Infirmation partielle 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 23/03079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 24 juillet 2023, N° 22/02815 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03079
N° Portalis DBVM-V-B7H-L57H
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SARL LEXIC AVOCATS
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/02815)
rendue par le tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 24 juillet 2023
suivant déclaration d’appel du 11 Août 2023
APPELANTE :
Association SOLEXINE SOLIDARITE EXPRESSION INITIATIVE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Erwan TREHIOU de la SARL LEXIC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBÉRY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 24 juin 2019, l’association Solexine Expression Initiative (l’association Solexine), par l’intermédiaire de son directeur M. [E] [Y] a conclu un contrat de location et de maintenance concernant un photocopieur de marque Toshiba et un écran Flip de marque Samsung avec la société C’Pro.
Ce contrat a été cédé à la société CM-CIC Leasing Solutions (la société CM-CIC) à une date non indiquée.
Après mise en demeure infructueuse en paiement, la société CM-CIC a, suivant exploit d’huissier du 16 septembre 2021, fait citer l’association Solexine en constat de la résiliation du contrat et en condamnation à lui payer diverses sommes.
L’association Solexine a opposé la nullité et l’inopposabilité de la convention.
Par jugement du 24 juillet 2023 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
déclaré le contrat signé par M. [Y] au nom de l’association Solexine opposable à celle-ci,
constaté la résiliation du contrat conclu entre l’association Solexine et la société C’PRO aux droits de laquelle vient la société CM-CIC,
ordonné à l’association Solexine de restituer à la société CM-CIC le photocopieur ES 4515 AC Toshiba n° de série CNEJ48147, outre l’écran Flip Samsung 55 n° de série 050XHNKM400957, sous astreinte de 20' par jour de retard passé le délai de 30 jours après que la société CM-CIC lui aura indiqué le lieu de livraison et ce pendant une durée de 300 jours,
condamné l’association Solexine à payer à la société CM-CIC les sommes de :
23.169,60' au titre des loyers échus,
54.062,40' au titre des loyers à échoir,
150' de clause pénale, soit un total de 77.382',
autorisé l’association Solexine à payer la somme de 77.382' en 24 mensualités de 3.224,25' chacune, avant le 10 de chaque mois, la première mensualité devant intervenir le mois suivant la signification de la décision,
dit qu’en cas de non versement d’une seule mensualité à la date prévue, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
rejeté le surplus des demandes de la société CM-CIC,
condamné l’association Solexine à payer à la société CM-CIC une indemnité de procédure de 2.000', ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 août 2023, l’association Solexine a relevé appel de cette décision.
Suivant ordonnance de référé du 15 novembre 2023, le premier président de la cour d’appel de Grenoble a rejeté la demande de l’association Solexine en arrêt de l’exécution provisoire.
Au dernier état de ses écritures du 6 novembre 2023, l’association Solexine demande à la cour d’infirmer le jugement déféré (sauf en ce qu’il lui a accordé des délais de paiement et a débouté la société CM-CIC du surplus de ses demandes)
et de :
constater la nullité du contrat,
débouter la société CM-CIC de l’ensemble de ses prétentions,
ordonner la restitution du matériel par elle à la société CM-CIC aux frais de celle-ci, dans un délai de 30 jours,
condamner la société CM-CIC à lui rembourser la somme de 1.590,71' et à lui payer une indemnité de procédure de 2.300',
condamner la société CM-CIC aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
M. [Y], signataire du contrat litigieux, n’avait pas le pouvoir de l’engager,
ce contrat est donc nul et est censé n’avoir jamais existé,
au titre des statuts, seul le bureau de l’association avait qualité pour la représenter et l’engager,
M. [Y] ne faisait pas partie du bureau et était seulement le préposé de l’association,
il appartenait à la société C’Pro de vérifier la qualité de M. [Y] lors de la signature du contrat,
la société C’Pro est un professionnel dans le secteur de la location et location-bail depuis 31 ans,
elle est parfaitement rompue à ce genre de contrat et a l’habitude de faire face à des signataires qui ont reçu une délégation de pouvoir,
la société C’Pro aurait dû solliciter l’habilitation de M. [Y] pour signer le contrat litigieux,
au regard de la mention selon laquelle « à défaut d’habilitation du signataire pour engager le locataire, celui-ci sera personnellement tenu des obligations stipulées à la conventions », la société CM-CIC est défaillante à démontrer qu’elle est co-contractante de la convention de location,
compte tenu de l’importance de l’engagement financier, la société CM-CIC aurait dû se monter particulièrement vigilante,
l’habilitation donnée à M. [Y] en 2014 ne saurait être valable 5 années après,
il ne pouvait y avoir une apparence de mandat alors que chaque conclusion de contrat nécessitait une délégation de pouvoir au signataire,
pour le contrat de 2019, M. [Y] a signé en sa qualité de directeur alors qu’en 2014 et 2017, il avait signé en qualité de coordinateur, ce qui aurait dû amener la société C’Pro à s’interroger,
le tribunal a retenu à tort qu’elle avait exécuté le contrat pendant une année alors que dès qu’elle a compris que M. [Y] avait conclu le contrat litigieux, elle ne s’est plus servi du matériel,
elle a réglé la première facture sans savoir si elle concernant le matériel précédent ou le contrat litigieux,
elle a ensuite fait opposition au premier loyer.
Par uniques écritures du 2 février 2024, la société CM-CIC demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur le quantum de la condamnation à porter à la somme globale de 82.678,24' avec intérêts au taux contractuel de 1,5% capitalisés à compter de la mise en demeure du 27 mars 2021 et, y ajoutant, de condamner l’association Solexine à lui payer une indemnité de procédure de 3.000', ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
elle est parfaitement recevable à agir au regard de la cession du contrat initial,
la théorie du mandat apparent est parfaitement applicable à la signature de M. [Y] en qualité de directeur de l’association,
le contrat a été exécuté pendant une année, ce qui démontre qu’il a été validé et que la contestation adverse n’est pas sérieuse,
M. [Y] avait reçu une délégation de pouvoir pour un précédent contrat en 2014,
le matériel a été installé et est toujours à la disposition de l’association Solexine,
elle a parfaitement respecté la procédure de résiliation.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 février 2025.
SUR CE
L’association Solexine ne conteste pas la recevabilité de l’action de la société CM-CIC qui vient au droit de la société C’Pro du fait de la cession du contrat.
sur le contrat de location
L’association Solexine prétend à la nullité du contrat signé par M. [Y], non titulaire d’une délégation de pouvoir, et à sa non opposabilité.
Toutefois, c’est à bon droit que le tribunal a retenu la théorie du mandat apparent alors qu’il est démontré que l’association Solexine représentée par M. [Y] auquel a elle avait délivré une délégation de pouvoir en 2014 avait précédemment conclu un contrat avec la même société C’Pro laquelle, de ce fait pouvait, croire que M. [Y] était toujours habilité à contracter au nom de l’association.
Par ailleurs, l’association Solexine, qui a payé 3 trimestres de loyer, a confirmé par son exécution volontaire le contrat.
La cour relève que l’association Solexine ne produit aucun élément sur sa relation avec M. [Y] suite à la signature du contrat litigieux et qu’elle ne justifie d’aucune remise en cause d’une signature de convention inappropriée.
Par voie de conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de l’association Solexine en nullité du contrat et l’a déclaré opposable à celle-ci dans ces rapports avec la société CM-CIC.
sur la résiliation du contrat
Selon une application exacte du droit aux faits et une motivation que la cour adopte, le tribunal a pu retenir, au regard de l’article 15-1 des conditions générales du contrat sur la résiliation 30 jours calendaires après l’envoi au locataire le 12 mai 2021 d’une lettre de mise en demeure recommandée avec accusé de réception en paiement et de l’absence de réponse de l’association Solexine que la société CM-CIC a régulièrement prononcé la résiliation du contrat litigieux à la date du 13 août 2021.
sur les conséquences de la résiliation
sur la restitution du matériel
Par application des articles 14 et 15 des conditions générales, la résiliation de la convention impose au locataire de restituer le matériel loué, de sorte que c’est à juste titre que le tribunal a ordonné la restitution du photocopieur ES 4515 AC Toshiba n° de série CNEJ48147 et de l’écran Flip Samsung 55 n° de série 050XHNKM400957, sous une astreinte adaptée de 20' par jour de retard passé le délai de 30 jours après que la société CM-CIC lui aura indiqué le lieu de livraison et ce pendant une durée de 300 jours.
sur les demandes en paiement
Les pénalités résultant de la résiliation du contrat visées à l’article 15-4 de la convention conclue entre les parties sont égales à la somme des échéances des loyers échus impayés et des loyers à échoir, soit les sommes respectives de 23.169,90' et de 54.062,40' dont l’association Solexine ne conteste pas le montant, outre une pénalité justement minorée à la somme de 150' au regard du caractère manifestement excessif de l’indemnité demandée à ce titre par l’intimée.
Aucune autre somme ne saurait être retenue et c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande au titre d’une condamnation à payer une somme de 40', le contrat versé par l’intimé étant tronqué et la société CM-CIC ne justifiant pas, dans ces conditions, des dispositions de l’article 4-5 dont elle se prévaut.
La somme de 77.382' à laquelle est condamnée l’association Solexine sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision avec capitalisation par année entière à compter de cette même date.
Il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il prévoit, au sujet des délais de paiement accordés à l’association Solexine 'qu’en cas de non versement d’une seule mensualité à la date prévue, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible', ce point quoique mentionné dans la déclaration d’appel n’ayant pas été soutenu dans les conclusions de l’appelante qui au contraire sollicite la confirmation du jugement sur les délais de paiement.
sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,tant en première instance qu’en appel.
Enfin, les dépens de la procédure d’appel seront supportés par l’association Solexine,et la condamnation aux dépens prononcée par le premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf sur la condamnation de l’association Solexine Expression Initiative à payer une indemnité de procédure en première instance,
Statuant à nouveau sur ce point,
Déboute la société CM-CIC Leasing Solutions de sa demande d’indemnité de procédure en première instance,
Y ajoutant,
Dit que la condamnation de l’association Solexine Expression Initiative au paiement de la somme de 77.382' sera assorti des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec capitalisation par année entière à compter de cette même date,
Dit n’y avoir lieu à application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association Solexine Expression Initiative aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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