CJUE, n° C-427/22, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre BG, 16 novembre 2023
CJUE, Demande (JO) 28 juin 2022
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CJUE, Arrêt 16 novembre 2023
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CJUE, Arrêt (sommaire) 16 novembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation des définitions dans le règlement (UE) no 575/2013

    La Cour a précisé que la définition d'un établissement de crédit doit être interprétée comme exigeant que l'activité consiste à recevoir des dépôts et à octroyer des crédits pour son propre compte, sans exclure que des crédits soient également octroyés à partir de fonds provenant d'autres sources.

  • Autre
    Interprétation de la notion d'agrément

    La Cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire de répondre à cette question, car la portée de la notion d'agrément n'est pas pertinente pour la procédure au principal.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) concerne l'interprétation du règlement (UE) n° 575/2013 relatif aux exigences prudentielles pour les établissements de crédit, notamment les articles 4(1) points 1 et 42. La juridiction bulgare demande si l'octroi de crédits doit être effectué uniquement avec des fonds provenant de dépôts ou d'autres fonds remboursables reçus du public, et si la notion d'"agrément" inclut un régime d'autorisation par enregistrement pour les activités de crédit.

La CJUE répond que la notion d'"établissement de crédit" ne concerne que les entreprises dont l'activité consiste à recevoir des dépôts ou d'autres fonds remboursables du public et à octroyer des crédits pour leur propre compte, les fonds reçus du public étant destinés à l'octroi de crédits, bien que des crédits puissent aussi être octroyés à partir d'autres sources. La Cour ne répond pas à la question sur l'agrément, car elle estime que cela n'est pas pertinent pour la procédure principale.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 16 nov. 2023, C-427/22
Numéro(s) : C-427/22
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 novembre 2023.#Procédure pénale contre BG.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Varhoven kasatsionen sad.#Renvoi préjudiciel – Politique économique et monétaire – Exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit – Règlement (UE) no 575/2013 – Article 4, paragraphe 1, points 1 et 42 – Définitions – Notions d’“établissement de crédit” et d’“agrément” – Octroi de prêts sans autorisation.#Affaire C-427/22.
Date de dépôt : 28 juin 2022
Précédents jurisprudentiels : arrêt du 16 mars 2023, Towercast, C-449/21, EU:C:2023:207
arrêt du 7 novembre 2018, C et A, C-257/17, EU:C:2018:876
arrêts du 7 novembre 2018, C et A, C-257/17, EU:C:2018:876, point 33, ainsi que du 10 septembre 2020, Tax-Fin-Lex, C-367/19, EU:C:2020:685
, C-827/21, EU:C:2023:355
Cour EDH, 17 septembre 2009, Scoppola c. Italie ( no 2 ), CE:ECHR:2009:0917JUD 001024903
TFUE ( arrêt du 7 novembre 2018, C et A, C-257/17, EU:C:2018:876
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62022CJ0427
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2023:877
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Sur les parties

Texte intégral

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