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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 15 juin 1976, C-74/74 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-74/74 |
| Arrêt de la Cour du 15 juin 1976.#Comptoir national technique agricole (CNTA) SA contre Commission des Communautés européennes.#Affaire 74-74. | |
| Date de dépôt : | 1 octobre 1974 |
| Solution : | Recours en responsabilité : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61974CJ0074(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1976:84 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Sørensen |
|---|---|
| Avocat général : | Trabucchi |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61974J0074(01)
Arrêt de la Cour du 15 juin 1976. – Comptoir national technique agricole (CNTA) SA contre Commission des Communautés européennes. – Affaire 74-74.
Recueil de jurisprudence 1976 page 00797
édition spéciale grecque page 00327
édition spéciale portugaise page 00353
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . CEE – RESPONSABILITE EXTRACONTRACTUELLE – MESURES MONETAIRES – MONTANTS COMPENSATOIRES – ABROGATION – INDEMNISATION – PREJUDICE DE L ' INTERESSE – REPARATION – CONDITIONS – REIMPOSITION ET SURVENANCE D ' UN RISQUE DE CHANGE – ABSENCE
( TRAITE CEE , ART . 215 , REGLEMENT NO 189/72 )
2 . CEE – RESPONSABILITE EXTRACONTRACTUELLE – INDEMNISATION – PREJUDICE DE L ' INTERESSE – REPARATION – CHARGE DE PREUVE
Sommaire
1 . LE REQUERANT NE SAURAIT ETRE CENSE AVOIR SUBI UN PREJUDICE SI AUCUN RISQUE DE CHANGE NE LUI A ETE REIMPOSE OU SI UN TEL RISQUE , BIEN QU ' AYANT EXISTE , N ' EST PAS SURVENU . LE REQUERANT N ' AYANT AINSI PAS PROUVE AVOIR SUBI UNE PERTE DONT IL INCOMBERAIT A LA COMMISSION DE LE DEDOMMAGER , LE RECOURS DOIT ETRE REJETE .
2 . IL INCOMBE AU REQUERANT DE PROUVER QUE C ' EST L ' ABANDON DES INTERETS DE RETARD QUI LUI A EFFECTIVEMENT PERMIS D ' OBTENIR LE PAIEMENT EN FRANCS FRANCAIS .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 74-74
COMPTOIR NATIONAL TECHNIQUE AGRICOLE ( CNTA ) SA , PARIS , REPRESENTE PAR ME JEAN-FRANCOIS PERICAUD , AVOCAT AU BARREAU DE PARIS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE ME J . WOLTER , 2 , RUE GOETHE ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . J . H . J . BOURGEOIS , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M . J . DELMOLY , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . M . CERVINO , BATIMENT CFL , PLACE DE LA GARE ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS AU TITRE DE L ' ARTICLE 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE ,
Motifs de l’arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR RECOURS INTRODUIT LE LER OCTOBRE 1974 , LE REQUERANT A DEMANDE QUE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE SOIT CONDAMNEE A REPARER LE DOMMAGE QU ' IL PRETEND AVOIR SUBI A LA SUITE DE L ' ABROGATION PAR LE REGLEMENT NO 189/72 DE LA COMMISSION DU 26 JANVIER 1972 ( JO NO L 24 DU 28 . 1 . 1972 , P . 25 ) DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES APPLICABLES AUX GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE ET AUX HUILES OBTENUES A PARTIR DE CES GRAINES ;
2 QUE LA COUR , PAR ARRET INTERLOCUTOIRE DU 14 MAI 1975 ( RECUEIL 1975 , P . 533 ) A DECIDE QUE LA COMMISSION DOIT DEDOMMAGER LE REQUERANT DE LA PERTE SUBIE DU FAIT DU REGLEMENT NO 189/72 DANS L ' EXECUTION DES EXPORTATIONS POUR LESQUELLES LES RESTITUTIONS AVAIENT ETE FIXEES PAR LES CERTIFICATS DU 6 JANVIER 1972 ;
3 QUE LA COUR A ACCORDE AUX PARTIES UN DELAI POUR SE METTRE D ' ACCORD SUR LE MONTANT DE LA REPARATION ;
4 QUE , LES PARTIES N ' ETANT PAS PARVENUES A UN ACCORD , LE REQUERANT A FORMULE SA DEMANDE CHIFFREE DANS UNE COMMUNICATION A LA COUR DU 11 DECEMBRE 1975 ;
5 QUE LA COMMISSION , DANS UN MEMOIRE COMPLEMENTAIRE DU 15 DECEMBRE 1975 , A FAIT VALOIR QUE LES DOCUMENTS PRODUITS PAR LE REPERANT ONT REVELE QUE CELUI-CI N ' A PAS SUBI DE PERTE AU SENS DE L ' ARRET INTERLOCUTOIRE DU 14 MAI ;
6 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE CET ARRET QUE LA PERTE A DEDOMMAGER EST CELLE QUE LA SUPPRESSION IMPREVISIBLE DES MONTANTS COMPENSATOIRES AURAIT CAUSEE AU REQUERANT DU FAIT QU ' UN RISQUE DE CHANGE , CONTRE LEQUEL IL POUVAIT S ' ESTIMER COUVERT PAR LE REGIME DE CES MONTANTS , LUI A ETE REIMPOSE DANS L ' EXECUTION D ' OPERATIONS IRREVOCABLEMENT ENGAGEES ;
7 QU ' IL S ' ENSUIT QUE LE REQUERANT NE SAURAIT ETRE CENSE AVOIR SUBI UN PREJUDICE SI AUCUN RISQUE DE CHANGE NE LUI A ETE REIMPOSE OU SI UN TEL RISQUE , BIEN QU ' AYANT EXISTE , N ' EST PAS SURVENU ;
8 QUE C ' EST EN FONCTION DE CES CONSIDERATIONS QU ' IL CONVIENT D ' EXAMINER L ' EXECUTION DU CONTRAT DU 15 JUIN 1971 ENTRE LE REQUERANT ET L ' OFFICE NATIONAL DE COMMERCIALISATION DE L ' ALGERIE EN CE QUI CONCERNE LES LIVRAISONS POUR LESQUELLES LE REQUERANT A FAIT PREFIXER LA RESTITUTION A L ' EXPORTATION ;
9 ATTENDU QU ' AUX TERMES DU CONTRAT , L ' ACHETEUR AVAIT LE CHOIX ENTRE UN PAIEMENT EN DOLLARS ET UN PAIEMENT EN FRANCS FRANCAIS , CE QUI COMPORTAIT , APRES LA CHUTE DU DOLLAR SURVENUE POSTERIEUREMENT A LA SIGNATURE DU CONTRAT , UN RISQUE POUR LE REQUERANT ;
10 QUE L ' OPTION DE L ' ACHETEUR A SUBSISTE EN CE QUI CONCERNE LES LOTS EN QUESTION , LIVRES ENTRE LE 25 AVRIL ET LE 4 JUILLET 1972 , JUSQU ' AU PAIEMENT DES MONTANTS RESULTANT DES FACTURES PROVISOIRES , QUI A EU LIEU QUELQUES MOIS APRES LA LIVRAISON , ET AVEC DES RETARDS PLUS GRANDS EN CE QUI CONCERNE LES MONTANTS QUI RESTAIENT A ETRE REGLES APRES FACTURES DEFINITIVES ;
11 QUE TOUS LES PAIEMENTS AYANT ETE EFFECTUES EN DEFINITIVE EN FRANCS FRANCAIS , LE RISQUE DE CHANGE , TOUT EN AYANT EXISTE PENDANT UNE CERTAINE PERIODE , N ' EST PAS SURVENU ;
12 ATTENDU QU ' IL RESTE A EXAMINER SI LE PAIEMENT EN FRANCS FRANCAIS N ' A PU ETRE OBTENU PAR LE REQUERANT , COMME IL LE PRETEND , QU ' EN CONTREPARTIE DE L ' ABANDON DES INTERETS DE RETARD QUI , AINSI QUE LE MONTRAIENT DES EXPERIENCES ANTERIEURES , ETAIENT A PREVOIR POUR LES LOTS EN QUESTION ET QUI SONT EFFECTIVEMENT ECHUS ;
13 QUE , SI L ' ON NE SAURAIT EXCLURE EN PRINCIPE QU ' UNE TELLE CONTREPARTIE POURRAIT EVENTUELLEMENT , AU SENS DE L ' ARRET INTERLOCUTOIRE , CONSTITUER UNE PERTE SUBIE PAR LE REQUERANT , IL INCOMBE POURTANT A CELUI-CI DE PROUVER QUE C ' EST L ' ABANDON DES INTERETS DE RETARD QUI LUI A EFFECTIVEMENT PERMIS D ' OBTENIR LE PAIEMENT EN FRANCS FRANCAIS ;
14 QU ' A CET EGARD LE REQUERANT RENVOIE , D ' UNE PART , AUX NEGOCIATIONS QU ' IL A EUES AVEC L ' ACHETEUR AU MOIS DE MARS 1972 ET , D ' AUTRE PART , A L ' ACCORD GENERAL INTERVENU ENTRE LES DEUX PARTIES AU CONTRAT PAR L ' ECHANGE DE LETTRES DU 11 ET DU 20 JUIN 1974 ;
15 QU ' EN CE QUI CONCERNE LES NEGOCIATIONS DU MOIS DE MARS 1972 , LE REQUERANT N ' A PAS PROUVE DE MANIERE CONCLUANTE QU ' IL SE SERAIT ENGAGE DEFINITIVEMENT A ABANDONNER LES INTERETS DE RETARD EN CONTREPARTIE D ' UN ABANDON PAR L ' ACHETEUR DE SON OPTION DE PAIEMENT , NI QUE L ' ACHETEUR AURAIT ETE INCITE A OPTER POUR UN PAIEMENT EN FRANCS FRANCAIS DU FAIT QUE LE REQUERANT S ' EST DECLARE DISPOSE A ABANDONNER LESDITS INTERETS ;
16 QU ' EN CE QUI CONCERNE L ' ACCORD DU MOIS DE JUIN 1974 , IL RESULTE DE SES TERMES QU ' IL CONSTITUAIT UN REGLEMENT GLOBAL RELATIF A PLUSIEURS POINTS CONTESTES ENTRE LES PARTIES AU SUJET NON SEULEMENT DES INTERETS DE RETARD ET DU CONTRAT DE 1971 , MAIS AUSSI AU SUJET D ' AUTRES POINTS CONCERNANT D ' AUTRES CONTRATS , DE SORTE QU ' IL NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME LA PREUVE CONCLUANTE D ' UNE CONNEXITE ENTRE L ' ABANDON DES INTERETS SUR LE PAIEMENT DES QUATRE LOTS EN LITIGE ET LE CHOIX EXERCE PAR L ' ACHETEUR RELATIVEMENT A LA MONNAIE DE PAIEMENT , CE CHOIX N ' ETANT MEME PAS MENTIONNE DANS LES LETTRES ETABLISSANT L ' ACCORD ;
17 ATTENDU QUE , LE REQUERANT N ' AYANT AINSI PAS PROUVE AVOIR SUBI UNE PERTE DONT IL INCOMBERAIT A LA COMMISSION DE LE DEDOMMAGER , LE RECOURS DOIT ETRE REJETE ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
18 ATTENDU QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;
19 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LA COUR PEUT , POUR DES MOTIFS EXCEPTIONNELS , COMPENSER LES DEPENS ;
20 QU ' EN L ' ESPECE , LA COUR A CONSTATE QUE LE COMPORTEMENT DE LA COMMISSION ETAIT DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE ;
21 QU ' IL Y A LIEU , DANS CES CIRCONSTANCES , DE COMPENSER LES DEPENS ;
Dispositif
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE ;
2 ) CHAQUE PARTIE SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .
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