Commentaires • 6
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 7 sept. 2021, C-927/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-927/19 |
| Affaire C-927/19: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 7 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituanie) — UAB «Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras» [Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Directive 2014/24/UE – Article 58, paragraphes 3 et 4 – Article 60, paragraphes 3 et 4 – Annexe XII – Déroulement des procédures de passation – Choix des participants – Critères de sélection – Modes de preuve – Capacité économique et financière des opérateurs économiques – Possibilité pour le chef de file d’une association temporaire d’entreprises de se prévaloir des revenus perçus au titre d’un précédent marché public relevant du même domaine que le marché public en cause au principal, y compris lorsqu’il n’exerçait pas lui-même l’activité relevant du domaine concerné par le marché en cause au principal – Capacités techniques et professionnelles des opérateurs économiques – Caractère exhaustif des modes de preuve admis par la directive – Article 57, paragraphe 4, sous h), ainsi que paragraphes 6 et 7 – Passation de marchés publics de services – Motifs d’exclusion facultatifs de la participation à une procédure de passation de marché – Inscription sur une liste d’opérateurs économiques exclus des procédures de passation de marchés – Solidarité entre les membres d’une association temporaire d’entreprises – Caractère personnel de la sanction – Article 21 – Protection de la confidentialité des renseignements transmis à un pouvoir adjudicateur par un opérateur économique – Directive (UE) 2016/943 – Article 9 – Confidentialité – Protection des secrets d’affaires – Applicabilité aux procédures de passation de marchés – Directive 89/665/CEE – Article 1er – Droit à un recours effectif] | |
| Date de dépôt : | 18 décembre 2019 |
| Identifiant CELEX : | 62019CA0927 |
| Journal officiel : | JOR 462 du 15 novembre 2021 |
Texte intégral
|
15.11.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 462/11 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 7 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituanie) — UAB «Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras»
(Affaire C-927/19) (1)
(Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Directive 2014/24/UE – Article 58, paragraphes 3 et 4 – Article 60, paragraphes 3 et 4 – Annexe XII – Déroulement des procédures de passation – Choix des participants – Critères de sélection – Modes de preuve – Capacité économique et financière des opérateurs économiques – Possibilité pour le chef de file d’une association temporaire d’entreprises de se prévaloir des revenus perçus au titre d’un précédent marché public relevant du même domaine que le marché public en cause au principal, y compris lorsqu’il n’exerçait pas lui-même l’activité relevant du domaine concerné par le marché en cause au principal – Capacités techniques et professionnelles des opérateurs économiques – Caractère exhaustif des modes de preuve admis par la directive – Article 57, paragraphe 4, sous h), ainsi que paragraphes 6 et 7 – Passation de marchés publics de services – Motifs d’exclusion facultatifs de la participation à une procédure de passation de marché – Inscription sur une liste d’opérateurs économiques exclus des procédures de passation de marchés – Solidarité entre les membres d’une association temporaire d’entreprises – Caractère personnel de la sanction – Article 21 – Protection de la confidentialité des renseignements transmis à un pouvoir adjudicateur par un opérateur économique – Directive (UE) 2016/943 – Article 9 – Confidentialité – Protection des secrets d’affaires – Applicabilité aux procédures de passation de marchés – Directive 89/665/CEE – Article 1er – Droit à un recours effectif)
(2021/C 462/10)
Langue de procédure: le lithuanien
Juridiction de renvoi
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: UAB «Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras»
en présence de:«Ecoservice Klaipėda» UAB, «Klaipėdos autobusų parkas» UAB, «Parsekas» UAB, «Klaipėdos transportas» UAB
Dispositif
|
1) |
L’article 58 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, doit être interprété en ce sens que l’obligation, pour les opérateurs économiques, de démontrer qu’ils réalisent un certain chiffre d’affaires annuel moyen dans le domaine d’activités concerné par le marché public en cause constitue un critère de sélection relatif à la capacité économique et financière de ces opérateurs, au sens du paragraphe 3 de cette disposition. |
|
2) |
Les dispositions combinées de l’article 58, paragraphe 3, et de l’article 60, paragraphe 3, de la directive 2014/24 doivent être interprétées en ce sens que, dans l’hypothèse où le pouvoir adjudicateur a exigé que les opérateurs économiques aient réalisé un chiffre d’affaires minimal donné dans le domaine concerné par le marché public en cause, un opérateur économique ne peut, aux fins de rapporter la preuve de sa capacité économique et financière, se prévaloir des revenus perçus par un groupement temporaire d’entreprises auquel il a appartenu que s’il a effectivement contribué, dans le cadre d’un marché public déterminé, à la réalisation d’une activité de ce groupement analogue à celle qui fait l’objet du marché public pour lequel ledit opérateur entend prouver sa capacité économique et financière. |
|
3) |
L’article 58, paragraphe 4, ainsi que les articles 42 et 70 de la directive 2014/24 doivent être interprétés en ce sens qu’ils sont susceptibles de s’appliquer concomitamment à une prescription technique contenue dans un appel d’offres. |
|
4) |
L’article 1er, paragraphe 1, quatrième alinéa, l’article 1er, paragraphes 3 et 5, et l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, doivent être interprétés en ce sens que la décision d’un pouvoir adjudicateur refusant de communiquer à un opérateur économique les informations réputées confidentielles figurant dans le dossier de candidature ou dans l’offre d’un autre opérateur économique constitue un acte susceptible de faire l’objet d’un recours et que, lorsque l’État membre sur le territoire duquel se déroule la procédure de passation du marché public en cause a prévu que toute personne qui souhaite contester une décision prise par le pouvoir adjudicateur est tenue de former un recours administratif préalablement à toute saisine du juge, cet État membre peut également prévoir qu’un recours juridictionnel contre cette décision de refus d’accès doit être précédé d’un tel recours administratif préalable. |
|
5) |
L’article 1er, paragraphe 1, quatrième alinéa, et l’article 1er, paragraphes 3 et 5, de la directive 89/665, telle que modifiée par la directive 2014/23, ainsi que l’article 21 de la directive 2014/24, lu à la lumière du principe général de droit de l’Union à une bonne administration, doivent être interprétés en ce sens qu’un pouvoir adjudicateur, saisi par un opérateur économique d’une demande de communication des informations réputées confidentielles contenues dans l’offre d’un concurrent auquel le marché a été attribué, n’est pas tenu de communiquer ces informations lorsque leur transmission conduirait à enfreindre les règles du droit de l’Union relatives à la protection des informations confidentielles, et ce même si la demande de l’opérateur économique est présentée dans le cadre d’un recours de ce même opérateur portant sur la légalité de l’appréciation, par le pouvoir adjudicateur, de l’offre du concurrent. Lorsqu’il refuse de transmettre de telles informations ou lorsque, tout en opposant un tel refus, il rejette le recours administratif présenté par un opérateur économique au sujet de la légalité de l’appréciation de l’offre du concurrent concerné, le pouvoir adjudicateur est tenu de mettre en balance le droit du demandeur à une bonne administration avec le droit du concurrent à la protection de ses informations confidentielles de manière à ce que sa décision de refus ou sa décision de rejet soit motivée et que le droit à un recours efficace dont bénéficie un soumissionnaire évincé ne soit pas privé d’effet utile. |
|
6) |
L’article 1er, paragraphe 1, quatrième alinéa, et l’article 1er, paragraphes 3 et 5, de la directive 89/665, telle que modifiée par la directive 2014/23, ainsi que l’article 21 de la directive 2014/24, lus à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que la juridiction nationale compétente saisie d’un recours contre la décision d’un pouvoir adjudicateur refusant de communiquer à un opérateur économique des renseignements réputés confidentiels contenus dans la documentation transmise par le concurrent auquel le marché a été attribué ou d’un recours contre la décision d’un pouvoir adjudicateur rejetant le recours administratif introduit contre une telle décision de refus est tenue de mettre en balance le droit du demandeur de bénéficier d’un recours effectif avec le droit de son concurrent à la protection de ses informations confidentielles et de ses secrets d’affaires. À cette fin, cette juridiction, qui doit nécessairement disposer des informations requises, y compris des informations confidentielles et des secrets d’affaires, pour être à même de se prononcer en toute connaissance de cause sur le caractère communicable desdites informations, doit procéder à un examen de l’ensemble des éléments de fait et de droit pertinents. Elle doit également pouvoir annuler la décision de refus ou la décision portant rejet du recours administratif si celles-ci sont illégales et, le cas échéant, renvoyer l’affaire devant le pouvoir adjudicateur, voire prendre elle-même une nouvelle décision si son droit national l’y autorise. |
|
7) |
L’article 57, paragraphe 4, de la directive 2014/24 doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige entre un opérateur économique écarté de l’attribution d’un marché et un pouvoir adjudicateur, peut se départir de l’appréciation portée par ce dernier sur la licéité du comportement de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué et, partant, en tirer toutes les conséquences nécessaires dans sa décision. En revanche, conformément au principe d’équivalence, une telle juridiction ne peut relever d’office le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le pouvoir adjudicateur que si le droit national le permet. |
|
8) |
L’article 63, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2014/24, lu en combinaison avec l’article 57, paragraphes 4 et 6, de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle, lorsqu’un opérateur économique, membre d’un groupement d’opérateurs économiques, s’est rendu coupable de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion du groupement ou de la satisfaction par ce dernier des critères de sélection, sans que ses partenaires aient eu connaissance de cette fausse déclaration, une mesure d’exclusion de toute procédure de passation de marché public peut être prononcée contre l’ensemble des membres de ce groupement. |
(1) JO C 77 du 09.03.2020
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Fiscalité ·
- Tva ·
- Directive ·
- Société holding ·
- Prestation de services ·
- Participation ·
- Droit à déduction ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Capital ·
- Part sociale
- Espace de liberté, de sécurité et de justice ·
- Coopération judiciaire en matière civile ·
- Règlement ·
- Obligation ·
- Responsabilité ·
- Compétence ·
- Contrats ·
- Action ·
- Jurisprudence ·
- Question ·
- Demande ·
- For
- Aides accordées par les États ·
- Concurrence ·
- Danemark ·
- Connexion ·
- Commission ·
- Argument ·
- Marches ·
- Réseau ferroviaire ·
- Monopole ·
- Attaque ·
- Jurisprudence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Principes, objectifs et missions des traités ·
- Libre circulation des travailleurs ·
- Libre prestation des services ·
- Liberté d'établissement ·
- Citoyenneté de l'union ·
- Non-discrimination ·
- Sécurité sociale ·
- Droit de séjour ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Directive ·
- Égalité de traitement ·
- Travailleur ·
- Prestation ·
- Citoyen ·
- Enfant ·
- Assistance sociale
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Rapprochement des législations ·
- Libre prestation des services ·
- Liberté d'établissement ·
- Artiste interprète ·
- Directive ·
- Phonogramme ·
- Etats membres ·
- Producteur ·
- Irlande ·
- Interprétation ·
- Enregistrements sonores ·
- Droits d'auteur ·
- Rémunération
- Rapprochement des législations ·
- Marché intérieur - principes ·
- Directive ·
- Utilisateur ·
- Carte de paiement ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Modification ·
- Authentification ·
- Utilisation ·
- Consommateur ·
- Anonyme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aménagement du temps de travail ·
- Prestation de services ·
- Horaire variable ·
- Droit national ·
- Main-d'œuvre ·
- Transporteur ·
- Employeur ·
- Directive ·
- Coursier ·
- Service ·
- Entreprise de distribution ·
- Travailleur ·
- Temps de travail ·
- Renvoi préjudiciel ·
- Royaume-uni ·
- Personnes
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Prestation de services ·
- Services financiers ·
- Activité bancaire ·
- Déduction fiscale ·
- État membre UE ·
- Contribuable ·
- Siège social ·
- Pays tiers ·
- Succursale ·
- Journal officiel ·
- Union européenne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Langue ·
- Radiation ·
- Action ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Compte ·
- Demande
- Dispositions institutionnelles ·
- Actes des institutions ·
- Environnement ·
- Directive ·
- Plan ·
- Évaluation environnementale ·
- Circulaire ·
- Adoption ·
- Interprétation ·
- Gouvernement ·
- Etats membres ·
- Wallonie ·
- Jurisprudence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ressortissant étranger ·
- Égalité de traitement ·
- Regroupement familial ·
- Violence domestique ·
- Droit de séjour ·
- Pays tiers ·
- Citoyen ·
- Directive ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Renvoi
- Voïévodie de grande-pologne ·
- Contrôle des aides d'État ·
- Primauté du droit de l'UE ·
- Contrôle juridictionnel ·
- Remboursement des aides ·
- Concession de services ·
- Aide de l'État ·
- Indemnisation ·
- Véhicule ·
- République de pologne ·
- Commission européenne ·
- Péage ·
- Aide ·
- Concessionnaire ·
- Économie de marché ·
- Primauté du droit ·
- Marché intérieur ·
- Primauté
- Protection du consommateur ·
- Manifestation commerciale ·
- Résiliation de contrat ·
- Vente à distance ·
- Directive ·
- Foire commerciale ·
- Parlement européen ·
- Professionnel ·
- Protection des consommateurs ·
- Établissement ·
- Contrats ·
- Renvoi préjudiciel ·
- Conseil ·
- Préjudiciel
Textes cités dans la décision
- Directive Marchés Publics - Directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics
- Directive 89/665/CEE du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux
- Directive 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession
- Directive Secret des Affaires - Directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.