Confirmation 31 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 31 oct. 2017, n° 15/07637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/07637 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 14 septembre 2015 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 31 OCTOBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/07637
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 SEPTEMBRE 2015
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
APPELANT :
Monsieur Y X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Zaina AZZABI, avocat au barreau de Béziers, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
SARL RCI
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant
Assistée de Me ESSAFI loco Me VEIGA, avocat au Barreau de Toulouse, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 05 Septembre 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2017, en audience publique, Monsieur A B ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président de chambre
Madame Brigitte OLIVE, conseiller
Monsieur A B, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame C D
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Laure BOURREL, Président de chambre, et par Madame C D, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement en date du 21 janvier 2013, le tribunal de commerce de Béziers, saisi d’une opposition à injonction de payer délivrée par son président le 12 janvier 2011, a notamment :
— condamné la SARL Ingetex, qui exploitait un fonds de commerce de pressing à Béziers (34500) à l’enseigne « Action Clean », à payer à la SARL RCI (Réalisation de Chaufferies Industrielles), établie à Puyricard (13540), qui était un de ses fournisseurs chargé d’entretien du matériel, la somme de 10.650,26 € TTC, correspondant à sa créance arrêtée au 1er décembre 2012, outre intérêts au taux contractuel de 10,75 % depuis cette date,
— condamné la SARL Ingetex à payer à la SARL RCI la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que celle de 1.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de cette décision.
Ce jugement, signifié à la SARL Ingetex par acte d’huissier délivré le 22 mai 2013, est devenu définitif en l’absence de tout recours des parties. A défaut d’exécution de la condamnation par la SARL Ingetex, la SARL RCI a engagé des mesures d’exécution forcée, en l’occurrence une tentative de saisie attribution entre les mains de la SARL Euro Ingetex, bailleur commercial, le 12 juin 2013, vainement (pièce n°30).
La SARL Ingetex ayant été mise en sommeil à compter du 30 juin 2013, son fonds de commerce ayant été vendu depuis le 28 juin 2010, et déclaré avoir cessé son activité le 6 août 2013 (pièce n°27), la SARL RCI a alors assigné son gérant, M. Y X, demeurant à […], suivant acte d’huissier délivré à ce dernier le 27 juin 2014, devant le tribunal de commerce de Béziers.
Elle sollicitait sa condamnation personnelle, en qualité de gérant fautif qui n’avait pas provisionné une somme suffisante pour faire face à la condamnation prononcée contre la SARL Ingetex, à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes restant dues par sa société.
Parallèlement, la SARL RCI a assigné en redressement judiciaire la SARL Ingetex devant le tribunal de commerce de Béziers et celui-ci, par jugement prononcé le 10 septembre 2014, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard.
Par jugement contradictoire prononcé le 14 septembre 2015, le tribunal de commerce de Béziers a notamment :
— condamné M. Y X à payer à la SARL RCI la somme de 16.107,68 € au titre de sa créance arrêtée au 1er octobre 2014, avec intérêts au taux contractuel de 10,75 % l’an à compter de cette date,
— dit et jugé que les éventuels règlements partiels s’imputeraient en priorité sur les intérêts puis sur le capital,
— condamné M. Y X à payer à la SARL RCI la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— rejeté toutes autres demandes des parties.
Par déclaration d’appel parvenue au greffe de la cour le 14 octobre 2015, M. Y X a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 12 janvier 2016, M. Y X sollicite notamment, au visa de l’article L.223-23 du code de commerce et de l’article 1244-1 du code civil :
— l’annulation pour défaut de motif du jugement du tribunal de commerce de Béziers en ce qu’il n’a pas motivé sa décision sur le moyen tiré de la prescription de l’action de la SARL RCI,
— que soit constatée la prescription de l’action de la SARL RCI dirigée contre M. Y X, gérant de la SARL Ingetex,
— subsidiairement, le rejet au fond de l’action en responsabilité du gérant dirigée contre lui, arguant qu’il n’a commis aucune faute détachable de sa fonction de gérant, intentionnelle et d’une particulière gravité incompatible avec sa fonction de gérant,
— très subsidiairement, qu’il lui soit accordé un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette, en sa qualité de débiteur malheureux et de bonne foi,
— la condamnation de la SARL RCI à lui payer une somme de 2.500,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 14 mars 2016, la SARL RCI sollicite notamment, au visa des articles 1254 et 1382 du code civil, ainsi que de l’article L.223-23 du code de commerce :
— la confirmation en toutes ses dispositions du jugement du tribunal de commerce de Béziers prononcé le 14 septembre 2015,
— la condamnation de M. Y X à lui payer une somme supplémentaire de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 6.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de M. Y X aux dépens, ainsi qu’à payer les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l’article 10 du décret n°96-1060 du 12 décembre 1996, modifié par le décret n°2001-12 du 8 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, en cas de recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2017.
* * * * * * * * * *
MOTIFS :
SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DU JUGEMENT :
M. Y X sollicite, au visa des articles 5, 455 et 458 du code de procédure civile, l’annulation du jugement du tribunal de commerce de Béziers rendu le 14 septembre 2015, en raison de l’absence de toute motivation de cette décision concernant la fin de non-recevoir de prescription de l’action en responsabilité engagée par la SARL RCI contre lui, qu’il avait invoquée.
L’article 455, alinéa 1er, dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Ces dispositions concernant une formalité substantielle et d’ordre public, sont sanctionnées par la nullité du jugement, prévue à l’article 458 du code de procédure civile. Celle-ci ne relève pas, contrairement à ce qu’invoque la SARL RCI, des règles de nullité pour vice de forme des actes de procédure accomplis par les parties, prévues à l’article 114 du code de procédure civile, qui exigent la démonstration d’un grief causé à l’une des parties pour la prononcer.
En l’espèce, il ressort de la lecture du jugement du tribunal de commerce de Béziers rendu entre les parties le 14 septembre 2015, que cette décision, dans son dispositif, a rejeté « toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées », sans motivation aucune quant à la fin de non-recevoir opposée à l’action de la SARL RCI. Son action a ensuite été accueillie au fond, alors que la prescription avait été soulevée par M. Y X dans ses conclusions devant être déposées à l’audience du 12 janvier 2015 à 14 h 30 (pièce n°5), en première instance.
La cour constate à cet égard que les prétentions et moyens de M. Y X ne sont pas exposées, même succinctement, dans le jugement déféré, lequel jugement du tribunal de commerce de Béziers indique avoir visé ses conclusions avec indication de leur date, ce qu’il ne fait pourtant pas non plus. Rien dans la décision ne mentionne qu’a été invoquée par M. Y X la prescription de l’action en responsabilité dirigée contre lui par la SARL RCI.
Néanmoins, la SARL RCI ne conteste pas que M. Y X avait bien, dans ses dernières conclusions écrites reprises oralement à l’audience devant le tribunal de commerce de Béziers, qui sont aussi versées aux débats devant la cour (pièce n°5), invoqué la prescription de l’action du demandeur.
De même, dans le dossier transmis par le greffe du tribunal de commerce de Béziers à la cour, figurent les conclusions de M. Y X datées du 12 janvier 2015, date raturée pour celle de l’audience de renvoi du 29 juin 2015, où l’affaire a été mise en délibéré. Ces conclusions portent la signature du greffier du tribunal de commerce de Béziers, avec la mention, erronée, de la date du 29/07/15. Elles soulèvent clairement, dans leur dispositif, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action dirigée contre M. Y X.
C’est de façon inopérante que la SARL RCI invoque un florilège de décisions de jurisprudence relatives à la motivation implicite de décisions de justice, sans préciser aucunement en quoi une disposition ou un motif du jugement déféré, constituerait en l’espèce une motivation implicite de rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action.
En effet, le seul fait que le tribunal de commerce de Béziers ait statué sur le fond ne constitue pas une motivation implicite de rejet de la prescription de l’action principale qui lui était soumise. La cour constate également l’absence de tout élément de nature à caractériser l’existence d’une motivation implicite de rejet de la prescription dans le jugement qui lui a été déféré.
Le défaut de réponse à conclusion équivaut à un défaut de motif et le jugement déféré doit donc être annulé pour absence de motivation sur le rejet d’une fin de non-recevoir régulièrement invoquée devant lui, comme sollicité par M. Y X.
En application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, du fait de l’effet dévolutif de l’appel de M. Y X, cette cour demeure saisie de l’entier litige, pour statuer sur les prétentions des parties.
SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION DE LA SARL RCI :
A l’appui de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité de la SARL RCI dirigée contre lui, au titre de la faute de gestion commise dans l’exercice de ses fonctions de gérant de la SARL Ingetex, M. Y X invoque le délai de 3 ans fixé à l’article L.223-23 du code de commerce pour une telle action.
Il considère que le point de départ du délai de prescription, constitué par la date du fait dommageable allégué, est en l’espèce la cession du fonds de commerce de la SARL Ingetex le 28 juin 2010, publiée au BODACC le 4 août 2010, qui n’avait pas été suivie d’un provisionnement de la créance de la SARL RCI, ceci alors que l’assignation de celle-ci ne lui a été délivrée que le 27 juin 2014.
En réponse, la SARL RCI soutient, exactement, que le point de départ du délai de prescription ne saurait être antérieur à la date à laquelle elle a eu connaissance de l’absence de provision dans les comptes de la société Ingetex, dont elle déclare qu’il incombait au gérant de l’effectuer, soit après la fin de la procédure judiciaire au fond diligentée contre la SARL Ingetex.
En effet, ce n’est qu’après la condamnation au fond prononcée contre la SARL Ingetex le 21 janvier 2013, exécutoire par provision, que la SARL RCI a pu mettre en 'uvre une procédure d’exécution forcée qui a fait apparaître l’insolvabilité de cette société, résultant notamment de l’absence de provision suffisante pour faire face à la condamnation pécuniaire définitive prononcée.
La prescription triennale de l’article L.223-23 du code de commerce n’était donc pas acquise à la date de l’assignation devant le tribunal de commerce de Béziers, le 27 juin 2014.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SARL RCI à l’encontre de M. Y X.
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ CONTRE LE GÉRANT :
Il est reproché à M. X d’avoir refusé de considérer une créance, en s’abstenant de provisionner le montant de la créance dont le paiement était réclamé à la société dont il était le gérant, ce qui constitue, selon la SARL RCI, une faute détachable de ses fonctions, d’une particulière gravité, incompatible avec ses fonctions sociales.
En l’espèce la faute qui lui est reprochée consiste à n’avoir pas provisionné, lors de l’encaissement par la SARL Ingetex du prix de cession de son fonds de commerce, pour la somme de 200.000,00 €, le 4 août 2010, la somme représentant le montant de la créance de la SARL RCI.
Or, à cette date si deux factures d’un montant total de 7.688,57 € en date des 26 février et 26 mars 2009, payables dans un délai de 30 jours, étaient bien réclamées par la SARL RCI à la SARL Ingetex, par l’envoi de mises en demeure par lettres datées des 20 mars, 15 avril et 14 mai 2009 (pièces n°6 , 7,8 et 9), puis par lettre recommandée avec accusé de réception de l’avocat de la SARL RCI envoyée le 4 juin 2010 (pièce n°10), elles étaient contestées par cette dernière. La contestation avait trait aux prix appliqués, ainsi qu’elle l’exposera ultérieurement devant le tribunal de commerce de Béziers à l’audience du 17 décembre 2012 (pièce n°30), et aucune procédure judiciaire n’avait alors été engagée à son égard.
La première procédure judiciaire mise en oeuvre par la SARL RCI au titre de cette facture litigieuse est la requête en injonction de payer, accueillie par le président du tribunal de commerce de Béziers le 12 janvier 2011, à laquelle la SARL Ingetex a formé opposition le 18 février 2011, ce qui caractérise sa contestation de ces factures.
Or il apparaît qu’à la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, le 16 février 2011, la répartition du bénéfice issu notamment de la vente du fonds de commerce, entre les associés de la SARL Ingetex, après le rapport du gérant, avait déjà été effectuée lors de l’assemblée générale tenue le 15 décembre 2010, comme suit :
— 120.685,20 € à M. E F,
— 99.142,13 € à M. G F,
— 10.000,00 € au poste « autres réserves ».
Une assemblée générale ordinaire clôturait le dernier exercice de la SARL Ingetex à la date du 15 décembre 2010, suivie d’une assemblée générale extraordinaire en date du 31 décembre 2010. Les associés décidaient de ne pas engager de liquidation amiable, la société ayant décidé de poursuivre son activité dans le domaine voisin de la vente de consommables pour les pressings et de portage et livraison de tapis.
Il ressort aussi de ces procès-verbaux que M. Y X était alors gérant non salarié ni associé de la SARL Ingetex. Il n’a donc pas pris part à ces votes ni bénéficié par le maintien d’un salaire, ou la distribution de résultats, de la poursuite d’activité de cette société après la vente de son fonds de commerce de pressing.
Aux termes des dispositions de l’article L.223-22 du code de commerce, il faut que le tiers qui invoque le bénéfice de ce texte démontre que le gérant a commis une faute détachable de sa fonction de gérant, notamment d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions, et qui lui soit imputable personnellement, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans son arrêt du 27 janvier 1998. Il faut que cette faute soit à l’origine du préjudice subi par
ce dernier et qu’elle soit d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Mais le seul défaut d’affectation comptable après la cession du fonds de commerce et avant de répartir les actifs entre les associés, le 15 décembre 2010, d’une provision d’un montant correspondant à la somme principale de 7.688,57 € facturée qui était alors réclamée par un fournisseur, notamment par une mise en demeure du 21 mai 2010, ne caractérise pas en l’espèce une faute de gestion de M. X d’une gravité particulière, détachable de ses fonctions de gérant de la SARL Ingetex.
En effet, d’une part cette répartition des bénéfices a été faite en l’absence de toute procédure judiciaire en cours envers la SARL Ingetex à cette date et alors que l’activité de celle-ci se poursuivait dans un autre domaine que celui du fonds de commerce cédé, n’entraînant donc pas nécessairement son insolvabilité.
D’autre part cette décision ayant été prise par les seuls associés de la SARL Ingetex, dont M. Y X ne faisait pas partie, il ne peut en être tenu pour responsable personnellement ni fautif comme gérant.
Il est aussi reproché une autre faute à M. Y X, gérant, consistant à n’avoir pas provisionné le montant dû à la SARL RCI après le 12 janvier 2011, date de l’injonction de payer, alors que l’activité de la société Ingetex s’est poursuivie ensuite ; celle-ci a réalisé encore un chiffre d’affaires, en 18 mois, de 31.700 € au 31/12/2012 et sa cessation d’activité n’étant inscrite au registre du commerce et des sociétés que le 6 août 2013.
La SARL RCI l’accuse d’avoir en réalité organisé l’insolvabilité de la SARL Ingetex, pour éviter d’avoir à payer les sommes restant dues, ce qui a conduit à la liquidation judiciaire de cette dernière société. Toutefois elle n’invoque aucun acte positif de gestion précis caractérisant une telle volonté d’organisation de l’insolvabilité de cette société.
M. X répond qu’une somme de 2.200,00 € avait cependant été provisionnée en 2012, pour faire face au risque de condamnation, à proportion de ses facultés en matière de trésorerie.
Il convient de retenir, d’une part, que la mise en sommeil le 30 juin 2013 d’une société dont l’activité avait cessé en totalité, ne caractérise par elle-même aucune faute de gestion du gérant qui soit en lien de causalité avec le préjudice allégué par le tiers, créancier impayé ; ceci dès lors qu’il n’est pas établi que la cessation d’activité a été décidée intentionnellement afin d’éviter le paiement d’une dette sociale, notamment celle de la SARL RCI.
Il ne résulte pas la preuve d’une telle intention du gérant, au vu des éléments produits en l’espèce. Il y a lieu de constater que la première condamnation judiciaire de la SARL Ingetex à payer la créance réclamée par la SARL RCI n’a été prononcée que le 21 janvier 2013, alors que celle-ci avait une nouvelle activité fortement déficitaire, l’ayant conduite au 30 juin 2013 à une perte à hauteur d’une somme de 14.630,00 €, succédant à un exercice de 18 mois en 2011/2012 bénéficiaire de 79 € seulement (pièce n°7 de M. X).
De même, il ne saurait être reproché comme une faute de gestion au gérant d’une société ayant cessé son activité commerciale, de publier cette situation au registre du commerce et des sociétés et au BODACC, ainsi que l’a fait M. X le 6 août 2013, formalité qui au contraire s’imposait à lui.
D’autre part, ni la cessation d’activité ni la publication au BODACC de cette situation n’ont en elles-mêmes amoindri l’actif de la SARL Ingetex existant à leur date de survenance et empêché le paiement des factures dues à la SARL RCI.
Par ailleurs, contrairement à une jurisprudence invoquée par la SARL RCI, M. X n’a pas exercé des fonctions de liquidateur amiable de la société, chargé d’apurer intégralement le passif d’une société en liquidation, mais uniquement celle de gérant d’une société commerciale ayant cessé, faute de rentabilité suffisante, son activité professionnelle puis ayant été mise en sommeil et qui a ensuite été déclarée en état de cessation des paiements, faute d’actif disponible permettant de payer son passif exigible.
M. X n’a pas non plus procédé, comme le soutient à tort la SARL RCI, à la radiation de la SARL Ingetex du registre du commerce et des sociétés où elle était inscrite, après que cette société ait été concernée par une tentative d’exécution forcée de la condamnation pécuniaire prononcée le 21 janvier 2013, puisqu’elle n’a jamais été radiée du registre du commerce et des sociétés avant sa mise en liquidation judiciaire.
La SARL RCI reproche aussi à M. Y X de n’avoir pas déclaré l’état de cessation des paiements de la SARL Ingetex dès le 2e semestre 2013, et d’avoir préféré mettre en sommeil la société qui avait cessé son activité, par décision de l’assemblée générale tenue par ses associés.
Mais la faute commise par le gérant en ne déposant pas le bilan dans le délai légal après le 30 juin 2013, date de la cessation des paiements retenue par le jugement d’ouverture de la procédure collective de la SARL Ingetex, prononcé le 10 septembre 2014 par le tribunal de commerce de Béziers, n’a eu en l’espèce aucune incidence sur la solvabilité de la société, qui avait déjà cessé toute activité.
Son dernier exercice comptable se terminait en effet le 30 juin 2013 et il ne ressort pas des pièces produites que la situation de l’actif de cette société, sans activité, ait évolué après cette date, où la société avait enregistré une perte de 14.630,00 €, réduisant à 845,00 € l’actif subsistant, dans lequel figurait auparavant la provision de 2.200,00 € affectée en 2012 et maintenue en 2013 pour le risque du litige avec la SARL RCI, ainsi qu’il résulte de son dernier bilan comptable. (pièce n°7 de M. X).
Elle n’a donc pas de lien de causalité avec le préjudice de la SARL RCI, issu de l’impayé de sa créance antérieure au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL Ingetex.
Au vu de l’ensemble de ces éléments la preuve d’une faute de gestion d’une particulière gravité et séparable de ses fonctions de gérant, commise par M. Y X, ancien gérant de la SARL Ingetex, qui aurait entraîné le préjudice subi par la SARL RCI du fait du défaut de paiement de sa créance résultant de la condamnation de cette société actuellement en liquidation judiciaire, prononcée par le tribunal de commerce de Béziers dans son jugement du 1er octobre 2013, n’est pas rapportée.
Il convient donc de débouter la SARL RCI de ses demandes dirigées contre M. Y X, tant à titre principal qu’à titre accessoire, à titre de dommages et intérêts.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
Il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens de première instance et d’appel, qui seront supportés par la SARL RCI, qui succombe.
* * * * * * * * * *
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 5, 6, 9, 455, 458 et 562 du code de procédure civile,
Vu les articles L.223-22 et L.223-23 du code de commerce,
— Annule, pour défaut de motivation, le jugement du tribunal de commerce de Béziers prononcé le 14 septembre 2015, entre la SARL Réalisation de Chaufferies Industrielles et M. Y X,
Et statuant à nouveau :
— Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de la SARL Réalisation de Chaufferies Industrielles à l’encontre de M. Y X, ancien gérant de la SARL Ingetex, pour faute de gestion,
— Déboute la SARL Réalisation de Chaufferies Industrielles de l’ensemble de ses demandes dirigées contre M. Y X, ancien gérant de la SARL Ingetex,
— Condamne la SARL Réalisation de Chaufferies Industrielles aux dépens de première instance et d’appel,
— Rejette toutes autres demandes des parties,
Autorise Me Zaïna Azzabi, avocat, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Ainsi prononcé et jugé à Montpellier le 31 octobre 2017.
Le greffier, Le président,
L.B.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-12 du 4 janvier 2001
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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