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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, JEX, 17 déc. 2003, n° 03/84100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 03/84100 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Centre Commercial " LE PELICAN PLAGE " |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
N° RG :
03/84100
N°
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 décembre 2003
DEMANDERESSE
SURL NEW B C
RCS F-G 418 292 066
Centre Commercial « LE PELICAN PLAGE »
SAINT H
[…]
représentée par Me Marie-K ZIBERLIN avocat au barreau de PARIS substituant Me Germain GUIRAUD, avocat au barreau de PARIS, C 1780
DÉFENDEUR
Monsieur X Y
né le […] à Paris 4e
[…]
[…]
assisté par Me D E, avocat au barreau de GUADELOUPE,
JUGE : Mme K L, Vice-Présidente
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : M. H-I J, Greffier,
DÉBATS : à l’audience du 26 novembre 2003 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé à l’audience publique
contradictoire
avant dire droit
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 19 septembre 2003, la S.U.R.L. NEW B C demande de:
— constater la nullité du certificat de non-paiement du fait de l’irrégularité de la signification,
— constater la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 15 mai 2003 en l’absence de dénonciation régulière,
— déclarer nuls tous les actes subséquents, notamment la procédure de conversion en saisie-attribution,
— donner en conséquence mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains du séquestre juridique de l’ordre des avocats,
— condamner X Y à 10.000 སྒྱ de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu’une indemnité de procédure de 3.000 སྒྱ.
X Y conclut au débouté de ces prétentions et réclame une amende civile de 5.000 སྒྱ, 5.000 སྒྱ de dommages-intérêts ainsi qu’une indemnité de procédure de 700 སྒྱ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée et les conclusions déposées le 26 novembre 2003 par X Y, développées oralement lors des débats;
Aux termes de l’article 67 alinéa 1er de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 repris par l’article 210 alinéa 1er du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, “toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement”. L’article 68 ajoute qu’une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un chèque impayé.
L’article 70 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 repris par l’article 215 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 impose au créancier qui ne possède pas encore de titre exécutoire d’introduire une procédure dans le mois qui suit l’exécution de la mesure à peine de caducité. L’article L.131-73 du code monétaire et financier permet au porteur d’un chèque impayé pour défaut de provision d’obtenir rapidement un titre exécutoire délivré par l’huissier en cas de non-paiement dans les 15 jours de la réception de la lettre de notification ou de la signification du certificat de non-paiement délivré par le tiré.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des débats les éléments suivants:
— en 2000, X Y a cédé à Z A la totalité des actions de la S.U.R.L. NEW B C, immatriculée au R.C.S. de F-G et propriétaire d’un restaurant à SAINT-BARTHELEMY;
— le prix était fixé à 2.105.202 F et il était prévu le remboursement du compte courant de X Y au sein de la société, créditeur de 2.894.798 F, soit un total de 5.000.000 F devant revenir à X Y;
— Z A a remis un chèque de 2.000.000 F daté du 8 juin 2001 qui est revenu impayé suite à l’opposition formée par le tireur;
— par ordonnance de référé du 10 avril 2002, le tribunal mixte de commerce de F-G a ordonné la mainlevée de l’opposition frauduleusement formée par Z A et a condamné cette dernière à une indemnité de procédure de 457,35 སྒྱ;
— l’appel, interjeté le 29 avril 2002 par la société NEW B C, serait toujours en cours et le 20 juin 2002, Z A a déposé plainte avec constitution de partie civile contre X Y pour faux, usage de faux et abus de confiance au motif notamment que ce dernier refuserait de restituer un chèque;
— le 21 décembre 2002, la S.U.R.L. NEW B C a vendu son fonds de commerce à la société NIKKI BEACH ST BARTH moyennant un prix de 610.000 སྒྱ séquestré entre les mains du séquestre juridique de l’ordre des avocats de Paris;
— le 15 mai 2003, en remplacement d’un précédent acte du 1er avril 2003, un procès-verbal de saisie conservatoire a été dressé entre les mains du séquestre juridique de l’ordre des avocats de Paris au préjudice de la S.U.R.L. NEW B C pour avoir paiement avec les intérêts et les frais d’un total de 330.642,53 སྒྱ en vertu du chèque du 8 juin 2001 impayé;
— un certificat de non-paiement aurait été établi en juin 2003;
— le 11 août 2003, le greffe du juge de l’exécution de SAINT-MARTIN a délivré un certificat de non-contestation qui a été signifié le 26 août 2003 au tiers saisi (séquestre de l’ordre des avocats).
La S.U.R.L. NEW B C conteste la régularité des actes dans la mesure où ils ont été signifiés à SAINT-BARTHELEMY où elle n’a plus d’activité, ce que la partie adverse et l’huissier ne pouvaient selon elle ignorer, suite à la vente du fonds, même s’il s’agit de son siège social. Elle fait valoir qu’ignorant la nature des actes délivrés en fraude de ses droits, elle n’a pu exercer de recours dans les délais impartis.
Aux termes de l’article 654 du nouveau code de procédure civile, “la signification doit être faite à personne; la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à ce effet”. De plus, l’article 690 ajoute que “la notification destinée à une personne morale de droit privé (…) est faite au lieu de son établissement; à défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à le recevoir”.
Comme il s’y était engagé à l’audience du 26 novembre 2003, le conseil de X Y a communiqué certains actes que la S.U.R.L. NEW B C, qui justement n’a pas ces actes en sa possession, ne pouvait présenter. Il s’agit de :
— l’acte de saisie conservatoire du 15 mai 2003,
— la dénonciation le 22 mai 2003 de cette saisie conservatoire par procès-verbal de vaines recherches conformément à l’article 659 du nouveau code de procédure civile,
— la dénonciation des actes de poursuite au tiers détenteur du 18 juin 2003 (certificat de non-paiement du 11 juin 2003),
— la signification au tiers saisi d’un acte de conversion de saisie conservatoire avec demande de paiement du 2 juillet 2003,
— la signification de l’acte de conversion au débiteur par procès-verbal de vaines recherches conformément à l’article 659 du nouveau code de procédure civile du 10 juillet 2003 indiquant que “le destinataire est actuellement sans siège social connu”,
— la signification au tiers saisi d’un certificat de non-contestation avec sommation de payer du 26 août 2003.
Par ailleurs, le conseil de X Y soutient dans son fax que la contestation “semblerait tardive”, étant observé que si la signification des actes est annulée, les délais n’ont pas couru.
L’affaire n’est pas en état d’être jugée, il convient de réouvrir les débats pour inviter Me D E à produire les pièces indispensables à l’étude du dossier, telles que visées au dispositif et à apporter des explications complémentaires. L’affaire est renvoyée à l’audience du 4 février 2004 pour permettre une discussion complète sur tous les éléments du dossier.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, avant dire droit et par jugement contradictoire,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite X Y et son conseil
* d’une part à produire les pièces suivantes en second original complet:
— 1) le procès-verbal de saisie conservatoire du 1er avril 2003
— 2) la justification de l’introduction d’une procédure dans le mois qui suit
l’exécution de la mesure conservatoire, et le titre exécutoire c’est-à-dire le certificat de non-paiement et sa signification;
— 3) l’acte de conversion non communiqué,
* d’autre part, à expliquer pourquoi aucune réponse n’a été apportée aux différents fax du conseil de la S.U.R.L. NEW B C des 23 avril, 5 juin et 4 septembre 2003, étant souligné que le premier fax est antérieur à l’ensemble de la procédure de saisie dont la nullité est sollicitée,
* enfin à présenter ses observations sur l’application de l’article 690 du nouveau code de procédure civile et à justifier de l’état de la procédure pendante devant la cour d’appel de F-G,
Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 4 février 2004 à 9 heures,
Rappelle, compte tenu de l’éloignement, que les parties ont la possibilité devant le juge de l’exécution de comparaître par écrit par application de l’article 14 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
Fait à PARIS, le 17 décembre 2003
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
H-I J K L
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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