Infirmation 14 juin 2017
Rejet 27 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 14 juin 2017, n° 16/01474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/01474 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 février 2016, N° 15/01609 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
.
14/06/2017
ARRÊT N°306
N° RG: 16/01474
VS/CL
Décision déférée du 16 Février 2016 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 15/01609
Monsieur X
Z A
C/
Y DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE BALMA
Y DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE COLOMIERS
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANT
Monsieur Z A
Pris tant en sa qualité de gérant de l’EURL AUTOMOBILES OPTIPRIX en liquidation judiciaire qu’à titre personnel
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de Toulouse, assisté de Me Simon COHEN, avocat au barreau de Toulouse
INTIMES
Y DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE BALMA
XXX
XXX
XXX
Monsieur Y DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE COLOMIERS
XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Marc JUSTICE-ESPENAN de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. P. PELLARIN, conseiller faisant fonction de président et V. SALMERON, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. P. PELLARIN, conseiller faisant fonction de président
V. SALMERON, conseiller
XXX, président
Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. P. PELLARIN, conseiller faisant fonction de président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Par acte du 24 avril 2015, le Y du service des impôts des entreprises de Balma chargé du recouvrement et le Y du service des impôts des entreprises de Colomiers chargé du recouvrement ont assigné Z A à titre personnel sur le fondement de l’article L267 du Livre des procédures fiscales (LPF) en paiement de redressements fiscaux impayés par l’EURL Automobiles Optiprix dont il était gérant.
L’EURL Automobiles Optiprix, créée en 2001, exerçait l’activité de vendeur de véhicules automobiles.
Elle a fait l’objet de deux vérifications de comptabilité :
— la 1re sur la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2010 par le SIE de Balma qui a conduit à un redressement par minoration du chiffre d’affaire taxable à la TVA par application à tort du régime applicable aux mandataires transparents pour les activités de commissionnaires en véhicule d’occasion (alors que la société était mandataire de clients français et non mandataire de sociétés étrangères), rectification qui a été validée par jugement du TA de Toulouse du 26 mai 2014
— la 2nde sur la période du 1er avril 2010 au 31 août 2012 par le SIE de Colomiers pour dissimulation de TVA par utilisation de sociétés écran en Espagne, simples officines de facturation, pour bénéficier indûment du régime de la TVA sur la marge alors qu’ils s’agissait de véhicules neufs provenant du fabricant, la TVA étant due sur la totalité du prix dans le pays de 1re revente à un particulier et déclarés comme des véhicules d’occasion.
Par jugement du 24 avril 2014, l’EURL Automobiles Optiprix a été placée en liquidation judiciaire et les droits mis en recouvrement n’ont pas été payés. Aucune décision administrative n’est intervenue sur les droits à pénalités concernant la seconde procédure.
Par jugement du 16 février 2016, le tribunal de grande instance de Toulouse a, au visa de l’article 267 du LPF,
— enjoint à Z A de payer au SIE de Balma à titre personnel solidairement avec l’EURL Automobiles Optiprix la somme de 186.629 euros dont 169.350 euros de droits impayés
— enjoint à Z A de payer au SIE de Colomiers à titre personnel solidairement avec l’EURL Automobiles Optiprix la somme de 893.609 euros égale au montant des droits
— condamné Z A aux dépens.
Par déclaration en date du 22 mars 2016, Z A en qualité de gérant de l’EURL Automobiles Optiprix en liquidation judiciaire et à titre personnel, a relevé appel du jugement.
La clôture a été fixée au 13 mars 2017.
Prétentions et moyens des parties:
Par conclusions notifiées le 28 février 2017 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, Z A en qualité de gérant de l’EURL Automobiles Optiprix en liquidation judiciaire et à titre personnel demande de :
— réformer le jugement
— débouter les services requérants de leurs demandes contre Z A
— condamner les intimées aux frais et dépens avec distraction au profit de Me Malet
il fait valoir que:
— les conditions de l’action prévues à l’article L267 du LPF ne sont pas remplies
— les services requérants doivent établir d’une part des manoeuvres frauduleuses et des inobservations graves et répétées des obligations fiscales et d’autre part un lien de causalité suffisant et direct entre la faute alléguée et l’impossibilité de recouvrer l’impôt au titre de chaque imposition réclamée.
Par conclusions notifiées le 22 février 2017 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, le Y du service des impôts des entreprises de Balma chargé du recouvrement et le Y du service des impôts des entreprises de Colomiers chargé du recouvrement demandent, au visa de l’article L267 du LPF, du jugement administratif du 26 mai 2014 ayant rejeté la réclamation de l’EURL Automobiles Optiprix et de l’AMR (avis de mise en recouvrement) du 9 septembre 2014 non contesté, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Z A à payer le SIE de Balma la somme de 169.350 euros de droits impayés
— le réformer pour le surplus et condamner Z A à payer le SIE de Colomiers la somme de 1.250.528 euros
— condamner Z A aux dépens avec distraction.
Ils font valoir que :
— Z A était gérant de la société Automobiles Optiprix pendant les périodes vérifiées
— le régime de la TVA est un régime déclaratif
— la condition de l’article 267 du LPF tenant à la gravité des inobservations est remplie puisque le régime de TVA sur la marge n’était pas applicable, que les véhicules arrivant d’Allemagne n’avaient pas transité par les sociétés en Espagne ou au Portugal, ces dernières ne faisant qu’établir de fausses factures. La société Automobiles Optiprix servait d’intermédiaire et avait une parfaite connaissance du système mis en place pour bénéficier de réduction de prix pour ses clients français ;
— la gravité est renforcée par la répétition des inobservations, les rappels résultant de deux contrôles fiscaux visant plusieurs exercices comptables l’application de la majoration de 40% pour manquements délibérés (1729 du CGI) aux rappels issus du second contrôle est un élément qui renforce la gravité
— sur le lien de causalité, la créance de TVA est exigible au moment de la livraison lors de la réalisation du fait générateur donc concernant les acquisitions intracommunautaires, la taxe était exigible dès la délivrance de la facture de vente du véhicule. La créance, au titre des périodes avril 2010 à août 2012, bien avant l’ouverture de la procédure collective, a été authentifiée par avis de mise en recouvrement du 9 septembre 2014 mais la créance était exigible antérieurement à la procédure collective. La créance a été déclarée au passif de la société à titre provisionnel le 16 juin 2014 et définitif le 22 septembre 2014
— le liquidateur judiciaire par courrier du 20 mars 2015 a précisé à l’administration fiscale que la procédure serait clôturée pour insuffisance d’actif justifiant ainsi de l’impossibilité de recouvrement sur la société débitrice
— enfin, le quitus fiscal donné pour l’immatriculation du véhicule n’a aucune conséquence sur le contentieux fiscal de TVA (cf arrêt Conseil d’Etat 29 octobre 2008 n°292894-)
— sur les contestations liées à la seconde vérification, aucune réclamation n’a été diligentée devant le juge administratif pour apprécier la réalité et le montant de la créance fiscale. Dès lors, le juge judiciaire ne peut être saisi de questions portant sur l’existence et le montant de la créance.
Motifs de la décision :
L’article L267 du LPF dispose que « lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin, le Y public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le Y prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor. »
Ce texte exige donc :
— des agissements fautifs constitués par des manoeuvres frauduleuses ou l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales
— l’existence avérée d’un préjudice pour le Trésor, caractérisé par l’impossibilité de recouvrer les créances en cause sur le patrimoine de la société
— un lien de causalité entre ces agissements et ce préjudice.
En l’espèce, Z A ne conteste pas avoir été gérant de l’EURL Automobiles Optiprix au cours des deux périodes de vérification ayant fait l’objet de redressements fiscaux, au titre de la TVA due sur les ventes d’occasion, du 1er avril 2007 au 31 mars 2010 et du 1er avril 2010 au 31 août 2012. Il n’est pas contesté qu’il est poursuivi à titre personnel pour avoir été dirigeant de l’EURL Automobiles Optiprix en application de l’article L267 du LPF.
Les comptables des SIE de Balma et de Colomiers ne visent que le critère de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales rendant impossible le recouvrement des impositions et non l’existence de manoeuvres frauduleuses de l’article précité. Tout moyen opposé et fondé sur le défaut de preuve de la fraude ou le défaut de mise en oeuvre d’une procédure pénale est donc inopérant.
Pour engager sa responsabilité, le dirigeant social doit avoir commis des fautes ayant rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues ; le lien entre l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société et l’impossibilité de recouvrer les impositions doit s’apprécier par rapport aux chances que le Trésor public aurait eues de recouvrer ces sommes si les déclarations fiscales avaient été faites sans omission ou en temps utiles.
Il appartient à l’administration de démontrer qu’elle a en vain utilisé tous les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile le paiement des impositions. A cet égard, si l’impossibilité du recouvrement ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de l’entreprise, elle est en revanche caractérisée par la clôture de la procédure collective pour liquidation par insuffisance d’actif.
La 1re vérification établie par le SIE de Balma a abouti au jugement du tribunal administratif du 20 mai 2014 qui a rejeté les contestations des rappels fiscaux réclamés pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2010 et notamment sur le régime de la TVA sur les commissions perçues lors de la vente des véhicules d’occasion au profit de clients français.
Le jugement du tribunal administratif a répondu très précisément aux moyens soulevés par Z A sur le régime applicable de TVA à son activité portant sur la vente de véhicules d’occasion à des clients français. En se fournissant auprès de sociétés espagnoles, la société Automobiles Optiprix prenait préalablement la commande de clients français et l’adressait aux sociétés espagnoles qui recherchaient le véhicule souhaité, la société Automobiles Optiprix était le mandataire du client français dont elle recevait l’acompte de paiement du véhicule avant la livraison et le solde après livraison sans aucun mandat délivré par les sociétés espagnoles.
Comme le rappellent les comptables des SIE de Balma et Colomiers, le fait générateur de la taxe se produit au moment de la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de service est effectuée , en l’espèce à la date de la facturation du bien vendu ; la TVA était donc exigible dès la facturation des véhicules d’occasion et de la facturation de sa commission par la société Automobiles Optiprix.
En ne facturant pas la TVA sur la marge, la société Automobiles Optiprix n’a donc pas collecté la TVA exigée par le code général des impôts.
Le manquement est avéré et répété alors que Z A est un professionnel de la vente d’automobiles et qu’il pratiquait les livraisons intracommunautaires depuis plusieurs années avant que n’intervienne le contrôle fiscal de sa société sur la période 2007-2010.
Il ne pouvait confondre, en dépit de la complexité du régime de la TVA intracommunautaire, une vente en qualité d’intermédiaire entre un fournisseur d’un autre Etat membre et un client en France et une vente opérée par ses soins auprès d’un client français dont il était le mandataire et en se fournissant auprès d’un vendeur dans un autre Etat membre.
Il ne peut davantage se prévaloir de contrôles antérieurs sans justifier que les opérations de vente étaient strictement similaires et alors que chaque vérification fiscale procède sur pièce en fonction du circuit des livraisons effectuées.
Enfin, le fait que l’administration remettait à la société Automobiles Optiprix un quitus fiscal, prévu à l’article 242 terdecies de l’annexe II du CGI, pour procéder à la mutation des cartes grises relatives à des véhicules provenant d’un autre Etat membre ne permettait pas de préjuger de la position de l’adminsitration sur le régime fiscal applicable au regard de la TVA comme cela était mentionné sur le dit certificat et comme l’a rappelé le Conseil d’Etat dans son arrêt du 29 octobre 2008 (produit en pièce 18).
Le fait de ne pas collecter la TVA due auprès de ses clients français fausse nécessairement la concurrence puisque cela lui permettait de réduire les prix de vente par rapport à un concurrent qui applique la TVA à l’opération de vente interne. Et l’attestation du commissaire aux comptes de la société Automobiles Optiprix qui dit avoir vérifié l’établissement des déclarations fiscales ne peut l’exonérer des manquements relevés.
Il s’agit donc nécessairement de manquements graves dans le cadre d’un régime déclaratif de TVA pour un contribuable chargé de déclarer l’ensemble des ventes qu’il effectue en tant que vendeur professionnel et sans être mandaté par un résident d’un autre état membre.
Le critère de la répétition doit être retenu dès lors que les manquements ont été réitérés sur plusieurs exercices.
Sur le lien de causalité, la cour retient que le Y de la SIE Balma avait mis en demeure la société de régler les rappels notifiés dès le 21 juin 2011 ; la société Automobiles Optitrix a présenté une réclamation le 24 juin 2011 avec demande de sursis à paiement et a présenté une requête devant le tribunal administratif le 7 février 2012 qui a abouti au jugement du 20 mai 2014. Les impositions sont donc définitives.
Le Y SIE de Balma a donc démontré qu’il avait en vain utilisé tous les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile le paiement des impositions, la société ayant fait l’objet d’une procédure collective le 24 avril 2014, procédure ayant abouti à une clôture pour insuffisance d’actifs par jugement du 12 mai 2016.
Il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Concernant le redressement fiscal résultant de la vérification du 1er avril 2010 au 31 mars 2012, les constats sont identiques et s’agissant des véhicules d’occasion, il est relevé dans la proposition de rectification que les véhicules provenaient en réalité de sociétés allemandes, présentées comme fournisseurs des sociétés espagnoles qui servaient elles à l’émission de factures mentionnant que les biens relevaient du régime de taxation sur la marge afin de permettre à l’entreprise française d’en bénéficier indument. Le contrôle du SIEP de Colomiers a donc abouti à refuser l’application du régime de la marge aux ventes de l’EURL automobiles Optiprix et a procédé à des redressements plus conséquents sur le prix de vente du véhicule.
Les manquements graves et répétés aux obligations fiscales sont d’autant plus avérés qu’ils interviennent après la 1re vérification fiscale notifiée dès 2011 sans modification du comportement du contribuable.
La proposition de vérification qui a été notifiée après l’ouverture de la procédure collective de la société Automobiles Optiprix a fait l’objet d’une déclaration de créance au passif de la société.
Une contestation des impositions issues du second contrôle fiscal datée du 31 juillet 2013 et adressée à l’inspecteur des finances publiques est produite; en revanche, aucune contestation de la créance déclarée n’est alléguée ni justifiée alors que le gérant de la société participe à la vérification des créances déclarées et pouvait contester auprès du mandataire liquidateur ladite créance.
Le Y de la SIE de Colomiers a procédé aux diligences normales pour recouvrer les impositions rectifiées puisqu’après avoir notifié la proposition de rectification établie 31 mai 2013, il a répondu aux observations du contribuable le 20 septembre 2013 et ce n’est qu’après l’avis de la commission fiscale notifié le 12 juin 2014 que la mise en recouvrement (AMR) a été effectuée le 9 septembre 2014.
Par ailleurs, la créance, portant sur des droits de TVA entre mars 2010 et avril 2011, était exigible avant l’ouverture de la procédure collective s’agissant de droits de TVA dus à la livraison du bien. Dès lors que la procédure colletive est clôturée pour insuffisance d’actifs, le lien de causalité entre les fautes graves et répétées et le préjudice du Trésor est suffisamment établi.
Le juge judiciaire n’a pas le pouvoir de modifier le montant de la créance retenue alors qu’il appartenait au contribuable de contester les droits et pénalités réclamés devant le juge adminsitratif.
Il convient par conséquent de modifier le jugement et de déclarer Z A tenu solidairement avec L’EURL Automobiles Optiprix de la somme de 1.250.528 euros.
Il convient de condamner Z A aux dépens d’appel.
Par ces motifs :
La cour,
— infirme le jugement mais uniquement en ce qu’il a enjoint à Z A de payer au SIE de Colomiers à titre personnel solidairement avec l’EURL Automobiles Optiprix la somme de 893.609 euros égale au montant des droits
et, statuant à nouveau de ce chef,
— enjoint à Z A de payer au SIE de Colomiers à titre personnel solidairement avec l’EURL Automobiles Optiprix la somme de 1.250.528 euros égale au montant des droits
— condamne Z A aux dépens d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du cpc.
Le greffier, Le président,
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