CJUE, n° C-24/17, Arrêt de la Cour, Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft Öffentlicher Dienst contre Republik Österreich, 8 mai 2019
CJUE, Demande (JO) 18 janvier 2017
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 6 décembre 2018
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CJUE, Arrêt 8 mai 2019
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CJUE, Arrêt (sommaire) 8 mai 2019

Arguments

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  • Accepté
    Violation des principes d'égalité de traitement et de non-discrimination

    La Cour a jugé que le nouveau régime de rémunération, en déterminant le classement des agents contractuels sur la base de leur dernière rémunération perçue dans l'ancien régime, maintenait une différence de traitement fondée sur l'âge, ce qui est contraire aux directives de l'Union européenne.

  • Accepté
    Droit à un recours effectif

    La Cour a confirmé que les agents contractuels défavorisés par l'ancien régime ont droit à une compensation financière pour la différence de rémunération due à la discrimination fondée sur l'âge, tant que des mesures rétablissant l'égalité de traitement n'ont pas été adoptées.

  • Accepté
    Droit à une compensation pour discrimination

    La Cour a statué que les agents contractuels défavorisés doivent être compensés pour la différence entre la rémunération qu'ils auraient dû percevoir sans discrimination et celle qu'ils ont effectivement perçue.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 8 mai 2019, C-24/17
Numéro(s) : C-24/17
Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 mai 2019.#Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft Öffentlicher Dienst contre Republik Österreich.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberster Gerichtshof.#Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Interdiction de toute discrimination fondée sur l’âge – Directive 2000/78/CE – Exclusion de l’expérience professionnelle acquise avant l’âge de 18 ans – Nouveau régime de rémunération et d’avancement – Maintien de la différence de traitement – Libre circulation des travailleurs – Article 45 TFUE – Règlement (UE) no 492/2011 – Article 7, paragraphe 1 – Réglementation nationale prévoyant une prise en compte partielle des périodes d’activité antérieures.#Affaire C-24/17.
Date de dépôt : 18 janvier 2017
Précédents jurisprudentiels : 11 novembre 2014, Schmitzer ( C-530/13, EU:C:2014:2359
19 juin 2014, Specht e.a. ( C-501/12 à C-506/12, C-540/12 et C-541/12, EU:C:2014:2005
28 janvier 2015, Starjakob, C-417/13, EU:C:2015:38
arrêt du 14 mars 2018, Stollwitzer, C-482/16, EU:C:2018:180
arrêt du 19 juin 2014, Specht e.a., C-501/12 à C-506/12, C-540/12 et C-541/12, EU:C:2014:2005, point 89
arrêt du 22 janvier 2019, Cresco Investigation, C-193/17, EU:C:2019:43
arrêt du 28 janvier 2015, Starjakob, C-417/13, EU:C:2015:38
arrêt du 2 mars 2017, Eschenbrenner, C-496/15, EU:C:2017:152
arrêt du 5 décembre 2013, Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken, C-514/12, EU:C:2013:799
Asociația Accept, C-81/12, EU:C:2013:275
Cour du 18 juin 2009, Hütter ( C-88/08, EU:C:2009:381
Cour, et notamment par l' arrêt du 21 septembre 2017, Beshkov ( C-171/16, EU:C:2017:710
Cresco Investigation, C-193/17, EU:C:2019:43
Österreichischer Gewerkschaftsbund, C-195/98, EU:C:2000:655
Schmitzer ( C-530/13, EU:C:2014:2359
Specht e.a. ( C-501/12 à C-506/12, C-540/12 et C-541/12, EU:C:2014:2005
Starjakob, C-417/13, EU:C:2015:38
Unland, C-20/13, EU:C:2015:561
Unland ( C-20/13, EU:C:2015:561
Solution : Renvoi préjudiciel : non-lieu à statuer, Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62017CJ0024
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2019:373
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