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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 2 mai 2024, C-323/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-323/24 |
| Affaire C-323/24: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (Espagne) le 2 mai 2024 – Deity Shoes, SL/Mundorama Confort, SL et Stay Design, SL | |
| Date de dépôt : | 2 mai 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024CN0323 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2024/5207 |
2.9.2024 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (Espagne) le 2 mai 2024 – Deity Shoes, SL/Mundorama Confort, SL et Stay Design, SL
(Affaire C-323/24)
(C/2024/5207)
Langue de procédure : l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante
Parties à la procédure au principal
Partie requérante : Deity Shoes, SL
Partie défenderesse : Mundorama Confort, SL et Stay Design, SL
Questions préjudicielles
|
1) |
Pour qu’un dessin ou modèle soit couvert par le régime de protection du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 (1), faut-il qu’il y ait eu une véritable activité de création, et que le dessin ou modèle soit donc le résultat de l’effort intellectuel de son créateur ? Dans ce contexte, peut-on considérer comme une véritable activité de création le fait de combiner des composants sur la base de modèles dont les caractéristiques d’apparence sont largement prédéterminées par les sociétés de négoce, de sorte que les modifications de certains éléments doivent être considérées comme ponctuelles et accessoires ? |
|
2) |
Eu égard à ce qui précède, peut-on considérer que la totalité ou une partie des caractéristique[s] d’apparence d’un produit résultant de la personnalisation de dessins ou modèles fournis par des sociétés de négoce chinoises, tels qu’ils apparaissent dans les catalogues de ces sociétés, possèdent un caractère individuel au sens de l’article 6 [du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires], lorsque l’activité du titulaire du dessin ou modèle se limite à commercialiser dans l’EEE ces dessins ou modèles sans modifications ou avec des modifications ponctuelles de composants (tels que semelles, rivets, lacets, boucles) et que les caractéristiques d’apparence sont pour l’essentiel prédéterminées par les sociétés de négoce ? Est-il pertinent, à cet égard, que les composants ne soient pas non plus conçus par le distributeur européen, mais qu’il s’agisse de composants proposés par la société de négoce elle-même dans son propre catalogue ? |
|
3) |
L’article 14 [du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires] doit-il être interprété en ce sens qu’une personne qui, sur la base d’un dessin ou modèle proposé par une société de négoce dans un catalogue, a simplement personnalisé ce dessin ou modèle antérieur en modifiant des composants, également proposés par la société de négoce et qui n’ont pas été créés par le distributeur européen, peut être considérée comme l’auteur du dessin ou modèle ? À cet égard, est-il nécessaire de prouver un certain degré de personnalisation afin de démontrer que la forme finale s’écarte de manière significative du dessin ou modèle original pour pouvoir revendiquer la qualité d’auteur ? |
|
4) |
Sans préjudice de ce qui précède, dans un cas comme celui à l’origine de la présente affaire, compte tenu des caractéristiques particulières des chaussures conçues sur la base des catalogues d’échantillons des opérateurs de négoce et, dans la mesure où l’activité de «création» se limite à la sélection de dessins ou modèles antérieurs dans un catalogue d’échantillons et, le cas échéant, à la modification de certains de ses composants sur la base du catalogue que le fabricant (société de négoce) propose lui-même, en suivant les tendances de la mode, faut-il considérer que ces tendances de la mode : a) limitent la liberté de l’auteur de telle sorte que de petites différences entre le dessin ou modèle enregistré (ou non enregistré) et un autre modèle peuvent suffire pour donner une impression générale différente, ou bien, au contraire, b) affectent le caractère individuel du dessin ou modèle enregistré (ou non enregistré), de telle sorte que ces éléments ou composants auront une importance moindre dans l’impression générale qu’ils produisent dans le chef de l’utilisateur averti, lorsqu’ils sont comparés à un autre modèle, dans la mesure où ils résultent de tendances connues de la mode ? |
(1) Règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5207/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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