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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 25 nov. 2024, C-806/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-806/24 |
| Affaire C-806/24, YETTEL BULGARIA: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 25 novembre 2024 – YETTEL BULGARIA EAD/FB | |
| Date de dépôt : | 25 novembre 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024CN0806 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/1080 |
24.2.2025 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 25 novembre 2024 – «YETTEL BULGARIA» EAD/FB
(Affaire C-806/24, YETTEL BULGARIA)
(C/2025/1080)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Sofiyski rayonen sad (Bulgarie)
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: «YETTEL BULGARIA» EAD
Partie défenderesse: FB
Questions préjudicielles
|
1. |
L’article 86, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1689 (1) doit-il être interprété en ce sens que le consommateur, au sens de la directive 2011/83/UE (2) et de la directive 93/13/CEE (3), a le droit d’obtenir du prestataire de services des explications pour savoir comment et selon quels éléments et paramètres des décisions automatisées (factures), basées sur des données collectées automatiquement par le professionnel, ont été prises dans le cadre d’un contrat de prestation de services de téléphonie mobile? Les dispositions de l’article 86, paragraphe 1, du règlement 2024/1869, lu en combinaison avec l’article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent-elles être interprétées en ce sens que le consommateur a le droit d’obtenir du prestataire de services des informations sur l’algorithme de calcul des factures générées automatiquement et sur les éléments et les paramètres qu’elles contiennent? L’article 86, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1689 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’applique aux contrats conclus avec des consommateurs? |
|
2. |
L’article 6, paragraphe 1 et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’appliquent à une activité fondée sur l’intelligence artificielle, à savoir une prise de décision automatisée, au sens de l’article 86 du règlement (UE) 2024/1689? |
|
3. |
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2011/83/UE doit-il être interprété en ce sens que la protection des droits des consommateurs s’applique en ce qui concerne les systèmes utilisant l’intelligence artificielle qui génèrent des décisions automatisées au sens du règlement (UE) 2024/1689? |
|
4. |
L’article 86, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1689 en liaison avec l’article 47 en liaison avec l’article 38 de la Charte ainsi que le principe d’effectivité visé à l’article 6, paragraphe 1 et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE et l’article 5 de la directive 2011/83/UE doivent-ils être interprétés en ce sens que la juridiction peut demander au professionnel des informations sur la boîte noire, le code source et l’algorithme afin de comprendre comment la décision automatisée relative à un contrat conclu avec un consommateur a été prise? |
|
5. |
L’article 86, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1689, en liaison avec l’article 47 en liaison avec l’article 38 de la charte et la directive 2011/83/UE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’en cas de décision automatisée prise par un professionnel dans le cadre d’un contrat de services de téléphonie mobile conclu avec un consommateur, cette décision automatisée peut être examinée et soumise au contrôle humain d’un juge dans le cadre d’un procès réel? Ces dispositions doivent-elles être interprétées en ce sens que les décisions automatisées sont soumises au contrôle humain d’un juge dans le cadre d’un procès réel? |
|
6. |
Les considérants 7 et 8, l’article 95, paragraphe 2, sous a), du règlement (UE) 2024/1689 et la directive 2011/83/UE doivent-ils être interprétés en ce sens que des juristes ou des magistrats, ayant de hautes valeurs morales et éthiques, doivent intervenir dans le processus de mise en œuvre et d’utilisation d’un système de génération de décisions automatisées, dans le cadre d’un contrat conclu avec un consommateur, afin de garantir que le système d’information est transparent, efficace et centré sur l’être humain, dans le respect des droits fondamentaux de la personne? |
|
7. |
L’article 3, paragraphe 1, et l’annexe 1, point 1, sous e), de la directive 93/13/CEE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un professionnel facture une indemnité pour la résiliation de contrat lorsque celui-ci est résilié pour non-paiement par le consommateur alors que, en cas de paiement ultérieur, le contrat et le service de téléphonie mobile seront rétablis? |
|
8. |
La notion d’obligation non exécutée, au sens de l’annexe 1, point 1, sous e), de la directive 93/13/CEE, doit-elle être interprétée en ce sens qu’en relève le non-paiement par le consommateur d’un montant établi par un système automatisé constituant une décision automatisée alors qu’il n’a pas été informé de la manière dont ledit montant a été calculé? |
|
9. |
L’article 5, paragraphe 1, sous a) et c), de la directive 2011/83/UE et l’article 5, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE doivent-ils être interprétés en ce sens que les exigences de clarté et d’intelligibilité du langage s’appliquent également aux contrats subséquents, aux annexes et aux factures afférentes à un contrat conclu avec un consommateur qui sont créés par une intelligence artificielle ou tout autre système automatisé sans intervention humaine? |
|
10. |
L’article 5, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE et l’article 86, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1689 doivent-ils être interprétés en ce sens que les factures générées automatiquement dans le cadre d’un contrat conclu avec un consommateur doivent être rédigées de façon claire et compréhensible et que le consommateur a le droit de demander au professionnel des explications sur la manière dont les décisions ont été prises et sur l’algorithme utilisé? |
|
11. |
L’article 5, paragraphe 1, sous c), de la directive 2011/83/UE et l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils autorisent un professionnel à demander une indemnité pour résiliation de contrat (pour défaut de paiement prévu au contrat) calculée sur la base d’une redevance mensuelle standard plutôt que de la redevance promotionnelle alors que les parties étaient convenues qu’une redevance promotionnelle serait payée jusqu’à la fin du contrat et que le professionnel a lui-même refusé de conclure un contrat à un prix standard? |
|
12. |
Convient-il d’interpréter la notion d’«indemnité d’un montant disproportionnellement élevé», au sens de l’annexe 1, point 1, sous e), de la directive 93/13/CEE, en ce sens qu’en relève la différence entre le prix de la redevance promotionnelle et celui d’une redevance standard d’un contrat, calculée jusqu’à l’expiration du contrat résilié, en fonction du nombre de mois restant à courir? |
|
13. |
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un professionnel établisse des montants pour des fractions de période alors que les parties ont prévu dans le contrat des montants pour une période complète? |
|
14. |
Les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE ainsi que le principe d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui permet de condamner le consommateur à supporter une partie des dépens de la procédure lorsque le professionnel n’a pas expliqué au consommateur de manière claire et compréhensible comment et selon quel algorithme est prise la décision automatisée et que le professionnel ne l’a expliqué que dans le cadre de la procédure juridictionnelle qu’il a engagée à l’encontre du consommateur pour défaut de paiement? |
|
15. |
L’article 5, paragraphe 1, sous a) et c), de la directive 2011/83/UE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un opérateur de services de téléphonie mobile facture en cas de non-paiement par le consommateur une indemnité pour résiliation anticipée d’un contrat, calculée sur la base d’une redevance mensuelle standard, alors que le professionnel et le consommateur sont convenus de la redevance mensuelle promotionnelle (moins élevée) pour la durée du contrat? |
|
16. |
L’article 5, paragraphe 1, sous a) et c), de la directive 2011/83/UE doivent être interprétés en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un opérateur de services de téléphonie mobile facture contrat en cas de non-paiement par le consommateur une indemnité pour résiliation anticipée d’un, indemnité qui comprend la différence entre une redevance mensuelle standard et la redevance mensuelle promotionnelle, pour la période allant de la date de résiliation du contrat à la date d’expiration de celui-ci? |
|
17. |
L’article 5, paragraphe 1, sous a) et c), de la directive 2011/83/UE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un opérateur de services de téléphonie mobile facture une indemnité par jour alors que les parties ont convenu que l’indemnité serait calculée sur la base d’une redevance mensuelle? Un professionnel peut-il facturer une indemnité calculée sur la base d’une redevance mensuelle, indemnité calculée par jour et non pas par mois? |
(1) Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2024, établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) no 300/2008, (UE) no 167/2013, (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 2024/1689, 2024)
(2) Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304, 2011, p. 64)
(3) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, 1993, p. 29)
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1080/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- AI Act - Règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle
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