Infirmation 26 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 26 mars 2019, n° 18/05549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/05549 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 4 mai 2018, N° 18/00129 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/05549 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L3HX
Décision du
Président du TGI de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 04 mai 2018
RG : 18/00129
G
X
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 26 MARS 2019
APPELANTS :
Mme F K G
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON (toque 1182)
M. Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON (toque 1182)
INTIME :
M. B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Carole DELAY, avocat au barreau d’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Février 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Février 2019
Date de mise à disposition : 26 Mars 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— D E, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Ludwig PAWLOWSKI, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par D E, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Suivant acte sous seing privé en date du 16 juin 2016, M. Z X et Mme F G ont acheté à M. B Y un véhicule de marque Fiat type Ducato immatriculé AX-302-JC, moyennant un prix de 21.000 euros.
Ils ont revendu ce véhicule le 21 janvier 2017 à M. M N.
A la suite d’une expertise amiable ayant révélé un certain nombre de désordres, cette dernière vente a été résolue avec signature entre les parties d’un protocole transactionnel le 11 mai 2017.
Saisi par les consorts X G d’une demande d’expertise à l’encontre de M. Y, le président du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse, par ordonnance rendue le 4 mai 2018, a :
— rejeté la demande d’expertise judiciaire,
— condamné in solidum M. Z X et Mme F K G à payer à M. B Y la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le premier juge a relevé que les demandeurs à l’expertise avaient parcouru environ 4.000 km entre
les deux ventes sans se plaindre d’aucun désordre, que le véhicule qui leur avait été vendu l’était en qualité de fourgon aménagé et non de camping-car, que les reproches concernent la réglementation en matière de camping-car, que le véhicule fonctionne, et qu’il n’existe donc pas de motif légitime fondant la demande d’expertise.
Par déclaration en date du 26 juillet 2018, M. Z X et Mme F G ont interjeté appel de cette ordonnance.
Ils demandent à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— d’ordonner une mesure d’expertise pour décrire l’état du véhicule, son état de fonctionnement, les modifications effectuées, leur conformité aux règles de l’art, les défaillances du véhicule et le cas échéant, le montant des travaux nécessaires à la remise en état du véhicule, et fournir des éléments sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— de réserver les dépens.
Ils font valoir que :
— M. Y a refusé de participer aux opérations d’expertise amiable de sorte que l’expertise ne lui est pas opposable,
— M. Y est le vendeur du véhicule et l’auteur des transformations et installations que le fourgon contient,
— le véhicule semble dangereux du fait d’une non conformité de la fixation des sièges avant et des ceintures de sécurité, de la présence d’un boîtier dans le moteur augmentant sa puissance,
— le défaut de sécurité peut constituer un vice caché ou un défaut de conformité.
En réponse, M. Y conclut à la confirmation de l’ordonnance et à la condamnation des appelants à lui payer la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il explique que :
— il aménage des fourgons et ne vend pas des campings-car,
— il ne peut lui être reproché de ne pas respecter la réglementation des campings-car, ne vendant que des fourgons ainsi que le démontre l’annonce ayant abouti à la vente,
— les appelants ont roulé avec le fourgon pendant plus de trois mille kilomètres et l’ont revendu six mois plus tard à un prix de 22.000 euros, soit un prix supérieur à leur acquisition, en le présentant comme un camping-car,
— il a obtenu avant la vente un certificat de conformité pour véhicule de loisirs,
— il n’a jamais caché les modifications effectuées qui correspondaient à la réglementation applicable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la mise en oeuvre de ce texte dont l’application n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle des personnes appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il appartient uniquement au juge de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminé.
En l’espèce, les consorts X G établissent la réalité de désordres affectant leur fourgon, décrits notamment aux termes d’une expertise amiable à laquelle M. Y a refusé de participer, expertise BCE du 20 septembre 2017 relevant notamment « non-conformité électrique, anomalie de fixation des sièges avant qui ne sont pas conformes au véhicule et prétentionneurs de ceinture apparents, défaut de fixation des ceintures de sécurité de l’aménagement AR en deux points au lieu de trois, présence d’un boîtier additionnel non conforme aux caractéristiques du constructeur ».
Le fait que le véhicule ait été vendu en qualité de fourgon aménagé type camping-car et non comme un camping-car n’est pas de nature à supprimer l’intérêt légitime pour les appelants de faire procéder à leurs frais au contradictoire de M. Y à une mesure d’expertise, notamment sur la sécurité du véhicule litigieux.
Il convient donc, infirmant la décision déférée, d’organiser une mesure d’expertise confiée à M. H I avec la mission contenue au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les appelants doivent assumer la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau :
Ordonne une expertise confiée à
M. H I
389, avenue du 8 Mai 1945
[…]
Tél. 04.90.09.09.65
Mél. H.I@expert-de-justice.org
avec pour mission de :
• prendre connaissance des éléments de la cause et se faire remettre tous documents utiles,
• convoquer les parties et procéder à l’examen du véhicule de marque Fiat type Ducato immatriculé AX-302-JC appartenant à M. Z X et Mme F G,
• dire si les désordres dont se plaignent M. Z X et Mme F G et visés dans l’assignation et dans les conclusions ultérieures ou l’expertise amiable, existent ; dans l’affirmative les énumérer et les décrire,
• dire quelles sont les causes de ces désordres et dire si le véhicule est en état de circuler conformément à sa destination et dans des conditions normales de sécurité,
• déterminer les transformations effectuées par M. Y et dire si elles sont conformes aux règles de l’art et à la législation relative à ce type de véhicule,
• dire quels travaux sont nécessaires pour remédier aux désordres; évaluer le coût et la durée de leur exécution,
• déterminer les préjudices subis par M. Z X et Mme F G et les chiffrer,
Rappelle à l’expert qu’il doit donner son avis sur tous les points pour l’examen desquels il a été nommé et qu’il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties ou autorisation du juge,
Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert au plus tard le jour de la première réunion de consultation,
Rappelle à l’expert qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre cet avis au rapport,
Rappelle que l’expert doit répondre à tous les dires et observations des parties après leur avoir communiqué préalablement, soit lors d’une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, soit, le cas échéant, par une note écrite, toutes les informations sur l’état de ses investigations relatives à l’ensemble des chefs de mission et tous les documents relatifs aux devis et propositions chiffrées concernant les diverses évaluations (travaux de réparations, préjudices,…),
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises au sein du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse pour suivre le déroulement des opérations d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile,
Dit que M. Z X et Mme F G devront consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse une provision de 1.500 euros avant le 30 avril 2019,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du code de procédure civile,
Dit que l’expert indiquera, dans les deux mois à compter de sa désignation, le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ; à défaut d’une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l’expert,
Dit que l’expert commis, après avoir donné aux parties un délai pour présenter leurs observations éventuelles, présentera un rapport détaillé qui sera remis au greffe du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse avant le 30 septembre 2019, sauf prorogation demandée au juge par l’expert,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
Condamne M. Z X et Mme F G aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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