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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 14 oct. 1987, C-208/85 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-208/85 |
| Arrêt de la Cour du 14 octobre 1987.#Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne.#Manquement - Substances dangereuses.#Affaire 208/85. | |
| Date de dépôt : | 5 juillet 1985 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne de Centre, 14 octobre 1987 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61985CJ0208 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1987:438 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kakouris |
|---|---|
| Avocat général : | Cruz Vilaça |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, DEU |
Texte intégral
Avis juridique important
|61985j0208
Arrêt de la cour du 14 octobre 1987. – commission des communautés européennes contre république fédéral d’allemagne. – manquement – substances dangereuses. – affaire 208/85.
Recueil de jurisprudence 1987 page 04045
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Etats membres – obligations – execution des directives – manquement – execution par voie de « regles techniques » denuees de valeur juridique – inadmissibilite
( traite cee, art . 189, alinea 3; directive du conseil 67/548, modifiee par la directive 79/831 )
Parties
Dans l’ affaire 208/85,
Commission des communautes europeennes, representee par mm . c . bail et j . grunwald, membres de son service juridique, ayant elu domicile chez m . g . kremlis, membre de son service juridique, batiment jean monnet, kirchberg, luxembourg,
Partie requerante,
Contre
Republique federale d’ allemagne, representee par mm . seidel, ministerialrat, et m . p . rohland, oberregierungsrat, aupres du ministere federal de l’ economie, assiste de me d . knopp, heumarkt 14, d-5000 koeln 1, ayant elu domicile aupres du chancelier de l’ ambassade de la republique federale d’ allemagne, 20-22, avenue emile-reuter, luxembourg,
Partie defenderesse,
Ayant pour objet un recours visant a faire constater que la republique federale d’ allemagne a manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traite cee en n’ ayant pas arrete les dispositions necessaires pour se conformer a la directive 79/831/cee du conseil, du 18 septembre 1979, portant sixieme modification de la directive 67/548/cee concernant le rapprochement des dispositions legislatives, reglementaires et administratives relatives a la classification, l’ emballage et l’ etiquetage des substances dangereuses,
La cour,
Composee de mm . mackenzie stuart, president, g . bosco, o . due et g.*c . rodriguez iglesias, presidents de chambre, t . koopmans, k . bahlmann, c . kakouris, r . joliet et f . schockweiler, juges,
Avocat general : m . j.*l . da cruz vilaca
Greffier : mme d . louterman, administrateur
Vu le rapport d’ audience et a la suite de la procedure orale du 11 fevrier 1987,
Ayant entendu les conclusions de l’ avocat general presentees a l’ audience du 7 avril 1987,
Rend le present
Arret
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour le 5 juillet 1985, la commission des communautes europeennes a introduit, en vertu de l’ article 169 du traite cee, un recours visant a faire reconnaitre que la republique federale d’ allemagne, en n’ ayant pas arrete toutes les dispositions legislatives, reglementaires et administratives necessaires pour se conformer a la directive 79/831/cee du conseil, du 18 septembre 1979, portant sixieme modification de la directive 67/548/cee concernant le rapprochement des dispositions legislatives, reglementaires et administratives relatives a la classification, l’ emballage et l’ etiquetage des substances dangereuses ( jo l*259, p.*10 ), a manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traite*cee .
2 la commission estime en effet que les mesures prises, et notamment la loi allemande sur les produits chimiques du 16 septembre 1980 ( chemikaliengesetz, bgbl . i, p.*1718 ) et le reglement relatif aux substances industrielles du 11 fevrier 1982 ( verordnung ueber gefaehrliche arbeitsstoffe, bgbl . p.*144 ), n’ assurent pas une transposition satisfaisante de la directive .
3 suite aux observations du gouvernement de la republique federale d’ allemagne et notamment a son allegation que le reglement en matiere de substances dangereuses du 18 decembre 1985, arrete entre-temps, aurait tenu pleinement compte des positions de la commission sur les points litigieux, la commission a abandonne, dans sa replique et par lettre du 25 fevrier 1987 adressee a la cour apres la procedure orale, certains des griefs formules dans le recours . il convient donc d’ examiner par la suite les griefs maintenus .
4 pour un plus ample expose des faits de l’ affaire, du deroulement de la procedure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoye au rapport d’ audience . ces elements du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure necessaire au raisonnement de la cour .
Sur l’ article 11, paragraphe 3, de la directive
5 selon l’ article 11, paragraphe 3, de la directive 67/548/cee, telle que modifiee par la directive 79/831/cee, le nom d’ une substance non classee comme dangereuse peut, pendant un delai de trois ans, etre inscrit sous une forme codee dans la liste prevue par l’ article 13, paragraphe 2, tenue par la commission, si l’ autorite nationale ayant recu la notification le demande, en raison des problemes de confidentialite que creerait la publication du nom de la substance concernee . la commission reproche au gouvernement de la republique federale d’ allemagne dans sa requete le defaut de transposition de cette possibilite dans la legislation nationale, ce qui aurait comme consequence de ne pas permettre la protection du secret accordee par cette disposition de la directive . cependant, dans sa replique, elle soutient que la non-transposition de l’ article 11, paragraphe 3, a pour resultat, en republique federale d’ allemagne, de donner au notifiant le droit de maintenir le secret du nom chimique sans limitation dans le temps, alors que la directive limite a trois ans la protection du secret .
6 le gouvernement de la republique federale d’ allemagne observe que, alors que dans la requete le grief consistait en l’ insuffisance de la protection du secret vise par la disposition communautaire, il est inverse dans la replique, puisqu’ il lui est reproche d’ assurer une protection illimitee du secret . il soutient qu’ il s’ agit ainsi d’ un grief apparu pour la premiere fois dans la replique sans avoir figure dans l’ objet de la requete ni avoir ete mentionne au stade de la procedure precontentieuse, ce qui entrainerait son irrecevabilite .
7 il est a noter, a cet egard, que le paragraphe 3 de l’ article 11 de la directive comporte deux prescriptions : en premier lieu, son alinea 1 prevoit que les autorites nationales peuvent faire une demande a la commission pour inscrire la substance qui leur etait notifiee sous forme codee dans le repertoire que la commission tient a cet effet et dont les modalites ont ete etablies par sa decision 84/71/cee, du 21 decembre 1984 ( jo l*30, p.*33 ); en second lieu, il est prevu dans son alinea 2 que « la mention sous forme codee d’ une substance dans le repertoire ne peut depasser un delai de trois ans ».
8 la commission, dans sa requete, malgre la reference generale au paragraphe 3 de l’ article 11, visait precisement l’ alinea 1 de cette disposition, ainsi qu’ il resulte des consequences qu’ elle attachait au manquement reproche, a savoir la protection insuffisante du secret . or, dans sa replique et a la suite des explications du gouvernement de la republique federale d’ allemagne dans son memoire en defense, elle reproche desormais a la legislation nationale d’ accorder une protection illimitee du secret, grief qui ne peut viser que l’ alinea 2 du paragraphe 3 de l’ article*11 .
9 il en resulte que la commission a abandonne son grief tel qu’ il etait formule dans la requete, de sorte qu’ il ne fait plus l’ objet du litige, et elle a introduit dans sa replique un nouveau grief qui n’ etait pas souleve aux stades anterieurs de la procedure et qui, de ce fait, est irrecevable comme tardif .
10 il s’ ensuit que le grief de la commission doit etre rejete comme irrecevable .
Sur les articles 15 et 16 de la directive en general
11 ces dispositions prevoient que les etats membres prennent toutes les mesures utiles pour que les substances dangereuses ne puissent etre mises sur le marche que si leur emballage et leur etiquetage repondent aux conditions y enumerees .
12 la commission soutient que la reglementation allemande impose les obligations exigees par la directive seulement pour les substances industrielles et non pour celles destinees a l’ usage ou a la consommation domestique, lesquelles rentreraient cependant dans le champ d’ application de la directive etant donne la formulation large de son article 1er . en particulier, la commission estime que l’ article 13 de la loi sur les produits chimiques ouvre simplement la possibilite d’ arreter des mesures de transposition pour les substances dangereuses destinees a l’ usage ou a la consommation domestique, puisque, dans son alinea 3, il prevoit l’ adoption d’ un classement de ces substances; la commission releve que cette possibilite n’ a ete mise en oeuvre que pour les substances industrielles, par le reglement portant sur celles-ci, et non pas pour les substances dangereuses destinees a l’ usage ou a la consommation domestique ( articles de menage ).
13 le gouvernement de la republique federale d’ allemagne soutient que le grief de la commission a perdu sa raison d’ etre, etant donne qu’ il a entre-temps arrete le reglement, precite, du 18 decembre 1985, notifie a la commission deja au stade du projet, qui tiendrait pleinement compte des positions de la commission sur les points litigieux .
14 il est a relever a cet egard que ce reglement, arrete posterieurement au recours, ne peut pas etre pris en compte etant donne que la commission qui, lors de l’ audience, avait reserve sa position en vue de retirer le cas echeant ce grief ne l’ a finalement pas abandonne .
15 le gouvernement de la republique federale d’ allemagne soutient en outre que, des avant l’ entree en vigueur de ce reglement, la reglementation relative aux substances industrielles assurait pleinement l’ effet des dispositions concernees de la directive .
16 selon le gouvernement de la republique federale d’ allemagne, l’ article 13, paragraphe 1, de la loi relative aux produits chimiques comporte des obligations d’ etiquetage et d’ emballage « selon les connaissances scientifiques sures » non seulement des substances designees dans l’ annexe du reglement sur les substances industrielles, mais aussi de toutes les autres substances dangereuses, en couvrant ainsi toutes les substances dangereuses au sens de l’ article 2, paragraphe 2, de la directive . cette disposition serait completee par l’ article 14 de la meme loi imposant un emballage et un etiquetage protecteur de la vie, de la sante des personnes et de l’ environnement, de facon detaillee .
17 il convient de constater que, comme le gouvernement de la republique federale d’ allemagne l’ a indique, l’ article 13, paragraphe 1, de la loi sur les produits chimiques impose l’ obligation de classification, d’ emballage et d’ etiquetage de toutes les substances et preparations dangereuses, sans distinction . il est vrai que l’ alinea 1 de ce paragraphe prevoit l’ adoption d’ un reglement pour la classification de telles substances et preparations et qu’ un tel reglement n’ a ete adopte que pour les substances industrielles, mais l’ adoption d’ un tel reglement n’ est pas erigee par la disposition de la loi comme condition pour donner effet a l’ obligation imposee . cette constatation est corroboree par l’ article 14 de la meme loi qui prescrit de facon detaillee la nature de l’ emballage et de l’ etiquetage, et qui s’ adresse a tous ceux a qui une telle obligation incombe .
18 il convient donc de constater que l’ article 13, paragraphe 1, de la loi sur les produits chimiques transpose l’ obligation generale prevue par les articles 15 et 16 de la directive 79/831/cee .
19 il en resulte que ce grief de la commission doit etre rejete comme non fonde .
Sur l’ article 16, paragraphe 2, sous f )
20 cette disposition interdit de faire porter sur l’ etiquette ou sur l’ emballage des substances soumises a la directive des indications telles que « non toxique », ou « non nocif ». selon la commission, cette interdiction n’ est pas transposee en droit allemand .
21 le gouvernement de la republique federale d’ allemagne fait valoir que les indications en question figurent dans les « regles techniques » relatives a la reglementation sur les substances industrielles dangereuses . ces regles techniques, quoique n’ etant pas formellement un texte normatif, auraient neanmoins un effet obligatoire du fait d’ un renvoi dans la loi et le reglement susmentionnes . la consequence de ce renvoi aux regles techniques serait qu’ une infraction a ces regles serait en meme temps une infraction a la legislation qui impose elle-meme le respect de ces regles .
22 sans qu’ il soit besoin d’ examiner si les regles techniques invoquees par le gouvernement de la republique federale d’ allemagne comportent une obligation telle que celle imposee par l’ article 16, paragraphe 2, sous f ), de la directive, ce qui est conteste par la commission, il convient d’ observer que la seule disposition du reglement allemand relatif aux substances industrielles dangereuses qui renvoie aux « regles techniques », a savoir son article 12, ne contient que des obligations qui s’ adressent aux employeurs en matiere de securite technique, de la medecine du travail et de l’ hygiene dans l’ utilisation de ces substances . il ne concerne donc pas le secteur en cause relatif a l’ etiquetage .
23 le present grief de la commission est par consequent fonde .
Sur l’ article 16, paragraphe 2, sous d )
24 selon la commission, l’ article 16, paragraphe 2, sous d ) (( en combinaison avec les articles 2, paragraphe 2, sous l ), et 16, paragraphe 2, troisieme tiret )), de la directive impose, pour les substances cancerigenes, l’ obligation de faire porter sur l’ emballage les indications sur le danger que leur emploi comporte par la phrase « peut causer le cancer », sans aucune exception . or, le reglement allemand sur les substances industrielles autoriserait, dans son article 5, paragraphe 1, dernier sous-alinea, une derogation pour les substances qui ne peuvent pas avoir un effet cancerigene en cas d’ utilisation normale .
25 le gouvernement de la republique federale d’ allemagne soutient que la directive 79/831/cee ne comporte pas de dispositions relatives a l’ etiquetage de substances industrielles cancerigenes, qui fait l’ objet de la cinquieme directive d’ adaptation de la directive 67/548/cee, (( directive 83/467/cee du 29 juillet 1983 ( jo l*257 du 16.9.1983, p.*1 *) qui n’ est pas concernee par le recours de la commission .
26 il convient de constater a cet egard que, meme si la directive 83/467/cee est anterieure a la lettre de mise en demeure, elle n’ avait pas ete invoquee dans la requete, en tant que fondement du recours, mais seulement dans la replique, comme l’ observe a juste titre le gouvernement de la republique federale d’ allemagne .
27 il s’ ensuit que le present grief de la commission doit etre rejete .
Sur l’ article 16, paragraphe 4, de la directive
28 l’ article 16, paragraphe 2, de la directive impose l’ apposition sur tout emballage des symboles, assignes selon les dangers que comporte l’ emploi des substances . l’ article 16, paragraphe 4, applique lorsque plus d’ un symbole de mise en garde est assigne a une substance, prescrit le symbole obligatoire dans chaque cas et precise que l’ apposition des autres symboles est facultative . la commission reproche au gouvernement de la republique federale d’ allemagne de n’ avoir pas repris cette derniere disposition dans la reglementation nationale .
29 le gouvernement de la republique federale d’ allemagne soutient que ce point de la directive est couvert par les « regles techniques », susmentionnees, relatives a la reglementation sur les substances industrielles dangereuses .
30 on ne saurait admettre que ces « regles techniques » puissent constituer une transposition valable de la directive . en effet, ces « regles techniques » n’ ont pas de valeur juridique parce qu’ il n’ existe pas de renvoi a ces regles techniques en la matiere dans le reglement allemand susmentionne .
31 le present grief de la commission est, par consequent, fonde .
32 il resulte de l’ ensemble des considerations qui precedent que, en n’ ayant pas arrete toutes les dispositions legislatives, reglementaires et administratives necessaires pour se conformer a la directive 79/831/cee du conseil, du 18 septembre 1979, portant sixieme modification de la directive 67/548/cee concernant le rapprochement des dispositions legislatives, reglementaires et administratives relatives a la classification, l’ emballage et l’ etiquetage des substances dangereuses, la republique federale d’ allemagne a manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traite .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
33 aux termes de l’ article 69, paragraphe 2, du reglement de procedure, toute partie qui succombe est condamnee aux depens . toutefois, selon le paragraphe 3, alinea 1, du meme article, la cour peut compenser les depens en totalite ou en partie, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels .
34 les deux parties ayant respectivement succombe dans differents moyens, il y a lieu de compenser les depens .
Dispositif
Par ces motifs,
La cour
Declare et arrete :
1 ) en n’ ayant pas arrete toutes les dispositions legislatives, reglementaires et administratives necessaires pour se conformer a la directive 79/831/cee du conseil, du 18 septembre 1979, portant sixieme modification de la directive 67/548/cee concernant le rapprochement des dispositions legislatives, reglementaires et administratives relatives a la classification, l’ emballage et l’ etiquetage des substances dangereuses, la republique federale d’ allemagne a manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traite .
2 ) chacune des parties supportera ses propres depens .
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Textes cités dans la décision
- Directive 83/467/CEE du 29 juillet 1983 portant cinquième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses
- Directive 67/548/CEE du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses
- Directive 79/831/CEE du 18 septembre 1979 portant sixième modification de la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses
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