Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 19 mars 2007, 300467, Publié au recueil Lebon
CE
Rejet 19 mars 2007

Arguments

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  • Rejeté
    Modification de l'article R. 3511-2 du code de la santé publique

    La cour a jugé que le décret vise à protéger la santé publique, en interdisant l'aménagement d'emplacements réservés aux fumeurs dans les établissements d'enseignement, ce qui est justifié et proportionné.

  • Rejeté
    Inconstitutionnalité du décret

    La cour a estimé que le décret ne porte pas atteinte aux droits des fumeurs et respecte les libertés d'association et de réunion.

  • Rejeté
    Atteinte à la dignité des fumeurs

    La cour a jugé que le décret ne porte pas atteinte à la dignité des fumeurs et vise à protéger la santé publique.

  • Rejeté
    Violation du principe d'égalité

    La cour a estimé que le décret ne viole pas le principe d'égalité, car il traite de manière uniforme les situations similaires.

  • Rejeté
    Inadéquation des normes techniques

    La cour a jugé que les normes techniques ne sont pas disproportionnées par rapport à l'objectif de santé publique.

  • Rejeté
    Atteinte aux libertés d'association et de réunion

    La cour a estimé que le décret ne porte pas atteinte aux libertés d'association et de réunion.

  • Rejeté
    Tardiveté de la requête

    La cour a jugé que la requête est irrecevable en raison de son enregistrement tardif.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en premier ressort par plusieurs requérants, dont M me B et la CONFEDERATION DES CHAMBRES SYNDICALES DEPARTEMENTALES DES DEBITANTS DE TABAC DE FRANCE, pour annuler le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 interdisant l'aménagement d'emplacements réservés aux fumeurs dans les établissements d'enseignement, en vertu de l'article L. 3511-7 du code de la santé publique. Les requérants soutenaient une atteinte à leurs droits et à la légalité du décret. Le Conseil d'État rejette les requêtes, considérant que l'interdiction est justifiée par la protection de la santé publique et proportionnée à l'objectif poursuivi, sans méconnaître les droits des requérants. Les demandes de dommages-intérêts au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 1re et 6e ss-sect. réunies, 19 mars 2007, n° 300467, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 300467
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. Assemblée, 11 juillet 1984, Union des groupements de cadres supérieurs de la fonction publique et autre, n°54300, p. 258.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000018005868
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2007:300467.20070319

Sur les parties

Texte intégral

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