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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 29 sept. 2010, C-472/10 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-472/10 |
| Affaire C-472/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Pest Megyei Bíróság (Hongrie) le 29 septembre 2010 — Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság/Invitel Távközlési Zrt. | |
| Identifiant CELEX : | 62010CN0472 |
| Journal officiel : | JOR 346 du 18 décembre 2010 |
Texte intégral
|
18.12.2010 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 346/32 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Pest Megyei Bíróság (Hongrie) le 29 septembre 2010 — Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság/Invitel Távközlési Zrt.
(Affaire C-472/10)
()
2010/C 346/53
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Pest Megyei Bíróság (Hongrie).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság.
Partie défenderesse: Invitel Távközlési Zrt.
Questions préjudicielles
|
1) |
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1) peut-il être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle abusive ne lie aucun consommateur lorsqu’un organisme désigné par la loi et dûment habilité sollicite au nom des consommateurs, dans le cadre d’un recours d’intérêt public (action de groupe), la constatation de la nullité de ladite clause abusive figurant dans un contrat de consommation? Lorsqu’un recours d’intérêt public a été intenté et qu’il tend au prononcé d’une condamnation au bénéfice de consommateurs qui ne sont pas parties au litige ou d’une interdiction de l’utilisation d’une condition générale contractuelle abusive, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil peut-il être interprété en ce sens que ladite clause abusive figurant dans des contrats de consommation ne lie aucun des consommateurs concernés ni aucun autre consommateur dans le futur, de sorte que la juridiction est tenue d’appliquer d’office les conséquences juridiques qui en découlent? |
|
2) |
Compte tenu des points 1, sous j) et 2, sous d), de l’annexe à la directive applicable selon l’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13/CEE du Conseil, l’article 3, paragraphe 1, de cette même directive peut-il être interprété en ce sens que, lorsque le professionnel prévoit une modification unilatérale des conditions contractuelles sans décrire clairement le mode de variation du prix ni spécifier de raison valable dans le contrat, ladite clause est abusive de plein droit? |
(1) JO L 95, p. 29.
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- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
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