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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 1er déc. 2021, C-741/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-741/21 |
| Affaire C-741/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Saarbrücken (Allemagne) le 1er décembre 2021 — GP/juris GmbH | |
| Date de dépôt : | 1 décembre 2021 |
| Identifiant CELEX : | 62021CN0741 |
| Journal officiel : | JOR 119 du 14 mars 2022 |
Texte intégral
|
14.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 119/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Saarbrücken (Allemagne) le 1er décembre 2021 — GP/juris GmbH
(Affaire C-741/21)
(2022/C 119/26)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Saarbrücken
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: GP
Partie défenderesse: juris GmbH
Questions préjudicielles
|
1) |
Au vu du considérant 85 et du considérant 146, troisième phrase, du RGPD (1), convient-il d’entendre la notion de dommage moral visée à l’article 82, paragraphe 1, du RGPD en ce sens qu’elle inclut toute atteinte à la position juridiquement protégée, quels que soient les effets collatéraux et la gravité de cette atteinte? |
|
2) |
La responsabilité en matière de réparation est-elle exclue, en application de l’article 82, paragraphe 3, du RGPD, par le fait que la violation est imputée à une défaillance humaine commise dans un cas individuel par une personne agissant sous l’autorité du responsable du traitement ou du sous-traitant au sens de l’article 29 du RGPD? |
|
3) |
Est-il permis, voire requis, de s’orienter lors du calcul de la réparation du dommage moral aux critères de détermination visés à l’article 83 du RGPD et en particulier à l’article 83, paragraphes 2 et 5, du RGPD? |
|
4) |
Convient-il de déterminer la réparation pour chaque violation distincte ou bien faut-il sanctionner une multitude de violations — à tout le moins une multitude de violations similaires — par un montant de réparation global qui n’est pas déterminé par l’addition de montants distincts mais par une appréciation d’ensemble? |
(1) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
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