Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 13 nov. 2024, T-64_RES/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-64_RES/20 |
| Arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) du 13 novembre 2024.#Deutsche Telekom AG contre Commission européenne.#Concurrence – Concentrations – Marchés allemands des services télévisuels et services de télécommunications – Décision déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur et l’accord EEE – Engagements – Appréciation des effets horizontaux et verticaux de l’opération sur la concurrence – Rapport de concurrence entre les parties à la concentration – Changement propre à la concentration – Erreur manifeste d’appréciation.#Affaire T-64/20. | |
| Identifiant CELEX : | 62020TJ0064_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:815 |
Texte intégral
Affaire T-64/20
Deutsche Telekom AG
contre
Commission européenne
Arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) du 13 novembre 2024
« Concurrence – Concentrations – Marchés allemands des services télévisuels et services de télécommunications – Décision déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur et l’accord EEE – Engagements – Appréciation des effets horizontaux et verticaux de l’opération sur la concurrence – Rapport de concurrence entre les parties à la concentration – Changement propre à la concentration – Erreur manifeste d’appréciation »
-
Recours en annulation – Décision d’application des règles en matière de concentrations entre entreprises – Appréciation économique complexe – Contrôle juridictionnel – Portée et limites – Contrôle de l’application du droit aux faits – Contrôle de l’appréciation des effets de la concentration sur la concurrence – Contrôle limité à la vérification de l’exactitude matérielle des faits et à l’absence d’erreur manifeste d’appréciation – Contrôle juridictionnel de l’interprétation par la Commission de notions du droit de l’Union nécessitant une analyse économique lors de leur mise en œuvre – Inclusion
(Art. 263 TFUE ; règlement du Conseil no 139/2004, art. 2)
(voir points 51-54)
-
Concentrations entre entreprises – Appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur – Examen par la Commission – Analyse prospective – Exigences de preuve – Niveau de preuve – Appréciation du comportement futur probable de l’entité fusionnée et de ses concurrents – Appréciation de la plausibilité des diverses conséquences à envisager à la suite de la concentration en cause – Portée de la charge probatoire – Charge incombant à la Commission d’étayer la thèse d’entrave postulée à l’égard de ladite concentration au moyen d’éléments suffisamment significatifs et concordants pour pouvoir conclure au caractère davantage probable qu’improbable des conséquences analysées
(Règlement du Conseil no 139/2004, art. 2, § 2 et 3)
(voir points 55-59)
-
Concentrations entre entreprises – Appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur – Examen par la Commission – Appréciation des effets anticoncurrentiels – Effets horizontaux – Contraintes concurrentielles exercées par les parties à la concentration – Appréciation de l’existence d’une concurrence directe
(Règlement du Conseil no 139/2004)
(voir points 80-82)
-
Concentrations entre entreprises – Examen par la Commission – Décision de la Commission déclarant une opération de concentration compatible avec le marché intérieur – Appréciation des effets anticoncurrentiels de l’opération – Charge de la preuve incombant à la partie contestant l’analyse de la Commission à cet égard
(Règlement du Conseil no 139/2004)
(voir points 90, 115, 156, 167, 172, 184, 201, 223, 245, 251, 295, 337, 359, 424)
-
Concentrations entre entreprises – Appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur – Examen par la Commission – Appréciation des effets anticoncurrentiels – Effets horizontaux – Contraintes concurrentielles exercées par les parties à la concentration – Appréciation de l’existence d’une concurrence indirecte – Critères
(Règlement du Conseil no 139/2004)
(voir points 102-114)
-
Concentrations entre entreprises – Appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur – Examen par la Commission – Appréciation des effets anticoncurrentiels – Effets horizontaux – Contraintes concurrentielles exercées par les parties à la concentration – Appréciation de l’existence d’une concurrence potentielle – Critère – Possibilités réelles et concrètes d’entrer sur le marché – Éléments pertinents – Prise en compte des opinions des opérateurs concurrents – Portée
(Règlement du Conseil no 139/2004)
(voir points 134-154)
-
Concentrations entre entreprises – Examen par la Commission – Nécessité de prendre en compte les décisions des autorités nationales – Absence
(Règlement du Conseil no 139/2004)
(voir point 155)
-
Concentrations entre entreprises – Appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur – Création ou renforcement d’une position dominante – Élément insuffisant à lui seul pour caractériser une entrave significative à une concurrence effective
(Règlement du Conseil no 139/2004, art. 2, § 2 et 3)
(voir points 191-197)
-
Concentrations entre entreprises – Appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur – Examen par la Commission – Appréciation des effets anticoncurrentiels – Effets verticaux – Évaluation de la probabilité d’un scénario de verrouillage anticoncurrentiel du marché des intrants – Critères – Capacité de verrouiller l’accès aux intrants de manière significative – Incitation à verrouiller le marché des intrants – Incidence négative significative du verrouillage sur la concurrence en aval – Conditions cumulatives
(Règlement du Conseil no 139/2004, art. 2 ; communication de la Commission 2008/C 265/07, points 31 et 32)
(voir points 275-294, 318-327, 331-336, 341-358)
-
Concentrations entre entreprises – Examen par la Commission – Adoption d’une décision constatant la compatibilité d’une opération de concentration avec le marché intérieur – Engagements des entreprises concernées de nature à rendre l’opération notifiée compatible avec le marché intérieur – Admissibilité d’engagements tant comportementaux que structuraux – Pouvoir d’appréciation des institutions
(Règlement du Conseil no 139/2004, considérant 30 et art. 2, § 2 ; communication de la Commission 2008/C 267/01, point 16)
(voir points 370-379)
-
Concentrations entre entreprises – Examen par la Commission – Adoption d’une décision constatant la compatibilité d’une opération de concentration avec le marché intérieur – Engagements des entreprises concernées de nature à rendre l’opération notifiée compatible avec le marché intérieur – Prise en compte d’engagements soumis après la date limite – Conditions
(Règlement du Conseil no 139/2004, art. 8, § 2 ; règlement de la Commission no 802/2004, art. 19, § 2 ; communication de la Commission 2008/C 267/01, point 94)
(voir points 415-421)
Résumé
Par arrêts du même jour, le Tribunal rejette trois recours introduits afin d’obtenir l’annulation de la décision de la Commission européenne ayant autorisé, comme étant compatible avec le marché intérieur, une opération de concentration dans le secteur des services télévisuels et de télécommunication visant à l’acquisition par Vodafone Group plc de certains actifs de Liberty Global plc ( 1 ). Ce faisant, le Tribunal juge que la Commission n’encourt aucune critique pour avoir privilégié, dans l’examen de la compatibilité de cette concentration avec le marché intérieur lui incombant au titre de l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 139/2004 ( 2 ), le critère de l’entrave significative à une concurrence effective à celui de la dominance.
Vodafone et Liberty Group sont deux opérateurs actifs dans le secteur des services télévisuels et des télécommunications dans plusieurs pays de l’Union, dont l’Allemagne. Dans ce pays, Liberty Group est présent par l’intermédiaire de sa filiale Unitymedia GmbH.
En 2018, Vodafone a notifié à la Commission, conformément au règlement CE sur les concentrations, un projet de concentration visant à lui permettre d’acquérir le contrôle exclusif des activités de télécommunications de Liberty Global dans plusieurs États membres, dont l’Allemagne. L’opération consistait en un contrat d’achat et de vente par lequel Vodafone prévoyait d’acquérir 100 % des actions de Unitymedia (ci-après la « concentration en cause »).
Estimant que cette opération soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur, la Commission a décidé d’engager la procédure d’examen approfondi. Au terme de cette procédure, l’opération de concentration a été déclarée compatible avec le marché intérieur et avec l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) sous réserve du respect de certains engagements par Vodafone ( 3 ).
Dans la décision attaquée, la Commission, dans un premier temps, a apprécié les effets horizontaux, verticaux et congloméraux de la concentration, notamment en Allemagne. Au terme de son analyse, si elle a conclu à l’absence d’une entrave significative à une concurrence effective (ci-après « ESCE ») sur le marché de la fourniture au détail de services de transmission de signaux de télévision, le marché de la fourniture au détail d’offres multiservices et le marché de la fourniture au détail de services de télévision, elle a constaté une ESCE sur le marché de l’accès fixe à Internet et sur le marché de rachat de signaux de télévision.
Dans un second temps, elle a vérifié si les engagements proposés par Vodafone étaient de nature à rendre l’opération compatible avec le marché intérieur, notamment au regard des deux marchés sur lesquels des problèmes de concurrence avaient été identifiés.
Les requérantes, Deutsche Telekom AG, Tele Columbus AG et NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH, sont des sociétés établies en Allemagne qui proposent des services de télévision, d’Internet et de téléphonie. Elles ont saisi le Tribunal, chacune en ce qui la concerne, d’un recours en annulation à l’encontre de la décision attaquée.
Par leurs recours respectifs, elles font notamment valoir, d’une part, une erreur d’appréciation de la Commission concernant les effets horizontaux de la concentration en cause, notamment sur le marché de la fourniture au détail de services de transmission de signaux de télévision et sur le marché de rachat de signaux de télévision, ainsi que les effets verticaux sur le marché intermédiaire de la transmission de signaux de télévision. D’autre part, elles contestent le caractère suffisant et approprié des engagements rendus obligatoires par la décision attaquée afin de rendre la concentration compatible avec le marché intérieur.
Appréciation du Tribunal
À titre liminaire, le Tribunal rappelle les principes jurisprudentiels applicables, tant en ce qui concerne l’intensité du contrôle juridictionnel lui incombant qu’en ce qui concerne la preuve de l’absence d’entrave significative à une concurrence effective qu’il appartenait à la Commission d’établir.
À cet égard, il précise que, en matière de concentration, le règlement CE sur les concentrations confère à la Commission un certain pouvoir discrétionnaire, notamment pour ce qui est des appréciations d’ordre économique. Dans ce cadre, s’il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation économique à celle de la Commission, cette juridiction doit notamment non seulement vérifier l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées.
Quant aux exigences de preuve imposées à la Commission afin de démontrer qu’une concentration notifiée entraverait ou non de manière significative une concurrence effective et doit ainsi être déclarée incompatible ou compatible avec le marché intérieur, le Tribunal souligne que, compte tenu de la nature prospective de l’analyse économique requise, il suffit que la Commission démontre, au moyen d’éléments suffisamment significatifs et concordants, qu’il est plus probable qu’improbable que cette concentration entraverait ou non de manière significative une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci.
C’est à la lumière de ces considérations que le Tribunal analyse d’abord les effets de la concentration sur le marché allemand et, ensuite, les engagements rendus obligatoires par la décision attaquée.
Sur l’analyse des effets de la concentration
Sur les effets horizontaux non coordonnés de la concentration sur le marché de la fourniture au détail de services de transmission de signaux de télévision à des clients habitant dans des immeubles à logements multiples
Tout d’abord, le Tribunal examine les erreurs manifestes d’appréciation et de droit prétendument commises par la Commission dans son analyse des effets horizontaux sur le marché de la fourniture au détail de services de transmission de signaux de télévision à des clients habitant dans des immeubles à logements multiples [multi dwelling units (MDU), ci-après le « marché MDU »].
S’agissant des contraintes concurrentielles réciproques exercées par les parties à la concentration, le Tribunal estime, en premier lieu, que, eu égard à l’absence de recoupement significatif entre leurs activités, la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que celles-ci n’étaient pas des concurrents directs avant la concentration, et cela nonobstant les situations de chevauchement exceptionnelles prises en compte par la Commission, dont le caractère négligeable n’a pas été contesté au moyen d’éléments probants. Il en découle que les produits commercialisés par les parties à la concentration n’étaient, en pratique, pas en concurrence.
En deuxième lieu, la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en concluant à l’absence de concurrence indirecte entre les parties à la concentration. À cet égard, le Tribunal rappelle que des entreprises se trouvent dans un rapport de concurrence indirecte, notamment, lorsqu’elles subissent des pressions concurrentielles similaires de la part d’autres entreprises que chacune d’entre elles concurrence directement ou lorsque d’autres facteurs, tels que les exigences imposées par les clients, limitent de façon comparable leurs possibilités de fixer leurs prix et leurs conditions commerciales.
En l’occurrence, le Tribunal constate que, s’agissant du fait que les parties à la concentration surveillaient leurs activités respectives et comparaient leurs offres de produits, ces analyses comparatives ne vont pas au-delà de simples analyses comparatives commerciales visant à surveiller et éventuellement à imiter les meilleures pratiques dans le secteur. Or, cette forme de comparaison, qui consiste en une analyse des performances du marché ou des meilleures pratiques dans le secteur, y compris dans d’autres États membres ou dans des États tiers, ne saurait être qualifiée de pressions concurrentielles indirectes. Par ailleurs, il ressort de la décision attaquée que les contrats conclus avec les propriétaires des MDU (ci-après les « clients MDU ») sont le résultat de négociations, de mises en concurrence ou de procédures formelles d’appel d’offres. Partant, ils ne sont pas des contrats types qui auraient pu faire l’objet d’une analyse comparative sur le fondement d’une simple observation des pratiques du secteur.
En outre, en ce qui concerne la concurrence en matière d’infrastructure entre les parties à la concentration, la Commission a constaté que les activités d’investissement et d’innovation dans le réseau mises en œuvre par chaque partie à la concentration n’avaient eu aucune incidence concurrentielle directe sur la stratégie d’innovation et d’investissement dans le réseau de l’autre partie et que la surveillance par chaque partie des activités menées par l’autre partie dans ce cadre était de simples analyses comparatives commerciales, ce qui ne correspond pas à une forme de pressions concurrentielles indirectes.
En troisième lieu, les requérantes n’ont pas davantage démontré l’existence d’une concurrence potentielle entre les parties à la concentration, de sorte qu’elles reprochent en vain à la Commission d’avoir considéré qu’il était peu probable que ces parties, en l’absence de la concentration en cause, aient étendu leurs activités dans l’empreinte câblée de l’autre partie, de sorte à éliminer une concurrence potentielle, donnant ainsi lieu à une ESCE.
En quatrième lieu, quant à la prétendue existence d’une position dominante collective préalable à la concentration en cause résultant d’une collusion tacite entre les parties à la concentration, expliquant l’absence de concurrence réelle ou potentielle entre elles sur le marché MDU, le Tribunal relève que si cet argument vise à dénoncer une entente, ce grief est inopérant, ledit argument n’ayant pas trait à l’objet de la décision attaquée, mais plutôt à des pratiques tombant potentiellement dans le champ d’application des articles 101 ou 102 TFUE. En tout état de cause, il est sans pertinence, aux fins du contrôle d’une opération de concentration, de rechercher les causes, tenant, le cas échéant, à une infraction aux règles de concurrence de l’Union, d’une absence de concurrence entre les parties à la concentration.
En revanche, si cet argument vise à dénoncer l’existence d’une position dominante collective, ces allégations n’ont pas été confirmées par un examen des documents internes desdites parties et étaient contredites par la raison, potentiellement contraire au droit de la concurrence de l’Union, pour laquelle les parties à la concentration n’ont pas cherché à se concurrencer préalablement à celle-ci.
En cinquième lieu, s’agissant du grief tiré d’un défaut de prise en compte par la Commission de l’augmentation des ressources découlant de la concentration, ce qui permettrait aux parties à la concentration d’évincer ses concurrents par l’application, notamment, de prix prédateurs, le Tribunal relève qu’une telle augmentation, même si elle est avérée, n’est pas suffisante, en soi, pour déclarer ladite opération incompatible avec le marché intérieur. En effet, la Commission ne peut déclarer une concentration incompatible avec le marché intérieur que si elle constate une ESCE qui est la conséquence directe et immédiate de la concentration. Une telle ESCE, qui découlerait des décisions futures de l’entité issue de la concentration, peut uniquement être considérée comme une conséquence directe et immédiate de la concentration si ce comportement futur est rendu possible et économiquement rationnel par la modification des caractéristiques et de la structure du marché causée par la concentration. Or, en l’espèce, les parties à la concentration avaient déjà le pouvoir de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante vis-à-vis de leurs concurrents et de leurs clients MDU, indépendamment de l’éventuelle augmentation des ressources découlant de la concentration.
Pour les mêmes raisons, le Tribunal écarte l’argumentation selon laquelle la concentration en cause réduirait de manière notable la pression concurrentielle exercée par les concurrents sur le marché MDU, ce qui pourrait donner lieu à une ESCE. Plus précisément, la puissance financière de l’entité issue de la concentration par rapport à ses concurrents permettait à celle-ci d’empêcher lesdits concurrents de se développer. Or, s’il est vrai que la réduction de la pression concurrentielle exercée par les concurrents en conséquence d’une opération de concentration peut donner lieu à une ESCE, le constat d’une augmentation de la puissance financière de l’entité issue de la concentration ne permet pas à lui seul de conclure à une telle entrave. En effet, la Commission doit tenir compte d’un ensemble d’autres éléments pour apprécier la compatibilité d’une opération de concentration avec le marché intérieur, tels que la structure des marchés en cause, la concurrence réelle ou potentielle d’entreprises, la position ainsi que la puissance économique et financière des entreprises concernées, les possibilités de choix des fournisseurs et des utilisateurs, l’existence de barrières à l’entrée ainsi que l’évolution de l’offre et de la demande.
Quant au grief tiré d’un défaut de prise en compte par la Commission de la création d’une position dominante de Vodafone sur le marché MDU, ce qui donnerait lieu à une ESCE, le Tribunal rappelle que, conformément au règlement CE sur les concentrations ( 4 ), dans le contrôle des concentrations, la Commission doit apprécier si une concentration est de nature à entraver de manière significative une concurrence effective sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, la circonstance qu’une concentration créerait ou renforcerait une position dominante n’étant pas, en soi, suffisante pour considérer que cette concentration serait incompatible avec le marché intérieur. Une telle analyse prospective consiste à examiner en quoi une opération de concentration pourrait modifier les facteurs déterminant l’état de la concurrence sur un marché donné. Partant, il ne pourrait être reproché à la Commission d’avoir, en l’espèce, effectué une analyse prospective portant notamment sur les effets horizontaux non coordonnés de la concentration sur le marché MDU. Or, dans le cadre de cette analyse, la Commission ayant conclu à l’absence d’une ESCE, en ce que la concentration en cause n’éliminait pas de contraintes concurrentielles entre les parties et n’affaiblissait pas davantage les contraintes concurrentielles exercées par les concurrents restants, elle n’était pas tenue d’examiner si ladite concentration créerait ou renforcerait une position dominante, notamment en raison de la couverture d’étendue nationale, à l’issue de la concentration des réseaux câblés combinés des parties à celle-ci.
Par ailleurs, l’étendue du réseau câblé des parties à la concentration ne peut pas être considérée comme un facteur déterminant de l’état de la concentration sur le marché MDU dont la modification donnerait lieu à un ESCE. Il s’ensuit que la simple extension géographique du réseau câblé de l’entité issue de la concentration, qu’elle soit propre ou non à celle-ci, ne donne pas nécessairement lieu à une modification d’un facteur déterminant de l’état de la concurrence sur le marché MDU et, dès lors, à une ESCE.
Sur les effets verticaux de la concentration
Ensuite, en ce qui concerne l’analyse des effets verticaux de la concentration en cause, qui a amené la Commission à examiner, en particulier, la probabilité d’une éviction des fournisseurs au détail de services de transmission de signaux de télévision aux clients MDU, le Tribunal relève que, lors de l’évaluation de la probabilité d’un scénario de verrouillage anticoncurrentiel du marché des intrants, la Commission examine, conformément aux lignes directrices sur les concentrations non horizontales ( 5 ), premièrement, si l’entité issue de la concentration peut avoir, à l’issue de l’opération de concentration, la capacité de verrouiller l’accès aux intrants de manière significative, deuxièmement, si elle peut être incitée à le faire et, troisièmement, si une stratégie de verrouillage du marché peut avoir une incidence négative significative sur la concurrence en aval. Ces trois conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’elles est suffisante pour exclure le risque de verrouillage des intrants.
S’agissant plus particulièrement de la troisième condition, la Commission avait conclu qu’une éventuelle stratégie de verrouillage du marché mise en place par l’entité issue de la concentration n’aurait en tout cas pas d’incidence négative significative sur la concurrence en aval, dès lors que la concentration en cause ne donnerait lieu à aucun changement propre dans la structure des marchés concernés, que ce soit en amont ou en aval. Plus précisément, la concentration en cause n’entraînerait aucune modification de la capacité et de l’incitation des parties à évincer les fournisseurs au détail de services de transmission de signaux de télévision, notamment Tele Columbus, à des clients MDU en Allemagne. Or, les requérantes n’ayant pas démontré que ladite appréciation de la Commission est entachée d’erreur manifeste, l’absence de la troisième condition est suffisante pour exclure le risque de verrouillage des intrants anticoncurrentiel.
Sur les effets horizontaux non coordonnés sur le marché de rachat de signaux de télévision
Enfin, le Tribunal considère que Tele Columbus soutient en vain que, dans son examen, la Commission aurait apprécié de manière manifestement erronée les effets horizontaux non coordonnés sur le marché de rachat de signaux de télévision, qui auraient résulté de la conclusion, par l’entité issue de la concentration, d’accords d’exclusivité avec les télédiffuseurs.
Premièrement, pour autant qu’il soit reproché à la Commission de ne pas avoir procédé à tous les examens souhaités ou jugés utiles par la requérante, tels que certaines fonctionnalités techniques et certains aspects commerciaux, la requérante n’explique aucunement en quoi ceux-ci pourraient être affectés par la concentration, et plus particulièrement les raisons pour lesquelles, et la manière avec laquelle, l’entité issue de la concentration aurait la capacité, et surtout l’intérêt, de détériorer ces fonctionnalités et aspects commerciaux lors de ses négociations avec les télédiffuseurs, en quoi, eu égard notamment à l’importance de ceux-ci, cela pourrait avoir pour effet d’entraver de manière significative une concurrence effective sur le marché de rachat de signaux de télévision et en quoi une telle détérioration probable de ces fonctionnalités et aspects commerciaux serait propre à la concentration.
Deuxièmement, sur l’allégation selon laquelle la Commission n’aurait pas tenu compte du fait que l’entité issue de la concentration aurait la capacité et l’incitation de mettre en place des exclusivités partielles aux fins d’interdire la diffusion de contenus par le biais de certains de ses concurrents, tels qu’elle-même, la requérante ne démontre pas qu’une telle stratégie aurait une incidence négative significative sur la concurrence en aval. En outre, il était peu probable que l’entité issue de la concentration fût incitée à conclure des accords d’exclusivité totale ou partielle avec un télédiffuseur, eu égard au caractère potentiellement illégal des comportements en question contraires au droit de la concurrence.
Troisièmement, pour ce qui est de l’allégation selon laquelle l’entité issue de la concentration pourrait exploiter sur le marché MDU les avantages dont elle bénéficierait sur le marché de rachat de signaux de télévision, à savoir la perception de redevances de rachat et l’acquisition de contenus à des conditions plus avantageuses que les plus petits câblo-opérateurs, il convient de relever, d’une part, que si ces avantages permettaient d’offrir des prix plus avantageux aux clients MDU, cela était révélateur d’effets positifs pour les consommateurs, puisqu’il était probable qu’une telle réduction de prix se répercuterait dans le montant du loyer mensuel des locataires des immeubles concernés, plutôt que d’une ESCE. D’autre part, la requérante ne démontre pas que ces avantages auraient été propres à la concentration.
Sur les engagements rendus obligatoires par la décision attaquée
Dans la décision attaquée, la Commission ayant conclu à une ESCE sur le marché de l’accès fixe à Internet et sur le marché de rachat de signaux de télévision, elle s’est penchée sur l’analyse des engagements proposés par Vodafone et en a déduit que la concentration en cause, telle que modifiée par lesdits engagements, n’entraverait pas de manière significative la concurrence effective sur lesdits marchés.
Le Tribunal considère que l’analyse effectuée par la Commission sur ce point n’encourt aucune critique quant à la prétendue insuffisance et au caractère inapproprié des engagements relatifs au marché de rachat de signaux de télévision ( 6 ) ainsi qu’à la prétendue inefficacité de l’engagement relatif au marché d’accès fixe (l’engagement WCBA) à Internet proposé par Vodafone.
À cet égard, il écarte le grief tiré du fait que ces engagements seraient uniquement comportementaux et, partant, insuffisants pour remédier à des problèmes de concurrence de nature horizontale. En effet, bien que dans la communication concernant les mesures correctives la Commission affiche une préférence pour les engagements structurels, en particulier en raison de la facilité de leur mise en œuvre, c’est principalement le caractère approprié et suffisant des engagements pour résoudre le problème de concurrence identifié, ainsi que la certitude que lesdits engagements pourront être mis en œuvre, qui gouverne l’acceptation de ces derniers.
S’agissant plus précisément des engagements relatifs au marché de rachat de signaux de télévision, l’allégation selon laquelle la terminologie utilisée par la Commission dans la décision attaquée révèlerait que cette dernière n’avait aucune certitude que ces engagements auraient été suffisants et efficaces pour remédier à l’ESCE constatée sur le marché de rachat de signaux de télévision ne saurait prospérer. En effet, si la Commission doit avoir la certitude que les engagements proposés pourront être mis en œuvre et qu’ils seront suffisamment viables et durables, elle peut déclarer une concentration compatible s’il est suffisamment probable que lesdits engagements seront suffisants et efficaces pour éliminer l’ESCE constatée.
En outre, concernant la présentation tardive de l’engagement relatif aux redevances de rachat, la Commission peut admettre des engagements tardifs, premièrement, si ceux-ci résolvent clairement et sans besoin d’enquête supplémentaire les problèmes concurrentiels préalablement identifiés et, deuxièmement, s’il existe un temps suffisant pour consulter les États membres sur ces engagements. Or, ces deux conditions cumulatives étant remplies en l’espèce, la Commission pouvait tenir compte de l’engagement relatif aux redevances de rachat malgré sa présentation tardive.
Quant à l’engagement WCBA, le Tribunal écarte le grief tiré d’une prétendue inefficacité tirée du fait que cet engagement ne permettait pas de compenser la disparition de la pression concurrentielle par les infrastructures et les innovations exercée par Unitymedia avant l’opération.
En effet, l’objectif de cet engagement, qui prévoit l’entrée d’un opérateur tiers sur le marché, à savoir Telefónica, est de remédier au problème concurrentiel découlant de la disparition d’un opérateur (Vodafone) dans l’empreinte câblée de Unitymedia, et non de compenser la disparition de la pression concurrentielle par les infrastructures et les innovations exercée par cette dernière avant l’opération. En outre et en tout état de cause, il n’est pas démontré que l’entité issue de la concentration cesserait d’investir et d’innover dans l’ancienne empreinte câblée de Unitymedia, avec pour conséquence que l’opération entraînerait une disparition de la pression concurrentielle découlant de tels investissements et innovations.
Sur la prétendue incapacité de Telefónica à exercer une forte pression concurrentielle sur le marché de l’accès fixe à Internet, force est de constater qu’une telle allégation découle de certaines constatations effectuées par la Commission dans la décision attaquée sur la situation de Telefónica en l’absence de l’engagement en cause et que ces dernières ne tiennent, dès lors, pas compte de l’ensemble des obligations souscrites par Vodafone dans le cadre dudit engagement. Par conséquent, ces constatations ne permettent de tirer aucune conclusion sur la capacité et l’incitation de Telefónica à opérer en tant que force concurrentielle viable et active une fois mis en œuvre cet engagement.
Pour ce qui est de l’argumentation selon laquelle l’engagement WCBA porterait atteinte au marché et renforcerait la structure oligopolistique de celui-ci en accordant un accès de gros à des conditions privilégiées à Telefónica, la Commission a expliqué que ce remède renforcerait cet opérateur, mais que cela ne donnerait pas lieu à des problèmes de concurrence, étant donné que Telefónica n’était pas un concurrent puissant notamment sur les marchés de l’accès fixe à Internet.
Le Tribunal écarte également le grief tiré d’une prétendue insuffisance de l’examen effectué par la Commission au regard de l’engagement WCBA ainsi que d’une prétendue insuffisance de motivation de la décision attaquée quant audit engagement, la Commission ayant bien vérifié que celui-ci éliminerait entièrement les problèmes de concurrence constatés et qu’il n’aurait pas des effets négatifs, y compris sur les investissements dans la fibre optique ou sur le marché de détail des offres multiservices. Elle a également exposé de manière détaillée les raisons pour lesquelles elle estimait que tel ne serait pas le cas.
Au regard de ce qui précède, le Tribunal rejette le recours dans son intégralité.
( 1 ) Décision C(2019) 5187 final de la Commission, du 18 juillet 2019, déclarant compatible avec le marché intérieur et l’accord EEE l’opération de concentration visant à l’acquisition par Vodafone Group plc de certains actifs de Liberty Global plc (affaire COMP/M.8864 – Vodafone/Certain Liberty Global Assets) (ci-après la « décision attaquée »).
( 2 ) Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (« le règlement CE sur les concentrations ») (JO 2004, L 24, p. 1).
( 3 ) Ces engagements incluent notamment : l’engagement WCBA (« Wholesale Cable Broadband Access »), qui prévoyait d’ouvrir l’accès au réseau câblé de l’entité issue de la concentration à un opérateur tiers afin de permettre à celui-ci d’offrir des services d’accès fixe à Internet au détail, de même que ses propres services de télévision OTT (over the top) ou ceux de tiers ; l’engagement OTT, qui empêchait l’entité issue de la concentration de limiter la possibilité pour les télédiffuseurs dont les contenus étaient diffusés sur sa plateforme de distribuer ces contenus par l’intermédiaire d’un service OTT et qui leur garantissait, pour ce faire, une capacité d’interconnexion directe suffisante ; l’engagement HBBTV (Hybrid Broadcast Broadband TV), qui contraignait l’entité issue de la concentration à continuer à diffuser le signal HBBTV des télédiffuseurs en clair ; et l’engagement relatif aux redevances de rachat, qui empêchait l’entité issue de la concentration d’augmenter les redevances de rachat qui lui étaient versées par les télédiffuseurs en clair.
( 4 ) Article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement CE sur les concentrations.
( 5 ) Lignes directrices sur l’appréciation des concentrations non horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2008, C 265, p. 6).
( 6 ) Ces engagements incluent l’engagement OTT, l’engagement relatif aux redevances de rachat et l’engagement HBBTV.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Eau minérale ·
- Marque antérieure ·
- Boisson alcoolisée ·
- Classes ·
- Produit ·
- Vin ·
- Recours ·
- Consommateur ·
- Bière ·
- Similitude
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Similitude ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Instrument de musique ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Confusion ·
- Risque
- Santé publique ·
- Commission ·
- Cliniques ·
- Directive ·
- Médicaments génériques ·
- Référence ·
- République tchèque ·
- Éligibilité ·
- Évaluation ·
- Demande ·
- Etats membres
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suède ·
- Pandémie ·
- Régime d'aide ·
- Marché intérieur ·
- Licence ·
- Prêt ·
- Économie ·
- Garantie ·
- Commission ·
- Etats membres
- Politique étrangère et de sécurité commune ·
- Relations extérieures ·
- Syrie ·
- Site internet ·
- Conseil ·
- Chambres de commerce ·
- Navigation maritime ·
- Tourisme ·
- Activité ·
- Liban ·
- Holding ·
- Lien
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque ·
- Confiserie ·
- Homard ·
- Bonbon ·
- Règlement ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Image ·
- Enregistrement ·
- Pertinent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Statut des fonctionnaires et régime des autres agents ·
- Cedefop ·
- Impartialité ·
- Question ·
- Indemnisation ·
- Préjudice moral ·
- Jurisprudence ·
- Procédure administrative ·
- Annulation ·
- Adoption ·
- Procédure
- Contrats ·
- Préavis ·
- Lettre ·
- Formulaire ·
- Travail ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Notification ·
- Somalie ·
- Données personnelles
- Dessin ·
- Modèle communautaire ·
- Utilisateur ·
- Panneau de construction ·
- Impression ·
- Règlement du conseil ·
- Caractère ·
- Nullité ·
- Représentation graphique ·
- Degré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Législation phytosanitaire ·
- Agriculture et pêche ·
- Robot ·
- Thé
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque ·
- Cheval ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Bande ·
- Recours ·
- Classes ·
- Vêtement
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Éléments de preuve ·
- Recours ·
- Commission ·
- Jurisprudence ·
- Radiodiffusion ·
- Union européenne ·
- Déchéance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.