Infirmation partielle 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 23 sept. 2019, n° 2019000381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2019000381 |
Texte intégral
107
Copie exécutoire : Cabinet REPUBLIQUE FRANCAISE Schermann Masselin Avocats
Associés AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 4
Copie aux défendeurs : 4
Copie Mme Rigolot
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 23/09/2019 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2019000381 1
AFFAIRE 2016069339
ENTRE:
SAS Y ELETRIC, dont le siège social est ci-devant […] et actuellement […]
Partie demanderesse assistée de Me AZOULAY Eric (SCP FEDARC) Avocat au Barreau de Pontoise et comparant par la SCP Eric NOUAL Nicolas DUVAL Avocat
(P493)
ET:
SOCIETE X A – SE, dont le siège social est […]
[…]
Partie défenderesse : assistée de Mes Cédric FISCHER et Tristan DUPRE de PUGET
(FISCHER, TANDEAU de MARSAC, SUR & ASSOCIES – FTMS Avocats) Avocats (P147) et comparant par le Cabinet SCHERMANN MASSELIN Avocats Associés
(R142)
AFFAIRE 2017035412
ENTRE:
SAS Y ELETRIC, dont le siège social est ci-devant […]
[…] et actuellement […]
16 Partie demanderesse assistée de Me AZOULAY Eric (SCP FEDARC) Avocat au Barreau de Pontoise et comparant par la SCP Eric NOUAL Nicolas DUVAL Avocat
(P493)
ET:
SAS X A F, dont le siège social est […] 92500 Rueil-Malmaison – RCS B 421106709
Partie défenderesse : assistée de Mes Cédric FISCHER et Tristan DUPRE de PUGET
(FISCHER, TANDEAU de MARSAC, SUR & ASSOCIES – FTMS Avocats) Avocats (P147) et comparant par le Cabinet SCHERMANN MASSELIN Avocats Associés
(R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE:
LES FAITS
La SAS X A F, ci-après X A F, est l’une des sociétés du groupe X, groupe industriel spécialisé dans la distribution électrique, le contrôle industriel et l’automatisation. Dans ce cadre, elle offre notamment des services de
THE u Greffe du Tribunal de Commerce de Paris GHGE 28-07-2020 16:49:44 Page 1/8
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maintenance du matériel électrique, services que l’on peut classer selon une norme AFNOR en maintenance simple (niveaux 1,2 et 3) et maintenance plus sophistiquée (niveaux 4 et 5). La SOCIETE X A – SE, anciennement (avant le 6 mai 2014) dénommée X électrique SA, est une société holding, du groupe X A.
La SAS Y A, ci-après Y, est spécialisée dans l’installation, la maintenance et la réparation d’équipements électriques. Dans le courant de l’année 2012, Y passe commande auprès de X A F de différents matériels destinés à lui permettre d’assurer des opérations de maintenance. Elle se heurte au refus de son fournisseur de lui vendre des pièces «< sèches '>
(sans aucune prestation additionnelle) pour des opérations de maintenance de niveau 4, X imposant à Y une prestation, facturée, de son propre personnel. La DGCCRF, puis l’Autorité de la concurrence sont saisis du litige: le 9 novembre 2017, l’Autorité accepte de X des engagements consistant pour cette dernière à autoriser la vente de 1506 articles concernés par la maintenance niveau 4, cette vente étant assortie de formation par les soins de X, pour les personnels intéressés.
Y fait grief à X A d’avoir abusé de sa position qu’elle estime dominante, et, pour qu’il y soit mis fin et pour obtenir réparation, fait naître la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 1er avril 2016, Y assigne X A SA devant le tribunal de commerce de Nanterre. Ce dernier, par jugement du 28 septembre 2016 et en réponse à une demande de X A SA, se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, L’affaire vient devant ce dernier sous le numéro
RG2016069339.
Par acte extrajudiciaire du 9 juin 2017, Y assigne X A F devant le tribunal de commerce de Paris (affaire numéro RG2017035412).
Par cet acte, signifié à personne se déclarant habilitée, puis par conclusions aux audiences des 23 mars, 15 juin et 2 novembre 2018, et 8 février 2019, Y renouvelle à l’égard de X A F les demandes qu’elle avait formulées contre X SA, et demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de: la recevoir dans l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit : dire et juger que X A s’est rendue coupable d’une pratique anticoncurrentielle à l’égard de Y.
En conséquence: enjoindre à X de cesser cette pratique fautive, à savoir les refus de vente
-
opposés à Y ainsi que les conditions de vente discriminatoires, et de fournir à
Y les pièces demandées et ce sans y inclure la main-d’œuvre.
Assortir cette injonction d’une astreinte dans la limite de 3 % du chiffre d’affaires journalier moyen de X par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Condamner X à payer à Y la somme de 250 000 € en réparation du préjudice subi avec intérêts légaux à compter du 7 janvier 2013, date de la mise en : demeure.
Condamner X au paiement de la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles; la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Éric Azoulay, www
avocat au barreau de Pontoise.
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Il est précisé que dans toutes ses écritures, depuis le 23 mars 2018, les adversaires mentionnés dans les conclusions de Y sont X A SE, et X A
F.
Aux audiences des 24 mars 2017 (au nom de la seule société X A SE) puis des 9 février, 4 mai, 21 septembre et 14 décembre 2018 (au nom des sociétés X
A SE et X A F), X demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de :
à titre principal: constater que X A SE est étrangère aux faits allégués par Y.
En conséquence : dire et juger irrecevables, faute d’intérêt à agir, les demandes de Y.
-
Débouter Y de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
-
Subsidiairement: constater que X n’a commis aucun manquement à l’égard de Y.
En conséquence: débouter Y de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
-
Infiniment subsidiairement: dire et juger que Y ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle allègue.
En conséquence : débouter Y de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
En toute hypothèse : condamner Y à payer à X une somme de 15 000 € au titre de l’article 700 wwww
du CPC outre les dépens.
L’ensemble de ces conclusions ou demandes a été échangé en présence d’un greffier. à l’audience collégiale du 31 mai 2019, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruction et les parties sont convoquées à son audience du 20 juin 2019, à laquelle elles se présentent toutes les deux; après avoir entendu leurs observations, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 23 septembre 2019, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC ;
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de ses demandes, Y justifie le fait que ses demandes soient formulées in solidum à l’encontre de
X A SE et X A F, par la jurisprudence de la Cour de Cassation, et par le fait que l’Autorité de la concurrence a opéré cette mise en cause collective des deux entités.
Affirme que X, dont la part de marché des matériels en moyenne ou basse
-
tension en F est de 80 à 90 %, cette part de marché étant de 51 % sur le nombre total d’équipements installés en F, dispose bien d’une position dominante; Y rappelle à cette occasion que selon l’Autorité de la concurrence,
c’est un faisceau de critères qui qualifient la position dominante, dont les parts de marché, et l’appartenance à un groupe puissant. Y a besoin des pièces de
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rechange fabriquées par X dont le matériel intervient dans 80 % de ses interventions de maintenance. Par ailleurs, la qualité des prestations de Y n’est pas mise en cause, et la sécurité des clients n’est aucunement menacée.
Ajoute que X abuse de cette position dominante :
o refusant de vendre dans le cadre de la maintenance niveau 4 ou 5, des pièces
< sèches '> ;
o faisant des offres différentes avec parfois des écarts de prix très importants selon l’interlocuteur chez X, ou selon la société cliente;
o faisant croire dans ses plaquettes commerciales à une obligation d’exclusivité de la maintenance constructeur pour les niveaux 4 et 5 (le niveau 4 correspondant selon la norme AFNOR FDX 60-000 aux actions nécessitant la maîtrise d’une technique ou d’une technologie particulière et/ou la mise en œuvre des équipements de soutien spécialisé);
o ayant pris des engagements insuffisants : ouverture à la vente d’un certain nombre de pièces de rechange «< sèches », moyennant formation : de surcroît, ces engagements ne sont pas tenus.
Evalue le préjudice dont elle demande réparation à 250 000 €, montant de sa perte Mak
d’exploitation.
X pour sa part observe tout d’abord que X A SE, holding de tête du groupe X
A, est étrangère au présent litige et qu’elle doit donc être mise hors de cause.
Fait valoir que Y ne démontre pas que X se trouve en situation de position dominante : le marché pertinent n’est pas caractérisé, et si l’activité de Y dépend à 80 % de X, c’est dû à son comportement parasitaire. X
n’est pas seul sur le marché et les concurrents de Y n’ont manifestement pas de problème. Ajoute qu’en tout état de cause, elle n’abuse pas de la situation puisque loin de
-
refuser la vente, elle se contente de la soumettre à un certain nombre de conditions qui ont été de surcroît allégées par les engagements qu’elle a pris devant l’Autorité de la concurrence : un grand nombre de pièces vendues sous leur forme « sèche » pour la maintenance niveau 4, le niveau 5 continuant à faire l’objet de restrictions de vente. Tout cela est parfaitement légitime (article 420-4 du code de commerce) et reconnu par l’Autorité, puisque concourant à la sécurité des biens et des personnes et donc à l’efficience globale du système pour le client final. Termine en relevant que le préjudice allégué par Y n’est pas démontré.
SUR CE
sur la jonction : le tribunal joindra, dans l’intérêt d’une bonne justice, les deux affaires numéros
RG2016069339 et RG2017035412.
Sur la mise en cause de X A SE: fully
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attendu que selon la jurisprudence récente de la Cour de Cassation, le fait qu’une
-
société-mère détienne la totalité ou la quasi-totalité du capital d’une filiale ayant enfreint les règles de concurrence permet de présumer une responsabilité de ladite filiale, indépendamment du fait que les deux sociétés se comportent de manière autonome sur le marché et ne constituent donc pas une unité économique ; attendu qu’il s’agit là d’une présomption réfragable, et que X A SE avait toute latitude pour tenter de la renverser et démontrer que l’influence exercée par la holding sur sa filiale était nulle, mais qu’elle ne l’a pas fait, ne donnant aucune indication sur la structure du groupe, et se contentant d’affirmer que X
A SE n’est qu’une holding, n’exerçant aucune activité opérationnelle en F, et n’ayant jamais contracté avec Y; le tribunal déboutera les défenderesses de leur demande de mise hors de cause de
X A SE ; dans la suite du présent jugement, l’ensemble composé par
< X A SE » et « X A F », sera appelé « X
A » ;
attendu que l’article 420-2 du code de commerce dispose que « est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.
Est en outre prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe
d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées au I de l’article L.
442-6 ou en accords de gamme » ; attendu qu’il revient au tribunal d’examiner tout d’abord le point de savoir si X
A se trouve sur le marché en cause, en position dominante ; et dans
l’affirmative, de dire si elle a abusé de cette position;
Sur la position dominante : attendu que la position dominante s’apprécie en fonction d’un ensemble de critères,
-
dont la part de marché sur le marché concerné, mais également la disproportion de taille entre les intervenants, et les pratiques commerciales; attendu que selon le rapport de l’Autorité de la concurrence, < X A a
-
estimé sa part de marché sur la vente d’équipements de distribution électrique en
F en 2014, à 70 % pour les équipements et cellules HTA et à 60 % pour les équipements et disjoncteurs BT. Le fabricant a en outre estimé que ces équipements de distribution électrique représentent cette même année 51 % du nombre total
d’équipements installés en F… » (HTA et BT signifiant respectivement moyenne tension et basse tension, domaines où intervient Y); attendu que les positions fortes qu’elle occupe sur le marché de la fourniture d’équipement lui permettent de disposer d’un levier essentiel d’action vis-à-vis de ses concurrents mainteneurs, тим
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pouvant aller jusqu’à l’éviction de ces derniers, par la pratique de refus de vente (la question d’un abus éventuel sera traitée plus loin) ; attendu que la part de marché n’est pas le seul critère à prendre en compte pour déterminer la position dominante, et que l’on peut considérer également des comportements et des attitudes: attendu que Y verse aux débats un mail du 16 novembre 2012 adressé par un collaborateur de X A aux dirigeants de
Y ainsi libellé : « je pense que tu devrais te faire tout petit en ce moment car la machine X A se met en branle et tu es souvent dans les bruits de couloir » ; qu’un tel propos qui constitue une tentative d’intimidation à l’égard de Y, illustre parfaitement la position dominante exercée par cette société vis-à-vis des mainteneurs du marché ; attendu, en conséquence de ce qui précède, que X A est dominant sur le marché de la fourniture de matériel de distribution électrique, que cette position dominante induit une position dominante sur le marché de la maintenance faisant appel à de tels matériels, et que le tribunal doit donc maintenant examiner le point de savoir si X A a abusé de cette situation;
Sur l’abus de position dominante : attendu que Y a été victime d’un refus de vente, ce que ne conteste pas X
A, mais qu’un tel refus n’est pas suffisant pour caractériser un abus de position dominante; attendu tout d’abord que Y fait grief à X A d’avoir sciemment tenté de gêner son activité, citant notamment en exemple un courriel interne de X
A d’août 2018 où un directeur indique, parlant de Y (pièce 11 X
A) : « je ne comprends et n’adhère toujours pas au fait que nous n’ayons jamais attaqué très fortement cette société. Au contraire nous devons les former maintenant… » ; Mais attendu que cette formule véhémente fait référence à ce que
X A considère comme une erreur de Y chez un client (erreur détectée par l’APAVE), et non pas au fait que Y porterait ombrage au développement de X A dans le développement de sa propre activité; qu’un abus de la part de X A sur ce point précis n’est donc pas caractérisé ; attendu de plus que Y se réfère à un certain nombre de cas où elle n’a pas été traitée de la même manière que ses concurrents : pour le micrologic ou encore la cellule SM6; ou encore au fait que différents collaborateurs de X A proposaient des prix différents à Y pour les mêmes articles (pour le Tore
BTF100R, ou pour le SEPAM S48E13); mais que les pièces versées aux débats permettent de conclure que ces incidents sont à imputer plutôt à une forme de désorganisation dans les services commerciaux de X A, qu’à une volonté délibérée, ici non prouvée, de pratiquer des distorsions de concurrence ; attendu par ailleurs que Y fait valoir que la norme AFNOR FD X 60-000 n’exige pas une intervention du constructeur pour la maintenance de niveau 4, mais attendu que cette norme n’a pas d’effet contraignant, et que son utilité réside plutôt dans la description des 5 niveaux de maintenance, par complexité croissante de 1 à 5; attendu qu’il est avéré que la position de X A, consistant à exiger une intervention par ses propres services auprès du client final pour la maintenance de
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niveaux 4 et 5 pouvait poser problème au regard des règles de la concurrence, puisque l’Autorité de la concurrence a jugé nécessaire de se saisir d’office de ces pratiques dès le mois de mai 2016, en exprimant des préoccupations de concurrence; attendu que cette question a fait l’objet d’un large débat, avec notamment une déclaration à l’Autorité, le 11 mai 2015, par Y faisant état de ses propres griefs ; 1 mais également avec des engagements de X A à trois reprises, la dernière série d’engagements, du 10 octobre 2017, consistant à ouvrir à la vente un ensemble de 1506 pièces de rechange pour la maintenance de niveau 4, moyennant formation des opérateurs – mainteneurs, X A ne proposant pas de faire évoluer la situation pour la maintenance du niveau 5 ; attendu que l’obligation de formation était susceptible de constituer une autre restriction de concurrence, risquant d’obérer la compétitivité des acteurs autres que
X A ; mais attendu que parmi les engagements de X A figure le principe de non-excessivité du prix de ces formations ; attendu que la raison alléguée tout au long de la procédure par X A, à ces restrictions, est la sécurité des biens et des personnes, outre le maintien de son image de marque et de son business model; attendu que l’article L420-4 du code du commerce admet que « ne sont pas soumises aux dispositions de l’article L420-2-1 et L420-2-2 les accords ou pratiques concertées dont les auteurs peuvent justifier qu’ils sont fondés sur des motifs objectifs tirés de l’efficacité économique et qui réservent aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte » ; attendu que les raisons de sécurité et de santé publique sont susceptibles d’être considérées comme des motifs objectifs au sens de cet article ; attendu que X A a explicité les risques de sécurité pesant sur les utilisateurs finaux, liés à une installation ou une manipulation défectueuse de ces pièces; attendu que l’existence de ces risques n’a pas été contestée par Y, qui se contente d’affirmer sa compétence face à ces risques ; mais attendu qu’en cas d’accident, la responsabilité de X A se trouvera engagée et que l’on ne peut dès lors faire grief à cet industriel de redoubler de précautions avant de diffuser son matériel; attendu en conséquence que le tribunal estime recevables les arguments de X A; attendu en outre que l’Autorité de la Concurrence, ayant pris connaissance des engagements de X A, les a soumis à un test de marché, puis les a acceptés indiquant dans sa décision « que les engagements de X A dans la version finale du 10 octobre 2017, répondent aux préoccupations de concurrence exprimées et présentent un caractère substantiel crédible et vérifiable. Il
y a donc lieu de les accepter, de les rendre obligatoires et de clore la procédure » ; attendu que cette décision de l’Autorité datée du 9 novembre 2017 pouvait faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel dans le délai d’un mois suivant sa notification, et que cela n’a pas été le cas; attendu que la primauté des décisions de
l’Autorité de la concurrence a été consacrée par l’article L481-2 du code de commerce ; attendu enfin que Y, durant l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, a fait valoir qu’avant la décision de l’Autorité de la concurrence (9 novembre 2017), il s’est écoulé une période de plusieurs années pendant lesquelles les engagements pris par
X A n’étaient pas en vigueur ; que Y dit avoir subi un préjudice тит GHGE 28-07-2020 16:49:44 Page 7/8 Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
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pendant ladite période du fait de l’abus de position dominante qu’elle allègue ; mais attendu que comme il a été dit plus haut, l’attitude restrictive de X A
s’expliquait par la nécessité d’un haut niveau de sécurité, et que même avant la date de mise en œuvre des engagements, il n’y a pas d’abus de position dominante caractérisé, de la part de X A ; le tribunal en conséquence dira que X A occupe une position dominante sur le marché de la maintenance de niveaux 4 et 5, mais qu’il n’a pas abusé de cette position ; il déboutera Y des demandes d’injonction, d’astreinte et de dommages intérêts formulées à ce titre;
Sur l’article 700 et les dépens: attendu que pour faire reconnaitre ses droits, X A a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Y à payer à chacun des deux sociétés X A
F et X A SE, la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC,
déboutant pour le surplus; attendu que Y succombe, elle sera condamnée aux dépens de l’instance;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, joint les deux affaires enregistrées sous les numéros RG2016069339 et
RG2017035412; déboute la société X A F de sa demande de mise hors de cause de la société X A SE ; dit que X A occupe une position dominante sur le marché de la
-
maintenance de niveaux 4 et 5 pour les matériels qu’elle produit et commercialise;
-. dit que X A n’a pas abusé de cette position dominante ; condamne la société Y A à payer à chacune des deux sociétés
-
X A F et X A SE, la somme de 5000 € au titre de
l’article 700 du CPC ; déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; condamne la société Y A aux dépens de l’instance, dont ceux à
-
recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,59 € dont 16,55 € de TVA..
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 juin 2019, en audience publique, devant M. Z-B C, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Z
B C, D E et Z-G H. T Délibéré le 28 juin 2019 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Z-B C, président du délibéré et par M. Eric Loff, greffier.
Le greffier Le président
Jell Er Greffe du Tribunal de Commerce de Parts GHGE 28-07-2020 16:49:44 Page 8/8
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