilité pour les retards quels qu'ils
soient.
36. La durée de la procédure litigieuse, qui a commencé le 31 août
1984, date de l'arrestation du requérant (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 26, par. 19) et s'est
terminée le 14 mars 1991 par la notification de l'arrêt de la Cour de
cassation du 5 décembre 1990, est de plus de six ans et demi.
37. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A n° 218, p. 27, par. 60).
38. La Commission constate que la procédure présentait une certaine
complexité notamment au regard du fait que l'affaire de meurtre et de
tentative de meurtre de deux policiers avait été, déjà au stade de la
procédure préliminaire, jointe à huit autres affaires de vols à main
armée commis par le requérant dans les mois précédents, ce qui
soulevait des questions de fait et nécessitait de procéder à de
nombreux interrogatoires, auditions de témoins, confrontations,
reconstitutions ainsi que l'établissement de deux expertises médicales.
39. En outre, le requérant avait déposé 316 demandes de mise en
liberté ainsi que, d'un bout à l'autre de la procédure, utilisé des
voies de recours dirigées contre diverses décisions. Néanmoins, tant
les demandes de mise en liberté que les voies de recours n'étaient pas
d'une manière générale abusives et n'ont contribué que dans une
certaine mesure à la prolongation de la procédure. Le seul délai
pouvant être reproché au requérant est celui du 22 septembre 1989 au
4 décembre 1989, motivé par la demande de renvoi faite par son avocat.
Cette prolongation n'est cependant pas considérable au regard de la
durée totale de la procédure concernée.
40. En ce qui concerne la conduite des autorités judiciaires, la
Commission relève que c'est la procédure préliminaire qui a notamment
contribué à l'allongement de toute la procédure. En effet, elle a duré
du 31 août 1984 au 16 septembre 1988, soit plus de quatre ans. La
Commission ne tient pas la mention faite par le Gouvernement de la
charge de travail du juge d'instruction saisi de toutes les affaires
pénales jointes engagées à l'encontre du requérant pour une explication
satisfaisante.
41. Pour ce qui est de la phase de jugement, elle a duré du
16 septembre 1988 au 14 mars 1991, soit deux ans et demi. La Commission
relève que le Gouvernement s'est abstenu de donner une explication
convaincante notamment quant au délai de six mois écoulé entre le rejet
par la Cour de cassation du recours du requérant contre la décision de
mise en accusation et la date de la première audience devant la cour
d'assises. La Commission relève en outre que la procédure devant la
Cour de cassation, saisie du pourvoi en cassation du requérant contre
l'arrêt de la cour d'assises a duré près d'une année et l'arrêt de
cette juridiction a été notifié au requérant trois mois plus tard. La
Commission note sur ce point qu'aucune explication pertinente de ce
délai n'a été fournie par le Gouvernement.
42. La Commission rappelle qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre lui dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H.,
mutatis mutandis arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C,
p. 32, par. 17 et arrêt Pizzetti du 26 février 1993, série A n° 257-C,
p. 37, par. 18).
43. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
44. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
D. Sur la violation de l'article 6 par. 3 b) et c) (art. 6-3-b,
6-3-c) de la Convention
45. Le requérant se plaint également de n'avoir pas bénéficié du
temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et
de n'avoir pas eu devant la cour d'assises l'assistance du défenseur
de son choix. Il invoque l'article 6 par. 3 b) et c) (art. 6-3-b,
6-3-c) de la Convention, dont les dispositions se lisent ainsi :
"3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de
rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement
par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice
l'exigent."
46. La Commission rappelle que les garanties spécifiques énoncées à
l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention, illustrent la notion
de procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention à l'égard de situations procédurales typiques, mais leur but
intrinsèque est toujours d'assurer ou de contribuer à l'équité de la
procédure pénale dans son ensemble (cf. Can c/Autriche, rapport
Comm. 12.7.84, par. 48, Cour eur. D.H., série A n° 96, p. 15). La
Commission examinera donc les griefs du requérant successivement sous
l'angle de ces deux dispositions combinées dont la dernière, en
l'occurrence l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dispose
notamment que :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...), par un tribunal indépendant et
impartial, établie par la loi, qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle."
47. Selon le Gouvernement, le requérant a eu tout loisir d'organiser
sa défense et de faire choix en temps utile de son défenseur puisqu'en
raison des recours qu'il a exercés, une année s'est écoulée entre
l'ordonnance de transmission du dossier au procureur général et sa
comparution devant la cour d'assises.
48. Le Gouvernement fait par ailleurs observer que le requérant
avait, lorsque l'audience de la cour d'assises a été fixée au
22 septembre 1989, trois avocats, à savoir Maîtres T. et K. du barreau
de Paris et Maître B. du barreau d'Alger, qui disposaient chacun d'une
copie du dossier. Le fait qu'il a désigné tardivement pour défenseur
principal Maître P. du barreau de Paris le 20 juillet 1989, était une
manoeuvre dilatoire participant à la stratégie d'obstruction et le
choix de Maître J., quelques jours avant l'audience du 4 décembre 1989,
illustre sa volonté de paralyser le cours de la justice.
49. De l'avis du Gouvernement, le requérant, en tout état de cause,
a été assisté à partir du 22 septembre 1989, date de la première
audience, par un avocat d'office en la personne de Maître M., qui a
bénéficié pour prendre connaissance du dossier d'un délai de plus de
deux mois, délai accordé à sa demande et qui lui paraissait suffisant.
Il estime enfin que le refus par la cour d'assises de renvoyer à
nouveau l'affaire pour permettre au défenseur nouvellement désigné
d'assister le requérant était pleinement justifié et ce, d'autant plus
que l'affaire avait déjà été renvoyée pour tenir compte du libre choix
de l'accusé.
50. Le requérant fait observer que les deux premiers avocats avaient
été dessaisis parce qu'il les avait choisis pour suivre la procédure
devant la chambre d'accusation. Les deux autres avocats avaient été
désignés dès le mois de juillet 1989 pour assurer sa défense devant la
cour d'assises. Il soutient ensuite que la désignation d'office du
bâtonnier M. d'Auxerre ne pouvait le satisfaire, d'autant plus que la
mise en cause de magistrats d'Auxerre qu'il accusait de forfaiture,
rendait difficile, à ses yeux, une assistance par un avocat du barreau
d'Auxerre. De plus, le volume du dossier pénal comportant plus de
4.500 pièces nécessitait, à son avis, un temps d'étude approprié ainsi
que de très nombreux entretiens entre lui et un avocat de son choix.
a) Article 6 par. 3 b) combiné avec l'article 6 par. 1
(art. 6-3b+6-1)
51. La Commission a déjà eu l'occasion de souligner que le paragraphe
3 b) de la Convention implique que l'essentiel de l'activité de défense
menée pour l'accusé peut s'étendre à tout ce qui est "nécessaire" à la
préparation du procès. Il doit avoir la possibilité d'organiser sa
défense de manière appropriée et sans restriction quant à la
possibilité de présenter au juge tous les moyens de défense pertinents
et par là-même d'influencer l'issue de la procédure (cf. Can
c/Autriche, rapport Comm. précité, par. 53).
52. En l'espèce, le requérant choisit pour suivre la procédure devant
la cour d'assises successivement deux avocats, Maîtres P. et J.
Maître P. s'est désisté. Son successeur, Maître J., étant retenu par
un procès devant une autre cour d'assises et ne pouvant donc pas
assurer effectivement et utilement la défense du requérant, sollicita,
encore avant l'audience le 4 décembre 1989, le renvoi de l'affaire.
Cependant, le président de la cour d'assises s'y refusa et désigna
d'office, à sa place, le premier jour des débats, deux bâtonniers.
53. En ce qui concerne ces deux avocats commis d'office, la
Commission souligne qu'ils n'ont pu exercer leur ministère de façon
effective, compte tenu notamment de la complexité de l'affaire comme
en témoigne le volume du dossier et du fait que leur désignation n'est
intervenue qu'à l'ouverture des débats devant la cour d'assises. En
l'espèce, la Commission considère qu'il est difficile pour des avocats
même expérimentés d'assurer en de telles conditions une défense
effective répondant aux exigences de la Convention.
54. Dans ces circonstances, la Commission estime que le refus du
président de la cour d'assises de renvoyer l'affaire peut être
considéré comme ayant porté atteinte à l'activité essentielle de la
défense qui était nécessaire à la préparation du procès.
b) Article 6 par. 3 c) combiné avec l'article 6 par. 1 (art. 6-3c+6-
1)
55. La Commission en vient maintenant à l'examen de l'affaire sur le
terrain de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention, qui
interdit en principe qu'un procès se déroule sans une représentation
appropriée de la défense. En tant qu'aspect particulier et essentiel
du droit à un procès équitable le droit garanti par cette disposition
est le droit pour tout accusé à une défense "concrète et effective"
(cf. Cour eur. D.H., arrêt Artico du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 16,
par. 33 ; arrêt Goddi du 9 avril 1984, série A n° 76, p. 12, par. 30).
56. La Cour a déjà indiqué qu'une procédure se déroulant en l'absence
du prévenu n'est pas en principe incompatible avec la Convention s'il
peut obtenir ultérieurement qu'une juridiction statue à nouveau, après
l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation en fait comme en
droit (cf. mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Poitrimol du
23 novembre 1993, série A n° 277-A, p. 13, par. 31). Cette dernière
exigence subsiste quand l'intéressé a renoncé à son droit de
comparaître et de se défendre, mais quoi qu'il en soit pareille
renonciation doit, pour entrer en ligne de compte sous l'angle de la
Convention, se trouver établie de manière non équivoque et s'entourer
d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (cf. Cour eur.
D.H., arrêt Pfeifer et Plankl du 25 février 1992, série A n° 227,
p. 16, par. 37).
57. La Commission rappelle, par ailleurs, que quoique non absolu, le
droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au
besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du
procès équitable. Un accusé n'en perd pas le bénéfice du seul fait de
son absence aux débats (cf. Cour eur. D.H., arrêt Campbell et Fell du
28 juin 1984, série A n° 80, p. 45, par. 99).
58. En l'occurrence, le requérant, qui avait reçu les sommations à
comparaître, a clairement manifesté - à l'exception du 7 décembre 1989
au matin - sa volonté de ne pas se rendre aux audiences devant la cour
d'assises, donc de ne pas se défendre lui-même. Parallèlement, il avait
dénié aux deux avocats d'office le droit de l'assister. En revanche,
il entendait être défendu par un avocat de son choix, régulièrement
mandaté à cette fin. Cependant, ce dernier ne pouvant pas être présent,
car retenu par un procès devant une autre cour d'assises, demandait
auprès du président de la cour d'assises le renvoi de l'affaire, ce qui
lui avait été refusé. Le requérant avait été condamné à la réclusion
criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 18 ans, sans
qu'il fût présent ou assisté, voire représenté par un avocat.
59. La question se pose dès lors de savoir si le requérant pouvait
saisir ultérieurement une juridiction statuant à nouveau, après l'avoir
entendu, sur le bien-fondé de l'accusation en fait comme en droit.
60. La Commission observe que le requérant pouvait se pourvoir devant
la Cour de cassation, possibilité dont il s'est en fait prévalu.
Cependant, elle constate que la compétence de la Cour de cassation
était limitée à des questions de droit. La Cour n'examine que la
légalité des décisions rendues en dernier ressort par les juridictions
ordinaires ; elle ne vérifie pas les constatations de fait. Elle ne
corrige pas non plus les erreurs de fait établis et ne contrôle pas la
proportionnalité entre faute et sanction infligée. La Commission relève
dès lors que la possibilité de se pourvoir en cassation ne saurait être
considérée comme un recours qui pouvait entraîner un nouveau jugement
sur les accusations pénales portées contre le requérant.
61. A la lumière de ce qui précède, la Commission estime que la
défense du requérant n'a pas été assurée d'une manière suffisante et
effective qui aurait pu répondre aux exigences de la Convention.
CONCLUSION
62. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 3 b) et c) combiné avec l'article 6
par. 1 (art. 6-3-b, 6-3-c+6-1) de la Convention.
E. Récapitulation
63. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (par. 44).
64. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 3 b) et c) combiné avec l'article 6
par. 1 (art. 6-3-b, 6-3-c+6-1) de la Convention (par. 62).
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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