Infirmation 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 mai 2024, n° 22/17844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17844 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 22 septembre 2022, N° 16/00031 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUT
DI GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Copies exécutoires AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS délivrées aux parties le :
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 Chambre 12
ARRET DU 02 MAI 2024
(n° 60 ,5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17844 N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSCS
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Septembre 2022 -Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de Fontainebleau – RG n° 16/00031
APPELANT
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET
D’AUTRES INFRACTIONS 64 bis avenue Aubert
94682 Vincennes Cedex représenté par Me Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549
INTIME
Monsieur X Y
[…] né le […] à […] représenté par Me AD VAN Z de la SELASU VAN Z
AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1466, substitué par Me LAUCOIN Théo, avocat au barreau de PARIS, D 1466
COMPOSITION DE LA COUR:
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2024, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre Madame Sylvie LEROY, Conseillère Madame Morgane LE DOUARIN, Conseillère
Greffier, lors des débats: Mme Eva ROSE-HANO
ARRÊT:
· contradictoire par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 avril 2024 prorogé au 02 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre et par Eva ROSE-HANO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Le 24 avril 2016, M. X AA a été victime de violences volontaires suivies d’une incapacité supérieure à huit jours ; il a notamment souffert d’un traumatisme crânio-facial.
Par requête en date du 25 août 2016, il a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (la CIVI) du tribunal judiciaire de Fontainebleau qui, par ordonnance du 7 mars 2017, lui a octroyé une provision de 9 000 euros.
Une expertise médicale a été confiée au docteur AB AC qui a déposé un premier rapport le 25 avril 2018 dans lequel il a constaté que l’état de M. X AA n’était pas consolidé après une nouvelle ordonnance le désignant le 21 novembre 2019, l’expert a déposé un nouveau rapport le 8 octobre 2020, complété le 19 novembre suivant.
Par décision du 22 septembre 2022, la CIVI a:
- déclaré recevable la requête de M. X AA,
-
fixé son indemnisation, déduction non faite de la provision de 9 000 euros, comme suit
-
- Dépenses de santé actuelles: 1 600 euros
- Frais divers: 1 798,46 euros
- Assistance temporaire par une tierce personne: 907,50 euros
- Perte de gains professionnels actuels: 9 956,98 euros
- Incidence professionnelle: 69 313,41 euros Déficit fonctionnel temporaire : 2313 euros
- Souffrances endurées: 7 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 1 200 euros Déficit fonctionnel permanent: 20 250 euros
- Préjudice esthétique permanent: 1 500 euros,
-
- alloué la somme de 3 000 euros à M. X AA au titre des frais irrépétibles,
- dit que les dépens seront supportés par l’Etat.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le FGTI) a interjeté un appel partiel de cette décision, limité au poste de l’incidence professionnelle.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2023, le FGTI demande à la cour de :
- infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a alloué à M. X AA la somme de 69 313,41 euros au titre de l’incidence professionnelle, Statuant à nouveau,
- allouer à M. X AA la somme de 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
- confirmer la décision en ce qui concerne les autres postes de préjudice,
- débouter M. X AA de toutes ses autres demandes,
- laisser les dépens de première instance et d’appel à la charge de l’Etat, Maître Laure Florent étant autorisée à recouvrer directement ceux la concernant dans les conditions de
l’article 699 du code de procédure civile.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 02 MAI 2024
Pôle 4 Chambre 12 RG N° 22/17844
N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSCS – page 2 2
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 14 avril 2023, M. X AA demande à la cour de:
- confirmer la décision de la CIVI en ce qu’elle a fixé à la somme de 69 313,41 euros le montant de la réparation de son préjudice au titre de l’incidence professionnelle,
- débouter le FGTI de l’ensemble de ses demandes,
- laisser les dépens de première instance et d’appel à la charge de l’Etat, Maître AD AE AF étant autorisé à recouvrer directement ceux le concernant dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
La saisine de la cour étant limitée au seul poste de l’incidence professionnelle subie par M. X AA, il n’y a pas lieu de confirmer la décision de la CIVI sur les autres chefs de préjudice sur lesquels elle est définitive.
Le FGTI qui ne conteste pas l’existence d’un retentissement professionnel critique la décision de première instance en ce qu’elle a retenu le mode de calcul proposé par M. X AA alors qu’il ne se justifie nullement au regard de la finalité de ce poste de préjudice et que le calcul de l’incidence professionnelle sur la base du salaire de la victime conduirait à créer une discrimination entre les victimes selon leur activité professionnelle alors même qu’il n’y a aucune corrélation entre la pénibilité au travail et le salaire perçu. Il souligne également que la méthode proposée par M. X AA, qui n’a rien « d’officiel » au regard de la jurisprudence qu’il cite, aboutit, au contraire de ce qu’il recherche, à la forfaitisation de l’indemnisation.
En réplique, M. X AA, après avoir rappelé son parcours professionnel, fait état de l’étendue de l’incidence professionnelle subie du fait d’une pénibilité accrue dans son emploi actuel, laquelle lui fait nécessairement perdre une chance d’accéder, dans de telles conditions, à un poste à hautes responsabilités comme la direction d’un salon, au regard de l’échec auquel il a été confronté, en 2017, dans l’emploi dont il a été licencié à Bombay. S’il ne discute pas que comme l’affirme le FGTI, seules les pertes de gains professionnels indemnisent la perte de salaire, il souligne cependant que le salaire est un paramètre indéniable de la relation de travail dont la prise en compte permet une meilleure individualisation de la réparation ; il explique que l’incidence professionnelle peut être considérée comme l’équivalent d’une rétribution complémentaire destinée à compenser la dégradation des conditions de travail du fait des séquelles subies. Il propose à la cour d’appliquer une méthode dite « mathématique », développée par la doctrine et utilisée par des juridictions de première instance et d’appel dont il vise les décisions; il précise que celle-ci prend en compte le salaire annuel perçu au moment de l’accident pondéré par le « taux de pénibilité », défini par le juge s’il n’est pas fixé par l’expert et « susceptible de s’approcher du déficit fonctionnel permanent ou de le dépasser » selon les spécificités du métier exercé, et capitalisé selon le barème de la Gazette du palais. M. X AA, sur ces principes, a retenu un taux de pénibilité de 9 % qu’il a appliqué au salaire de référence évalué à 65 144,78 euros par la CIVI sur la base du calcul des rémunérations réellement perçues de février 2019 à décembre 2021, soit une moyenne annuelle de 22 335 euros, pour calculer les « arrérages échus de février 2019 à 2023 » (8 375,76 euros) puis les arrérages à échoir à compter d’avril 2023, à hauteur de la somme de 61 496,52 euros.
Sur ce.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, tel le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 02 MAI 2024
RG N° 22/17844 Pôle 4 Chambre 12 N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSCS – page 3 3
Elle n’est pas ainsi liée à la perte de salaire consécutive au fait dommageable et réparée au titre des pertes de gains professionnels.
Il ressort du rapport d’expertise qu’à la suite de son agression, M. X AA a notamment présenté un choc émotionnel, un traumatisme crânio-facial avec hématome sous-dural fronto-pariétal gauche ainsi qu’une fracture des os propres du nez, une plaie de l’arcade sourcilière gauche et quelques hématomes et dermabrasions contusionnels « périphériques, d’évolution favorable ». Il conserve aujourd’hui des céphalés bi-frontales pluri-hebdommadaires nécessitant quelques antalgiques, des troubles commotionnels associant des troubles mnésiques et des troubles de la concentration; il persiste aussi des éléments psycho-traumatiques associant hypervigilance, troubles neurovégétatifs, peurs, angoisses ainsi que des troubles intrusifs.
L’expert a notamment retenu, au regard du seul débat qui oppose encore les parties, un taux de déficit fonctionnel permanent fixé à 9 % à la date de la consolidation arrêtée au 22 janvier 2019 et une incidence professionnelle, sans inaptitude à la reprise et au maintien de l’activité antérieure mais avec une pénibilité et une fatigabilité liée aux troubles séquellaires. Il a observé, au regard des doléances de M. X AA qui faisait état de son licenciement intervenu le 10 mars 2017 alors qu’il occupait depuis le mois de novembre 2016 un poste de coiffeur, dans un salon à Bombay, dans lequel il était amené à diriger une équipe de travail, que ce licenciement procède bien des conséquences imputables au traumatisme subi ; il a précisé également, au chapitre « retentissement professionnel » de son rapport complémentaire, que M. X AA lui a déclaré que le contrat à durée indéterminée qu’il occupait à temps plein depuis septembre 2017 "se passait bien !« de sorte qu’il a retenu »une certaine fatigabilité (…) en relation avec les faits, sans impossibilité de maintenir l’activité ni entraîner des restrictions que pourrait éventuellement retenir la médecine du travail".
Les conclusions de l’expert ne sont pas discutées par les parties.
Il est constant que M. X AA exerce actuellement, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, la profession de coiffeur à laquelle il s’est formé, notamment dans le cadre d’un CAP coiffure qu’il dit avoir obtenu en juin 2008; au moment des faits dont il a été victime, il poursuivait une formation en alternance et travaillait, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel qui a pris fin le 7 juillet 2016, en qualité d’assistant dans des salons de coiffure. Il est salarié de la société Bellicoif qui l’a embauché le 1er septembre 2017; si le responsable du salon de coiffure où il travaille a témoigné, dans une lettre du 20 octobre 2020, de la « fatigue fréquente » de son salarié, M. X AA n’a cependant pas fait état de difficultés préjudiciant à la poursuite de cet emploi lors du dernier rendez-vous d’expertise du 17 juin 2020. Il n’en demeure pas moins que cette fatigabilité, ressentie au quotidien, est à l’origine d’une perte de chance certaine, que la cour estime modérée, d’évoluer pour
M.Jonathann Siroux vers un poste lui assurant davantage de responsabilités professionnelles.
Il n’est pas pertinent, contrairement à ce que soutient M. X AA, d’apprécier ce préjudice au regard du montant du salaire de référence qu’il a calculé alors que l’évaluation des composantes de l’incidence professionnelle tenant notamment à la pénibilité accrue ou à la perte d’une chance d’évolution professionnelle n’est pas liée au niveau de rémunération.
En outre, comme l’observe le FGTI, le calcul de l’incidence professionnelle sur la base du salaire de la victime conduit à créer une discrimination entre les victimes en fonction de leur activité professionnelle et à mieux indemniser celles qui ont un salaire élevé alors que la pénibilité ne sera pas nécessairement plus forte que celle d’une victime bénéficiaire d’un salaire moindre.
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Pôle 4 Chambre 12 RG N° 22/17844
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Compte tenu de ces éléments, du jeune âge de M. X AA, âgé de près de 29 ans au jour de la consolidation, comme né le […], et de la durée prévisible pendant laquelle il subira l’incidence professionnelle ci-dessus décrite, la cour, infirmant le jugement, évalue ce préjudice à la somme de 50 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision du 22 septembre 2022 en ce qu’elle a alloué la somme de 69 313,41 euros au titre de l’incidence professionnelles subie par M. X AA,
Statuant à nouveau dans les limites de l’appel,
Alloue à M. X AA, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l’exécution provisoire non déduites, la somme de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
Dit que la sommes allouée produira, dans la limite du montant fixé par la cour, intérêt au taux légal à compter du jugement,
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’Etat,
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée, ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
平 фава
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les siers de justice, cut ce requis de R
U mettre ledit net a exécution, aux paicureurs généraux O
C et aux procureurs de la publique pres les tribunau judiciaires d’y tenir la mort, à tous commandants et
# officiers de la force pique de préter main-forte lorsqu’ils en seront également requis. En fet de quoi, se PARIS present auét a été signé par le président et le greffier.
La présente formule exécutore a été signée par le directeur de greffe de la cour d’appel de Paris.
Le directeur de greff
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