Infirmation 15 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 15 juin 2021, n° 21/01088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01088 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 26 janvier 2021, N° 2020010657 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc PROUZAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ONEPI c/ S.A.S. FRANCOIS FONDEVILLE |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 15 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01088 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O4CY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 26 JANVIER 2021
JUGE COMMISSAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 2020010657
APPELANTE :
S.A.S. ONEPI dont le président est la société AXXIS RESSOURCES pris en la personne de son Président, M Z A, domicilié ès qualités au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Jean Luc VINCKEL de la SELARL VINCKEL SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Sébastien VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître Vincent X, mandataire judiciaire de la SAS B C
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître Hélène Y, mandataire judiciaire de la SAS B C
[…]
[…]
Représenté par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. B C
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Mai 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 MAI 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Par jugement en date du 9 octobre 2018, le tribunal de commerce spécialisé de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS B C, M. X et Mme Y étant désignés en qualité de mandataires judiciaires.
La SAS Onepi a, par courrier du 12 octobre 2018, déclaré une créance d’un montant total de 792 620,71 euros à titre chirographaire correspondant pour 774 932,08 euros à des factures impayées, pour 2000 euros à l’indemnité de recouvrement prévue aux articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce, pour 594, 44 euros au montant des intérêts au taux légal jusqu’au 9 octobre 2018 et pour 15 094,19 euros aux pénalités de retard prévus à l’article 3 des contrats de mise à disposition au taux de 15 % jusqu’au 9 octobre 2018.
Par courrier du 20 mai 2019, Mme Y ès qualités a avisé la société Onepi que sa créance était contestée à hauteur de la somme de 34 761,08 euros aux motifs suivants : « L’application de l’indemnité de recouvrement, des pénalités de retard de 15 % et des intérêts au-delà de 40 euros s’analysent en une clause pénale. Elle est manifestement excessive. De plus, la créance se compense pour partie avec les 17 072,45 euros correspondant à la remise de fin d’année 2017, non réglée à ce jour (…) ».
Saisi de la contestation, le juge-commissaire en charge de la procédure collective a, par ordonnance du 26 janvier 2021, prononcé l’admission de la créance déclarée par la société Onepi à hauteur de 758 455,07 euros à titre chirographaire et rejeté la créance déclarée dans la limite de 34 165,64 euros.
La société Onepi a régulièrement relevé appel, le 18 février 2021, de cette ordonnance.
Elle demande la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 21 avril 2021 par voie électronique, de réformer l’ordonnance du 26 janvier 2021, de fixer le montant de sa créance à la somme de 792 620,71 euros et de condamner la société B C au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société B C, ainsi que Mme Y et M. X en leur qualité de mandataire judiciaire, sollicitent, dans leurs conclusions déposées le 12 avril 2021 via le RPVA, de voir :
Vu les articles L. 624-2 du code de commerce et 1231-5 du code civil,
(…)
'confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
'subsidiairement, vu l’article R. 624-5 du code de commerce,
'constater l’existence d’une contestation sérieuse à concurrence de 34 165,64 euros,
'inviter la société Onepi à saisir, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, la juridiction compétente pour la voir statuer sur sa créance contestée à concurrence de 34 165,64 euros,
'en toute hypothèse, condamner la société Onepi au paiement d’une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a été informé de la date d’audience.
Instruite conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 5 mai 2021.
MOTIFS de la DECISION :
Aux termes du II de l’article L. 441-10 du code de commerce : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigible le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un
taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage (').Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
Selon l’article D. 441-5 du même code, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
Il est de principe que les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement sont exigibles de plein droit le jour suivant la date de paiement indiquée sur la facture et qu’étant prévues par des dispositions légales, elles ne constituent pas une clause pénale susceptible d’être réduite en raison de son caractère prétendument excessif ; l’application des pénalités prévues à l’article L. 441-10 peuvent également se cumuler avec les intérêts moratoires dus à compter de la mise en demeure conformément à l’article 1153 du code civil, devenu l’article 1231-6.
Dans le cas présent, les conditions générales du contrat de mise à disposition en date du 28 juin 2018 liant les parties, que la société B C a expressément acceptées, énoncent au paragraphe 3 « Règlement » : Sauf convention particulière, notre prestation fait l’objet d’une facturation mensuelle payable au comptant nette et sans escompte. Toute facture impayée pourra entraîner de notre part la suspension sans préavis de nos prestations. Le défaut de paiement d’une somme à l’échéance entraîne de plein droit la déchéance du terme de toute la somme due ainsi que des traites restant à courir. À défaut de règlement à l’échéance, toutes sommes restant due se verra majorée de plein droit d’une pénalité de retard égale à 15 % ou à trois fois le taux d’intérêt légal si cette pénalité s’avère supérieure et d’une pénalité forfaitaire minimum pour frais de recouvrement de 40 euros » ; ces dispositions sont reprises sur les factures émises par la société Onepi, ainsi qu’il en est justifié.
Les pénalités de retard et l’indemnité de recouvrement, correspondant aux sommes déclarées de 15 094,19 euros et 2000 euros, sont donc effectivement dues en vertu des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce et des conditions de règlement des factures prévues contractuellement, sans pouvoir être assimilées à une clause pénale réductible, contrairement à ce qu’a estimé le juge-commissaire ; en revanche, la somme réclamée au titre des intérêts moratoires pour 594,44 euros ne peut être admise à défaut de justification de la mise en demeure prévue à l’article 1231-6 du code civil.
Il résulte, par ailleurs, de l’article 11 du contrat-cadre conclu le 21 décembre 2016 entre les parties qu’une remise de fin d’année égale à 1 % à partir d’un million d’euros de chiffre d’affaires hors-taxes, sur la période calendaire du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée, est consentie aux sociétés du groupe C sous la condition expresse que les factures à terme échu de la même période soient réglées de toutes les entités, filiales, chantiers du groupe (…) ; en l’occurrence, il n’est pas discuté que les factures afférentes à l’années 2017 ont été réglées bien après leurs dates d’échéance, ainsi qu’il ressort de l’historique des règlements, produit aux débats ; il s’ensuit que la société B C n’est pas fondée à demander qu’une remise de fin d’année d’un montant de 17 072,45 euros relative à l’année 2017 soit déduite du montant déclaré.
La créance de la société Onepi n’est donc pas sérieusement contestable à hauteur de la somme déclarée de : 792 620,71 euros – 594,44 euros = 792 026,27 euros ; il y a lieu en conséquence de réformer l’ordonnance rendue le 26 janvier 2021 par le juge-commissaire quant au montant de la créance admise à titre chirographaire.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société B C doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Onepi la somme de 1500 euros au titre des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Réforme l’ordonnance rendue le 26 janvier 2021 par le juge-commissaire en charge de la procédure collective de la société B C quant au montant de la créance admise à titre chirographaire et statuant à nouveau de ce chef,
Prononce l’admission de la créance de la SAS Onepi au passif de la SAS B C à hauteur de la somme de 792 026,27 euros à titre chirographaire,
Confirme l’ordonnance pour le surplus,
Condamne la société B C aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Onepi la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
JLP
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