Infirmation 17 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 17 oct. 2013, n° 13/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/00071 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nancy, 6 décembre 2012, N° 2011/a725 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 1987/13 DU 17 OCTOBRE 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/00071
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d’Instance de NANCY, R.G. n° 2011/a725, en date du 06 décembre 2012,
APPELANTE :
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE EST, demeurant XXX
représentée par la SCP VOILQUE MOREL LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY, substituée par Me Mathilde NASSOY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame Z A épouse X – J le XXX à XXX
représentée par la SCP DUGRAVOT KOLB BENOIT OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY, substituée par Me Marianne WAEKERLE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette JACQUOT ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2013, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Octobre 2013, par Madame Juliette JACQUOT, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, et par Madame Juliette JACQUOT, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Par requête en date du 17 novembre 2011, la Sa Crédit Immobilier de France Centre-Est a saisi le tribunal d’instance de Nancy aux fins de voir ordonner, au visa des articles L 3252-1 et suivants du code du travail et en vertu des actes notariés des 15 mai 2007 et 18 juillet 2008 revêtus de la formule exécutoire, ainsi que d’un jugement rendu le 15 décembre 2011 par le juge de l’exécution de Nancy, la saisie des rémunérations de Mme Z X J A, en sa qualité de caution solidaire de la Sci Loup Lita, à hauteur de la somme de 47 457,27 euros.
Par conclusions du 14 juin 2012, Mme X a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de la Sa Crédit Immobilier France Centre-Est à lui verser une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 6 décembre 2012, le tribunal a débouté la Sa Crédit Immobilier de France Centre-Est de sa demande et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 800 euros du chef des frais irrépétibles.
Le premier juge a énoncé qu’en l’absence de clause résolutoire ou de déchéance du terme portée à l’acte lui-même et à défaut d’annexion des conditions générales, l’acte notarié de prêt du 18 juillet 2008 ne peut servir de fondement à l’exécution forcée poursuivie contre la défenderesse ; que par ailleurs, le décompte produit mentionnant une somme globale sans que soient différenciés les montants dus au titre de chacun des prêts, la créance alléguée ne présente pas un caractère certain, liquide et exigible.
Suivant déclaration reçue le 8 janvier 2013, la Sa Crédit Immobilier de France Centre-Est a régulièrement relevé appel de ce jugement dont elle a sollicité l’infirmation, demandant à la cour de constater que sa créance est liquide, certaine et exigible, d’ordonner la saisie des rémunérations de Mme X, et de la condamner à lui payer les sommes de 1000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et de 1500 euros au titre de l’article 700 du même code, outre les entiers dépens.
L’appelante, rappelant que les actes notariés constituent, aux termes de l’article 1er de la loi du 9 juillet 1991, des titres exécutoires et se prévalant de surcroît d’un jugement rendu le 15 décembre 2011 arrêtant la dette de la Sci Loup Lita à la somme de 433 063,93 euros, a prétendu ainsi justifier du caractère liquide et exigible de sa créance, laquelle s’élève, suivant décompte actualisé du 30 avril 2012 tenant compte des règlements qu’elle a perçus suite à la vente de deux biens immobiliers, à la somme de 157 789,78 euros.
Elle a indiqué produire aux débats les conditions générales et les conditions particulières du prêt du 18 juillet 2008, paraphées et signées par Mme X tant en sa qualité d’associée de la Sci Loup Lita qu’en sa qualité de caution, annexées aux actes notariés, ainsi que les lettres recommandées avec accusé de réception du 24 novembre 2010 prononçant la déchéance du terme et les mises en demeure et décomptes.
Elle a également précisé verser au dossier les courriers d’information adressés annuellement à Mme X en sa qualité de caution ainsi que la lettre du 2 novembre 2009 l’informant du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions des articles L 313-22 du code monétaire et financier et L 341-1 du code de la consommation et fait valoir qu’en tout état de cause, la sanction du non respect de ces prescriptions est la déchéance des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de l’incident de paiement et la date à laquelle est intervenue l’information, soit la somme de 120,40 euros.
La Sa Crédit Immobilier a ajouté que les frais connus à la date de signature de l’acte, mentionnés en page 2, ont été inclus dans le calcul du taux effectif global et prétendu, enfin, que Mme X ne peut se prévaloir, pour mettre en jeu sa responsabilité contractuelle, de son inaptitude reconnue en 2009 alors qu’elle a contracté ses engagements au titre des prêts litigieux en 2007 et 2008.
Mme X J A a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la Sa Crédit Immobilier de France Centre-Est aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Reprenant les moyens retenus par le premier juge pour rejeter la demande de l’établissement financier, l’intimée a répliqué qu’il n’est pas démontré que les conditions générales des prêts, que produit l’appelante à hauteur d’appel, étaient annexées à l’acte notarié de sorte que la clause d’exigibilité anticipée dont elle se prévaut ne peut lui être opposée ; que la Sa Crédit Immobilier de France Centre-Est ne rapporte pas la preuve par ailleurs du caractère certain, liquide et exigible de sa créance, en l’absence de décision de justice fixant avec exactitude le montant dû, étant observé qu’aucune précision n’est apportée quant aux modalités de signification de l’assignation et du jugement du 15 décembre 2011.
Elle a ajouté que la banque, qui ne produit pas les accusés de réception qu’elle prétend lui avoir adressés, ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d’information imposée par l’article L 313-22 du code monétaire et financier ; qu’elle ne rapporte pas davantage la preuve du respect de l’obligation prescrite par l’article L 341-1 du code de la consommation.
Mme X a également entendu contester les modalités de calcul du taux effectif global qui doit prendre en compte, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les frais de notaire et d’hypothèque dont le montant était connu lors de la rédaction de l’offre.
Elle a prétendu, enfin, qu’elle est fondée à mettre en oeuvre, pour violation de son devoir de mise en garde, la responsabilité civile de la banque qui n’a pas vérifié le caractère adapté du crédit aux capacités de remboursement de l’emprunteur et au risque d’endettement de la caution ; qu’une procédure est actuellement en cours devant le tribunal de grande instance de Nancy ; que la compensation qui en découlera est susceptible d’entraîner l’extinction de la dette.
Elle a ajouté que les immeubles pour l’acquisition desquels les prêts ont été souscrits, ayant été cédés les 10 et 14 février 2012 pour les montants de 150 000 euros et 156 000 euros, la mesure de saisie sollicitée pour une créance de 47 000 euros ne présente pas d’utilité.
SUR CE :
Vu les dernières écritures déposées le 17 avril 2013 par l’appelante et le 25 mars 2013 par l’intimée, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Attendu selon les articles L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution ; que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ;
Que constitue un titre exécutoire, selon l’article L 111-3, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
Attendu en l’espèce, que suivant acte reçu par Me Petitjean, notaire à Nancy le 15 mai 2007, la Sa Crédit Immobilier de France Est a consenti à la Sci Loup Lita, aux fins de financement de l’acquisition d’un immeuble, un prêt d’un montant de 293 766 euros au taux de 5,82 % l’an, remboursable en 360 mensualités de 1623 euros à compter du 1er juin 2007 ; que M. B X et Mme Z A épouse X se sont portés caution solidaire du remboursement de ce prêt ;
Qu’il est expressément mentionné audit acte en page 5 sous la rubrique « financement par un prêt » que l’établissement bancaire et l’acquéreurs sont liés par un contrat de prêt résultant d’une offre prévue par les articles L 312-7 et suivants du code de la consommation, en date du 18 avril 2007, acceptée le 30 avril 2007, dont un exemplaire demeurera ci-annexé après mention’ », et en page 25 sous la rubrique « conditions générales » que « le prêt a lieu sous les stipulations qui précèdent et en outre sous les conditions générales annexées à l’offre de prêt ci-dessus visées et jointes aux présentes après mention. » ;
Que l’offre préalable de prêt immobilier du 18 avril 2007 comprenant les conditions particulières, de même que les conditions générales, dont toutes les pages sont paraphées par Mme X, qui stipulent, dans leur article XI, que « le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire à défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date » portent la mention « annexé à la minute d’un acte reçu par la Scp Liebaut et Petitjean, notaires à Nancy le 15 mai 2007 » ;
Que l’appelante produit également l’acte de cautionnement signé par Mme X le 30 avril 2007 aux termes duquel elle reconnaît avoir reçu le 19 avril 2007 l’offre de prêt comprenant les conditions particulières, les conditions générales et le tableau d’amortissement et rester en possession d’un exemplaire de ces documents ;
Attendu que la Sa Crédit Immobilier de France-Est a, par ailleurs, consenti à la Sci Loup Lita, selon acte reçu par Me Petitjean, notaire à Nancy le 18 juillet 2008, un prêt d’un montant de 65 886 euros au taux de 5,60 %, remboursable en 360 mensualités de 378,24 euros à compter du 1er août 2008, assorti du cautionnement solidaire de M. B X et Mme Z A épouse X ;
Qu’il est expressément mentionné en page deux que « le prêteur et l’emprunteur sont convenus du prêt sous les conditions générales et particulières tant dudit prêt que de l’assurance figurant à la fois aux présentes et dans les conditions demeurés ci-joints et annexées après mention et auxquels les parties déclarent vouloir se référer et qui ne forment qu’un tout avec le présent acte et dont elles s’engagent de part et d’autre à exécuter et respecter les dispositions qu’ils contiennent » ;
Que l’appelante produit l’offre préalable de prêt en date du 13 juin 2008, ainsi que les conditions générales du prêt, dont toutes les pages sont paraphées par Mme Z X, qui portent la mention « annexé à la minute d’un acte reçu par la Scp Liebaut et Petitjean, notaires à Nancy le 18 juillet 2008 » ;
Qu’est également versé au dossier l’acte de cautionnement signé par Mme Z X qui reconnaît avoir reçu le 14 juin 2008 l’offre de prêt comprenant les conditions particulières, les conditions générales et le tableau d’amortissement, et rester en possession d’un exemplaire de ces documents ;
Attendu que la clause de déchéance du terme entraînant l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues pour défaut de règlement des échéances convenues, figurant aux conditions générales des deux prêts annexées aux actes authentiques, revêtus de la formule exécutoire, la contestation élevée par Mme X relative à l’exigibilité de la créance servant de fondement aux poursuites n’est pas fondée ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats par la Sa Crédit Immobilier qu’après mises en demeure adressées à la Sci Loup Lita le 22 octobre 2010 de régler les mensualités en retard, restées infructueuses, la déchéance du terme des deux prêts a été prononcée le 24 novembre 2010 entraînant l’exigibilité immédiate des sommes dues, soit :
au titre du prêt n° 30 : 352 999,35 euros se détaillant comme suit
échéances impayées 20 372,51 euros
capital restant dû 309 533,43 euros
indemnité contractuelle de 7 % 23 093,41 euros
au titre du prêt n° 31 : 72 955,85 euros se détaillant comme suit
échéances impayées 6346,71 euros
capital restant dû 61 836,33 euros
indemnité contractuelle de 7 % 4772,81 euros ;
Attendu que la Sa Crédit Immobilier qui justifie de deux titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible, peut en poursuivre le recouvrement par voie de saisie des rémunérations de Mme X, conformément aux dispositions des articles 3252-1 et suivants du code du travail ;
Attendu que la Sa Crédit Immobilier produit un décompte des sommes dues au 30 avril 2012 faisant état d’une créance de 157 789,78 euros au titre du prêt du 15 juillet 2007 soit :
— capital restant dû au 30 novembre 2010 309 533,43 euros
— indemnité contractuelle de 7 % 21 667,34 euros
— échéances impayées au 30 novembre 2010 20 372,51 euros
— frais de procédure 3076,83 euros
— intérêts de retard depuis le 30 novembre 2011 20 015,65 euros
— à déduire versements reçus 1es 28 décembre 2011 et 17 février 2012 : 145 057,80 euros et 71 818,18 euros
Qu’aux termes de ce même décompte, le prêt du 18 juillet 2008, porté en compte pour les sommes suivantes :
— capital restant dû au 30 novembre 2010 61 836,33 euros
— indemnité contractuelle 7 % 4328,54 euros
— échéances impayées au 30 novembre 2010 6346,71 euros
— intérêts de retard échus au 30 avril 2012 4629,85 euros
apparaît intégralement soldé suite au règlement de 77 141,43 euros perçu le 17 février 2012 ;
Attendu que Mme X conteste, dans les motifs des écritures déposées à hauteur d’appel, le montant de la créance alléguée aux motifs, d’une part que le taux effectif global serait inexact dans la mesure où il n’inclut pas les frais de notaire et d’hypothèque, d’autre part, que la Sa Crédit Immobilier n’aurait pas satisfait à ses obligations d’information telles qu’elles résultent des articles L 341-1 du code de la consommation et L 313-22 du code monétaire et financier ;
Que toutefois, elle ne conclut pas, dans le dispositif de ses écritures à la déchéance de la banque à son droit aux intérêts, qui constitue la sanction de tels manquements, mais se borne à solliciter la confirmation du jugement ;
Que la cour, qui ne statue, en application de l’article 954 du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées au dispositif, n’a donc pas à statuer sur ces moyens ;
Attendu que Mme X qui prétend avoir intenté une action contre la Sa Crédit Immobilier aux fins de mise en 'uvre de sa responsabilité contractuelle pour manquement à son devoir de mise en garde à raison du caractère disproportionné des prêts et des engagements de caution souscrits, n’en rapporte pas la preuve par le seul avis d’enrôlement et de fixation à la mise en état du tribunal de grande instance de Nancy d’une procédure 12/2590 dirigée contre la Sa Crédit Immobilier de France ; qu’en tout état de cause, elle ne sollicite pas qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision à venir ;
Attendu, étant rappelé que la requête en saisie des rémunérations de Mme X, telle que formée par la Sa Crédit Immobilier de France le 17 novembre 2011, portait sur la somme de 47 457,27 euros et étant observé que l’appelante se borne à conclure dans le dispositif de ses écritures, à ce qu’il soit constaté que sa créance est certaine, liquide et exigible et que soit ordonnée la saisie des rémunérations de Mme X, sans autre précision, il échet de faire droit à la demande à hauteur de la somme de 47 457,27 euros ;
Attendu que s’il est en définitive, à hauteur d’appel, fait droit à la demande de la Sa Crédit Immobilier, pour aucun élément du dossier ne permet de caractériser à l’encontre de l’intimée, une attitude malicieuse ou dilatoire constitutive d’un abus du droit d’agir en défense ; que l’appelante, dont il convient de rappeler qu’elle a été déboutée de ses prétentions par ale premier juge faute d’avoir produit aux débats les pièces justifiant du caractère exécutoire de sa créance, sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Attendu que l’équité commande, en revanche, que soit allouée à l’appelante une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’eu égard à l’issue de la procédure, Mme X sera déboutée de sa demande sur ce même fondement et supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Reçoit la Sa Crédit Immobilier de France Centre Est en son appel contre le jugement rendu le 6 décembre 2012 par le tribunal d’instance de Nancy ;
Infirme ce jugement et statuant à nouveau,
Ordonne la saisie des rémunérations de Mme Z X J A pour la somme de quarante sept mille quatre cent cinquante sept euros et vingt sept centimes (47.457,27 €) ;
Déboute la Sa Crédit Immobilier de France Centre Est de sa demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Déboute Mme X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame JACQUOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en huit pages.
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