CJUE, n° C-389/15, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre Conseil de l'Union européenne, 25 octobre 2017

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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www.dbfbruxelles.eu · 27 octobre 2017

Saisie d'un recours en annulation par la Commission européenne à l'encontre de la décision 8512/15 du Conseil de l'Union européenne autorisant l'ouverture de négociations relatives à un arrangement de Lisbonne révisé concernant les appellations d'origine et les indications géographiques, la Grande chambre de la Cour de justice de l'Union européenne a accueilli le recours (Commission et Parlement c. Conseil, aff. C-389/15). Dans l'affaire en cause, la Commission a adopté une recommandation de décision autorisant l'ouverture de négociations concernant un arrangement de Lisbonne révisé sur …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 25 oct. 2017, C-389/15
Numéro(s) : C-389/15
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 25 octobre 2017.#Commission européenne contre Conseil de l'Union européenne.#Recours en annulation – Décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations sur un arrangement de Lisbonne révisé concernant les appellations d’origine et les indications géographiques – Article 3, paragraphe 1, TFUE – Compétence exclusive de l’Union – Politique commerciale commune – Article 207, paragraphe 1, TFUE – Aspects commerciaux de la propriété intellectuelle.#Affaire C-389/15.
Date de dépôt : 17 juillet 2015
Précédents jurisprudentiels : 18 juillet 2013, Daiichi Sankyo et Sanofi-Aventis Deutschland, C-414/11, EU:C:2013:520
Commission/Conseil, C-137/12, EU:C:2013:675
Commission/Conseil, C-28/12, EU:C:2015:282
Conseil, C-658/11, EU:C:2014:2025
Daiichi Sankyo et Sanofi-Aventis Deutschland, C-414/11, EU:C:2013:520
Solution : Recours en annulation : obtention
Identifiant CELEX : 62015CJ0389
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2017:798
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Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

25 octobre 2017 ( *1 )

« Recours en annulation – Décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations sur un arrangement de Lisbonne révisé concernant les appellations d’origine et les indications géographiques – Article 3, paragraphe 1, TFUE – Compétence exclusive de l’Union – Politique commerciale commune – Article 207, paragraphe 1, TFUE – Aspects commerciaux de la propriété intellectuelle »

Dans l’affaire C-389/15,

ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, introduit le 17 juillet 2015,

Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre, J. Guillem Carrau, B. Hartmann et A. Lewis ainsi que par Mme M. Kocjan, en qualité d’agents,

partie requérante,

soutenue par :

Parlement européen, représenté par MM. J. Etienne, A. Neergaard et R. Passos, en qualité d’agents,

partie intervenante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme M. Balta et M. F. Florindo Gijón, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par :

République tchèque, représentée par Mmes M. Hedvábná et K. Najmanová ainsi que par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. T. Henze et J. Techert, en qualité d’agents,

République hellénique, représentée par Mme M. Tassopoulou, en qualité d’agent,

Royaume d’Espagne, représenté par M. M. A. Sampol Pucurull, en qualité d’agent,

République française, représentée par MM. G. de Bergues, D. Colas, F. Fize, B. Fodda et D. Segoin, en qualité d’agents,

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

Hongrie, représentée par MM. M. Bóra, M. Z. Fehér et G. Koós, en qualité d’agents,

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes M. Bulterman, M. Gijzen et B. Koopman, en qualité d’agents,

République d’Autriche, représentée par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

République portugaise, représentée par MM. M. Figueiredo et L. Inez Fernandes ainsi que par Mme M. L. Duarte, en qualité d’agents,

République slovaque, représentée par M. M. Kianička, en qualité d’agent,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mme C. Brodie et M. D. Robertson, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice-président, MM. L. Bay Larsen, J. L. da Cruz Vilaça, A. Rosas, J. Malenovský (rapporteur), présidents de chambre, MM. E. Juhász, M. Safjan, D. Šváby, Mmes M. Berger, A. Prechal, MM. E. Jarašiūnas et M. Vilaras, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 juin 2017,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 juillet 2017,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la Commission européenne demande l’annulation de la décision 8512/15 du Conseil, du 7 mai 2015, autorisant l’ouverture de négociations relatives à un arrangement de Lisbonne révisé concernant les appellations d’origine et les indications géographiques, pour ce qui est des questions qui relèvent de la compétence de l’Union européenne (ci-après la « décision attaquée »).

Le cadre juridique

Le droit international

La convention de Paris

2

La convention pour la protection de la propriété industrielle a été signée à Paris le 20 mars 1883, révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, no 11851, p. 305, ci-après la « convention de Paris »).

3

Le texte initial de cette convention comportait un préambule, non repris lors de ses révisions ultérieures, aux termes duquel c’est « animé[e]s du désir d’assurer, d’un commun accord, une complète et efficace protection à l’industrie et au commerce des nationaux de leurs États respectifs et de contribuer à la garantie des droits des inventeurs et de la loyauté des transactions commerciales » que les parties à ladite convention ont résolu de la conclure.

4

L’article 1er de la convention de Paris prévoit notamment que les États auxquels elle s’applique sont constitués à l’état d’Union pour la protection de la propriété industrielle, en ce compris les brevets, les modèles, les dessins, les marques, le nom commercial et les indications de provenance ou appellations d’origine, ainsi que la répression de la concurrence déloyale.

5

L’article 2 de cette convention stipule notamment que les ressortissants de chacun des États de cette Union jouiront dans tous les autres États de celle-ci, en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle, des avantages que les lois respectives de ces autres États accordent aux nationaux et qu’ils bénéficieront en conséquence de la même protection que ces derniers.

6

Dans ce cadre, les articles 10 à 10 ter de ladite convention obligent les États de ladite Union à garantir aux ressortissants de celle-ci une protection effective contre la concurrence déloyale, ainsi qu’à leur offrir des recours légaux appropriés, et prévoient la saisie à l’importation des produits concernés en cas d’utilisation d’une indication fausse concernant leur provenance.

7

En vertu de l’article 19 de la convention de Paris, les États parties à celle-ci se réservent le droit de prendre séparément, entre eux, des arrangements particuliers pour la protection de la propriété industrielle.

L’arrangement de Lisbonne

8

L’arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international a été signé le 31 octobre 1958, révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, no 13172, p. 205, ci-après l’« arrangement de Lisbonne »). Il constitue un arrangement particulier au sens de l’article 19 de la convention de Paris, auquel peut adhérer tout État partie à cette convention.

9

À la date à laquelle le présent recours a été introduit, vingt-huit États étaient parties à cet arrangement. Parmi eux figuraient sept États membres de l’Union, à savoir la République de Bulgarie, la République tchèque, la République française, la République italienne, la Hongrie, la République portugaise et la République slovaque. Trois autres États membres, à savoir la République hellénique, le Royaume d’Espagne et la Roumanie, l’avaient également signé sans cependant l’avoir ratifié. L’Union n’était en revanche pas partie audit arrangement, auquel ne pouvaient adhérer que des États.

10

Aux termes de l’article 1er de l’arrangement de Lisbonne, les États auxquels ce dernier s’applique sont constitués à l’état d’Union particulière dans le cadre de l’Union pour la protection de la propriété industrielle instituée par la convention de Paris et s’engagent à protéger, sur leur territoire et selon les termes de cet arrangement, les appellations d’origine des produits des autres États de cette Union particulière, reconnues et protégées à ce titre dans le pays d’origine et enregistrées au bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

11

En vertu de l’article 2, paragraphe 1, de cet arrangement, il est entendu par « appellation d’origine » la dénomination géographique d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains.

12

Les articles 3 à 7 dudit arrangement définissent le contenu et les conditions de la protection des appellations d’origine qui en relèvent ainsi que les modalités de leur enregistrement par le bureau international de l’OMPI. L’article 4 du même arrangement précise notamment que cette protection n’exclut pas celles dont bénéficient déjà ces appellations d’origine dans chacun des États de l’Union particulière, en vertu, notamment, de la convention de Paris.

13

L’article 8 de l’arrangement de Lisbonne énonce que les poursuites nécessaires pour assurer ladite protection pourront être exercées, dans chacun des États de l’Union particulière que cet arrangement institue, suivant la législation nationale.

14

Les articles 9 à 18 de cet arrangement réunissent les dispositions consacrées à l’organisation institutionnelle et au fonctionnement administratif de ladite Union particulière, ainsi que les clauses générales relatives audit arrangement.

Le droit de l’Union

15

L’Union a progressivement adopté, à partir des années 1970, différents actes régissant, entre autres questions, la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage de certains types de produits bénéficiant d’appellations d’origine ou d’indications géographiques, ainsi que les conditions d’octroi, de protection et de contrôle de ces dernières. Les types de produits actuellement concernés sont les vins, les spiritueux, les vins aromatisés ainsi que les autres produits agricoles et denrées alimentaires.

16

La réglementation de l’Union à cet égard est aujourd’hui constituée par le règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO 2008, L 39, p. 16, et rectificatif JO 2009, L 228, p. 47), le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO 2012, L 343, p. 1, et rectificatif JO 2013, L 55, p. 27), le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 671, et rectificatifs JO 2014, L 189, p. 261, et JO 2016, L 130, p. 32), ainsi que le règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CE) no 1601/91 du Conseil (JO 2014, L 84, p. 14, et rectificatifs JO 2014, L 105, p. 12, et L 283, p. 77, ainsi que JO 2016, L 227, p. 5).

Les antécédents du litige et la décision attaquée

La révision de l’arrangement de Lisbonne

17

Au mois de septembre 2008, l’assemblée de l’Union particulière instituée par l’arrangement de Lisbonne a créé un groupe de travail chargé de préparer une révision de cet arrangement destinée à l’améliorer et à le rendre plus attractif, tout en en préservant les principes et les objectifs.

18

Au mois d’octobre 2014, ce groupe de travail s’est accordé sur un projet d’acte à cet effet (ci-après le « projet d’arrangement révisé »), qui reprend les dispositions d’ordre institutionnel, procédural et matériel figurant dans l’arrangement de Lisbonne tout en modifiant en partie leur agencement et en y apportant un certain nombre de compléments ou de précisions. Ces derniers portaient, en particulier, sur le champ d’application de la protection prévue par cet arrangement, qu’il était proposé d’étendre aux indications géographiques (articles 2 et 9), sur la portée matérielle de cette protection et sur les moyens procéduraux pour la mettre en œuvre (articles 4 à 8 et 11 à 20), ainsi que sur la possibilité donnée à des organisations intergouvernementales d’adhérer audit arrangement (article 28).

19

Une conférence diplomatique a été convoquée à Genève du 11 au 21 mai 2015 en vue de l’examen et de l’adoption du projet d’arrangement révisé. Ont été invitées à y participer, conformément au projet de règlement de procédure approuvé par son comité préparatoire, les délégations des vingt-huit États parties à l’arrangement de Lisbonne, ainsi que deux délégations dites « spéciales », dont celle de l’Union, et un certain nombre de délégations dites « observatrices ».

20

Le 20 mai 2015, cette conférence diplomatique a adopté l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques, qui a été ouvert à la signature le lendemain.

La recommandation de la Commission et la décision attaquée

21

Dans la perspective de ladite conférence diplomatique, la Commission a adopté, le 30 mars 2015, une recommandation de décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations concernant un arrangement de Lisbonne révisé sur les appellations d’origine et les indications géographiques.

22

Dans cette recommandation, la Commission a, en premier lieu, invité le Conseil à fonder sa décision sur l’article 207 TFUE ainsi que sur l’article 218, paragraphes 3 et 4, TFUE, compte tenu de la compétence exclusive attribuée à l’Union par l’article 3, paragraphe 1, TFUE dans le domaine de la politique commerciale commune, d’une part, et de l’objectif ainsi que du contenu de l’arrangement de Lisbonne, d’autre part.

23

En second lieu, la Commission a proposé que le Conseil l’autorise à conduire les négociations pour le compte de l’Union, qu’il arrête les directives de négociation à suivre à cet effet et qu’il désigne le comité spécial à consulter dans ce cadre.

24

Le 7 mai 2015, le Conseil a adopté la décision attaquée. À la différence de ce qu’avait recommandé la Commission, cette décision est fondée sur l’article 114 TFUE ainsi que sur l’article 218, paragraphes 3 et 4, TFUE.

25

Les considérants 2 et 3 de ladite décision motivent ce choix dans les termes suivants :

« (2)

Le système international de l’arrangement de Lisbonne est en cours de révision, l’objectif étant de l’améliorer pour attirer davantage de membres, tout en préservant ses principes et objectifs. […]

(3)

L[e projet d]’arrangement révisé établit un système de protection des appellations d’origine et des indications géographiques pour les parties contractantes au moyen d’un enregistrement unique. Cette question fait l’objet d’une harmonisation dans le cadre de la législation interne de l’[Union] en ce qui concerne les appellations et indications agricoles et relève donc de la compétence partagée de l’Union (en ce qui concerne les appellations et indications agricoles) et de ses États membres (en ce qui concerne les appellations et indications non agricoles et les taxes). »

26

L’article 1er de la décision attaquée est libellé comme suit :

« La Commission est autorisée à participer, conjointement avec les sept États membres parties à l’arrangement de Lisbonne, à la conférence diplomatique pour l’adoption d[u projet d’arrangement révisé], pour ce qui est des questions relevant de la compétence de l’Union. »

27

L’article 2 de cette décision dispose :

« Dans l’intérêt de l’Union, les sept États membres parties à l’arrangement de Lisbonne exercent leurs droits de vote, sur la base d’une position commune, en ce qui concerne les questions relevant de la compétence de l’Union. »

28

Aux termes de l’article 3 de ladite décision :

« Les négociations sont menées conformément aux directives de négociation qui figurent en annexe. »

29

L’article 4 de la même décision prévoit :

« Une coordination appropriée a lieu au cours de la conférence diplomatique, en ce qui concerne les questions qui relèvent de la compétence de l’Union. Après la conférence, les négociateurs font rapport sans tarder au groupe “Propriété intellectuelle” du Conseil. »

30

À la suite de l’adoption de la décision attaquée, la Commission a effectué une déclaration dans laquelle elle a exprimé son désaccord tant avec les bases juridiques retenues par le Conseil qu’avec la désignation d’États membres comme négociateurs pour le compte de l’Union.

Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

31

La Commission demande à la Cour :

d’annuler la décision attaquée ;

d’en maintenir les effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle décision du Conseil, dans un délai raisonnable à compter du prononcé de l’arrêt de la Cour, et

de condamner le Conseil aux dépens.

32

Le Conseil demande à la Cour :

de rejeter le recours et

de condamner la Commission aux dépens.

33

Par décisions du 27 novembre 2015, le président de la Cour a autorisé la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la Hongrie, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République portugaise et la République slovaque à intervenir au litige, au soutien des conclusions du Conseil.

34

Par décision du même jour, le président de la Cour a autorisé le Parlement européen à intervenir au litige, au soutien des conclusions de la Commission.

35

Par décision du 12 janvier 2016, le président de la Cour a autorisé le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à intervenir au litige, au soutien des conclusions du Conseil, dans l’hypothèse où une audience aurait lieu.

Sur le recours

36

À l’appui de ses conclusions, la Commission, soutenue par le Parlement, invoque deux moyens. Le premier d’entre eux est tiré de ce que le Conseil a adopté la décision attaquée en violation de l’article 3 TFUE, étant donné que les négociations visées par cette décision concernent un projet d’accord qui relève de la compétence exclusive de l’Union. Le second est pris de ce que le Conseil a violé l’article 207, paragraphe 3, TFUE et l’article 218, paragraphes 3, 4 et 8, TFUE en désignant des États membres comme négociateurs dans un domaine relevant de la compétence de l’Union et en n’adoptant pas la décision attaquée conformément à la règle de vote à la majorité qualifiée applicable.

37

Le premier moyen comporte deux branches. La première, présentée à titre principal, est tirée de ce que la décision attaquée méconnaît la compétence exclusive que l’article 3, paragraphe 1, TFUE attribue à l’Union dans le domaine de la politique commerciale commune. La seconde, invoquée à titre subsidiaire, est tirée de la violation de l’article 3, paragraphe 2, TFUE. Il convient, en premier lieu, d’examiner la première branche de ce moyen.

Argumentation des parties

38

La Commission et le Parlement soulignent, tout d’abord, que la compétence exclusive attribuée à l’Union par l’article 3, paragraphe 1, TFUE dans le domaine de la politique commerciale commune inclut, conformément à l’article 207, paragraphe 1, TFUE, les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle. À ce titre, l’Union serait seule compétente pour négocier et conclure des accords internationaux concernant la propriété intellectuelle dès lors qu’il est établi, eu égard à leur objectif et à leur contenu, que ces accords présentent un lien spécifique avec les échanges internationaux, par exemple en facilitant ces derniers au moyen d’une uniformisation réglementaire. En conséquence, cette compétence exclusive, loin d’être limitée aux accords relatifs à l’harmonisation de la protection des droits de propriété intellectuelle négociés dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), engloberait, notamment, d’autres accords dont l’analyse au cas par cas démontre qu’ils tendent, à titre principal, à favoriser, sur une base de réciprocité, les échanges de marchandises ou de services avec des pays tiers, en assurant à ces marchandises ou services un même degré de protection que celui dont ils bénéficient d’ores et déjà au sein du marché intérieur.

39

Ensuite, la Commission et le Parlement font valoir que, en l’espèce, le projet d’arrangement révisé présente un lien spécifique avec les échanges internationaux, à l’instar de l’arrangement de Lisbonne. Certes, ce projet serait dépourvu de préambule exposant expressément son but. Cependant, l’analyse de ses stipulations et du contexte dans lequel il s’insère montrerait qu’il a pour objet et pour effet de faire bénéficier les appellations d’origine et les indications géographiques de chaque partie contractante d’un système d’enregistrement international assurant leur protection juridique, sur le territoire de l’ensemble des parties contractantes, contre les risques d’utilisations susceptibles de porter atteinte à leur intégrité ou à leur notoriété et, partant, de nuire à la commercialisation des produits correspondants à l’étranger. Ce faisant, ledit projet améliorerait la protection des exportations de ces produits en provenance de l’Union et à destination des pays tiers, qui serait, à défaut, tributaire d’un enregistrement pays par pays et donc de garanties juridiques variables. En conséquence, un tel projet relèverait de la compétence exclusive de l’Union dans le domaine de la politique commerciale commune, et cela quand bien même le système de protection qu’il prévoit d’instituer a vocation à être mis en œuvre par les autorités des États membres, conformément à l’article 291, paragraphe 1, TFUE. Du reste, l’Union aurait déjà conclu seule, sur la base de l’article 207 TFUE, un certain nombre d’accords internationaux relatifs à la protection des appellations d’origine ainsi que des indications géographiques, et le Conseil, qui ne contesterait pas l’existence de cette pratique, ne justifierait pas les raisons l’ayant conduit à s’en écarter en l’espèce.

40

Dans ces conditions, la Commission et le Parlement estiment, enfin, que le Conseil a commis une erreur de droit en considérant que le projet d’arrangement révisé relevait du rapprochement des législations dans le domaine du marché intérieur, au sens de l’article 114 TFUE, et, dès lors, d’une compétence partagée entre l’Union et ses États membres. De ce point de vue, le Conseil aurait établi à tort un parallèle entre les compétences externe et interne de l’Union. En effet, la compétence de l’Union pour négocier le projet d’arrangement révisé pourrait trouver sa source dans la politique commerciale commune même si les règles communes de l’Union en matière de protection des appellations d’origine et des indications géographiques sont fondées, de leur côté, sur la politique agricole commune ainsi que sur le rapprochement des législations des États membres, d’une part, et même si les compétences de l’Union en la matière ont uniquement été exercées, à ce stade, en ce qui concerne les appellations d’origine et les indications géographiques relatives aux produits agricoles, par opposition à celles relatives aux produits non agricoles, d’autre part.

41

Le Conseil et l’ensemble des États membres intervenants estiment, pour leur part, que le projet d’arrangement révisé ne relève pas du domaine de la politique commerciale commune et que l’Union ne dispose donc pas, sur ce fondement, d’une compétence exclusive pour le négocier.

42

À cet égard, ils font valoir, en substance, que, pour qu’un accord international qui a vocation à être négocié dans un cadre autre que celui de l’OMC et qui porte sur des questions de propriété intellectuelle autres que celles visées par l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, qui constitue l’annexe 1 C de l’accord instituant l’OMC, signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO 1994, L 336, p. 1), puisse être considéré comme visant des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle au sens de l’article 207, paragraphe 1, TFUE, il faut qu’un tel accord international présente un lien spécifique avec les échanges internationaux.

43

Or, en l’espèce, le projet d’arrangement révisé ne s’inscrirait pas dans un cadre permettant de considérer qu’il présente un tel lien spécifique. En effet, tout d’abord, il serait administré par l’OMPI et la convention ayant institué cette organisation ferait apparaître que le but premier de cette dernière consiste à promouvoir l’adoption de mesures destinées à améliorer la protection de la propriété intellectuelle ainsi qu’à harmoniser les réglementations nationales en la matière. Ensuite, le projet d’arrangement révisé aurait lui-même pour objectif, non pas de faciliter les échanges commerciaux en étendant la réglementation de l’Union à des pays tiers, mais, à l’instar des règles communes adoptées par l’Union sur la base de l’article 114 TFUE en matière d’appellations d’origine et d’indications géographiques, d’instaurer un mécanisme de préservation des productions traditionnelles et d’information des consommateurs applicable à l’ensemble des parties contractantes, en ce compris l’Union si celle-ci devait y adhérer. Enfin, l’examen du contenu de ce projet confirmerait que ce dernier relève du domaine de compétence visé par l’article 114 TFUE, dans la mesure où il a vocation à établir un cadre procédural uniforme de protection des appellations d’origine et des indications géographiques, et que ce n’est qu’à titre secondaire et indirect que l’établissement de ce cadre procédural est de nature à influer sur les échanges de biens bénéficiant de telles appellations et indications.

44

En tout état de cause, le Conseil soutient que, si la Cour devait estimer que c’est l’article 207 TFUE qui constitue la base juridique matérielle adéquate de la décision attaquée, et non l’article 114 TFUE, la référence erronée à ce dernier devrait être considérée comme un vice de forme insusceptible de justifier l’annulation de cette décision. En effet, dans un cas comme dans l’autre, le Conseil aurait à bon droit visé l’article 218 TFUE en tant que base juridique procédurale de ladite décision, d’une part, et respecté les exigences procédurales correspondantes en adoptant cette dernière à la majorité qualifiée, d’autre part.

Appréciation de la Cour

45

Le désaccord opposant la Commission, soutenue par le Parlement, et le Conseil, soutenu par les États membres intervenants, impose de déterminer si le projet d’arrangement révisé relève ou non du domaine de la politique commerciale commune.

46

Dans ce domaine, l’article 3, paragraphe 1, TFUE attribue à l’Union une compétence exclusive.

47

Aux termes de l’article 207, paragraphe 1, TFUE, la politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, et est menée dans le cadre des principes ainsi que des objectifs de l’action extérieure de l’Union.

48

Il résulte de cette mention selon laquelle la politique commerciale commune s’inscrit dans le cadre de l’action extérieure de l’Union, notamment, que ladite politique est relative aux échanges commerciaux avec les États tiers et non aux échanges au sein du marché intérieur [arrêt du 18 juillet 2013, Daiichi Sankyo et Sanofi-Aventis Deutschland, C-414/11, EU:C:2013:520, point 50, et avis 2/15 (Accord de libre-échange avec Singapour), du 16 mai 2017, EU:C:2017:376, point 35].

49

À cet égard, il est de jurisprudence bien établie que les engagements internationaux contractés par l’Union en matière de propriété intellectuelle relèvent de la politique commerciale commune s’ils présentent un lien spécifique avec les échanges commerciaux internationaux en ce qu’ils sont essentiellement destinés à promouvoir, à faciliter ou à régir ces échanges et ont des effets directs et immédiats sur ceux-ci [avis 2/15 (Accord de libre-échange avec Singapour), du 16 mai 2017, EU:C:2017:376, point 112 et jurisprudence citée].

50

Peuvent notamment relever de cette politique des accords internationaux ayant pour objet d’assurer et d’organiser la protection des droits de propriété intellectuelle sur le territoire des parties, pour autant qu’ils satisfont aux deux conditions rappelées au point précédent du présent arrêt [voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Daiichi Sankyo et Sanofi-Aventis Deutschland, C-414/11, EU:C:2013:520, points 58 à 61, et avis 2/15 (Accord de libre-échange avec Singapour), du 16 mai 2017, EU:C:2017:376, points 116, 121, 122, 125 et 127].

51

En l’espèce, dès lors que la décision attaquée vise, ainsi que cela découle de son intitulé, à autoriser l’ouverture de négociations relatives au projet d’arrangement révisé, il est nécessaire de déterminer si ce projet est essentiellement destiné à promouvoir, à faciliter ou à régir les échanges commerciaux entre l’Union et des États tiers, puis, dans l’affirmative, s’il a des effets directs et immédiats sur ceux-ci.

52

S’agissant, en premier lieu, de la finalité du projet d’arrangement révisé, il doit être constaté d’emblée que celle-ci ne fait l’objet d’aucune énonciation explicite, que ce soit au moyen d’un préambule ou d’une disposition figurant dans le texte de ce projet.

53

En l’absence d’une telle énonciation explicite, il convient d’examiner cette finalité à la lumière du contexte conventionnel dans lequel s’inscrit ledit projet.

54

À cet égard, il importe de relever, d’une part, que le projet d’arrangement révisé prévoit, ainsi que cela ressort du considérant 2 de la décision attaquée, de modifier l’arrangement de Lisbonne. D’autre part, l’arrangement de Lisbonne constitue lui-même un accord fondé sur l’article 19 de la convention de Paris et conclu, comme cela découle de ses articles 1er et 4, en complément de cette dernière.

55

Dans ces conditions, l’examen de la finalité du projet d’arrangement révisé doit être mené en tenant compte, tout d’abord, de la convention de Paris, qui constitue l’origine et le socle d’un ensemble conventionnel dont ce projet ne deviendra que l’élément le plus récent.

56

Ainsi que cela découle des articles 1er et 2 de cette convention, celle-ci a pour objet d’instituer une Union pour la protection de la propriété industrielle et d’assurer la protection des différentes formes de propriété industrielle détenues par les ressortissants des États formant cette Union, en ce compris les indications de provenance et les appellations d’origine, en leur garantissant le bénéfice d’un traitement national réciproque.

57

En outre, la convention de Paris est essentiellement destinée à promouvoir et à faciliter les échanges commerciaux internationaux. En effet, il ressort du préambule de cette convention que celle-ci a été adoptée pour protéger l’industrie et le commerce ainsi que pour contribuer à la loyauté des transactions commerciales entre les États qui y sont parties. La protection équivalente et homogène des droits de propriété industrielle que cette convention accorde à leurs ressortissants vise donc, en définitive, à permettre à ces derniers de participer sur un pied d’égalité au commerce international.

58

Compte tenu du contexte conventionnel évoqué au point 54 du présent arrêt, il importe, ensuite, de tenir compte de l’arrangement de Lisbonne, qui institue une Union particulière conçue comme un complément de la convention de Paris dans le domaine spécifique des appellations d’origine.

59

Plus particulièrement, cet arrangement a pour objet de mettre en place, en sus de la protection générale assurée par la convention de Paris, un système spécifique permettant aux appellations d’origine protégées dans un des États de l’Union particulière qu’il institue de bénéficier d’un enregistrement international leur garantissant une protection, étendue à l’ensemble des autres États de cette Union particulière, contre toute usurpation ou imitation.

60

S’agissant de son objectif, et ainsi que M. l’avocat général l’a exposé au point 79 de ses conclusions, il convient de relever que la protection spécifique des appellations d’origine prévue par l’arrangement de Lisbonne ne constitue pas une fin en soi, mais un moyen au service d’une finalité consistant à développer loyalement les échanges commerciaux entre les parties contractantes. En effet, les standards homogènes de protection que cet arrangement institue sur le territoire de l’ensemble des États parties ont pour but de favoriser la participation, sur un pied d’égalité, des opérateurs économiques concernés aux échanges commerciaux entre lesdits États.

61

Enfin, ainsi qu’indiqué aux points 17 et 18 du présent arrêt, le projet d’arrangement révisé vise à préserver les objectifs et les principes de l’arrangement de Lisbonne, en y apportant un certain nombre d’ajouts destinés à l’améliorer et à le rendre plus attractif. À cette fin, ce projet prévoit notamment d’étendre le champ d’application matériel dudit arrangement aux indications géographiques, de préciser les aspects matériels et procéduraux de la protection qu’il assure à ces indications et aux appellations d’origine, ainsi que de permettre à l’Union d’y adhérer.

62

Dans la mesure où le projet d’arrangement révisé a ainsi pour objet principal de renforcer le système institué par l’arrangement de Lisbonne et d’étendre, au sein de l’Union particulière créée par cet arrangement, le bénéfice de la protection spécifique qu’il instaure aux indications géographiques, en complément de celle que la convention de Paris assure aux différentes formes de propriété industrielle, il doit être regardé comme s’inscrivant dans le cadre de la finalité poursuivie par l’ensemble conventionnel dont il fait partie, telle que précisée aux points 57 et 60 du présent arrêt, et, plus particulièrement, comme étant destiné, du point de vue de l’Union, à faciliter et à régir les échanges commerciaux entre cette dernière et les États tiers parties audit arrangement.

63

L’argument du Conseil selon lequel le projet d’arrangement révisé sera administré par l’OMPI à compter de son entrée en vigueur, comme c’est déjà le cas de l’arrangement de Lisbonne, n’est pas de nature à remettre en cause cette conclusion.

64

Certes, il est vrai que ce projet confie la gestion d’une des composantes de l’accord international qu’il préfigure, à savoir le dispositif d’enregistrement international des appellations d’origine et des indications géographiques qu’il met en place, au bureau international de l’OMPI. Il est également vrai que cet accord international est, plus généralement, appelé à être administré par cette organisation. Cependant, les modalités qu’un accord international prévoit pour assurer son exécution et son administration futures doivent être appréhendées au regard des objectifs ayant conduit les parties à conclure cet accord, et non l’inverse.

65

S’agissant, en second lieu, des effets du projet d’arrangement révisé, il est de jurisprudence constante qu’il ne suffit pas qu’un acte de l’Union, tel qu’un accord international conclu par celle-ci, soit susceptible d’avoir certaines implications sur les échanges commerciaux internationaux pour que cet acte doive être rangé dans la catégorie de ceux qui relèvent de la politique commerciale commune. Outre la condition, examinée aux points 52 à 64 du présent arrêt, selon laquelle un tel acte doit être essentiellement destiné à promouvoir, à faciliter ou à régir ces échanges, il doit également avoir des effets directs et immédiats sur ceux-ci [arrêts du 18 juillet 2013, Daiichi Sankyo et Sanofi-Aventis Deutschland, C-414/11, EU:C:2013:520, point 51, ainsi que du 22 octobre 2013, Commission/Conseil, C-137/12, EU:C:2013:675, point 57, et avis 3/15 (Traité de Marrakech sur l’accès aux œuvres publiées), du 14 février 2017, EU:C:2017:114, point 61].

66

À cet égard, il convient de constater que le système de protection réciproque des appellations d’origine et des indications géographiques que le projet d’arrangement révisé prévoit repose, en substance, sur trois séries de dispositions.

67

Tout d’abord, chaque partie contractante est tenue de mettre en place un ensemble de règles de droit matériel empêchant que les appellations d’origine et les indications géographiques bénéficiant déjà d’une protection sur le territoire d’une des autres parties contractantes puissent soit faire l’objet d’utilisations susceptibles de nuire aux intérêts de leurs détenteurs ou de porter atteinte à la notoriété des produits qui en bénéficient (article 11), soit devenir génériques (article 12).

68

Ensuite, chaque partie contractante se voit imposer l’obligation d’instituer, dans son ordre juridique, des règles de droit procédural permettant à toute personne physique ou morale intéressée d’obtenir, de la part des autorités administratives et judiciaires compétentes, le respect de la protection que le projet d’arrangement révisé assure à ces appellations d’origine et indications géographiques, ainsi que de poursuivre ou de faire poursuivre les personnes qui y auraient contrevenu (article 14).

69

Enfin, le projet d’arrangement révisé permet aux détenteurs desdites appellations d’origine et indications géographiques de se prévaloir de la protection assurée par les différentes dispositions mentionnées aux deux points précédents du présent arrêt grâce à un mécanisme d’enregistrement unique, valable dans l’ensemble de l’Union particulière instituée par l’arrangement de Lisbonne (articles 5 à 8).

70

Compte tenu de ce mécanisme d’enregistrement unique, il convient de considérer que l’accord international que préfigure le projet d’arrangement révisé aura pour effet direct et immédiat de modifier les conditions dans lesquelles les échanges commerciaux entre l’Union et les autres parties à cet accord international sont organisés, en dispensant les fabricants participant à ces échanges de l’obligation dans laquelle ils se trouvent actuellement, pour faire face aux risques juridiques et économiques associés à de tels échanges, d’avoir à déposer une demande d’enregistrement des appellations d’origine et des indications géographiques qu’ils utilisent auprès des autorités compétentes de chacune des parties contractantes.

71

En outre, les stipulations décrites aux points 67 et 68 du présent arrêt auront des effets directs et immédiats sur les échanges commerciaux entre l’Union et les États tiers concernés, en donnant à l’ensemble de ces fabricants, ainsi qu’à toute autre personne physique ou morale intéressée, les outils nécessaires pour obtenir, dans des conditions matérielles et procédurales homogènes, le respect effectif de la protection que le projet d’arrangement révisé assure à leurs droits de propriété industrielle en cas d’utilisation préjudiciable ou déloyale d’appellations d’origine ou d’indications géographiques à l’étranger.

72

Cette appréciation des effets du projet d’arrangement révisé est corroborée par l’analyse ayant conduit la Cour à considérer que, compte tenu de la place essentielle qu’occupe la protection des droits de propriété intellectuelle dans les échanges de marchandises et de services en général ainsi que dans la lutte contre le commerce illicite en particulier, un projet d’accord international prévoyant l’établissement d’un mécanisme d’enregistrement et d’un système de protection réciproque des indications géographiques des parties contractantes contre les actes de concurrence déloyale, analogues à ceux en cause en l’espèce, était de nature à avoir des effets directs et immédiats sur les échanges commerciaux internationaux [avis 2/15 (Accord de libre-échange avec Singapour), du 16 mai 2017, EU:C:2017:376, point 127].

73

Dans ces conditions, les effets du projet d’arrangement révisé sur les échanges entre l’Union et les États tiers qui y adhéreront répondent aux exigences requises par la jurisprudence rappelée au point 65 du présent arrêt.

74

Il résulte ainsi de l’examen de ce projet, d’une part, que celui-ci est essentiellement destiné à faciliter et à régir les échanges commerciaux entre l’Union et des États tiers, et, d’autre part, qu’il est de nature à avoir des effets directs et immédiats sur ces échanges, de sorte que sa négociation relève de la compétence exclusive que l’article 3, paragraphe 1, TFUE attribue à l’Union dans le domaine de la politique commerciale commune visée à l’article 207, paragraphe 1, TFUE.

75

Partant, c’est à tort que le Conseil a considéré que la décision attaquée relevait du rapprochement des législations dans le domaine du marché intérieur et, dès lors, d’une compétence partagée entre l’Union et ses États membres, et qu’il a fondé cette décision sur l’article 114 TFUE ainsi que sur l’article 218, paragraphes 3 et 4, TFUE.

76

Cette erreur ne saurait être regardée comme un simple vice de forme, contrairement à ce que soutient le Conseil. En effet, elle a notamment conduit cette institution à méconnaître les dispositions procédurales spécialement prévues à l’article 207, paragraphe 3, TFUE pour la négociation d’accords internationaux relevant du domaine de la politique commerciale commune, et au premier chef celles relatives à la conduite des négociations par la Commission, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 86 et 89 de ses conclusions.

77

Il s’ensuit que le recours doit être accueilli et la décision attaquée annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde branche du premier moyen et le second moyen soulevés par la Commission à l’appui de son recours.

Sur la demande de maintien des effets de la décision attaquée

78

Conformément à l’article 264, premier alinéa, TFUE, si le recours est fondé, la Cour déclare nul et non avenu l’acte attaqué.

79

En vertu de l’article 266, premier alinéa, TFUE, il appartient alors à l’institution dont émane l’acte annulé de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour.

80

Cela étant, aux termes de l’article 264, second alinéa, TFUE, la Cour peut, si elle l’estime nécessaire, indiquer ceux des effets de l’acte annulé qui doivent être considérés comme définitifs.

81

Il peut être fait usage de ce pouvoir, pour des motifs de sécurité juridique, notamment lorsque l’annulation d’une décision adoptée par le Conseil, dans le cadre de la procédure de négociation et de conclusion d’accords internationaux prévue à l’article 218 TFUE, est de nature à remettre en cause la participation de l’Union à l’accord international concerné ou à sa mise en œuvre, alors même que la compétence de l’Union à cet effet ne soulève pas de doute (voir, s’agissant de décisions relatives à la signature d’accords internationaux, arrêts du 22 octobre 2013, Commission/Conseil, C-137/12, EU:C:2013:675, points 80 et 81 ; du 24 juin 2014, Parlement/Conseil, C-658/11, EU:C:2014:2025, point 90, ainsi que du 28 avril 2015, Commission/Conseil, C-28/12, EU:C:2015:282, points 61 et 62).

82

En l’espèce, la Commission demande que, en cas d’annulation de la décision attaquée, la Cour maintienne les effets de cette décision afin de ne pas remettre en cause le résultat des négociations en vue desquelles celle-ci a été adoptée, et ce jusqu’à l’entrée en vigueur d’une décision du Conseil fondée sur les articles 207 et 218 TFUE, dans un délai raisonnable à compter de la date du prononcé de son arrêt.

83

Dans la mesure où ces négociations ont débouché, postérieurement à l’entrée en vigueur de ladite décision, sur l’adoption de l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques, et où la compétence de l’Union pour participer à une telle adoption ne soulève pas de doute, il convient d’accéder à la demande de la Commission.

84

Partant, il y a lieu de maintenir les effets de la décision attaquée jusqu’à l’entrée en vigueur, dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder six mois à compter de la date du prononcé du présent arrêt, d’une décision du Conseil fondée sur les articles 207 et 218 TFUE.

Sur les dépens

85

L’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour prévoit que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, la Commission ayant conclu à la condamnation du Conseil aux dépens et ce dernier ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens exposés par la Commission.

86

Par ailleurs, l’article 140, paragraphe 1, du même règlement dispose que les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. En l’espèce, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la Hongrie, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République portugaise, la République slovaque, le Royaume-Uni ainsi que le Parlement supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête :

1)

La décision 8512/15 du Conseil, du 7 mai 2015, autorisant l’ouverture de négociations relatives à un arrangement de Lisbonne révisé concernant les appellations d’origine et les indications géographiques, pour ce qui est des questions qui relèvent de la compétence de l’Union européenne, est annulée.

2)

Les effets de la décision 8512/15 sont maintenus jusqu’à l’entrée en vigueur, dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder six mois à compter de la date du prononcé du présent arrêt, d’une décision du Conseil de l’Union européenne fondée sur les articles 207 et 218 TFUE.

3)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.

4)

La République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la Hongrie, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République portugaise, la République slovaque, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ainsi que le Parlement européen supportent leurs propres dépens.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.

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CJUE, n° C-389/15, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre Conseil de l'Union européenne, 25 octobre 2017