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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 24 oct. 1978, C-15/78 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-15/78 |
| Arrêt de la Cour du 24 octobre 1978.#Société générale alsacienne de banque SA contre Walter Koestler.#Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Köln - Allemagne.#Opérations boursières à terme et libre prestation des services.#Affaire 15/78. | |
| Date de dépôt : | 13 février 1978 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61978CJ0015 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1978:184 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Pescatore |
|---|---|
| Avocat général : | Reischl |
Texte intégral
Avis juridique important
|61978j0015
Arrêt de la cour du 24 octobre 1978. – société générale alsacienne de banque sa contre walter koestler. – demande de décision préjudicielle: oberlandesgericht köln – allemagne. – opérations boursières à terme et libre prestation des services. – affaire 15/78.
Recueil de jurisprudence 1978 page 01971
Édition spéciale grecque page 00609
Édition spéciale portugaise page 00665
Édition spéciale espagnole page 00579
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . libre prestation des services – services – notion – operations boursieres a terme – etablissement du prestataire dans un etat membre autre que celui du destinataire de la prestation
( traite cee , art.59 , alinea 1 et 60 , alinea 1 )
2 . libre prestation des services – restrictions – operations boursieres a terme – legislation nationale – exception de jeu – droit communautaire – compatibilite – condition
( traite cee , art.59 et 60 )
Sommaire
1 . des prestations consistant , de la part d ' une banque , en l ' execution d ' ordres en bourse et des operations en compte courant liees a une ouverture de credit constituent des services au sens de l ' article 60 , alinea 1 du traite .
De telles prestations satisfont a l ' exigence de l ' article 59 , alinea 1 du traite , aux termes duquel les mesures de liberation doivent profiter a tous prestataires de services ' etablis dans un pays de la communaute autre que celui du destinataire de la prestation ' , des lors que le beneficiaire des prestations a , avant la cessation des rapports conventionnels entre parties , transfere son domicile dans un autre etat membre .
2 . les articles 59 et 60 du traite cee n ' ont pas pour effet de modifier l ' application des dispositions legislatives par lesquelles un etat membre exclut le recouvrement judiciaire de certaines dettes , telles que les dettes de jeu et les dettes assimilees a celles-ci , a condition toutefois que l ' application de ces dispositions se fasse sans discrimination , en droit et en fait , par rapport au traitement applique a des dettes similaires contractees sur le territoire de l ' etat membre en cause .
Parties
Dans l ' affaire 15/78
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par l ' oberlandesgericht ( tribunal regional superieur ) de cologne et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction , entre
Societe generale alsacienne de banque sa , ayant son siege a strasbourg ,
Et
Walter koestler , ministerialrat ( conseiller ) au ministere federal de la defense , demeurant a bonn-bad godesberg ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation des articles 59 et 60 du traite cee , au regard de la legislation de la republique federale d ' allemagne en matiere boursiere ,
Motifs de l’arrêt
1attendu que , par ordonnance du 23 janvier 1978 , recue a la cour le 13 fevrier suivant , l ' oberlandesgericht de cologne a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , deux questions relatives a l ' interpretation des articles 59 et 60 du traite , concernant la liberation des prestations de services entre etats membres , au regard de l ' application des dispositions du droit allemand ayant pour objet d ' exclure la poursuite judiciaire d ' obligations resultant de certaines operations boursieres a terme de caractere speculatif ;
2attendu que les faits qui sont a l ' origine du litige porte devant l ' oberlandesgericht peuvent etre resumes comme suit :
La demanderesse au principal est une banque francaise , avec siege a strasbourg , qui a execute , sur ordre du defendeur au principal , ressortissant allemand ayant a l ' epoque reside en france , des ordres a la bourse de paris sous forme de marches a terme portant sur la difference des cours de valeurs mobilieres ( differenzgeschaft).le solde , positif ou negatif , de ces speculations a ete inscrit au compte courant , combine avec une ouverture de credit , dont l ' interesse disposait aupres de la banque.Au moment ou le defendeur a retransfere son domicile en allemagne , il subsistait , aupres de la banque , a la suite de pertes subies par le defendeur , un decouvert appreciable que ce dernier a refuse de solder.Une action en recouvrement ayant ete introduite par la societe generale alsacienne de banque devant la juridiction competente en raison du domicile du debiteur , le landgericht de bonn , cette juridiction a , apres avoir ventile les differents postes du compte courant , rejete la partie de la demande relative au solde negatif cause par les operations a terme executees sur instruction du defendeur.Le landgericht a estime , en effet , qu ' en vertu de la legislation boursiere et du code civil allemand ( paragraphes 762 et 764 ) cette partie des obligations contractees par le defendeur doit etre assimilee aux dettes de jeu et qu ' elle n ' est , en tant que telle , pas susceptible d ' etre poursuivie en justice.L ' oberlandesgericht , saisi par voie d ' appel , a confirme , dans un premier arret rendu par defaut ,
L ' essentiel de la decision de premiere instance.La juridiction d ' appel estime qu ' en vertu des prescriptions de la loi allemande , y compris les dispositions du droit international prive , le recouvrement d ' une dette nee de marches a terme de ce genre ne peut etre judiciairement poursuivi en allemagne , meme s ' il s ' agit d ' une dette contractee a l ' etranger et a supposer qu ' elle soit valable selon le droit de l ' etat ou elle est nee.La cour d ' appel considere , en effet , que , dans un tel cas , l ' ordre public allemand s ' oppose a la poursuite judiciaire d ' une dette de ce genre.Saisie a nouveau par voie d ' opposition , la cour d ' appel s ' est cependant interrogee sur la question de savoir si cette conclusion , tiree des prescriptions du droit allemand , serait eventuellement susceptible d ' etre modifiee par les prescriptions du droit communautaire relatives a la liberation des prestations de services.C ' est en vue d ' eclairer ce doute que la juridiction a pose deux questions prejudicielles , libellees comme suit :
1 ) les articles 59 et 60 du traite cee doivent-ils etre interpretes en ce sens qu ' ils excluent l ' exception de jeu prevue par le droit allemand … dans le cas ou , en vertu du droit francais , une banque francaise reclame a son client de nationalite allemande le remboursement d ' un credit accorde aux fins d ' operations boursieres a terme effectuees a la bourse de paris , conformement a ce qui avait ete convenu ?
2 ) la reponse a la premiere question depend-elle du point de savoir si le client allemand etait ou non habilite en droit allemand , aux termes du paragraphe 53 de la borsengesetz , a effectuer des operations boursieres a terme ?
3attendu que c ' est avec raison que la juridiction nationale a admis l ' applicabilite , dans le cas d ' espece , des dispositions du traite cee relatives a la liberation des prestations de services ;
Qu ' il n ' y a pas de doute , en effet , que des prestations du genre de celles en cause , consistant , de la part d ' une banque , en l ' execution d ' ordres en bourse et des operations en compte courant liees a une ouverture de credit , constituent des prestations de services au sens de l ' article 60 , paragraphe 1 , du traite , qui vise , de maniere generique , toutes activites de caractere commercial ;
Qu ' au surplus , les operations en question ne sauraient etre considerees comme des prestations de services purement internes a un etat membre , alors que le beneficiaire des prestations a , avant la cessation des rapports conventionnels entre parties , transfere son domicile dans un autre etat membre , de maniere que se trouve remplie l ' exigence de l ' article 59 , alinea 1 , aux termes duquel les mesures de liberation prevues par le traite doivent profiter a tous prestataires de services ' etablis dans un pays de la communaute autre que celui du destinataire de la prestation ' ;
Qu ' il doit en etre tout particulierement ainsi lorsque l ' objet du litige est constitue , comme en l ' occurrence , par le solde d ' un compte courant dont les operations ne peuvent etre considerees comme cloturees avant l ' apurement de ce solde ;
4attendu que l ' applicabilite des regles du droit communautaire relatives a la liberation des prestations de services etant ainsi etablie , il convient , en premier lieu , de mettre en evidence la portee de ces dispositions au regard du probleme souleve par la juridiction nationale ;
Que , selon le principe qui est a la base du deuxieme alinea de l ' article 60 , l ' etat de residence du destinataire d ' une prestation de services est tenu d ' assurer , au prestataire etabli dans un autre etat membre , le meme traitement que celui qu ' il reserve a ses propres ressortissants ;
Qu ' en vue de la mise en oeuvre de ce principe de non-discrimination , le ' programme general pour la suppression des restrictions a la libre prestation des services ' , arrete le 18 decembre 1961 par le conseil ( jo 1962 , p.32 ) , a defini en ces termes les restrictions a lever en vertu du traite :
' toute prohibition ou toute gene aux activites non salariees du prestataire qui consiste en un traitement differentiel par rapport aux nationaux , prevu par , une disposition legislative , reglementaire ou administrative d ' un etat membre ou resultant de l ' application d ' une telle disposition ou de pratiques administratives ( titre iii , a , alinea 1 ) .
En outre , constituent des restrictions , les conditions auxquelles une disposition legislative , reglementaire ou administrative ou une pratique administrative subordonne la prestation de services et qui , bien qu ' applicables sans acception de nationalite , genent exclusivement ou principalement la prestation de ces services par des etrangers ( titre iii , a , alinea 3 ) ' ;
Que c ' est a la lumiere de ces dispositions qu ' il convient d ' examiner si les conceptions juridiques refletees par les decisions judiciaires allemandes rappelees ci-dessus pourraient eventuellement entrainer , en droit ou en fait , une discrimination a l ' egard d ' un prestataire de services etabli dans un autre etat membre ;
5attendu que le fait d ' excepter des poursuites judiciaires les dettes de jeu ou d ' autres dettes assimilees ne saurait etre considere comme un traitement discriminatoire , a l ' egard d ' un prestataire de services etabli dans un autre etat membre , si la meme limitation s ' applique a tout prestataire etabli sur le territoire du meme etat , lorsqu ' il fait valoir une creance de meme nature , ce qui n ' est pas conteste en l ' occurrence ;
Que le refus , par un etat , d ' admettre , pour des raisons tenant a l ' ordre social , des poursuites fondees sur une creance de ce genre , meme si elle etait nee valablement dans un autre etat membre , a l ' intervention d ' un institut financier etabli dans celui-ci , ne saurait donc etre considere comme contraire au droit communautaire , alors que le traite , tout en prohibant les discriminations , ne comporte cependant aucune obligation de traiter un prestataire etranger plus favorablement , en fonction de son droit national , que le prestataire etabli dans l ' etat meme ou la prestation est accomplie ;
6qu ' il y a donc lieu de repondre a la premiere question que les articles 59 et 60 du traite cee n ' ont pas pour effet de modifier l ' application des dispositions legislatives par lesquelles un etat membre exclut le recouvrement judiciaire de certaines dettes , telles que les dettes de jeu et les dettes assimilees a celles-ci , a condition toutefois que l ' application de ces dispositions se fasse sans discrimination , en droit et en fait , par rapport au traitement applique a des dettes similaires contractees sur le territoire de l ' etat en cause ;
7attendu qu ' au vu de cette reponse , il n ' y a pas lieu de repondre a la deuxieme question ;
Décisions sur les dépenses
Quant aux depens
8attendu que les frais exposes par la commission des communautes europeennes , qui a soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement ;
Que la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant l ' oberlandesgericht de cologne , il appartient a celui-ci de statuer sur les depens ;
Dispositif
La cour ,
Statuant sur les questions a elle soumises par l ' oberlandesgericht de cologne par ordonnance du 23 janvier 1978 , dit pour droit :
Les articles 59 et 60 du traite cee n ' ont pas pour effet de modifier l ' application des dispositions legislatives par lesquelles un etat membre exclut le recouvrement judiciaire de certaines dettes , telles que les dettes de jeu et les dettes assimilees a celles-ci , a condition toutefois que l ' application de ces dispositions se fasse sans discrimination , en droit et en fait , par rapport au traitement applique a des dettes similaires contractees sur le territoire de l ' etat membre en cause .
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