Infirmation 12 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 12 févr. 2014, n° 13/01856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 13/01856 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saintes, 8 avril 2013 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 42
R.G : 13/01856
XXX
Y
C/
A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/01856
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 08 avril 2013 rendu par le Tribunal d’Instance de SAINTES.
APPELANTE :
Madame B I Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant la SELARL PAYET-FILLOUX-DI MARTINO HENNEMANN & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINTES
et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre DI MARTINO, avocat au barreau de SAINTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/6704 du 10/01/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIME :
Monsieur Z A
né le XXX à SAINT-QUANTIN (17)
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant la SCP GALLET-ALLERIT, avocats au barreau de POITIERS
et ayant pour avocat plaidant Me Elsa LARRUE, collaboratrice de la SCP ROUDET-BOISSEAU-LEROY-DEVAINE, avocats au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller
Madame Hélène CADIET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
LA COUR
Z A et B Y sont propriétaires de deux immeubles voisins, situés au lieu-dit XXX, sur la commune de Chaniers. Sur la propriété de B Y et à proximité de la ligne séparative entre les deux lots, est implanté un chêne de plus de deux mètres de hauteur.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 avril 2013, le tribunal d’instance de Saintes a :
— dit que B Y sera tenue de procéder à l’arrachage du chêne dont la hauteur dépasse deux mètres et qui est implanté à moins de deux mètres de la ligne séparative de la propriété contigüe de Z A, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte, passé ce délai, de 30 € par jour de retard pendant quatre mois,
— condamné B Y aux dépens et au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte enregistré le 23 mai 2013, B Y a interjeté appel de cette décision et demande à la cour de :
— dire la prescription de l’article 672 du Code Civil acquise en l’espèce,
— réformant le jugement attaqué, dire n’y avoir lieu à l’arrachage de l’arbre dont il est question, celui-ci ayant une hauteur de plus de deux mètres depuis plus de trente ans,
— à titre infiniment subsidiaire, désigner tel expert qu’il appartiendra à l’effet de déterminer l’âge de l’arbre dont il est question, d’en dresser rapport et de dire depuis quelle époque celui-ci présente une hauteur supérieure à deux mètres.
— statuer comme de droit en ce qui concerne les dépens.
Z A, intimé, demande à la cour de :
— vu les articles 15 et 784 du Code de Procédure Civile
— d’accord entre les parties, ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 24 décembre 2013
— à titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture, rejeter les conclusions signifiées par Mme Y le X, et écarter des débats le rapport d’expertise communiqué le X compte tenu de leur tardiveté,
— à titre principal confirmer le jugement prononcé par le tribunal d’instance de SAINTES en date du 8.04.13 en toutes ses dispositions et y ajouter :
— condamner Madame Y à lui régler une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise sollicitée à titre subsidiaire par Mme Y,
— condamner Madame Y aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Gallet – Allerit.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.
SUR CE
Au préalable, la cour constate l’accord des parties pour le rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 24 décembre 2013. La clôture sera fixée à la date de l’audience.
En droit, l’article 671 du code civil pose le principe d’une 'distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres'.
L’article 672 dispose: 'Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire'.
En l’espèce, l’arbre litigieux, à savoir un chêne pédonculé, a une hauteur approximative de dix-sept mètres. Il est implanté à une trentaine de centimètres de la limite séparative des deux propriétés. Le problème qui se pose est donc de déterminer si l’arbre litigieux atteignait une hauteur supérieure à deux mètres en février 1983, soit trente ans avant l’acte introductif d’instance.
Z A verse aux débats une photographie contemporaine de la constitution de son dossier en vue d’obtenir un permis de construire en 1993 où apparaîtraient à gauche, un cerisier abattu en 2003 dont le pied coupé serait encore visible, et au milieu, l’arbre litigieux qui ne dépasserait pas un mètre cinquante.
La cour constate cependant que cette photographie est peu précise en ce que ce cliché, non précisément daté, permet difficilement de juger de la nature des arbres qui y figurent et de leur dimension.
Les allégations de l’intimé sont efficacement combattues par les trois éléments suivants:
D’une part, il est constant que la seule et unique méthode pour évaluer l’âge d’un arbre est de compter le nombre de cernes de son tronc. Or, B Y verse aux débats une expertise du cabinet Oréade Brèche qui effectué deux carottages sur le tronc de l’arbre et qui, sur la base des cernes constatés a fixé un âge variant entre 56 et 62 ans en 2013, soit entre 26 et 32 ans en 1983.
D’autre part, le cabinet saisi a mis en parallèle une photographie aérienne de 2011 et des photographies aériennes des mêmes lieux prises en 1990, 1979, 1964, 1957 et 1954. Or l’arbre litigieux, facilement localisable, y apparaît dès 1957.
Enfin, B Y verse aux débats des attestations de MM Jaud et Brassaud.
Le premier indique: 'Fils du propriétaire Jaud E (ancien propriétaire du terrain) certifie avoir toujours connu ce chêne dans une haie sauvage pour délimiter deux parcelles de terrain'. Le second précise quant à lui: 'Ayant été locataire de 1977 à 1982 et propriétaire de 1982 à 2013, déclare avoir connu le chêne sur la propriété voisine au (illisible) à Chaniers'. Ces attestations sont d’autant plus intéressantes qu’elles précisent bien l’essence de l’arbre litigieux à savoir un chêne, ce qui exclut toute confusion possible avec la cerisier abattu en 2003, visible sur la photographie produite par Z E.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est manifeste que le chêne objet du litige est d’une âge tel qu’il dépassait nécessairement la taille de deux mètres en 1983, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire sur ce point. La prescription trentenaire de l’article 672 du code civil trouve donc application.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a ordonné l’arrachage de l’arbre.
Z A qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement,
Déclare l’appel recevable,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 24 décembre 2013 et fixe la clôture à la date des plaidoiries,
Infirme le jugement entrepris et statuant de nouveau,
Dit n’y avoir pas lieu à l’arrachage de l’arbre,
Dit n’y avoir pas lieu à expertise judiciaire,
Y ajoutant
Condamne Z A aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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