CJUE, n° C-29/10, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Heiko Koelzsch contre État du Grand-Duché de Luxembourg, 16 décembre 2010
CJUE, Demande (JO) 18 janvier 2010
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 16 décembre 2010
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CJUE, Arrêt 15 mars 2011
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CJUE, Arrêt (sommaire) 15 mars 2011

Arguments

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  • Autre
    Application erronée des dispositions de la convention de Rome

    La cour a noté que la question préjudicielle soulevée par la juridiction de renvoi doit être examinée pour déterminer si le droit applicable au contrat de travail est celui du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail.

  • Autre
    Violation des droits des travailleurs

    La cour a souligné que le droit du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail doit être appliqué, ce qui pourrait inclure des protections spécifiques pour les travailleurs.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-29/10, M. Heiko Koelzsch conteste l'application du droit luxembourgeois à son contrat de travail, arguant que le droit allemand, plus protecteur pour les travailleurs, devrait s'appliquer. La question juridique posée à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) concerne l'interprétation de l'article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome, qui stipule que le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail. La CJUE a répondu que, dans le cas où un travailleur exerce son activité dans plusieurs pays, le pays où il accomplit habituellement son travail est celui où il s'acquitte effectivement de l'essentiel de ses obligations envers son employeur, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 16 déc. 2010, C-29/10
Numéro(s) : C-29/10
Conclusions de l'avocat général Trstenjak présentées le 16 décembre 2010.#Heiko Koelzsch contre État du Grand-Duché de Luxembourg.#Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel - Luxembourg.#Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles - Contrat de travail - Choix des parties - Dispositions impératives de la loi applicable à défaut de choix - Détermination de cette loi - Notion de pays où le travailleur ‘accomplit habituellement son travail’ - Travailleur accomplissant son travail dans plus d’un État contractant.#Affaire C-29/10.
Date de dépôt : 18 janvier 2010
Précédents jurisprudentiels : 23 avril 2009, Falco Privatstiftung et Rabitsch ( C-533/07, Rec. p. I-3327
27 – Arrêt du 30 septembre 2003, Köbler ( C-224/01, Rec. p. I-10239
7 octobre 2010, Lassal ( C-162/09
85 – Arrêt du 27 novembre 2007, C ( C-435/06, Rec. p. I-10141
arrêt du 6 octobre 2009, C-133/08
Choque Cabrera ( C-261/08 et C-348/08
Draka NK Cables e.a. ( C-167/08, Rec. p. I-3477
ICF ( C-133/08, Rec. p. I-9687
Mulox IBC ( C-125/92
Reisch Montage ( C-103/05
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62010CC0029
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2010:789
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Sur les parties

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