Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 15 juin 2021, n° 21/01088
TCOM Montpellier 26 janvier 2021
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CA Montpellier
Infirmation 15 juin 2021

Arguments

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  • Accepté
    Droit à la créance déclarée

    La cour a jugé que la créance de la SAS Onepi était justifiée et que les réductions appliquées par le juge-commissaire n'étaient pas fondées, réformant ainsi l'ordonnance.

  • Accepté
    Pénalités de retard et indemnité de recouvrement

    La cour a confirmé que les pénalités de retard et l'indemnité de recouvrement étaient exigibles de plein droit et ne constituaient pas une clause pénale, justifiant ainsi leur admission.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    La cour a jugé que la société B C devait rembourser les frais exposés par la SAS Onepi, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Montpellier a réformé l'ordonnance du juge-commissaire en charge de la procédure collective de la SAS B C, qui avait partiellement rejeté la créance déclarée par la SAS Onepi. La question juridique portait sur la validité des pénalités de retard, de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et des intérêts moratoires réclamés par Onepi, ainsi que sur l'application d'une remise de fin d'année. Le juge-commissaire avait admis la créance à hauteur de 758 455,07 euros, rejetant 34 165,64 euros au motif que les pénalités et l'indemnité étaient excessives et assimilables à une clause pénale, et que la remise de fin d'année devait être déduite. La Cour d'Appel a jugé que les pénalités et l'indemnité étaient dues de plein droit et non réductibles, et que la remise de fin d'année n'était pas applicable, car les factures de 2017 avaient été réglées tardivement. En conséquence, la Cour a admis la créance à hauteur de 792 026,27 euros, rejetant seulement la partie des intérêts moratoires non justifiée, et a condamné la société B C à payer les dépens d'appel et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Onepi.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, ch. com., 15 juin 2021, n° 21/01088
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/01088
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 26 janvier 2021, N° 2020010657
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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