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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 23 janv. 1986, C-283/84 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-283/84 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 23 janvier 1986.#Trans Tirreno Express SpA contre Ufficio provinciale IVA.#Demande de décision préjudicielle: Commissione tributaria di secondo grado di Sassari - Italie.#Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Domaine d'application territorial.#Affaire 283/84. | |
| Date de dépôt : | 29 novembre 1984 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61984CJ0283 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1986:31 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Schockweiler |
|---|---|
| Avocat général : | Sir Gordon Slynn |
Texte intégral
Avis juridique important
|61984j0283
Arrêt de la cour (deuxième chambre) du 23 janvier 1986. – trans tirreno express spa contre ufficio provinciale iva. – demande de décision préjudicielle: commissione tributaria di secondo grado di sassari – italie. – système commun de taxe sur la valeur ajoutée – domaine d’application territorial. – affaire 283/84.
Recueil de jurisprudence 1986 page 00231
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . dispositions fiscales – harmonisation des legislations – taxes sur le chiffre d ' affaires – systeme commun de taxe sur la valeur ajoutee – sixieme directive – champ d ' application territorial – prestations de services – principe – exceptions
( directive du conseil 77/388 , art . 2 , 3 et 9 )
2 . dispositions fiscales – harmonisation des legislations – taxes sur le chiffre d ' affaires – systeme commun de taxe sur la valeur ajoutee – sixieme directive – champ d ' application territorial – imposition par un etat membre de prestations de transport effectuees entre deux points du territoire national , mais en partie en dehors de celui-ci – admissibilite – condition – absence d ' empietement sur les competences fiscales d ' autres etats
( traite cee , art . 227 ; directive du conseil 77/388 , art . 3 et 9 , par 2 , sous b ))
Sommaire
1 . dans le cadre du systeme general de la sixieme directive 77/388 en matiere d ' harmonisation des legislations des etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d ' affaires , l ' article 9 , relatif au lieu de rattachement fiscal des prestations de services , a pour objet d ' eviter des conflits de competence entre etats membres dans l ' hypothese ou une prestation de services est susceptible de relever de l ' ordre juridique de plus d ' un etat . en l ' absence d ' un tel conflit et s ' agissant de prestations de services purement internes ne soulevant , en ce qui concerne l ' assujettissement , aucun concours de competence , la determination du champ d ' application territorial de la taxe sur la valeur ajoutee doit se faire en fonction des regles de base des articles 2 et 3 consacrant le principe strict de territorialite , et non des dispositions derogatoires de l ' article 9 .
2 . si le champ d ' application territorial de la directive 77/388 correspond au champ d ' application du traite cee tel qu ' il est defini , pour chaque etat membre , a l ' article 227 et si le regime de la directive s ' applique donc obligatoirement et imperativement a l ' ensemble du territoire national des etats membres , la directive , notamment son article 9 , paragraphe 2 , sous b ), ne limite d ' aucune facon la liberte des etats membres d ' etendre le champ d ' application de leur legislation fiscale au-dela de leurs limites territoriales proprement dites , aussi longtemps qu ' ils n ' empietent pas sur les competences d ' autres etats . des lors , l ' article 9 , paragraphe 2 , sous b ), ne s ' oppose pas a ce qu ' un etat membre impose au titre de la taxe sur la valeur ajoutee une prestation de transport entre deux points de son territoire national , meme si le trajet s ' effectue en partie en dehors de celui-ci , a condition qu ' il n ' empiete pas sur les competences fiscales d ' autres etats .
Parties
Dans l ' affaire 283/84 ,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par la commissione tributaria di secondo grado ( commission de recours de deuxieme instance en matiere d ' impots ) de sassari et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Trans tirreno express spa , societe de droit italien ayant son siege a sassari ,
Et
Ufficio provinciale iva ( bureau regional des contributions – tva ), de sassari ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation de l ' article 9 , paragraphe 2 , sous b ), de la sixieme directive du conseil ( 77/388 ), du 17 mai 1977 , en matiere d ' harmonisation des legislations des etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d ' affaires – systeme commun de taxe sur la valeur ajoutee : assiette uniforme ,
Motifs de l’arrêt
1 par ordonnance du 23 novembre 1984 , parvenue a la cour le 29 novembre suivant , la commissione tributaria di secondo grado de sassari a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , une question prejudicielle relative a l ' interpretation de l ' article 9 , paragraphe 2 , sous b ), de la sixieme directive du conseil ( 77/388 ), du 17 mai 1977 , en matiere d ' harmonisation des legislations des etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d ' affaires – systeme commun de taxe sur la valeur ajoutee : assiette uniforme ( jo l 145 , p . 1 ) ( ci-apres sixieme directive ).
Sur les antecedents du litige
2 il resulte des elements fournis par la juridiction nationale que la requerante au principal , la societe trans tirreno express spa , effectue le transport de personnes et de biens par bateau entre le port de livourne , situe dans la peninsule italienne , et celui d ' olbia , situe en sardaigne . pour ce trajet , la societe requerante se voit reclamer par l ' ufficio provinciale iva de sassari la tva pour l ' integralite du parcours , y compris celui effectue dans des eaux internationales .
3 la requerante au principal s ' oppose au paiement de la partie de la taxe reclamee s ' appliquant aux distances parcourues dans des eaux internationales , en contestant le droit de l ' etat italien de l ' imposer pour cette partie du trajet . elle fait valoir , a cet effet , que l ' article 9 , sous c ), du decreto del presidente della repubblica ( dpr ), du 26 octobre 1972 , no 633 ( supplement ordinaire a la guri no 292 , p . 2 ), tel que modifie par le dpr du 31 mars 1979 , no 94 ( guri no 93 , p . 3011 ), qui fixe l ' assiette de la tva pour les prestations de transport effectuees sur le territoire de l ' etat ' a raison de la distance parcourue sur ce territoire ' , constitue la mise en oeuvre de l ' article 9 , paragraphe 2 , sous b ), de la sixieme directive , qui , en application du principe de la territorialite , exclurait la perception de la tva pour des trajets accomplis en dehors du territoire national .
4 estimant que , dans ces conditions , une interpretation de l ' article 9 , paragraphe 2 , sous b ), de la sixieme directive est indispensable pour lui permettre de trancher le litige et considerant , par ailleurs , que le droit communautaire en la matiere doit etre applique de maniere uniforme dans tous les etats membres , la commissione tributaria di secondo grado de sassari pose a la cour la question prejudicielle suivante :
' l ' article 9 , paragraphe 2 , sous b ), de la sixieme directive cee prevoit-il l ' application de la tva uniquement en ce qui concerne les trajets parcourus a l ' interieur du territoire d ' etats membres au cours de transports internationaux ( d ' etat a etat ) ou egalement pour les transports nationaux ( a l ' interieur d ' un meme etat ) qui – comme en l ' espece – s ' effectuent principalement sur une mer extraterritoriale? '
Observations presentees a la cour
5 des observations ecrites et orales ont ete presentees par la societe trans tirreno express spa , par le gouvernement de la republique federale d ' allemagne , le gouvernement de la republique francaise et la commission . le gouvernement du royaume de danemark a presente des observations ecrites , celui de la republique italienne des observations orales .
6 d ' apres la societe trans tirreno express spa , il resulte d ' une interpretation litterale et rigoureuse de la disposition en cause que celle-ci consacre le principe de la territorialite de l ' imposition fiscale et que les trajets effectues en eaux internationales ne peuvent ni ne doivent etre imposes .
7 le gouvernement de la republique federale d ' allemagne invoque les articles 2 et 3 de la sixieme directive pour faire valoir que les eaux extraterritoriales ne font pas partie de ' l ' interieur du pays ' au sens de la directive et que seule la partie du trajet parcouru a l ' interieur du pays serait soumise a la tva , cela meme dans le cas d ' un transport qui commencerait et se terminerait dans le meme etat membre .
8 le gouvernement de la republique francaise soutient que la sixieme directive n ' obligerait les etats membres a soumettre a la tva que les prestations de transport effectuees sur leur territoire national . en dehors de leur territoire national , les etats seraient libres d ' imposer ou non la tva , comme la cour l ' a d ' ailleurs admis , il est vrai sur une disposition differente , dans l ' arret du 4 juillet 1985 ( berholz , 168/84 , rec . 1985 , p . 2251 ).
9 le gouvernement du royaume de danemark , de son cote , estime que la sixieme directive ne se prononcerait pas de facon explicite sur la question , mais qu ' il faudrait deduire de son systeme general que la perception de la tva sur les portions de trajet effectuees en eaux internationales est non seulement possible , mais doit etre effectuee pour eviter des abus consistant a se soustraire a la perception de la taxe par des detours artificiels dans les eaux internationales . il estime , par ailleurs , que , pour les navires nationaux se trouvant dans des eaux internationales , une prestation de transport dans les eaux internationales continuerait de relever des regles fiscales nationales , ces navires se trouvant dans la juridiction de l ' etat d ' immatriculation .
10 le gouvernement de la republique italienne a soutenu que l ' article 9 de la sixieme directive aurait pour fonction de resoudre les conflits de competence dans l ' hypothese ou une prestation de services interesse l ' ordre juridique de plusieurs etats . dans le cas present , un tel conflit ferait defaut et une solution devrait etre trouvee sur base des articles 2 et 3 de la sixieme directive . il incomberait , en definitive , a chaque etat membre de determiner le champ d ' application territorial de son regime de tva .
11 la commission estime que l ' article 9 , paragraphe 2 , sous b ), de la sixieme directive s ' applique uniquement au transport de personnes ; le transport de biens , constituant une prestation accessoire , serait regle par d ' autres dispositions . en ce qui concerne le transport de personnes entre deux points du meme pays , il s ' agirait d ' un transport interne pour lequel la directive imposerait la soumission a la tva nationale , meme sur les parcours effectues en eaux internationales , a condition qu ' il ne soit fait aucune escale dans un autre etat .
Sur la reponse a donner a la question prejudicielle
12 pour repondre a la question posee , il importe d ' examiner l ' objectif de l ' article 9 dans le cadre du systeme general de la directive .
13 le champ d ' application territorial de la directive est determine aux articles 2 et 3 . aux termes de l ' article 2 , sont soumises a la tva les livraisons de biens et les prestations de services effectuees a titre onereux a l ' interieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel . selon l ' article 3 , l ' interieur du pays correspond au champ d ' application du traite instituant la cee , tel qu ' il est defini , pour chaque etat membre , a l ' article 227 . l ' article 3 , paragraphe 2 , exclut expressement certains territoires nationaux .
14 comme la cour l ' a indique dans l ' arret du 4 juillet 1985 ( berkholz , precite ), l ' article 9 vise , ainsi qu ' il ressort du septieme considerant de la directive , a etablir une repartition rationnelle des spheres d ' application des legislations nationales en matiere de tva , en determinant de maniere uniforme le lieu de rattachement fiscal des prestations de services .
15 pour eviter des conflits de competence dans l ' hypothese ou une prestation de services est susceptible de relever de l ' ordre juridique de plus d ' un etat membre , le paragraphe 1 de l ' article 9 , derogeant au principe strict de territorialite , etablit la regle generale que la prestation est reputee se situer a l ' endroit ou le prestataire a etabli le siege de son activite economique ou un etablissement stable a partir duquel la prestation de services est rendue .
16 a cette regle generale , le paragraphe 2 apporte un certain nombre de derogations pour des prestations specifiques pour lesquelles la localisation fictive de la prestation au siege du prestataire serait inappropriee et pour lesquelles il donne d ' autres criteres de rattachement .
17 c ' est ainsi que l ' article 9 , paragraphe 2 , sous b ), rattache , dans le cas de prestations de transport , le lieu d ' execution et , partant , le lieu d ' assujettissement au lieu ou s ' effectue le transport en fonction des distances parcourues . cette exception a la regle generale posee par le paragraphe 1 s ' impose du fait que , pour le transporteur , le siege de son activite economique n ' est pas un rattachement utile pour etablir la competence territoriale en vue de la taxation ; en effet , la nature meme de l ' execution de cette prestation de services specifique que constitue le transport , susceptible de s ' accomplir sur le territoire de plusieurs etats membres , exige un critere different qui doit essentiellement permettre de delimiter les competences respectives des differents etats membres pour les besoins de l ' imposition .
18 il y a lieu de constater qu ' un transport du type de celui en cause dans l ' affaire pendante devant la juridiction de renvoi ne souleve , en ce qui concerne l ' assujettissement a la tva , aucun concours de competence si le navire effectuant le transport relie deux points d ' un meme etat et si l ' itineraire choisi , meme s ' il passe en partie en dehors du territoire national , n ' emprunte aucun espace relevant de la souverainete nationale d ' un autre etat .
19 la determination du champ d ' application territorial de la tva doit , dans l ' hypothese de tels transports , qui peuvent etre consideres comme des transports purement internes , se faire en fonction des regles de base des articles 2 et 3 de la directive et non de l ' article 9 .
20 si le champ d ' application territorial de la sixieme directive correspond , ainsi qu ' il a ete releve ci-dessus , au champ d ' application du traite cee tel qu ' il est defini , pour chaque etat membre , a l ' article 227 et si le regime de la directive s ' applique donc obligatoirement et imperativement a l ' ensemble du territoire national des etats membres , la directive , notamment l ' article 9 , paragraphe 2 , sous b ), ne limite d ' aucune facon la liberte des etats membres d ' etendre le champ d ' application de leur legislation fiscale au-dela de leurs limites territoriales proprement dites , aussi longtemps qu ' ils n ' empietent pas sur les competences d ' autres etats .
21 il y a donc lieu de repondre a la question posee que l ' article 9 , alinea 2 , sous b ), de la sixieme directive du conseil ( 77/388 ), du 17 mai 1977 , en matiere d ' harmonisation des legislations des etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d ' affaires – systeme commun de taxe sur la valeur ajoutee : assiette uniforme , ne s ' oppose pas a ce qu ' un etat membre soumette a sa legislation sur la tva une prestation de transport entre deux points de son territoire national , meme si le trajet s ' effectue en partie en dehors de son territoire national , a condition qu ' il n ' empiete pas sur les competences fiscales d ' autres etats .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
22 les frais exposes par le gouvernement de la republique italienne , le gouvernement de la republique federale d ' allemagne , le gouvernement de la republique francaise , le gouvernement du royaume de danemark et la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Dispositif
Par ces motifs ,
La cour ( deuxieme chambre ),
Statuant sur la question a elle soumise par la commissione tributaria di secondo grado de sassari , par ordonnance du 23 novembre 1984 , dit pour droit :
L ' article 9 , alinea 2 , sous b ), de la sixieme directive du conseil ( 77/388 ), du 17 mai 1977 , en matiere d ' harmonisation des legislations des etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d ' affaires – systeme commun de taxe sur la valeur ajoutee : assiette uniforme , ne s ' oppose pas a ce qu ' un etat membre soumette a sa legislation sur la tva une prestation de transport entre deux points de son territoire national , meme si le trajet s ' effectue en partie en dehors de son territoire national , a condition qu ' il n ' empiete pas sur les competences fiscales d ' autres etats .
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