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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 27 nov. 2024, C-813/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-813/24 |
| Affaire C-813/24, Smartflats: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour d’appel de Bruxelles (Belgique) le 27 novembre 2024 – Smartflats SA / Région de Bruxelles-Capitale | |
| Date de dépôt : | 27 novembre 2024 |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 27 novembre 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024CN0813 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/1406 |
10.3.2025 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour d’appel de Bruxelles (Belgique) le 27 novembre 2024 – Smartflats SA / Région de Bruxelles-Capitale
(Affaire C-813/24, Smartflats)
(C/2025/1406)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour d’appel de Bruxelles
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: Smartflats SA
Partie défenderesse: Région de Bruxelles-Capitale
Questions préjudicielles
|
1) |
La directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (1) s’applique-t-elle à une réglementation nationale relative à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme telle que l’article 98 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire (CoBAT) qui vise formellement de la même façon les prestataires d’une activité de service au sens de cette directive et les personnes agissant à titre privé mais qui, dans l’interprétation qui en est recommandée par la circulaire ministérielle explicative du 10 mai 2016 relative aux missions de la Commune et du Bourgmestre dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance du 8 mai 2014 relative à l’hébergement touristique, soit une autre réglementation en matière de tourisme qui rentre dans le champ d’application de cette directive, affecte en pratique sinon uniquement à tout le moins principalement l’accès à cette activité ou son exercice? |
|
2) |
En cas de réponse négative à cette première question, cette réglementation nationale relative à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme peut-elle ou doit-elle néanmoins être prise en considération pour apprécier la compatibilité avec la directive 2006/123 de la réglementation précitée en matière de tourisme, dès lors que cette dernière inclut en son article 5, 2°, parmi les critères d’octroi d’une autorisation préalable, une attestation de conformité à la réglementation nationale relative à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme, et ce, notamment, eût égard à l’interdiction du double emploi des conditions d’octroi avec des exigences ou contrôles équivalents ou essentiellement comparables auquel est déjà soumis le prestataire de services (article 10, paragraphe 3, de la directive 2006/123)? |
|
3) |
L’article 9 de la directive 2006/123 s’oppose-t-il, sous l’angle de l’exigence de proportionnalité, à un régime légal qui soumet à une déclaration préalable et à un enregistrement l’exploitation de tout logement équipé du mobilier nécessaire pour se loger et cuisiner et incluant, le cas échéant, des services de type hôtelier moyennant un supplément de prix, proposé pour une ou plusieurs nuits, à titre onéreux, de manière régulière ou occasionnelle, à des touristes, au motif principal qu’il convient de protéger les touristes et au motif subsidiaire (et implicite) qu’il permet la protection de l’environnement urbain, qui impliquerait la protection du logement? |
|
4) |
L’article 10 de la directive 2006/123 s’oppose-t-il à un régime légal qui soumet à une déclaration préalable et à un enregistrement l’exploitation de tout logement équipé du mobilier nécessaire pour se loger et cuisiner et incluant, le cas échéant, des services de type hôtelier moyennant un supplément de prix, proposé pour une ou plusieurs nuits, à titre onéreux, de manière régulière ou occasionnelle, à des touristes, ce qui implique notamment de produire une attestation de la commune où est établi l’hébergement touristique concerné confirmant que cet hébergement est établi dans le respect de la réglementation relative à l’aménagement du territoire et aux règles urbanistiques en vigueur, dès lors que la réglementation nationale relative à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme impose l’obtention d’un permis d’urbanisme en cas de changement d’affectation ou de destination d’un bien immobilier de «logement» en «établissement hôtelier» et que l’exploitation d’un logement dans le sens précité serait qualifiée d’établissement hôtelier, compte tenu de la façon dont cette dernière notion et celle d’hébergement touristique sont respectivement définies dans les règlementations en cause? |
|
5) |
La réponse à la question précédente est-elle différente selon que la qualification de ce que constitue un «établissement hôtelier» est, ou non, laissée à la discrétion de l’autorité communale telle qu’encadrée dans une circulaire ministérielle? |
|
6) |
L’article 13 de la directive 2006/123 s’oppose-t-il à un régime légal qui soumet à une déclaration préalable et à un enregistrement l’exploitation de tout logement équipé du mobilier nécessaire pour se loger et cuisiner et incluant, le cas échéant, des services de type hôtelier moyennant un supplément de prix, proposé pour une ou plusieurs nuits, à titre onéreux, de manière régulière ou occasionnelle, à des touristes, ce qui implique notamment de produire une attestation de la commune où est établi l’hébergement touristique concerné confirmant que cet hébergement est établi dans le respect de la réglementation relative à l’aménagement du territoire et aux règles urbanistiques en vigueur, dès lors qu’aucun délai n’est prévu pour la délivrance de cette attestation, qu’aucune obligation particulière de motivation n’est imposée et qu’aucun recours spécifique n’est prévu? |
|
7) |
En cas d’illégalité au regard du droit de l’Union européenne de la condition relative à la production d’une attestation de conformité urbanistique, le droit de l’Union impose-t-il l’exclusion de cette seule exigence ou de l’intégralité du régime de déclaration préalable et d’enregistrement? |
(1) JO 2006, L 376, p. 36.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1406/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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