Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-14.440, Inédit
CPH Paris 24 novembre 2016
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CA Paris
Infirmation partielle 9 janvier 2019
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CASS
Cassation partielle 6 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles de la convention collective

    La cour a estimé que le salarié avait perçu un salaire supérieur au minimum conventionnel, incluant la prime d'ancienneté, et a jugé que l'employeur avait respecté ses obligations.

  • Rejeté
    Charge de la preuve de l'effectif de l'entreprise

    La cour a jugé que l'employeur devait prouver que l'effectif était inférieur à 20 salariés, mais a constaté que le salarié n'avait pas apporté cette preuve.

Résumé par Doctrine IA

M. B…, salarié de la société Reporters économiques associés, a saisi la Cour de cassation après que la cour d’appel de Paris a rejeté ses demandes de rappels de prime d'ancienneté et d'annulation de sanctions disciplinaires. La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel. Concernant le premier moyen, la Cour a jugé que la cour d'appel avait violé les articles 22 et 23 de la convention collective nationale des journalistes professionnels en ne reconnaissant pas le droit à la prime d'ancienneté, indépendamment du montant du salaire de base du salarié. La Cour a estimé que la prime d'ancienneté devait s'ajouter au salaire, quel que soit son montant, et que la preuve du paiement de cette prime ne pouvait résulter du seul fait que le salaire effectif était supérieur au minimum conventionnel. Concernant le second moyen, la Cour a cassé l'arrêt sur le fondement de l'article L. 1311-2 du code du travail, reprochant à la cour d'appel d'avoir inversé la charge de la preuve concernant l'effectif de l'entreprise pour l'obligation d'établir un règlement intérieur et la légalité des sanctions disciplinaires. La Cour a rappelé qu'il incombait à l'employeur de prouver que l'effectif de l'entreprise était habituellement inférieur à vingt salariés pour justifier l'absence de règlement intérieur. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Paris autrement composée pour un nouvel examen de ces points.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 janv. 2021, n° 19-14.440
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-14.440
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 9 janvier 2019, N° 16/15853
Textes appliqués :
Articles 22 et 23 de la convention collective nationale des journalistes professionnels du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987, étendue par arrêté du 2 février 1988.

Article L. 1311-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043005088
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO00039
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Sur les parties

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