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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 déc. 1986, C-220/83 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-220/83 |
| Arrêt de la Cour du 4 décembre 1986.#Commission des Communautés européennes contre République française.#Libre prestation des services - Coassurance.#Affaire 220/83. | |
| Date de dépôt : | 3 octobre 1983 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 4 décembre 1986 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement, Recours en constatation de manquement : rejet sur le fond, Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61983CJ0220 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1986:461 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Everling |
|---|---|
| Avocat général : | Sir Gordon Slynn |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, FRA |
Texte intégral
Avis juridique important
|61983j0220
Arrêt de la cour du 4 décembre 1986. – commission des communautés européennes contre république française. – libre prestation des services – coassurance. – affaire 220/83.
Recueil de jurisprudence 1986 page 03663
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . recours en manquement – droit d ' action de la commission – proposition , dont l ' adoption serait de nature a mettre fin a l ' infraction , en instance devant le conseil – absence d ' incidence
( traite cee , art . 155 et 169 )
2 . droit communautaire – interpretation – methodes
3 . libre prestation des services – restrictions – interdiction – effet direct
( traite cee , art . 59 et 60 )
4 . libre prestation des services – restrictions justifiees par l ' interet general – admissibilite – conditions
( traite cee , art . 59 et 60 )
5 . libre prestation des services – entreprises d ' assurance – exigence d ' un agrement – liceite – exigence d ' un etablissement stable – illiceite – coassurance – aperiteur – exigence d ' un etablissement stable – illiceite – exigence d ' un agrement – illiceite
( traite cee , art . 59 et 60 ; directive du conseil 78/473 )
Sommaire
1 . dans l ' accomplissement de la mission de veiller a l ' application des dispositions du traite que lui assigne l ' article 155 , il appartient a la commission , si elle estime qu ' un etat membre a manque a une des obligations qui incombent a celui-ci en vertu du traite , d ' introduire un recours en application de l ' article 169 . le seul fait que le conseil soit saisi d ' une proposition dont l ' adoption et la mise en oeuvre dans le droit national seraient de nature a faire disparaitre l ' infraction alleguee ne saurait faire obstacle a l ' introduction d ' un recours en manquement par la commission .
2 . lorsqu ' un texte de droit derive communautaire est susceptible de plus d ' une interpretation , il convient de donner la preference a celle qui rend la disposition conforme au traite plutot qu ' a celle conduisant a constater son incompatibilite avec celui-ci .
3 . les articles 59 et 60 du traite sont devenus d ' application directe a l ' expiration de la periode de transition , sans que leur applicabilite soit surbordonnee a l ' harmonisation ou a la coordination des legislations des etats membres . ces articles exigent l ' elimination non seulement de toutes discriminations a l ' encontre du prestataire en raison de sa nationalite , mais egalement de toutes restrictions a la libre prestation des services imposees en raison de la circonstance que le prestataire est etabli dans un etat membre autre que celui ou la prestation doit etre fournie .
4 . la libre prestation des services , en tant que principe fondamental du traite , ne peut etre limitee que par des reglementations justifiees par l ' interet general et s ' appliquant a toute personne ou entreprise exercant une activite sur le territoire de l ' etat destinataire , dans la mesure ou cet interet n ' est pas sauvegarde par les regles auxquelles le prestataire est soumis dans l ' etat membre ou il est etabli . en outre , lesdites exigences doivent etre objectivement necessaires en vue de garantir l ' observation des regles professionnelles et d ' assurer la protection des interets qui constitue l ' objectif de celles-ci .
5 . il existe , dans le secteur de l ' assurance en general , des raisons imperieuses tenant a la protection des consommateurs en tant que preneurs d ' assurance et assures , qui peuvent justifier des restrictions a la libre prestation des services . en l ' etat actuel du droit communautaire et notamment des travaux de coordination des regles nationales a cet egard , ledit interet n ' est pas necessairement garanti par les regles de l ' etat d ' etablissement . il s ' ensuit que l ' exigence d ' un agrement separe accorde par les autorites de l ' etat destinataire reste justifiee sous certaines conditions , pour ce qui concerne le domaine des assurances directes en general . par contre , l ' exigence d ' un etablissement , qui constitue la negation meme de la libre prestation des services , va au-dela de ce qui est indispensable pour atteindre l ' objectif recherche et , partant , cette exigence est contraire aux articles 59 et 60 du traite .
En ce qui concerne plus particulierement la coassurance , la situation de l ' aperiteur visee par la directive 78/473 se distingue nettement de celle d ' un assureur en general et , de ce fait , ni l ' exigence d ' un etablissement ni meme celle d ' un agrement dans l ' etat destinataire ne peuvent etre regardees comme compatibles avec les articles 59 et 60 du traite .
Parties
Dans l ' affaire 220/83 ,
Commission des communautes europeennes , representee par m . david gilmour , conseiller juridique , et m . jacques delmoly , membre du service juridique de la commission , en qualite d ' agents , ayant elu domicile chez m . georges kremlis , membre du service juridique de la commission , batiment jean monnet , a luxembourg ,
Partie requerante ,
Soutenue par
1 ) royaume-uni , represente par m . j . r . j . braggins , treasury solicitor ' s department , en qualite d ' agent , assiste de m . n . phillips , q . c ., et de m . p . lasok , barrister , ayant elu domicile au siege de l ' ambassade du royaume-uni , 28 , boulevard royal , a luxembourg ,
2 ) royaume des pays-bas , represente par m . a . bos , en qualite d ' agent , ayant elu domicile au siege de l ' ambassade des pays-bas , 5 , rue c . m . spoo , a luxembourg ,
Parties intervenantes ,
Contre
Republique francaise , representee par m . gilbert guillaume , directeur des affaires juridiques au ministere des relations exterieures , et m . alain sortais , en qualite d ' agents , ayant elu domicile au siege de l ' ambassade de france , 2 , rue bertholet , a luxembourg ,
Partie defenderesse ,
Soutenue par
1 ) republique italienne , representee par m . arnaldo squillante , presidente di sezione del consiglio di stato , et m . oscar fiumara , avvocato dello stato , en qualite d ' agents , ayant elu domicile au siege de l ' ambassade d ' italie , 5 , rue marie-adelaide , a luxembourg ,
2)royaume de belgique , represente par mm . r . hoebaer , g . vernaillen et ph . beaufay , ayant elu domicile au siege de l ' ambassade de belgique , 4 , rue des girondins , a luxembourg ,
3)republique federale d ' allemagne , representee par m . martin seidel , ministerialrat au ministere federal de l ' economie , en qualite d ' agent , ayant elu domicile au siege de l ' ambassade de la republique federale d ' allemagne , 20-22 , avenue e . reuter , a luxembourg ,
4)irlande , representee par m . louis j . dockery , chief state solicitor , en qualite d ' agent , ayant elu domicile au siege de l ' ambassade d ' irlande , 28 , route d ' arlon , a luxembourg ,
Parties intervenantes ,
Objet du litige
Ayant pour objet de faire constater que la republique francaise a manque aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions communautaires , notamment des articles 59 et 60 du traite , en ce qui concerne la libre prestation des services dans le domaine de la coassurance ,
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour le 3 octobre 1983 , la commission des communautes europeennes a introduit , en vertu de l ' article 169 du traite cee , un recours visant a faire constater que la republique francaise
A ) en adoptant la loi no 81-5 , du 7 janvier 1981 , et le decret no 81-443 , du 7 mai 1981 , qui obligent les entreprises d ' assurance communautaires a s ' etablir en france , ou a se soumettre a une procedure d ' autorisation prealable en vue d ' effectuer en france des prestations de services dans le domaine de la coassurance en assumant le role d ' aperiteur , a manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 59 et 60 du traite ;
B ) en adoptant le decret no 81-443 , du 7 mai 1981 , qui empeche les entreprises d ' assurance communautaires non etablies en france de participer a des operations de coassurance pour des risques qui , par leur nature ou leur importance , ne sont pas vises par l ' article 1er du decret en question , a manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 59 et 60 du traite ;
C ) en appliquant , par le biais de decisions des autorites nationales , les dispositions legislatives et reglementaires visees aux points a ) et b ) ci-dessus au lieu des dispositions des articles 59 et 60 du traite , a manque aux obligations qui decoulent de l ' effet direct desdites dispositions du traite et de la regle de la primaute du droit communautaire .
2 la commission a egalement introduit des recours en manquement contre le royaume de danemark ( affaire 252/83 ) et l ' irlande ( affaire 206/84 ) relatifs a la libre prestation de services dans le domaine de la coassurance . dans ces recours , la commission fait valoir des griefs qui concordent largement avec ceux souleves dans la presente affaire . la commission a par ailleurs introduit un recours contre la republique federale d ' allemagne ( affaire 205/84 ), qui comporte des griefs similaires , mais qui est egalement dirige contre les obligations d ' agrement et d ' etablissement imposees a tout prestataire de service dans le secteur de l ' assurance en general .
3 dans la presente affaire , le royaume-uni et le royaume des pays-bas sont intervenus a l ' appui de la commission , alors que le royaume de belgique , la republique federale d ' allemagne , l ' irlande et la republique italienne sont intervenus a l ' appui de la partie defenderesse .
4 en ce qui concerne les dispositions de la legislation francaise en cause , les directives communautaires de coordination dans le secteur de l ' assurance et les moyens et arguments tant des parties au recours que des parties intervenantes , il est renvoye au rapport d ' audience . ces elements du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure necessaire au raisonnement de la cour .
I – sur la recevabilite 5 a titre liminaire , il convient d ' examiner certains problemes de recevabilite qui ont ete debattus devant la cour .
6 le gouvernement irlandais a fait valoir que , en introduisant l ' ensemble de ces recours , la commission tente d ' anticiper sur les procedures deja engagees par le conseil en vertu de l ' article 57 , paragraphe 2 , du traite . la proposition de deuxieme directive concernant l ' assurance directe autre que l ' assurance sur la vie ( jo 1976 , c 32 , p . 2 , ci-apres denommee ' la proposition de deuxieme directive ' ), actuellement soumise a l ' examen du conseil , traiterait exactement les memes problemes de delimitation de la libre prestation des services qui sont en cause en l ' espece . en fait , la commission demanderait a la cour d ' assurer la mission que le traite a assignee au conseil .
7 a cet egard , il convient de rappeler que , selon l ' article 155 du traite , il incombe a la commission de veiller a l ' application des dispositions du traite . dans l ' accomplissement de cette mission , il lui appartient , si elle estime qu ' un etat membre a manque a une des obligations qui incombent a celui-ci en vertu du traite , d ' introduire un recours en application de l ' article 169 . le seul fait que la proposition d ' un acte legislatif , dont l ' adoption et la transposition en droit national seraient de nature a mettre fin a l ' infraction alleguee par la commission , se trouve deja soumise au conseil , n ' exclut pas que la commission introduise un tel recours en manquement .
8 le gouvernement francais et certains des gouvernements intervenant a son appui ont soutenu qu ' en realite la commission met en cause la conformite avec le traite de la directive 78/473 du conseil , du 30 mai 1978 , portant coordination des dispositions legislatives , reglementaires et administratives en matiere de coassurance communautaire ( jo l 151 , p . 25 ) et , partant , conteste la legalite de celle-ci . or , la commission n ' aurait pas introduit en temps utile un recours en annulation contre cette directive . ces gouvernements expriment , des lors , des doutes serieux quant a la recevabilite de l ' action de la commission , qui tend a remettre en cause un texte de droit communautaire repute definitif .
9 il y a lieu de constater que cette argumentation met en lumiere une divergence d ' interpretation de la directive . dans son recours , la commission entend celle-ci dans un sens conforme a son interpretation des articles 59 et 60 du traite , alors que les gouvernements susvises comprennent la directive de maniere contraire a ladite interpretation des articles 59 et 60 . or , ces problemes d ' interpretation ne peuvent etre tranches qu ' au moment de l ' examen du fond de l ' affaire .
10 dans ces conditions , rien ne s ' oppose a ce que la cour procede a l ' examen au fond .
Ii – sur le fond a – quant au premier grief de la commission 11 en substance , la commission fonde ce grief sur la these selon laquelle il est contraire aux articles 59 et 60 du traite d ' exiger qu ' une entreprise d ' assurance , etablie dans un etat membre et desireuse d ' exercer des activites sur le territoire d ' un autre etat membre sous la seule forme de prestations de services , soit agreee et dispose d ' un etablissement stable dans ce dernier etat . selon la commission , il n ' y a aucune raison de distinguer a cet egard entre la situation de l ' assureur en general et celle de l ' aperiteur en particulier .
12 la commission reconnait que la directive 78/473 , precitee , est ambigue sur ce point , mais elle soutient que celle-ci doit etre interpretee dans le sens de la conformite avec le traite , ce que les etats membres ont admis dans leur declaration commune figurant au proces-verbal de la reunion du conseil du 23 mai 1978 . par consequent , la directive ne pourrait en aucune maniere etre consideree comme obligeant l ' aperiteur a etre agree et a s ' etablir dans l ' etat membre ou le risque est situe . il s ' ensuivrait que la republique francaise a viole les articles 59 et 60 du traite lorsque , en transposant la directive 78/473 , elle a uniquement dispense les autres coassureurs , et non l ' aperiteur , desdites obligations .
13 le gouvernement francais conteste la these generale de la commission . selon lui , il serait tout a fait conforme aux articles 59 et 60 d ' exiger que toute entreprise d ' assurance qui exerce des activites sur le territoire francais soit agreee par cet etat membre , ce qui supposerait , selon le droit national , un etablissement stable sur le territoire francais . la directive 78/473 ne prescrirait la suppression de ces obligations que pour les coassureurs autres que l ' aperiteur . elle autoriserait cependant expressement le maintien de ces obligations pour l ' aperiteur lorsque , dans son article 2 , paragraphe 1 , sous c ), elle renvoie a la directive 73/239 du conseil , du 24 juillet 1973 , portant coordination des dispositions legislatives , reglementaires et administratives concernant l ' acces a l ' activite de l ' assurance directe autre que l ' assurance sur la vie , et son exercice ( jo l 228 , p . 3 ). par consequent , la legislation francaise ne violerait pas les articles 59 et 60 du traite .
14 il est vrai que ladite disposition de la directive prevoit que ' l ' aperiteur est agree dans les conditions prevues par la premiere directive de coordination , c ' est-a-dire qu ' il est traite comme l ' assureur qui couvrirait la totalite du risque ' . la directive n ' indique toutefois pas dans quel etat membre l ' aperiteur doit etre agree et , ainsi que la cour l ' a constate dans son arret de ce jour dans l ' affaire 205/84 ( commission/republique federale d ' allemagne ), un assureur , deja agree et etabli dans un etat membre , ne doit pas necessairement etre etabli dans un autre etat membre pour pouvoir couvrir la totalite d ' un risque situe sur le territoire de ce dernier etat .
15 ainsi que la cour l ' a constate dans son arret du 13 decembre 1983 ( commission/conseil , 218/82 , rec . p . 4063 ), lorsqu ' un texte de droit communautaire derive est susceptible de plus d ' une interpretation , il convient de donner la preference a celle qui rend la disposition conforme au traite plutot qu ' a celle conduisant a constater son incompatibilite avec celui-ci . dans ces circonstances , il n ' y a pas lieu d ' interpreter la directive isolement , mais d ' examiner si les exigences en cause sont ou non contraires aux dispositions du traite precitees et d ' appliquer le resultat de cet examen en vue de l ' interpretation de la directive .
16 selon une jurisprudence constante de la cour , les articles 59 et 60 du traite sont devenus d ' application directe a l ' expiration de la periode de transition , sans que leur applicabilite soit subordonnee a l ' harmonisation ou a la coordination des legislations des etats membres . ces articles exigent l ' elimination non seulement de toutes discriminations a l ' encontre du prestataire en raison de sa nationalite , mais egalement de toutes restrictions a la libre prestation de services imposees en raison de la circonstance qu ' il est etabli dans un etat membre autre que celui ou la prestation doit etre fournie .
17 la cour a cependant admis , notamment dans ses arrets du 18 janvier 1979 ( van wesemael , 110 et 111/78 , rec . p . 35 ) et du 17 decembre 1981 ( webb , 279/80 , rec . p . 3305 ), que , compte tenu de la nature particuliere de certaines prestations de services , on ne saurait considerer comme incompatibles avec le traite des exigences specifiques imposees au prestataire , qui seraient motivees par l ' application de regles regissant ces types d ' activites . toutefois , la libre prestation des services , en tant que principe fondamental du traite , ne peut etre limitee que par des reglementations justifiees par l ' interet general et s ' appliquant a toute personne ou entreprise exercant une activite sur le territoire de l ' etat destinataire , dans la mesure ou cet interet n ' est pas sauvegarde par les regles auxquelles le prestataire est soumis dans l ' etat membre ou il est etabli . en outre , lesdites exigences doivent etre objectivement necessaires en vue de garantir l ' observation des regles professionnelles et d ' assurer la protection des interets qui constitue l ' objectif de celles-ci .
18 il convient de constater que le fait d ' exiger d ' une entreprise d ' assurance deja etablie et agreee dans un autre etat membre et desireuse de fournir des prestations de services uniquement en tant qu ' aperiteur , d ' obtenir l ' agrement des autorites de l ' etat destinataire et d ' y avoir un etablissement stable constitue une restriction serieuse a la libre prestation des services par cet aperiteur , cela d ' autant plus que les activites exercees par les entreprises d ' assurance en tant qu ' aperiteurs ont un caractere typiquement occasionnel .
19 il s ' ensuit que ces exigences ne peuvent etre considerees comme compatibles avec les articles 59 et 60 du traite que s ' il est etabli qu ' il existe , dans le domaine de l ' activite consideree , des raisons imperieuses liees a l ' interet general qui justifient des restrictions a la libre prestation des services , que cet interet n ' est pas deja assure par les regles de l ' etat d ' etablissement et que le meme resultat ne peut pas etre obtenu par des regles moins contraignantes .
20 dans son arret de ce jour dans l ' affaire 205/84 ( commission/republique federale d ' allemagne ), la cour a constate qu ' il existe , dans le secteur de l ' assurance en general , des raisons imperieuses tenant a la protection des consommateurs en tant que preneurs d ' assurances et assures qui peuvent justifier des restrictions a la libre prestation des services . la cour a egalement reconnu qu ' en l ' etat actuel du droit communautaire , et notamment des travaux de coordination des regles nationales a cet egard , ledit interet n ' est pas necessairement garanti par les regles de l ' etat d ' etablissement . la cour en a tire la consequence que l ' exigence d ' un agrement separe accorde par les autorites de l ' etat destinataire reste justifiee sous certaines conditions , pour ce qui concerne le domaine des assurances directes en general . par contre , la cour a estime que l ' exigence d ' un etablissement , qui constitue la negation meme de la libre prestation des services , va au-dela de ce qui est indispensable pour atteindre l ' objectif recherche et que , partant , cette exigence est contraire aux articles 59 et 60 du traite .
21 en ce qui concerne plus particulierement la coassurance , la cour a constate dans ce meme arret que la situation de l ' aperiteur visee par la directive 78/473 se distingue nettement de celle d ' un assureur en general et que , de ce fait , ni l ' exigence d ' un etablissement ni meme celle d ' un agrement dans l ' etat destinataire ne peuvent etre regardees comme compatibles avec les articles 59 et 60 du traite .
22 en effet , en premier lieu , il resulte de l ' article 1er , paragraphe 2 , de la directive 78/473 que celle-ci ne concerne que les assurances contre des risques qui , par leur nature ou par leur importance , necessitent la participation de plusieurs assureurs pour leur garantie . en outre , selon son article 1er , paragraphe 1 , la directive ne s ' applique qu ' aux operations de coassurance communautaire portant sur certains des risques enumeres a l ' annexe de la directive 73/239 . par exemple , elle ne concerne ni les assurances sur la vie , ni les assurances contre les accidents et la maladie , ni les assurances de responsabilite civile resultant de la circulation routiere . les assurances visees par la directive ne sont prises que par de grandes entreprises ou des groupes d ' entreprises qui sont en mesure d ' apprecier et de negocier les polices d ' assurance qui leur sont proposees ; par consequent , les arguments tires de la protection des consommateurs n ' ont pas la meme pertinence que dans le cas d ' autres formes d ' assurance .
23 en second lieu , la directive 78/473 vise , ainsi qu ' il ressort de ses considerants , a realiser le minimum de coordination estime necessaire pour faciliter l ' exercice effectif de l ' activite de coassurance communautaire et la directive organise une collaboration particuliere entre les autorites de controle des etats membres et entre ces autorites et la commission qui , pour les prestations de services dans le secteur de l ' assurance en general , n ' est prevue que dans la proposition de deuxieme directive concernant l ' assurance directe autre que l ' assurance sur la vie , proposition qui se trouve toujours a l ' examen du conseil . il convient donc de constater que , pour la coassurance communautaire , il existe un instrument permettant a l ' etat membre d ' etablissement de sauvegarder l ' interet general egalement a l ' egard des prestations de services fournies dans d ' autres etats membres .
24 d ' ailleurs , une difference de traitement a cet egard entre l ' aperiteur et les autres coassureurs n ' apparait pas objectivement justifiee . en effet , si c ' est a l ' aperiteur qu ' il revient de negocier le contrat et d ' en assurer l ' execution , rien ne s ' oppose a ce qu ' il couvre une partie du risque bien inferieure a celle des autres coassureurs .
25 dans ces conditions , les exigences litigieuses , a savoir l ' obligation d ' etre agree dans l ' etat destinataire et d ' y avoir un etablissement stable , ne peuvent etre justifiees par rapport a une entreprise d ' assurance , etablie et agreee dans un autre etat membre et desirant exercer des activites en tant qu ' aperiteur dans le cadre de la directive 78/473 sous la seule forme de prestations de services . de telles exigences sont contraires aux articles 59 et 60 du traite .
26 il y a donc lieu de constater que la republique francaise a manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 59 et 60 du traite en obligeant les entreprises d ' assurance communautaires a s ' etablir en france et a se soumettre a une procedure d ' autorisation prealable en vue d ' effectuer en france , en qualite d ' aperiteurs , des prestations de services dans le domaine de la coassurance communautaire .
B – quant au deuxieme grief de la commission 27 au cours de la procedure devant la cour , la commission a precise que ce grief n ' est pas dirige contre le niveau des seuils fixes en france pour certains risques faisant l ' objet de la coassurance communautaire , ni contre le fait que ce niveau a ete fixe par la france de maniere unilaterale , mais contre l ' existence meme de tels seuils . ce grief est donc fonde sur la these generale de la commission , selon laquelle toute exigence d ' agrement et d ' etablissement en matiere de libre prestation des services dans le secteur de l ' assurance est contraire aux articles 59 et 60 du traite . comme , sur ces deux points , il ne pourrait subsister aucune difference entre les coassurances qui sont soumises aux dispositions de la directive 78/473 et celles qui ne le sont pas , les etats membres ne pourraient pas , en transposant la directive , limiter l ' exemption des obligations d ' etablissement et d ' agrement aux coassureurs participant a des activites d ' assurance lesquelles , selon la conception de chaque etat , sont incluses dans le champ d ' application de la directive .
28 a cet egard , il convient de rappeler que la cour , en examinant le premier grief , a constate que , dans le secteur de la coassurance communautaire vise par la directive 78/473 , aussi bien l ' exigence d ' agrement que l ' exigence d ' etablissement sont contraires au droit communautaire , alors que , dans son arret de ce jour dans l ' affaire 205/84 ( commission/republique federale d ' allemagne , rec . 1986 , pp . 3758 , 3793 ), la cour a constate qu ' en dehors de ce secteur et en l ' etat actuel du droit communautaire , l ' exigence d ' agrement ne saurait etre consideree comme injustifiee . il convient donc d ' admettre la necessite d ' un critere de distinction precise entre la coassurance communautaire et les autres activites d ' assurance , et les seuils incrimines constituent justement un tel critere . l ' existence de tels seuils etant ainsi justifiee , le grief n ' est pas fonde .
29 il s ' ensuit que le deuxieme grief de la commission doit etre rejete .
C – quant au troisieme grief de la commission 30 par son troisieme grief , la commission vise a faire constater que la republique francaise , en appliquant les dispositions incriminees dans le cadre des deux premiers griefs , a manque a son obligation de respecter l ' effet direct des articles 59 et 60 du traite et , partant , d ' observer la primaute du droit communautaire .
31 a cet egard , il suffit de constater que ce reproche porte sur la mise en application de la reglementation litigieuse et ne saurait de ce fait etre considere comme un grief distinct . par consequent , il n ' y a pas lieu d ' y statuer separement .
Décisions sur les dépenses
Iii – sur les depens
32 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens . toutefois , selon le paragraphe 3 , alinea 1 , du meme article , la cour peut compenser les depens en totalite ou en partie , si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs . chacune des parties ayant succombe sur certains chefs du recours , il y a lieu de compenser les depens .
Dispositif
Par ces motifs ,
La cour
Declare et arrete :
1 ) la republique francaise a manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 59 et 60 du traite en obligeant les entreprises d ' assurance communautaires a s ' etablir en france et a se soumettre a une procedure d ' autorisation prealable en vue d ' effectuer en france , en qualite d ' aperiteurs , des prestations de services dans le domaine de la coassurance communautaire .
2 ) le recours est rejete pour le surplus .
3 ) chacune des parties , y inclus les parties intervenantes , supportera ses propres depens .
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Textes cités dans la décision
- Directive 78/473/CEE du 30 mai 1978 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de coassurance communautaire
- Première directive 73/239/CEE du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice
- Loi n° 81-5 du 7 janvier 1981
- Décret n°81-443 du 7 mai 1981
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