Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 16 décembre 2021, n° 21/05491
TGI Draguignan 24 mars 2021
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 16 décembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Motif légitime pour une expertise

    La cour a estimé que les appelants ne justifiaient pas l'utilité d'une expertise, car leur action au fond était vouée à l'échec en raison de la prescription.

  • Rejeté
    Droit à des indemnités de retard

    La cour a jugé qu'aucune disposition contractuelle ne prévoyait le versement d'indemnités de retard, et que les contestations sur les causes de retard étaient sérieuses.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a décidé d'appliquer l'article 700 en faveur des intimées, en raison du rejet des demandes des appelants.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame Z X et Monsieur B Y ont interjeté appel d'une ordonnance du Tribunal judiciaire de Draguignan qui avait débouté leurs demandes d'expertise et de provision contre la SAS Urbat Promotion et la SCCV. La cour de première instance a estimé que les demandes étaient irrecevables en raison de la prescription et du caractère apparent des désordres. La cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que l'assignation à la SAS Urbat Promotion n'avait pas interrompu le délai de prescription à l'égard de la SCCV, et que les désordres étaient manifestement apparents à la réception. En conséquence, la cour a rejeté les demandes des appelants et a condamné ces derniers à payer des frais aux défenderesses.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 16 déc. 2021, n° 21/05491
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/05491
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 24 mars 2021, N° 20/07498
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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