CJCE, n° C-15/78, Arrêt de la Cour, Société générale alsacienne de banque SA contre Walter Koestler, 24 octobre 1978
CJUE, Conclusions de l'avocat général 21 septembre 1978
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CJUE, Arrêt 24 octobre 1978
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CJUE, Arrêt (sommaire) 24 octobre 1978

Arguments

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  • Rejeté
    Application des articles 59 et 60 du traité CEE

    La cour a jugé que les articles 59 et 60 du traité CEE n'affectent pas l'application des lois nationales excluant le recouvrement judiciaire de certaines dettes, telles que celles liées aux jeux, à condition que cette exclusion soit appliquée sans discrimination.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire 15/78, la Société Générale Alsacienne de Banque a demandé à la Cour de justice des Communautés européennes d'interpréter les articles 59 et 60 du traité CEE concernant la libre prestation des services, en lien avec une dette issue d'opérations boursières à terme. Les questions juridiques posées concernaient la compatibilité de la législation allemande, qui exclut le recouvrement judiciaire de certaines dettes assimilées à des dettes de jeu, avec le droit communautaire. La Cour a conclu que les articles 59 et 60 n'affectent pas l'application de ces dispositions nationales, à condition qu'elles soient appliquées sans discrimination par rapport aux dettes similaires contractées sur le territoire de l'État membre. La deuxième question n'a pas nécessité de réponse.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 24 oct. 1978, C-15/78
Numéro(s) : C-15/78
Arrêt de la Cour du 24 octobre 1978.#Société générale alsacienne de banque SA contre Walter Koestler.#Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Köln - Allemagne.#Opérations boursières à terme et libre prestation des services.#Affaire 15/78.
Date de dépôt : 13 février 1978
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61978CJ0015
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1978:184
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

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