Infirmation 18 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 janv. 2014, n° 13/19886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/19886 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 février 2013, N° 2012022015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL HOME INTRA DESIGN c/ SOCIETE CRONUS HOLDING & FINANCE LTD |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/19886
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2013
Tribunal de Commerce de PARIS – RG N° 2012022015
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Julien DELGOVE substituant Me Albert MARUANI BEYARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1436
DEMANDERESSE
à
SOCIETE CRONUS HOLDING & FINANCE LTD
XXX,
XXX
XXX
Représentée par Me Irina SIDOROVA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0163
DEFENDERESSE
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 19 Décembre 2013 :
Faits constants :
Par jugement contradictoire du 20 février 2013, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la XXX à verser à la SARL CRONUS HOLDING & FINANCES Ltd (CRONUS) la somme de 16 818, 65 euros,
— condamné la XXX à verser à la SARL CRONUS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie.
La XXX a interjeté appel de cette décision le 19 mars 2013.
Par acte du 17 octobre 2013, elle a fait assigner la société CRONUS en référé devant le Premier Président aux fins de «suspension» de l’exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens de la société HOME INTRA DESIGN :
Dans son assignation, reprise oralement à l’audience, la société HOME INTRA DESIGN, après avoir rappelé les faits et la procédure, fait valoir que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives, eu égard à l’absence de garantie de remboursement de la société CRONUS en cas d’infirmation, à l’absence de maître d’ouvrage dès lors qu’elle a conclu avec M. X et ses représentants et n’a eu aucun lien avec la société CRONUS, et eu égard à sa propre trésorerie que cette exécution aurait pour conséquence de ruiner totalement.
Elle demande en conséquence d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire et, à titre subsidiaire, de l’autoriser à consigner la somme de 16 818, 65 euros sur le compte séquestre CARPA de M. le Bâtonnier du Barreau de Paris et dire que cette consignation devra intervenir dans le mois du prononcé de la décision à intervenir sous peine de caducité.
Elle sollicite en outre de réserver les dépens qui suivront ceux de l’instance au fond.
Prétentions et moyens de la société CRONUS :
Dans ses écritures du 19 décembre 2013, reprises oralement à l’audience, la société CRONUS demande, in limine litis, d’ordonner le retrait des débats de la pièce 14 en langue anglaise produite par la société HOME sans traduction en français, de constater qu’elle est quant à elle bien constituée aux Iles Vierges Britanniques, qu’elle possède une adresse valable et qu’elle est in bonis, et de constater, au vu des faits de l’espèce, que l’exécution provisoire du jugement entrepris ne risque pas d’entraîner de conséquences manifestement excessives pour la société HOME.
Elle demande en conséquence de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ainsi que, compte tenu de son caractère contradictoire, celle de consignation, et de réserver les dépens qui suivront ceux de l’instance au fond.
SUR QUOI,
Sur la demande de rejet de pièce :
Considérant que l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 fonde la primauté et l’exclusivité de la langue française devant les juridictions nationales, et qu’il convient d’écarter des débats la pièce n°14 produite par la société HOME, intégralement rédigée en langue anglaise, et dont cette dernière ne propose aucune traduction qui soit acceptée par la défenderesse ;
Sur le référé :
Considérant que selon l’article 524, alinéa 1er, 2° du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée en cas d’appel, par le premier président, si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Considérant qu’il n’appartient pas au premier président saisi d’une demande fondée sur l’article 524 du code de procédure civile de porter une appréciation sur le fond du litige ou le bien-fondé de l’exécution provisoire ;
Considérant que le premier président ne peut arrêter l’exécution provisoire que si elle risque d’entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier ;
Considérant, sur les capacités de paiement du débiteur, que la société HOME INTRA DESIGN ne saurait tout à la fois invoquer son insolvabilité et proposer de consigner le montant de la condamnation ;
Qu’en revanche, s’agissant des facultés de restitution, force est de constater que la société CRONUS, est une société de droit des Iles Vierges Britanniques, dont le siège social est situé dans lesdites îles, et qu’elle ne dispose d’aucun actif en France ; qu’en outre, le seul fait qu’elle soit immatriculée aux Iles Vierges Britanniques depuis le 14 février 2006, selon «Certificate of incumbency» délivré le 20 juin 2008 et qu’elle ne serait pas en état de cessation des paiements, selon «Certificate of good standing» du 22 octobre 2013, ou encore que l’assignation lui est bien parvenue, ne garantit en aucune manière sa solvabilité, en l’absence de domicile et de bien en France, et de justification du moindre élément, patrimonial, comptable et financier, lui permettant de répondre d’une éventuelle obligation de restitution des sommes versées ;
Que l’exécution provisoire sera arrêtée ;
Que la société CRONUS, qui succombe, sera condamnée aux dépens du présent référé, qui ne peuvent, en application de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, être réservés ;
PAR CES MOTIFS :
Ecartons des débats la pièce n°14 produite par la société HOME INTRA DESIGN,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu entre les parties le 20 février 2013 par le tribunal de commerce de Paris,
Condamnons la société CRONUS HOLDING & FINANCES Ltd, société de droit des Iles Vierges Britanniques, aux dépens du présent référé.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Conseillère
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