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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 12, 19 avr. 2018, n° 2018L00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2018L00671 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
[…]
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
N° RG : 2018L00671
Jugement du 19 avril 2018
SAS SOCIETE PHOCEENNE D INTERVENTION
[…]
[…]
Représentée par Monsieur Bruno CAILLOL, Président
en personne Ayant pour Avocat Maître Eric SEMELAIGNE, Avocat au barreau de Marseille plaidant par Maître DELCROIX, Avocat au barreau de Marseille
En présence de : – Monsieur X, responsable des ressources humaines – Monsieur Y, responsable planification
Administrateur Judiciaire
SCP G & Associés, Administrateurs Judiciaires Mission conduite par Maître F G
[…]
[…]
en personne
En présence de Mme Z, collaboratrice
Mandataire liquidateur
Maître F J
[…]
[…]
Représenté par Mme DELBANDO, collaboratrice
Contrôleur
Délégation UNEDIC AGS CGEA DE MARSEILLE […]
[…]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Ayant pour Avocat Maître AMINO MORIN Avocat au barreau de Marseille
Cocontractants
AARON
PARC D’ACTIVITES DU PLATEAU DE SIGNES ALLEE DE STOCKOLM
[…]
non comparant
[…]
non comparant
AERO
[…]
[…]
non comparant
ARTITECHSBATIMENT
PARC D’ACTIVITES DE […]
[…]
ASPLIR
[…]
non comparant
ATMELROUSSET
C/O ATMEL NANTES SAS -
[…]
[…]
Représentée par Monsieur Jean Louis PALAZZO), directeur des achats, muni d’un pouvoir
B.STORE
PARC D’ACTIVITES DU PLATEAU DE […]
non comparant
[…]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Grefjier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
[…]
BOX
PARC D’ACTIVITES DU PLATEAU DE SIGNES ALLEE DU LUXEMBOURG
[…]
non comparant
[…]
PARC D’ACTIVITES DU PLATEAU DE […]
[…]
non comparant
CE SOLAIRE
[…]
non comparant
[…]
PARC D’ACTIVITES DU PLATEAU DE […]
non comparant
[…]
non comparant
[…]
[…]
non comparant
[…]
[…]..P. […]
non comparant
[…]
PARC D’ACTIVITES DU PLATEAU DE SIGNES AVENUE DE ROME – […]
[…]
non comparant
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
CROSSLUX
[…]
non comparant
CRP LA ROSE
[…]
non comparant
ELIS
[…]
non comparant
[…]
PARC D’ACTIVITES DU PLATEAU DE […]
[…]
non comparant
EVALIANCE
PARC D’ACTIVITES DU PLATEAU DE […]
[…]
non comparant
FRANCE HOTELLERIE DEVELOPPEMENT
[…]
[…]
non comparant
HARSCO METALS & MINERALS FRANCE SAS SERVICE ACHATS – SITE […]
non comparant
LBS.
[…]
non comparant
LE CELLIER DE SIGNES
ZONE D’ACTIVITES DU PLATEAU DE SIGNES 112 AVENUE DE PARIS
[…]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
non comparant
[…]
[…]
non comparant
MAI -
CENTRE DE SNDI ROUSSET
[…]
non comparant
MITL
[…]
non comparant
ORECA
PARC D’ACTIVITES DU PLATEAU DE SIGNES AVENUE DE ROME
[…]
non comparant
[…]
PARC D’ACTIVITES DU PLATEAU DE SIGNES ALLEE DE DUBLIN
[…]
non comparant
[…]
[…]
non comparant
PEBEO INDUSTRIES SA […]
[…]
non comparant
PMB
ROUTE DES MICHELS – CD 56 LIEU DIT « LA CORNEIRELLE » […]
non comparant
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
POMPES POLLARD
PARC D’ACTIVITES DU PLATEAU DE SIGNES AVENUE DE COPENHAGUE
[…]
non comparant
[…]
[…]
non comparant
PROBEAUTIC INSTITUT France
PARC D’ACTIVITES DU PLATEAU DE SIGNES AVENUE DE LONDRES
[…]
non comparant
[…]
[…]
non comparant
[…]
non comparant
RAINET SERVICES Z.A. LE […]
SA PERNOD
[…]
[…]
Représentée par Monsieur Noël MARKARIAN, muni d’un pouvoir
[…]
[…]
[…]
non comparant
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
SANOGIA
PARC D’ACTIVITES DU PLATEAU DE SIGNES AVENUE DE MADRID
[…]
non comparant
SFNL ENERGIE
[…]
non comparant
SIMAGEC
AVENUE DE LA PLAINE […]
[…]
[…]
Ayant pour Avocat Maître VAISSIERE, Avocat au barreau de Marseille
SOCIETE RICARD
[…]
[…]
Représentée par Monsieur Noël MARKARIAN, muni d’un pouvoir
[…]
ZONE INDUSTRIELLE DE […]
[…]
non comparant
TADÉ
PARC D’ACTIVITES DU PLATEAU DE SIGNES 274 AVENUE DE PARIS
[…]
nof comparant
TETHYS SAS
PARC D’ACTIVITES DU PLATEAU DE SIGNES AVENUE DE MADRID
[…]
non comparant
TOLER PRO
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
[…]
[…]
PARC D’ACTIVITES DU PLATEAU DE SIGNES ALLEE DE LISBONNE
[…]
non comparant
[…]
[…]
non comparant
[…]
[…]
non comparant
[…]
AVENUE DE MADRID
[…]
non comparant
Prestataires
[…]
IMP. DES PEUPLIERS – […]
[…]
non comparant
[…]
[…]
[…]
non comparant
COFIMEC
[…]
GIMS
[…]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2018100671 Page n° 9
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
[…]
C D […]
[…]
non comparant
ORANGE BUSINESS SERVICES
[…]
SERVICE CLIENT […]
non comparant
ORANGE BUSINESS SERVICES
[…]
SERVICE CLIENT […]
non comparant
ORANGE BUSINESS SERVICES MP […]
[…]
non comparant
SECURITE INDUSTRIELLE IMMEUBLE LE STRATEGE 348 AVENUE DU […]
non comparant
SUD CLEAN IMMO
[…]
non comparant
[…]
[…]. A
[…]
non comparant
[…]
[…]
non comparant
SMI MUTUELLE
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
POLE GESTION El – 2 RUE DE […]
BPI France
[…]
non comparant
Candidats repreneurs
1- SAS CEJIP SERVICES
[…]
[…]
comparant par Me Christian LESTOURNELLE, Avocat au barreau de Marseille
[…]
[…]
[…]
[…]
Ayant pour Avocat Maître Charlotte LINKENHELD, Avocat
près la Cour d’appel de Paris
En présence de Monsieur E B, actionnaire majoritaire du Groupe ARTURIAS et de Monsieur A, Directeur Général de la société SFP
[…]
[…]
[…]
Représentée par Monsieur SKANDEAOUT, gérant, en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort sauf à l’égard de Monsieur le Procureur de la République dans les conditions de l’article L.661-6 du Code de commerce.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du conseil du 05 avril 2018 où siégeaient M. VERVLOET, Président, M. MILHE, M. BROSSIER, Juges, assistés de Me Florence ZENOU Greffier associée.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
La cause ayant été communiquée au Ministère public.
Présent uniquement au débats : Monsieur LECLERC, Vice- Procureur de la République, entendu en ses observations ;
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcée à l’audience publique du 19 Avril 2018 où siégeaient, M. MILHE, Président, M. OTTAVIANI, M. BEYRAND, Juges, assistés de Me Florence ZENOU, Greffier associée.
ATTENDU que par jugement en date du 11 janvier 2018, le Tribunal de Commerce de Marseille a, sur déclaration de cessation des paiements, constaté l’état de cessation des paiements de la SAS SOCIETE PHOCEENNE D’INTERVENTION, et en conséquence, a ouvert la procédure de liquidation judiciaire prévue, par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce, à l’égard de la SAS SOCIETE PHOCEENNE D’INTERVENTION 348 […] ; vu les dispositions de l’article L.642-2 du Code de commerce, a autorisé la poursuite de l’activité jusqu’au 11 avril 2018 ; a fixé le délai de réception des offres de reprise entre les mains de Maître F G ès qualités au Vendredi 23 février 2018 à 18 heures ; a prononcé la résolution du plan de redressement de la SAS SOCIETE PHOCEENNE D’INTERVENTION et désigné la SCP G & Associés, Administrateurs Judiciaires Mission conduite par Maître F G […] avec mission d’assurer seul la gestion de l’entreprise et Maître F J […]
ATTENDU que le 1° mars 2018, Maître F G ès qualités a déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille la liste des cocontractants en vue de la convocation à l’audience d’examen des offres de reprise ;
ATTENDU que le Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille a procédé à la convocation, par lettre recommandée avec accusé de réception, des cocontractants et des parties à l’audience du 29 mars 2018 à 08 heures 30 en salle A ;
ATTENDU que le 27 mars 2018, Madame le juge-commissaire a déposé au greffe son rapport sur les offres de reprise ;
ATTENDU que le 28 mars 2018, Maître H G, ès qualités a déposé au greffe son bilan économique et social portant examen des offres de reprise en vue d’une cession ;
ATTENDU qu’en raison du mouvement national de grève des Avocats, l’instance a été
renvoyée à la demande et au contradictoire des parties de l’audience du 29 mars 2018 à celle du 5 avril 2018 ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
ATTENDU qu’à la barre, Maître F G ès qualités tient et réitère les termes de son rapport comportant analyses des offres de reprise et précise qu’il a été destinataire de 3 offres de reprise présentées par :
e SAS CEJIP SERVICES
e SARL PRESTIGES MULTISERVICE PRIVES
e GROUPE M2S Qu’il détaille chacune des offres au tribunal ; qu’en conclusion et au regard des éléments présentés à l’appui desdites offres de reprise, il est favorable à la cession de la SAS PHOCEENNE D''INTERVENTION au profit de la société PRESTIGES MULTISERVICE PRIVES, laquelle présente une offre la plus sérieuse et détaillée qui remplit au mieux les conditions de l’article 642-2 du Code de commerce, à savoir la pérennisation de l’activité, le maintien et les perspectives de l’emploi ainsi que le meilleur apurement du passif au regard des différents prix de cession en présence ; que par ailleurs, il rappelle au tribunal la nécessité que le ministère public présente une requête en prolongation exceptionnelle de la période d’observation le temps du délibéré ;
ATTENDU qu’à la barre, Monsieur le Procureur de la République requiert, en application de l’article L.621-3 alinéa 2 du Code de commerce et de l’article R.621-9 du Code de commerce, que le Tribunal ordonne la prolongation à titre exceptionnel de la période d’observation concernant la SAS SOCIETE PHOCEENNE D’INTERVENTION ;
ATTENDU que Maître F J, ès qualités tient et réitère les termes de son rapport, émet un avis favorable à l’offre de reprise présentée par la société PRESTIGES MULTISERVICE PRIVES laquelle répond aux exigences légales ; que pour mémoire, il rappelle que le passif déclaré s’élève à la somme de 4 031 000 € ;
ATTENDU que la SAS PHOCEENNE D’INTERVENTION émet un avis favorable à l’offre présentée par la société PRESTIGES MULTISERVICE PRIVES ;
ATTENDU qu’à la barre, le comité d’entreprise de la SAS SOCIETE PHOCEENNE D’INTERVENTION émet un avis favorable à l’offre présentée par la société PRESTIGES MULTISERVICE PRIVES au regard de l’implication de son dirigeant et au regard du nombre de postes de travail repris ;
ATTENDU qu’à la barre, le CGEA, contrôleur, émet un avis favorable à l’offre présentée par la société PRESTIGES MULTISERVICE PRIVES ;
ATTENDU que les cocontractants présents et/ou dûment représentés, ne formulent aucune observation ;
ATTENDU qu’à la barre, la GROUPE MS, candidat repreneur, tient et réitère les termes et moyens de son offre de reprise ;
ATTENDU qu’à la barre, la SAS CEJIP SERVICES, candidat repreneur, précise qu’elle ne soutient plus son offre de reprise ;
ATTENDU qu’à la barre, la SARL PRESTIGES MULTISERVICE PRIVES, candidat repreneur, tient et réitère les termes et moyens de son offre de reprise ; qu’elle indique
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Grefjier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
notamment au tribunal, qu’elle est une société commune au Groupe ARTURIAS et au Groupe SFP ; que dans le cadre de ce projet de reprise, elle formule l’engagement d’une transformation en SAS avec pour président Monsieur B E et pour directrice générale Madame I A ; que par ailleurs, elle précise que l’agrément est en cours d’instruction et qu’elle devrait l’obtenir dans le cours du délibéré, de sorte qu’elle le communiquera à Maître H G, ès qualités ; que dans l’hypothèse où cet agrément ne serait pas obtenu dans le temps du délibéré, la société SFP qui a d’ores et déjà l’agrément demande la faculté de se substituer temporairement le temps de l’obtention de l’agrément par la société PRESTIGES MULTISERVICE PRIVES et d’obtenir le transfert automatique au moment de l’obtention de l’agrément par la société PRESTIGES MULTISERVICE PRIVES et Monsieur B ; que dans le cadre de cette cession, il est pris l’engagement de couvrir la totalité des engagements 335.000 € d’apports à 50 % ARTURIAS et 50% SFP et procéder à des apports en compte courant bloqués sur 3 ans ; qu’en l’état, elle demande au tribunal de faire droit son offre de reprise ;
ATTENDU que Monsieur le Vice-Procureur de la République regrette dans un dossier avec des enjeux sociaux aussi importants, le tribunal se retrouve face à un repreneur qui ne maintient plus son offre, et que pour les deux autres offres de reprise le tribunal ait du passé autant de temps pour vérifier la recevabilité des offres ; que les deux candidats repreneurs à savoir le GROUPE M2S et la société PRESTIGES MULTISERVICE PRIVES connaissent bien le métier ; que l’offre du GROUPE MS pose une réelle difficulté en termes de reprise effective des postes de travail, dans la mesure où il n’est pas clairement indiqué quels sont les salariés repris en fonction des contrats maintenus ; qu’en outre, le GROUPE M2S ne remet aucune perspective sur les investissements à effectuer, ce qui est fort regrettable ; qu’en l’état, il émet une préférence sur l’offre présentée par la société PRESTIGES MULTISERVICE PRIVES au regard de son volet social, mais également au regard de l’amélioration du prix de cession ; qu’enfin, il existe un consensus de la part des organes de la procédure collective et des salariés pour que l’offre de la société PRESTIGES MULTISERVICE PRIVES soit retenue ; que s’agissant de l’agrément, il conviendra qu’il soit communiqué en cours de délibéré afin de clarifier la situation au regard de la clause de substitution évoquée au cours des débats par la société SFP ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI Sur la prolongation de la poursuite d’activité
ATTENDU que par jugement en date du 11 janvier 2018, le Tribunal de Commerce de Marseille a, sur déclaration de cessation des paiements, constaté l’état de cessation des paiements de la SAS SOCIETE PHOCEENNE D’INTERVENTION, et en conséquence, a ouvert la procédure de liquidation judiciaire à son encontre, et a, vu les dispositions de l’article L.642-2 du Code de commerce, a autorisé la poursuite de l’activité jusqu’au 11 avril 2018 ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
ATTENDU qu’en l’état des errements rencontrés dans la procédure, il apparaît que la poursuite de l’activité doit être prorogée ; qu’afin de permettre l’examen des offres de reprise, il échet de faire droit à la requête en prolongation exceptionnelle de l’activité sollicitée par le ministère public et de prolonger, à titre exceptionnel, la poursuite de l’activité jusqu’au 11 juillet 2018 ;
Sur l’examen des offres de reprise
ATTENDU que dans son jugement du 11 janvier 2018, le tribunal avait fixé le délai de réception des offres de reprise entre les mains de l’administrateur judiciaire au Vendredi 23 février 2018 à 18 heures ;
ATTENDU qu’il ressort du rapport établi par Maître H G, ès qualités que ce dernier a reçu des manifestations d’intérêt de la part de 22 candidats potentiels, mais que seuls trois d’entre eux ont déposé une offre de reprise avant le terme de la limite de dépôt des offres ;
ATTENDU que ces offres de reprise sont présentées par : e SAS CEJIP SERVICES e SARL PRESTIGES MULTISERVICE PRIVES e GROUPE M2S
ATTENDU que tout d’abord, il convient de noter, qu’au cours des débats, la SAS CEJIP SERVICES a fait part au tribunal de son souhait de ne plus soutenir l’offre de reprise ; que bien que le candidat repreneur ne puisse pas retirer son offre de reprise, le tribunal n’examinera pas cette offre et la rejette ;
ATTENDU que s’agissant des deux autres offres de reprise présentées à l’audience, il convient de constater qu’elles ont été établies par des professionnels du métier ;
ATTENDU que l’offre présentée par le GROUPE MS n’est pas, à ce jour, suffisamment claire notamment en termes de reprise du personnel affecté au contrat repris ; que cette incertitude risque de créer des difficultés dans l’exécution du plan de cession ;
ATTENDU qu’au cours des débats, l’offre présentée par la société PRESTIGES MULTISERVICE PRIVES a remporté un net consensus de la part des organes de la procédure, des salariés, et du ministère public ; qu’en effet, cette offre permet le maintien d’un nombre important de salariés, et son prix de cession, amélioré depuis le dépôt initial de l’offre de reprise, est relativement satisfaisant ;
ATTENDU qu’en cours de délibéré, Maître H G, ès qualités a adressé une note au tribunal à laquelle sont jointes les pièces suivantes :
Courrier de la société ARTURIAS, actionnaire de PMP ;
Courrier de la société GROUPE SFP, actionnaire de PMP ;
Courrier de Madame I A, gérant de la société PMP ;
Agrément CNAPS de la société PMP ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
e Agrément CNAPS de la gérante de PMP ; e Preuve de dépôt au Greffe du rapport à la transformation en SAS du commissaire aux comptes. qu’il échet dans prendre acte ;
ATTENDU qu’au cours des débats, des précisions ont été apportées et des engagements ont été pris à savoir :
Ÿ la transformation de la SARL PRESTIGES MULTISERVICE PRIVES en SAS avec pour président Monsieur B E et pour directrice générale Madame I A ;
Ÿ de couvrir la totalité des engagements 335.000 € d’apports à 50 % ARTURIAS et 50% SFP et de procéder à des apports en compte courant bloqués sur 3 ans ;
ATTENDU qu’ainsi, au regard des engagements pris, la société PRESTIGES MULTISERVICE PRIVES renforce ses perspectives sur les investissements à faire ;
ATTENDU que l’offre de la SARL PRESTIGES MULTISERVICE PRIVES a le mérite de préserver une grande partie des emplois, de sauvegarder l’activité et de permettre un apurement partiel des créanciers ; qu’il échet de la retenir ;
ATTENDU qu’en conséquence, il échet de rejeter l’offre présentée par la SARL CEJIP SERVICE et par le GROUPE MS ;
ATTENDU que dans ces conditions, le Tribunal homologue l’offre de reprise présentée par la la SARL PRESTIGES MULTISERVICE PRIVES ,en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l’audience de ce jour,
Fait droit à la requête en prolongation exceptionnelle de l’activité sollicitée par le ministère public et prolonge, à titre exceptionnel, la poursuite de l’activité jusqu’au 11 juillet 2018 :
Prend acte qu’en cours de délibéré, Maître H G, ès qualités a adressé une note au tribunal à laquelle sont jointes les pièces suivantes : e Courrier de la société ARTURIAS, actionnaire de PMP ; Courrier de la société GROUPE SFP, actionnaire de PMP : Courrier de Madame I A, gérant de la société PMP ; Agrément CNAPS de la société PMP ; Agrément CNAPS de la gérante de PMP ; Preuve de dépôt au Greffe du rapport à la transformation en SAS du commissaire aux comptes.
Rejette l’offre présentée par la SARL CEJIP SERVICE et par le GROUPE MS ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Ordonne la cession de l’entreprise de la SAS SOCIETE PHOCEENNE D’INTERVENTION au profit de la SARL PRESTIGES MULTISERVICE PRIVES, moyennant un prix de cession de 50.000 (cinquante mille) € ventilé de la façon suivante : – 45.000 € correspondant aux éléments incorporels – 5.000 € correspondant aux éléments corporels
Dit et juge que sont exclus du périmètre de reprise le compte-clients et la trésorerie ;
Prend acte des engagements pris, au cours des débats, à savoir :
Ÿ la transformation de la SARL PRESTIGES MULTISERVICE PRIVES en SAS avec pour président Monsieur B E et pour directrice générale Madame I A ;
de couvrir la totalité des engagements 335.000 € d’apports à 50 % ARTURIAS et 50% SFP et de procéder à des apports en compte courant bloqués sur 3 ans ;
Détermine les contrats nécessaires au maintien de l’activité, à savoir : – ATMEL – COCA COLA – consulat de Belgique – _ LFOUNDRY – MANGE GARRI – _ PEBEO – _ PERNOD – PMB – _ RICARD – SAINT LOUIS SUCRE – _TOLER PRO – UDAF
Dit que les biens non compris dans la cession seront réalisés dans le cadre des dispositions des articles L.640-1 à L.643.13 du Code de commerce ; |
Donne acte à la SARL PRESTIGES MULTISERVICE PRIVES de ce qu’elle offre de reprendre l’intégralité des contrats de travail, soit 82 postes, avec tous droits acquis et notamment les droits à congés payés ;
Ordonne le licenciement du personnel non repris soit 10 postes de travail à savoir : – 2 postes « BUREAU » – 8 postes « NON AFFECTES »
Constate que, conformément aux dispositions de l’article L.642-5 du Code de commerce, le Comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ont été consultés dans les conditions prévues à l’article L.321-9 du Code du travail et l’autorité administrative compétente informée dans les conditions prévues à l’article L.321-8 du même code.
Dit que les biens non compris dans le périmètre de la cession seront réalisés dans le cadre des dispositions des articles L.640-1 à L.643-13 du Code de commerce.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…] […]7 Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure Prononce l’inaliénabilité des actifs cédés pour une durée de deux ans conformément aux dispositions de l’article L.642-10 du Code de commerce ; Conformément aux dispositions de l’article L. 642-8 du Code de commerce, Maintient la SCP G & Associés, Administrateurs Judiciaires Mission conduite par Maître F G […] en fonction pour la mise en œuvre du plan jusqu’à la réalisation de la cession. Fixe la date d’entrée en jouissance à la date du présent jugement ;
Fixe à six mois, la durée pour la signature des actes de cession ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de TECOUTS ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;
Dit les dépens, de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective;
Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ; Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de Marseille, le 19
avril 2018. […]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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