Infirmation partielle 18 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 mars 2016, n° 14/17382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/17382 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 juin 2014, N° 2013018316 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 18 MARS 2016
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/17382
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS- Affaires contentieuses – 6e Chambre – RG n° 2013018316
APPELANTE
SAS TREETELCO
XXX
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Helen KANOUI, avocate au barreau de PARIS, toque : C0902
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud GALIBERT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 98
INTIMÉE
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE
XXX
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Henri DE LANGLE de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0663
Ayant pour avocat plaidant Me Z MESSERLI, de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque':'B 663
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame Z A, Conseillère
Madame X Y, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Mme Hélène PLACET
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Mme Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
***************************
Le 27 mai 2011, la SAS Treetelco ayant pour activité l’exploitation et la commercialisation de réseaux de télécommunications et de systèmes informatiques, créée le 12 mai 2011, a ouvert un compte n° 080004815588 dans les livres de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France.
Par convention du 28 mai 2011, la société Treetelco a souscrit un contrat monétique commerçant et a adhéré au système de paiement Pack Service SP Plus pour les besoins de son activité internet afin d’accéder au paiement en ligne.
Par acte sous seing privé du 30 août 2011, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France a consenti à la société Treetelco un prêt d’un montant de 30.000 euros, remboursable en 60 mois avec intérêts au taux contractuel de 3,87% l’an, destiné à financer l’acquisition de biens d’équipements et de matériels.
En mai 2012, la société Treetelco a constaté de nombreux impayés sur la vente en ligne de minutes téléphoniques sur son compte.
Le 22 mai 2012, la société Treetelco a souscrit un contrat de service SP Plus Pro comprenant une nouvelle plate-forme technique de paiement Systempay.
Le 11 janvier 2013, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France a clôturé le contrat monétique commerçant de la société Treetelco.
Se prévalant d’une défaillance des services de la banque, la société Treetelco a fait assigner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France en réparation des préjudices subis par acte d’huissier en date du 13 mars 2013.
Par jugement en date du 12 juin 2014, le tribunal de commerce de Paris a condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France à payer à la SAS Treetelco la somme de 4.769,83 euros en remboursement des transactions bancaires, objet d’un transfert de responsabilité, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 30.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par ses divers manquements majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement, condamné la SAS Treetelco à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France la somme de 26.863,32 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,85 % l’an à compter du 4 mars 2014 au titre du prêt et la somme de 32.548,54 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2013 au titre du solde débiteur de compte, ordonné le paiement par compensation de sa dette par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France avec ses créances sur la SAS Treetelco en priorité avec sa créance au titre du solde débiteur de compte courant et, de ce fait, ordonné le paiement partiel par compensation des dettes de la SAS Treetelco vis à vis de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire, débouté les parties de leurs autres demandes, condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France et la SAS Treetelco à payer chacune la moitié des dépens.
La déclaration d’appel de la SAS Treetelco a été remise au greffe de la cour le 12 août 2014.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 10 novembre 2014, la société Treetelco demande de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France à lui payer la somme de 4.769,83 euros en remboursement des transactions par cartes bancaires, objet d’un transfert de responsabilité, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 3.000 euros au titre des conséquences dommageables qu’elle a subies résultant d’une opposition illicite opérée sur son compte, 3.500 euros au titre de son préjudice commercial, d’image et de fonctionnement résultant du blocage en compte d’attente pendant trois mois et demi de 7.000 euros devant être portée au crédit de son compte,
— infirmer le jugement déféré sur le montant de 24.000 euros de dommages-intérêts devant lui être payée par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France pour manquements à ses devoirs de conseil et d’information, cause directe du montant d’impayés de 70.235,07 euros,
— fixer le montant des dommages-intérêts qui doivent lui être versés par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France à la somme de 70.235,07 euros, plus 27.845,68 euros, soit 98.080,75 euros au titre de la perte financière calculée à minima en conséquence des impayés provoqués par les défaillances en matière d’information et de conseil des services de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France ,
— condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 12 janvier 2015, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France demande de:
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a fixé le montant qu’elle devait rembourser à la société Treetelco au titre des opérations impayées garanties à la somme de 4.769,83 euros et a condamné la société Treetelco à lui payer les sommes dues au titre du solde débiteur de compte du prêt,
— constater qu’aucune faute ne peut lui être imputée,
— débouter la société Treetelco de l’ensemble de ses demandes,
et subsidiairement,
— constater que la société Treetelco ne justifie pas de son préjudice ni dans son principe, ni dans son montant,
— débouter la société Treetelco de l’ensemble de ses demandes,
et en tout état de cause,
— condamner la société Treetelco à lui payer la somme de 39.954,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,60 % à partir du 4 mars 2014 au titre du solde débiteur de compte courant, la somme de 26.863,82 euros avec intérêts au taux contractuel au titre du prêt n° 8905260,
— condamner la société Treetelco à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2015.
CELA ETANT
LA COUR
Considérant que la société Treetelco soutient qu’elle a souscrit un contrat monétique commerçant incluant l’intervention d’une plate-forme technique SP Plus afin de sécuriser les paiements effectués en ligne par ses clients acheteurs de minutes téléphoniques et que cette activité, qui a démarré en octobre 2011, s’est rapidement développée ; que des problèmes d’impayés sont apparus en mai 2012 et qu’elle en a informé la Caisse d’Epargne et de Prévoyance qui lui a proposé, le 22 mai 2012, de souscrire un nouveau contrat dit Service Plus Pro avec une nouvelle plate-forme technique SystemPay qui n’a rien amélioré compte tenu du nombres impayés persistant sur les paiements par cartes bancaires ; qu’elle a alors découvert seule, sans que l’information lui ait été délivrée par la banque, qu’elle devait activer une option d’acceptation exclusive des paiements authentifiés qui n’apparaît ni dans le contrat monétique commerçant, ni dans le guide d’utilisateur administration SP Plus, ni dans le second contrat SP Plus Pro et qu’elle a activé cette option le 17 juillet 2012, ce qui a réglé le problème ; qu’elle fait valoir que les impayés ont généré un solde débiteur et des rejets de chèques par la banque qui a mis en place une opposition pour perte provoquant le rejet de tous les chèques émis et des mises en demeure de ses créanciers dont l’Urssaf et le Trésor Public ; qu’elle conteste avoir fait une opposition le 19 octobre 2011 et prétend qu’elle a été mise en place par la banque pour garantir le paiement des échéances du prêt et limiter le solde débiteur du compte ; qu’elle reproche également à la banque d’avoir bloqué une opération de paiement par carte bancaire de 7.000 euros sur un compte d’attente du 24 octobre 2012 au 8 février 2013 alors que, dans le même temps, elle l’a mise en demeure de régulariser le solde débiteur de son compte et l’a mise en position d’interdit bancaire à la suite du rejet de chèques pour défaut de provision, ce qui a conduit à bloquer son fonctionnement ; qu’elle en conclut que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance a commis des manquements très graves en mettant en place une opposition illicite pour perte, en retardant le paiement par carte bancaire d’une somme de 7.000 euros non créditée sur son compte pendant plus de trois mois, en rompant abusivement sans prévis sa relation avec sa cliente à la suite de nombreux impayés générés par son incompétence et la légèreté blâmable de ses services ; qu’elle ajoute que les nombreux impayés par carte bancaire sont la conséquence de la défaillance de la banque qui lui a vendu un contrat Service Plus de sécurisation des paiements effectués par carte bancaire en ligne comportant un transfert de responsabilité pour les opérations réalisées par des cartes dites éligibles et qu’elle ne l’a pas informée des options possibles pour les opérations non éligibles au système 3D Secure ; que les opérations impayées non couvertes lui ont été signalées par des courriers dépourvus de caractère explicite et que c’est son dirigeant qui a activé le seconde option d’acceptation exclusive des paiements authentifiés le 17 juillet 2012 afin de rejeter toutes les opérations non garanties hors zone euro ; qu’elle a ainsi dû supporter des impayés depuis le 11 octobre 2011, date à laquelle elle a démarré son activité de vente en ligne de minutes téléphoniques, jusqu’au 17 juillet 2012 pour un montant de 65.375,80 euros auquel se sont ajoutés quelques opérations rejetées après l’activation de l’option portant le total des impayés 70.235,07 euros ; qu’elle estime que la banque lui a vendu deux systèmes destinés à sécuriser les paiements en ligne par carte bancaire n’apportant aucune sécurité sur les opérations hors zones euro et que les deux conseillers, qui ont commercialisé ces produits, n’ont pas pu lui apporter une réponse sur le fonctionnement du produit et n’en avaient aucune maîtrise ; qu’elle fait grief à la banque de ne pas l’avoir informée sur le risque encouru à défaut d’activation de l’option d’acceptation exclusive des paiements authentifiés, laquelle une fois activé, a mis fin aux impayés ; qu’elle estime que toutes les opérations non garanties auraient dû être rejetées par le système 3D Secure et qu’elle n’ a eu aucune information ou conseil de la banque sur le système de sécurisation des paiement en ligne qui fonctionne uniquement en France et dans la zone euro ; que le guide d’utilisation ne précise pas quels sont les pays dans lesquels les banques ont adhéré au système 3D Secure, ni ceux qui ne relèvent pas du système ; qu’elle ajoute que le second système n’a jamais fonctionné et ne lui a rien apporté ; que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance aurait dû lui recommander d’activer l’option dès le départ et qu’elle a manqué à son devoir de conseil, ce qui engage son entière responsabilité pour les impayés qu’elle a dû supporter et qui ont mis en péril l’entreprise; qu’elle affirme n’avoir commis aucune imprudence et que c’est à tort que les premiers juges lui ont imputé la plus grande part de responsabilité dans les impayés qui doivent être intégralement supportés par la banque fautive ; qu’elle ajoute que la banque a également commis une faute en clôturant sans préavis le contrat monétique, ce qui l’a discréditée auprès de ses partenaires commerciaux et des administrations ; que les fautes de la banque l’ont conduite à ne pas renouveler deux contrats de travail à durée déterminée et à annuler un programme de développement de l’entreprise avec la société Activatel avec qui elle avait conclu un contrat le 22 novembre 2012, ce qui lui a causé un préjudice consécutif à la perte de marge commerciale compte tenu du chiffre d’affaires généré par ce contrat ; qu’elle estime à 30 % au minimum la marge qu’elle aurait eu, en plus en 2013, avec le maintien du contrat monétique, soit une perte de (92.818,93 / 30 %) 27.845,68 euros ;
Considérant que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance réplique qu’elle n’a fait qu’appliquer les conditions contractuelles convenues et que la société Treetelco fait un amalgame entre plusieurs événements sans rapport les uns avec les autres ; qu’elle prétend que les rejets de chèques sont consécutifs à une opposition sur les formules de chèques n° 0000061 à 00000120 et 00000121 à 00000180 pour perte du 19 octobre 2011 et qu’elle en a informé sa cliente qui lui a alors demandé de procéder à des virements en lieu et place des chèques, ce qu’elle a fait dans la limite du solde disponible sur son compte ; que, le 28 septembre 2012, la société Treetelco lui a demandé la levée de l’opposition et qu’elle l’a exécutée immédiatement de sorte que, par la suite, aucun chèque n’a plus été rejeté ; qu’elle souligne qu’à titre commercial, elle a recrédité le compte de sa cliente des frais bancaires liés aux chèques rejetés pour un montant de 925 euros ; qu’elle fait valoir que la société Treetelco a souscrit un service de paiement en ligne pour son activé internet et qu’elle l’a autorisée à débiter son compte de toute opération de paiement non garantie n’ayant pu être imputée au compte sur lequel la carte fonctionne ; que, le 14 juin 2011, elle a adressé à sa cliente un courriel détaillant les étapes de la mise en place du service d’authentification 3D Secure auquel était joint le guide d’aide à l’utilisation de l’administration SP Plus consistant à mettre à la disposition du client les moyens techniques pour recevoir les paiements par carte bancaire ; que la société Treetelco a été mise en garde sur les risques d’impayés et qu’elle savait que le transfert de responsabilité concernaient les opérations sécurisées selon le procédé 3D Secure dans certains cas sans couvrir toutes les opérations ; que, le 22 mai 2012, la société Treetelco a souscrit un nouveau contrat de service SP Plus Pro avec une nouvelle plate-forme technique Systempay lui permettant d’activer, le 17 juillet 2012, l’option d’acceptation exclusive des paiements authentifiés mettant fin aux impayés ; qu’elle fait valoir qu’elle procédé à la clôture du contrat monétique à la suite d’une alerte des réseaux de carte bancaire Visa et Mastercard sur le fonctionnement anormal de l’interface de paiement de la société Treetelco sans faute pour une cause qui lui est extérieure et qu’elle en a avisé sa cliente le 11 janvier 2013 ; que le compte de la société Treetelco, qui n’avait pas d’autorisation de découvert, a été débiteur dès le second semestre 2012 et que c’est la raison pour laquelle elle n’a pas pu exécuter toutes les opérations demandées ; qu’elle a invité, en vain, sa cliente à régulariser sa situation le 3 janvier 2013, ce qui a généré des rejets de chèques pour défaut de provision et la restitution des formules de chèques et des cartes bancaires le 24 janvier 2013 de même que la déchéance du terme du prêt impayé ; qu’elle prétend que la société Treetelco était informée des risques d’impayés inhérents aux paiements par carte bancaire sur internet ; que le service SP Plus n’a pas pour objet la sécurisation des paiements en ligne, mais la mise en place technique des paiements en ligne par carte bancaire ;que l’appelante savait que le transfert de responsabilité ne valait pas pour toutes les opérations revenant impayées ; qu’elle n’a commis aucune faute lors de la souscription du contrat et pendant sa gestion ; qu’elle ajoute que la société Treetelco n’apporte aucune preuve d’une obligation de conseil lui incombant dont elle ne précise pas le fondement juridique, ni d’un manquement qui lui soit imputable ; qu’elle soutient que les conditions particulières du contrat et le guide d’utilisateur rappellent que les opérations de paiement ne sont pas garanties et énumèrent les conditions dans lesquelles le transfert de garantie peut avoir lieu et qu’il y a des risques d’impayés ; qu’il y est souligné que le mode de validation automatique apporte la meilleure protection des paiements et qu’il suffit de modifier l’option dans l’administration commerçant pour l’activer ; que le fait que la transaction bénéficie de la protection 3D Secure n’exonère pas le client de tout contrôle vis à vis de ses clients et qu’il doit rester vigilant pour détecter toute fraude ; qu’il y est aussi précisé qu’un nombre trop important d’impayés peut conduire, sur injonction des réseaux de carte internationaux Visa et Mastercard, à suspendre temporairement ou définitivement le contrat monétique ; qu’elle estime avoir informé sa cliente des risques d’impayés, des modes de sécurisation et du transfert de responsabilité lorsque la carte et le mode paiement le permettaient et qu’elle lui a conseillé les modes de validation des paiements les plus sécurisants ; qu’elle souligne que les impayés ne représentent pas 100 % des transaction réalisées et que l’option d’autorisation exclusive des paiements authentifiés 3D Secure ne pouvait être activée que dans le cadre du contrat SP Plus Pro souscrit le 22 mai 2012 ; qu’elle ajoute que l’opportunité d’activer dès le départ cette option ; si elle avait été possible, n’aurait pas été évidente au regard de l’activité de la société Treetelco dont les clients potentiels n’avaient pas tous des cartes éligibles, ce qui aurait exclu une partie de sa clientèle internationale ; que la société Treetelco a été victime d’une fraude à la carte bancaire qui est à l’origine de son dommage et qu’elle n’en est pas responsable ; qu’elle affirme que le préjudice allégué n’est pas démontré et qu’il ne pourrait s’agir que d’une perte de chance de ne pas souscrire le contrat SP Plus ; qu’aucune perte financière ne lui est imputable car rien ne démontre que l’appelante aurait choisi l’option d’authentification avant le 22 mai 2012 dans la mesure où seules certaines opérations aurait pu bénéficier de la garantie et qu’une partie de ses clients n’auraient pas pu avoir accès au paiement par internet de sorte qu’elle aurait perdu des parts de marchés en faisant ce choix dès le départ; qu’il n’est rapporté aucune preuve que le non renouvellement de deux contrats de travail à durée déterminée lui soit imputable, ni d’une perte de chiffres d’affaires au regard des bénéfices attendus d’un contrat avec la société Activatel dont il n’est pas justifié qu’il ait été résilié alors qu’il n’y a aucun lien de causalité entre l’impossibilité alléguée d’exécuter ce contrat et les impayés ; qu’elle rappelle qu’elle est créancière de la société Treetelco au titre du solde débiteur de son compte et du prêt impayé ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance est tenue au paiement de la somme de 4.769,83 euros au titre des impayés par carte bancaire garantis par la convention des parties ;
Considérant que le premier grief de l’appelante tient au rejet de chèques par la banque fondée sur une opposition pour perte qu’elle aurait faite le 19 octobre 2011 et qu’elle a contestée par courrier du 28 septembre 2012 en demandant qu’elle soit levée dès qu’elle a eu connaissance du motif du rejet des chèques ;
Considérant que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance ne rapporte aucune preuve d’une opposition pour perte de la société Treetelco sur les formules de chèques n° 0000061 à 120 et n° 0000121 à 180 et que le fait qu’elle ait proposé à sa cliente de substituer des virements en remplacement des chèques faisant l’objet de l’opposition injustifiée ne l’exonère pas de sa faute ;
Considérant que le rejet fautif des chèques a causé un préjudice la société Treetelco qui a dû informer ses créanciers de ses difficultés et mettre en place d’autres modes de paiement, ce qui a nécessairement créé des difficultés avec ses clients et fournisseurs et a nui à sa réputation comme l’ont justement relevé les premiers juges qui ont justement évalué le préjudice subi à la somme de 3.000 euros ;
Considérant qu’il résulte des pièces produites que la banque a porté au crédit du compte de la société Treetelco la somme de 7.000 euros à la suite de 14 opérations de paiement de 500 euros par cartes bancaires d’octobre 2012 après plus de trois mois le 9 février 2013 ; que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance ne justifie pas des difficultés rencontrées et du délai anormal qu’elle a mis pour exécuter les paiements au profit de sa cliente confrontée dans la même période à des problèmes de trésorerie et à un solde débiteur généré par des impayés conduisant la banque à rejeter des chèques pour défaut de provision, ce qui a entraîné une interdiction bancaire préjudiciable pour une société commerciale ; qu’il appartenait à la banque d’être diligente dans l’enregistrement des paiements au crédit du compte de sa cliente sans reporter la date de valeur du crédit à plus de trois mois sans motif légitime ;
Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice en résultant pour la société Treetelco affectée dans son fonctionnement et dans son image vis à vis de ses clients et fournisseurs en condamnant la banque à lui payer la somme de 3.500 euros à ce titre ;
Considérant que tout professionnel doit fournir à son client une information sur le service vendu qui doit être adapté aux besoins du client et qu’à défaut, ce manquement constitue une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
Considérant que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance a vendu à la société Treetelco un contrat monétique commerçant comportant une adhésion au système de paiement par carte bancaire qui prévoit à l’article 6 que la procédure de sécurisation à distance sécurisée référencée par le GIE-CB est l’authentification 3D Secure et que l’accepteur s’engage à souscrire un contrat de service avec une plate-forme technique e-commerce (prestataire de service de paiement) proposant l’authentification 3D Secure, à l’article 5 que l’accepteur CB autorise expressément l’acquéreur CB à débiter d’office son compte du montant de toute opération de paiement non garantie n’ayant pu être imputée au compte sur lequel la carte fonctionne ; qu’aux termes du contrat souscrit le 28 mai 2011, la société Treetelco a reconnu avoir pris connaissance de l’ensemble des documents (conditions particulières et conditions générales d’adhésion aux systèmes de paiement en proximité et/ou à distance ainsi que le référentiel sécuritaire accepteur) dont un exemplaire lui a été remis et les accepter sans réserve ;
Considérant que la société Treetelco produit une guide utilisateur administration SP Plus dans une version de janvier 2010 incomplète (21 pages/sur 29) qui précise que ce système est l’outil qui permet de suivre les paiements passés sur le site du client et permet à la société adhérente d’avoir l’affichage des transactions réalisées avec l’indication de la devise, la référence client, la date, le montant et l’état de la transaction 'terminée, refusée, en cours, terminée impayée', s’il y a oui ou non transfert de la garantie ; que l’article 8 de ce document explique que, depuis le 1er octobre 2008, l’ensemble des banques françaises a adopté, pour le paiement en ligne, la norme internationale 3D Secure pour sécuriser encore plus les paiements par carte bancaire et que la plupart des clients titulaires d’une carte bancaire française, quelle que soit leur banque, peuvent s’authentifier lors d’un paiement sur internet et que ce principe d’authentification est également en cours de déploiement à l’étranger pour les cartes bancaires agréées Visa et Mastercard ; que l’article 8.2 définit le périmètre et les limites d’application de 3D Secure sur SP Plus et précise qu’en tant que client du service pour les paiements effectués sur le site à partir d’une carte CB ou agréée CB enrôlées 3D Secure, le client bénéficie gratuitement d’une protection en cas de contestation de la réalité de la transaction de la part de l’internaute et que la protection est acquise à la condition que le paiement respecte l’une des trois conditions suivantes :
. le paiement a fait l’objet d’une authentification 3D Secure de l’internaute en temps réel,
. le paiement a fait l’objet d’un transfert de responsabilité 3D Secure vers la banque de l’internaute,
. le paiement a été effectué avec une carte e-carte bleue (ou carte virtuelle dynamique)
et que, de plus, quelque soit la condition précitée, le paiement doit faire l’objet d’une autorisation par la banque de l’internaute ; que ce document attire l’attention du client sur le fait que cette protection ne s’applique toutefois pas dans les cinq cas suivants: les paiements échelonnés autre que le premier paiement, les paiements en mode validation manuelle, les paiements en mode validation semi-automatique, les paiements effectués en mode TPE virtuel et les paiements en mode sans interface puisque, dans les trois premiers cas, l’authentification des internautes n’est pas faite simultanément au déclenchement du paiement et que celui-ci ne peut pas bénéficier de la protection 3D Secure, que, dans les deux derniers cas, le processus 3D Secure ne peut pas être mis en oeuvre ; qu’il y est précisé que le mode validation automatique apporte la meilleure protection et que si le client désire adopter ce mode de validation sur SP Plus, il lui suffit de modifier cette option dans son administration commerçant ; qu’enfin il est expressément indiqué en caractère gras: 'Attention, le fait que la transaction bénéficie de la protection 3D Secure ne vous exonère pas de tout contrôle vis à vis de vos clients. Nous vous conseillons donc de continuer à être vigilant et à utiliser les systèmes de détection de fraude que vous avez éventuellement développés. Nous vous rappelons qu’un nombre trop important d’impayés pourrait nous amener, sur injonction des réseaux de cartes internationaux Visa et Mastercard, à suspendre temporairement ou définitivement votre contrat monétique. Vous n’auriez plus dans ces conditions la possibilité d’accepter des paiements par carte bancaire.'
Considérant que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance produit le même guide dans sa version complète de septembre 2011 qui est identique de laquelle il ressort que les informations 3D Secure sont disponibles dans le menu 'Suivi des paiements’ et que l’interface de paiement permet au client de savoir s’il y a un transfert de responsabilité lequel n’est pas automatique, si le protocole 3D Secure a été appliqué et quel est le résultat de l’authentification ; que c’est seulement lorsque le transfert de responsabilité est accepté qu’en cas de contestation de la réalité du paiement par l’internaute, l’impayé ne sera pas supporté par le commerçant et que, dans le cas contraire, c’est lui qui supporte l’impayé ;
Considérant qu’aucun des documents contractuels n’indique cependant au client quels sont les pays où les cartes bancaires sont agrées, n’attire l’attention du client sur les pays à risque et ne permet de savoir, par avance, le type d’opérations bénéficiant du transfert de garantie et les limites de l’option de validation automatique qui n’exclut pas la fraude, ni le refus de garantie ;
Considérant que le montant des impayés de 65.375,80 euros entre le 11 octobre 2011 et le 17 juillet 2012, date de l’activation de l’option acceptation exclusive des paiements authentifiés du système de paiement adopté le 22 mai 2012, sur le compte de la société Treetelco n’a pas fait réagir la banque jusqu’à ce qu’elle clôture, le 11 janvier 2013, le contrat monétique sur injonction, dit-elle des réseaux interbancaires Visa et Mastercard, après plusieurs mois d’impayés créant un solde débiteur important, ce qui démontre qu’elle-même ne connaissait pas les limites de son système de paiement à distance, qu’elle ne maîtrisait pas son outil de paiement et qu’elle n’a pas assisté son client face aux impayés révélant une fraude à la carte bancaire qui l’a laissé indifférente ;
Considérant que, même si la société Treetelco ne pouvait ignorer que toutes les opérations ne bénéficiaient pas du transfert de garantie contrairement à ce qu’elle prétend et qu’elle devait elle-même être vigilante sur les ventes qu’elle réalisait en ligne, elle n’a pas été clairement et complètement informée des limites du système qui lui a été vendu et des risques d’impayés qu’elle pouvait avoir à subir malgré le système 3D Secure ; que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance a ainsi fait perdre une chance à sa cliente de ne pas souscrire un contrat non adapté à son activité de vente en ligne de minutes téléphoniques dans le monde entier alors que la garantie proposée ne visait que la France et la zone Euro sans aucune garantie pour les autres pays ; que la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer cette perte de chance à la somme de 35.000 euros ;
Considérant qu’il est constant que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance a procédé, par ailleurs, à la clôture du contrat monétique conclu avec la société Treetelco par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2013, sans préavis, en raison d’une alerte qu’elle aurait reçue des réseaux Visa et Mastercard sur le fonctionnement de l’interface de paiement internet de l’entreprise ;
Considérant que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance ne justifie pas de cette alerte ; qu’elle a procédé à la clôture du contrat monétique après avoir mis en place un système de paiement avec le contrat SP Plus Pro et l’accès à une plate-forme technique de paiement Sytempay lui permettant d’activer l’option d’acceptation exclusive de paiements authentifiés qui a réduit considérablement le montant des impayés sans pouvoir les exclure à 100 %, le risque zéro de fraude à la carte bancaire n’existant pas ;
Considérant que cette rupture brutale et injustifiée est fautive et engage la responsabilité de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance ; qu’elle a privé la société Treetelco de ses moyens de paiement qu’elle a restitués le 24 janvier 2013 et ne lui a plus permis l’accès au paiement en ligne ce qui a gravement nui à son activité commerciale et à son développement ; que même si l’appelante ne justifie pas qu’elle n’a pas pu renouveler deux contrats de travail durée déterminée du fait de cette rupture, ni qu’elle a dû résilier le contrat qu’elle avait signé avec la société Activatel le 22 novembre 2012, qui est produit en langue anglaise non traduit, la cour dispose des éléments suffisant pour fixer son préjudice à la somme de 40.000 euros ;
Considérant qu’il convient, en conséquence, de condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance à payer à la société Treetelco la somme de (4.769,83 + 40.000 + 35.000 + 3.500 + 3.000) 86.269,83 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui fixe les préjudice subis ;
Considérant que la créance de la banque au titre du prêt impayé de 26.863,32 euros avec intérêts contractuels au taux de 6,85 % l’an n’est pas contestée et est justifiée; que c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société Treetelco à payer cette somme à la banque ainsi que la somme de 32.548,54 euros au titre du solde débiteur de compte au 28 août 2013 avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2013 en l’absence de justification d’une stipulation fixant le taux des intérêts à 12, 60 % comme le réclame la Caisse d’Epargne et de Prévoyance ;
Considérant qu’il convient d’ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties avec imputation en priorité de la créance de la société Treetelco sur le solde débiteur de compte courant dû à la banque ;
Considérant que le jugement doit, en conséquence, être infirmé sur le montant des dommages-intérêts alloués à la société Treetelco et confirmé pour le surplus en ses autres dispositions non contraires au présent arrêt, sauf sur les dépens ;
Considérant qu’il est inéquitable de laisser à la charge de l’appelante le montant de ses frais irrépétibles ; qu’il convient de condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement le jugement déféré sur le montant des dommages-intérêts alloués à la société Treetelco et sur les dépens, le confirme pour le surplus en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France à payer à la société Treetelco la somme de 86.269,83 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France à payer à la société Treetelco la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de l’avocat concerné dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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