Infirmation 12 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 12 janv. 2022, n° 22/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00092 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 janvier 2022 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2022
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/00092 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6IY
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 janvier 2022, à 16h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sébastien Sabathé, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Laure de Choiseul, avocat général,
2°) LE PRÉFET DU VAL-D’OISE,
représenté par Me Xavier Termeau de la Selarl Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. X Y
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention du Mesnil-Amelot 3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et Mme Z A-Vicaire, interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l’ordonnance du 10 janvier 2022, à 16h47, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et l’informant qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter ;
- Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 janvier 2022 à 18h39 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
- Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 11 janvier 2022, à 11h19, par le préfet du Val-d’Oise ;
- Vu l’ordonnance du 11 janvier 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les pièces communiquées par le conseil de M. X Y le 11 janvier 2022 à 09h22 ;
- Vu les observations :
- de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15jours ;
- de M. X Y, assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête de l’administration en 3ème prolongation en raison de la tardiveté de celle-ci dès lors que, comme le soutient à bon droit les actes d’appel des deux appelants, l’ordonnance du JLD de Paris du 10 décembre 2021 étant définitive, n’ayant fait l’objet ni d’un appel ni d’une requête en rectification d’erreur matérielle, alors même que l’avocat choisi figurait en procédure dès l’audience d’appel de l’ordonnance de première prolongation, ainsi compte tenu des date et heure figurant dans le dispositif de l’ordonnance précitée, aucune tardiveté ne saurait être retenue, et encore sur l’argument concernant une détention illégale subie par M. X Y, outre le fait qu’aucune détention ne résulte de la procédure, s’agissant de la rétention et à ce stade de la mesure, l’intéressé n’a subi aucun jour de rétention illégal ; qu’il convient en conséquence de rejeter le moyen d’irrecevabilité et celui de fond et d’infirmer l’ordonnance querellée ;
Sur les autres moyens d’appel :
Sur les 3 moyens de fond tirés d’une « présentation déloyale », d’une atteinte au principe du procès équitable et l’atteinte au principe de loyauté des preuves relevées par la seconde prolongation, d’un LPC expiré depuis 27 août et d’une rétention qui ne peut tendre à l’éloignement, par ce premier moyen l’intéressé conteste la requête préfectorale du 10 décembre 2021 et le test PCR sollicité pour un vol du 17 novembre 2021, la première branche de ce moyen est irrecevable, au visa de l’article L743-11.du ceseda s’agissant d’irrégularité(s) antérieure(s) à la présente prolongation (17 novembre, 10 décembre 2021) y ajoutant au surplus que l’ordonnance du 10 décembre 2021 a déjà répondu sur ce moyen, sur la seconde branche concernant le défaut de LPC en cours, il est rappelé, ainsi que sur les 2 moyens suivants, que s’agissant d’un simple renouvellement de LPC, celui-ci est susceptible d’intervenir à bref délai dès lors que la reconnaissance consulaire est acquise et qu’un routing aura été obtenu, nonobstant le mail du 28 décembre 2021, indiquant, s’agissant de la saisine des autorités algériennes, « aucune nouvelle à ce jour », le juge judiciaire n’a en charge que le contrôle des diligences de l’administration aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement, non celui du contrôle de celles des autorités diplomatiques étrangères, en l’espèce les diligences de l’administration ont été accomplies sans discontinuité ; les moyens sont rejetés ;
Sur le moyen tiré d’un état de santé incompatible avec la rétention et le moyen d’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile en l’espèce, l’avis de l’OFII, il résulte des pièces de procédure que le médecin de l’OFII a été saisi par le médecin du CHU de Meaux attaché au centre de rétention administrative 3 du Mesnil-Amelot le 16 décembre 2021, toutefois, aucun avis de ce médecin ne figure, en retour, en procédure, ni il n’est certain qu’il ait été établi, la préfecture indiquant que la procédure est toujours en cours ; il n’appartient pas au juge judiciaire de critiquer un délai de réponse d’un professionnel de santé dont, de plus fort, l’avis n’a pas été sollicité par voie judiciaire ; dès lors le moyen tiré d’une irrecevabilité de la requête pour un document dont il n’est pas démontré qu’il ait été établi, manque en fait et ne peut prospérer non plus que le moyen de fond dans l’attente de l’avis du médecin de l’OFII étant encore ajouté que, comme relevé à bon droit par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance du 12 novembre 2021, un avis du collège de l’OFII a déjà été rendu concernant M. X Y le 04 juin 2020, celui-ci n’ayant pas complété le dossier qui lui avait été remis concernant la demande de protection contre l’éloignement pour raison de santé ; les moyens sont rejetés ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens d’irrecevabilité et de fond,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X Y dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 janvier 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
L’interprète
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