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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 7 févr. 1985, C-186/83 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-186/83 |
| Arrêt de la Cour du 7 février 1985.#Arie Botzen et autres contre Rotterdamsche Droogdok Maatschappij BV.#Demande de décision préjudicielle: Kantongerecht te Rotterdam - Pays-Bas.#Maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises.#Affaire 186/83. | |
| Date de dépôt : | 1 septembre 1983 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61983CJ0186 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1985:58 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Everling |
|---|---|
| Avocat général : | Sir Gordon Slynn |
Texte intégral
Avis juridique important
|61983j0186
Arrêt de la cour du 7 février 1985. – arie botzen et autres contre rotterdamsche droogdok maatschappij bv. – demande de décision préjudicielle: kantongerecht rotterdam – pays-bas. – maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises. – affaire 186/83.
Recueil de jurisprudence 1985 page 00519
Édition spéciale espagnole page 00249
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . politique sociale – rapprochement des legislations – transferts d ' entreprises – maintien des droits des travailleurs – directive 77/187 – champ d ' application – transfert d ' une entreprise en etat de faillite – exclusion – transfert d ' une entreprise dans le cadre d ' une procedure de sursis de paiement – inclusion
( directive du conseil 77/187 , art . 1er , par 1 )
2 . politique sociale – rapprochement des legislations – transferts d ' entreprises – maintien des droits des travailleurs – directive 77/187 – champ d ' application – travailleurs n ' appartenant pas a la partie transferee de l ' entreprise – exclusion
( directive du conseil 77/187 , art . 3 , par 1 )
Sommaire
1 . l ' article 1er , paragraphe 1 , de la directive 77/187 du conseil ne s ' applique pas au transfert d ' une entreprise , d ' un etablissement ou d ' une partie d ' etablissement dans une situation dans laquelle le cedant a ete declare en etat de faillite , etant entendu que l ' entreprise ou l ' etablissement en cause fait partie de la masse de faillite , sans prejudice toutefois de la faculte des etats membres d ' appliquer a un tel transfert de facon autonome les principes de la directive . celle-ci s ' applique cependant au transfert d ' une entreprise , d ' un etablissement ou d ' une partie d ' etablissement a un autre chef d ' entreprise , intervenu dans le cadre d ' une procedure du type de celle que connait le droit neerlandais sous la denomination de ' surseance van betaling ' ( sursis de paiement ).
2 . l ' article 3 , paragraphe 1 , de la directive 77/187 doit etre interprete en ce sens qu ' il n ' englobe pas les droits et obligations qui resultent pour le cedant d ' un contrat de travail ou d ' une relation de travail existant a la date du transfert et conclu avec des travailleurs qui , bien que n ' appartenant pas a la partie transferee de l ' entreprise , exercaient certaines activites comportant l ' utilisation de moyens d ' exploitation affectes a la partie transferee , ou qui , etant affectes a un service administratif de l ' entreprise qui n ' a pas ete lui-meme transfere , effectuaient certaines taches au profit de la partie transferee .
Parties
Dans l ' affaire 186/83 ,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite , par le kantonrechter de rotterdam et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Arie botzen et autres
Et
Rotterdamsche droogdok maatschappij bv ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation de la directive 77/187 du conseil , du 14 fevrier 1977 , concernant le rapprochement des legislations des etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d ' entreprises , d ' etablissements ou de parties d ' etablissements ( jo l 61 , p . 26 ),
Motifs de l’arrêt
1 par jugement du 25 aout 1983 , parvenue a la cour le 1er septembre suivant , le kantonrechter de rotterdam a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , trois questions prejudicielles relatives a l ' interpretation de certaines dispositions de la directive 77/187 du conseil , du 14 fevrier 1977 , concernant le rapprochement des legislations des etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d ' entreprises , d ' etablissements ou de parties d ' etablissements ( jo l 61 , p . 26 ).
2 ces questions ont ete posees dans le cadre d ' une procedure engagee par m . arie botzen et autres contre la rotterdamsche droogdok maatschappij bv .
3 les requerants au principal etaient employes de la rotterdamsche droogdok maatschappij heijplaat bv ( denommee ci-apres ' ancienne rdm ' ), laquelle fut declaree en faillite par jugement du 6 avril 1983 . afin d ' eviter une liquidation totale de cette societe et en vue de sauvegarder une fraction aussi grande que possible des postes de travail , une nouvelle societe , la rotterdamsche droogdok maatschappij bv ( denommee ci-apres ' nouvelle rdm ' ), a ete constituee des le 30 mars 1983 .
4 le 7 avril 1983 , un accord fut conclu entre l ' ancienne rdm et la nouvelle rdm . aux termes de cet accord , la nouvelle rdm a repris certaines divisions de l ' entreprise , y compris l ' ensemble du personnel y affecte , et a repris , en outre , un certain nombre d ' employes des divisions non transferees , a savoir des services generaux et administratifs . en revanche , les autres travailleurs , dont les requerants au principal , furent congedies par les syndics de l ' ancienne rdm .
5 estimant que ce licenciement n ' etait pas valide des lors qu ' ils seraient entres de plein droit , a la date du transfert , au service de la nouvelle rdm , les requerants au principal ont introduit un recours contre celle-ci devant le kantonrechter de rotterdam visant au paiement du salaire du a compter du 7 avril 1983 jusqu ' au jour ou la relation de travail sera terminee . ils ont demande en outre , a titre de mesure provisoire , la condamnation de la nouvelle rdm a leur payer , avec effet au 7 avril 1983 , ou , subsidiairement , a compter de la date de la decision a rendre , un montant mensuel equivalant a leur salaire , ainsi qu ' a leur permettre d ' effectuer leur travail habituel . a l ' appui de leur recours , ils font valoir que la transaction dont il s ' agit doit etre consideree comme un transfert d ' entreprise ou d ' une partie d ' entreprise au sens des articles 1639 aa ) et 1639 bb ) du code civil neerlandais , introduits par la loi du 15 mai 1981 aux fins de la mise en oeuvre de la directive 77/187 du conseil , du 14 fevrier 1977 .
6 ladite directive , arretee par le conseil sur la base notamment de l ' article 100 du traite , vise , aux termes de ses considerants , a ' proteger les travailleurs en cas de changement de chef d ' entreprise , en particulier pour assurer le maintien de leurs droits ' . a cette fin , elle dispose , a son article 3 , paragraphe 1 , que ' les droits et obligations qui resultent pour le cedant d ' un contrat de travail ou d ' une relation de travail existant a la date du transfert … sont , du fait de ce transfert , transferes au cessionnaire ' . l ' article 4 , paragraphe 1 , assure la protection des travailleurs concernes contre le licenciement par le cedant ou le cessionnaire , sans prejudice , toutefois , des ' licenciements pouvant intervenir pour des raisons economiques , techniques ou d ' organisation impliquant des changements sur le plan de l ' emploi ' . en outre , la directive impose , a son article 6 , au cedant et au cessionnaire certaines obligations d ' informer et de consulter les representants des travailleurs concernes par le transfert . enfin , l ' article 7 precise que la directive ' ne porte pas atteinte a la faculte des etats membres d ' appliquer ou d ' introduire des dispositions … plus favorables aux travailleurs ' .
7 estimant que la decision a rendre dependait de questions relatives a l ' interpretation de la directive 77/187 , precitee , le kantonrechter de rotterdam a sursis a statuer et a pose a la cour les questions prejudicielles suivantes :
' 1 ) le champ d ' application de l ' article 1er , paragraphe 1 , de la directive 77/187/cee s ' etend-il egalement a la situation dans laquelle le cedant de l ' entreprise a ete declare en etat de faillite ou a obtenu une ' surseance van betaling ' ( reglement judiciaire)?
2 ) le champ d ' application de ladite directive s ' etend-il egalement aux droits et obligations qui decoulent pour le cedant des contrats de travail existant a la date du transfert et conclus avec des travailleurs qui n ' exercent pas exclusivement des activites comportant l ' utilisation de moyens d ' exploitation affectes a la partie de l ' entreprise qui a ete transferee?
3 ) le champ d ' application de ladite directive s ' etend-il egalement aux droits et obligations qui decoulent pour le cedant de contrats de travail existant a la date du transfert et conclus avec des travailleurs affectes a un service administratif de l ' entreprise ( par exemple au service general d ' exploitation , au service du personnel , etc .) qui effectuait certes des taches au profit de la partie transferee de l ' entreprise , mais qui n ' a pas ete transfere lui-meme? '
Sur la premiere question
8 la premiere question est identique a une question posee dans l ' affaire 135/83 , abels , qui fait l ' objet d ' un arret de ce jour .
9 dans cet arret , la cour a dit pour droit , pour ce qui est de ladite question , que :
' l ' article 1er , paragraphe 1 , de la directive 77/187 du conseil , du 14 fevrier 1977 , ne s ' applique pas au transfert d ' une entreprise , d ' un etablissement ou d ' une partie d ' etablissement dans une situation dans laquelle le cedant a ete declare en etat de faillite , etant entendu que l ' entreprise ou l ' etablissement en cause fait partie de la masse de faillite , sans prejudice toutefois de la faculte des etats membres d ' appliquer a un tel transfert de facon autonome les principes de la directive . celle-ci s ' applique cependant au transfert d ' une entreprise , d ' un etablissement ou d ' une partie d ' etablissement a un autre chef d ' entreprise intervenu dans le cadre d ' une procedure du type de celle d ' une ' surseance van betaling ' ( sursis de paiement ). '
10 pour la motivation , il y a lieu de renvoyer a l ' arret precite , dont le texte est joint au present arret .
Sur les deuxieme et troisieme questions
11 les deuxieme et troisieme questions visent en substance a savoir si l ' article 3 , paragraphe 1 , de la directive 77/187 doit etre interprete en ce sens qu ' il englobe egalement les droits et obligations qui resultent pour le cedant d ' un contrat de travail ou d ' une relation de travail existant a la date du transfert et conclu avec des travailleurs qui , bien que n ' appartenant pas a la partie transferee de l ' entreprise , exercent certaines activites comportant l ' utilisation de moyens d ' exploitation affectes a la partie transferee ou qui , etant affectes a un service administratif de l ' entreprise qui n ' a pas ete lui-meme transfere , effectuaient certaines taches au profit de la partie transferee .
12 aux termes de la disposition susvisee , ' les droits et obligations qui resultent pour le cedant d ' un contrat de travail ou d ' une relation de travail existant a la date du transfert au sens de l ' article 1er , paragraphe 1 , sont , du fait de ce transfert , transferes au cessionnaire ' .
13 a cet egard , la rotterdamsche droogdok maatschappij fait valoir que seuls les travailleurs occupes a temps plein ou substantiellement a temps plein dans la partie transferee de l ' entreprise sont vises par le transfert de leur relation de travail , a l ' exclusion de ceux effectuant des taches partielles dans differents etablissements ou parties d ' etablissements et de ceux qui , tout en travaillant pour plusieurs etablissements ou parties d ' etablissements , font partie des effectifs restants .
14 en revanche , la commission estime que le seul critere determinant pour le transfert des droits et obligations des travailleurs consiste dans la question de savoir si le service auquel ils etaient affectes et dans le cadre duquel se concretisait , du point de vue de l ' organisation , leur relation de travail , est transfere ou non .
15 le point de vue de la commission doit etre retenu . en effet , la relation de travail est essentiellement caracterisee par le lien qui existe entre le travailleur et la partie de l ' entreprise ou de l ' etablissement a laquelle il est affecte pour exercer sa tache . pour apprecier si les droits et obligations resultant d ' une relation de travail sont transferes , en vertu de la directive 77/187 , du fait d ' un transfert au sens de l ' article 1er , paragraphe 1 , de celle-ci , il suffit donc d ' etablir a quelle partie de l ' entreprise ou de l ' etablissement le travailleur en cause se trouvait affecte .
16 il y a donc lieu de repondre aux deuxieme et troisieme questions que l ' article 3 , paragraphe 1 , de la directive 77/187 doit etre interprete en ce sens qu ' il n ' englobe pas les droits et obligations qui resultent pour le cedant d ' un contrat de travail ou d ' une relation de travail existant a la date du transfert et conclu avec des travailleurs qui , bien que n ' appartenant pas a la partie transferee de l ' entreprise , exercaient certaines activites comportant l ' utilisation de moyens d ' exploitation affectes a la partie transferee , ou qui , etant affectes a un service administratif de l ' entreprise qui n ' a pas ete lui-meme transfere , effectuaient certaines taches au profit de la partie transferee .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
17 les frais exposes par les gouvernements neerlandais et danois ainsi que par la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Dispositif
Par ces motifs ,
La cour ,
Statuant sur les questions a elle soumises par le kantonrechter de rotterdam , par jugement du 25 aout 1983 , dit pour droit :
1 ) l ' article 1er , paragraphe 1 , de la directive 77/187 du conseil , du 14 fevrier 1977 , ne s ' applique pas au transfert d ' une entreprise , d ' un etablissement ou d ' une partie d ' etablissement dans une situation dans laquelle le cedant a ete declare en etat de faillite , etant entendu que l ' entreprise ou l ' etablissement en cause fait partie de la masse de faillite , sans prejudice toutefois de la faculte des etats membres d ' appliquer a un tel transfert de facon autonome les principes de la directive . celle-ci s ' applique cependant au transfert d ' une entreprise , d ' un etablissement ou d ' une partie d ' etablissement a un autre chef d ' entreprise intervenu dans le cadre d ' une procedure du type de celle d ' une ' surseance van betaling ' ( sursis de paiement ).
2 ) l ' article 3 , paragraphe 1 , de la directive 77/187 doit etre interprete en ce sens qu ' il n ' englobe pas les droits et obligations qui resultent pour le cedant d ' un contrat de travail ou d ' une relation de travail existant a la date du transfert et conclu avec des travailleurs qui , bien que n ' appartenant pas a la partie transferee de l ' entreprise , exercaient certaines activites comportant l ' utilisation de moyens d ' exploitation affectes a la partie transferee , ou qui , etant affectes a un service administratif de l ' entreprise qui n ' a pas ete lui-meme transfere , effectuaient certaines taches au profit de la partie transferee .
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