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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 29 avr. 2025, C-521/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-521/21 |
| Conclusions de l'avocat général M. D. Spielmann, présentées le 29 avril 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62021CC0521 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:286 |
Sur les parties
| Avocat général : | Spielmann |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. DEAN SPIELMANN
présentées le 29 avril 2025 (1)
Affaire C-521/21
MJ
contre
AA
en présence de
Rzecznik Praw Obywatelskich,
Prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu
[demande de décision préjudicielle formée par le Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu (tribunal d’arrondissement de Poznań-Stare Miasto à Poznań, Pologne)]
« Renvoi préjudiciel – État de droit – Indépendance de la justice – Article 19, paragraphe 1, TUE – Interdiction pour les juridictions nationales de remettre en cause la légitimité des juridictions et des organes constitutionnels ou de constater ou d’apprécier la légalité de la nomination des juges ou des pouvoirs juridictionnels de ceux-ci – Nécessité de vérification, par un juge saisi d’une demande de récusation d’un juge, du respect de certaines exigences relatives à l’existence d’un tribunal établi préalablement par la loi – Nomination des juges de droit commun – Défaut d’indépendance de la Krajowa Rada Sądownictwa (Conseil national de la magistrature, Pologne) – Droit de recours effectif des candidats à un poste de juge – Juge ne constituant pas un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi – Possibilité d’écarter un juge de la formation de jugement »
I. Introduction
1. La présente affaire concerne la récusation d’une juge de droit commun, eu égard aux circonstances de sa nomination. Elle soulève deux questions principales posées à la Cour par le Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu (tribunal d’arrondissement de Poznań-Stare Miasto à Poznań, Pologne). La première porte sur l’incidence que d’éventuels vices de procédure peuvent avoir sur la validité de cette nomination, dès lors que la candidature de la juge concernée avait été recommandée par la Krajowa Rada Sądownictwa (Conseil national de la magistrature, Pologne) (ci-après la « KRS ») dans sa nouvelle composition, tandis que le droit de recours des candidats se limitait à l’Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques, Pologne) (ci-après la « chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques ») du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne), composée de magistrats eux-mêmes désignés sur proposition de la KRS dans sa nouvelle composition.
2. La seconde question porte sur les conséquences que la juridiction de renvoi pourrait tirer d’un tel examen de la régularité de la nomination. Plus précisément, il s’agit de déterminer si, en vertu du droit de l’Union, le juge chargé de la récusation est habilité à apprécier la légalité de la nomination et, le cas échéant, à en tirer les conclusions procédurales requises.
3. La présente demande de décision préjudicielle s’inscrit dans un contexte plus large, à savoir l’application de la jurisprudence relative à l’indépendance de la justice et à la garantie d’un « tribunal établi préalablement par la loi », spécialement en ce qui concerne les juges de droit commun. L’importance de cette problématique est renforcée par le fait qu’elle pourrait potentiellement concerner un grand nombre de magistrats, soulevant ainsi des interrogations quant à la sécurité juridique et à la confiance du public dans le système judiciaire.
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
4. L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») sont pertinents dans la présente affaire.
B. Le droit polonais
1. La Constitution
5. En vertu de l’article 179 de la Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Constitution de la République de Pologne, ci-après la « Constitution ») :
« Les juges sont nommés pour une durée indéterminée par le président de la République, sur proposition de la [KRS]. »
6. Aux termes de l’article 186, paragraphe 1, de la Constitution :
« La [KRS] est la gardienne de l’indépendance des juridictions et des juges. »
7. L’article 187 de la Constitution dispose :
« 1. La [KRS] est composée :
1) du premier président du Sąd Najwyższy [Cour suprême], du ministre de la Justice, du président du Naczelny Sąd Administracyjny [Cour suprême administrative, Pologne] et d’une personne désignée par le président de la République,
2) de quinze membres élus parmi les juges du Sąd Najwyższy [Cour suprême], des juridictions de droit commun, des juridictions administratives et des juridictions militaires,
3) de quatre membres élus par le Sejm [Diète, Pologne] parmi les députés et de deux membres élus par le Sénat parmi les sénateurs.
[…]
3. Le mandat des membres élus [de la KRS] est de quatre ans.
4. L’organisation, le domaine d’activité, les modalités de travail de la [KRS] ainsi que le mode d’élection de ses membres sont définis par la loi. »
2. La loi sur la KRS
8. Aux termes de l’article 9a de l’ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa (loi sur le conseil national de la magistrature [KRS]), du 12 mai 2011 (Dz. U. 2011, position 714), telle que modifiée par l’ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (loi portant modifications de la loi sur le conseil national de la magistrature [KRS] et de certaines autres lois), du 8 décembre 2017 (Dz. U. de 2018, position 3) (ci-après la « loi sur la KRS ») :
« 1. Le Sejm [Diète] élit, parmi les juges du Sąd Najwyższy [Cour suprême], des juridictions de droit commun, des juridictions administratives et des juridictions militaires, quinze membres [de la KRS] pour un mandat commun d’une durée de quatre ans.
2. En procédant à l’élection visée au paragraphe 1, le Sejm [Diète] tient compte, dans la mesure du possible, de la nécessité d’une représentation au sein [de la KRS] des juges issus des différents types et niveaux de juridictions.
3. Le mandat commun des nouveaux membres [de la KRS], élus parmi les juges, débute dès le lendemain de leur élection. Les membres sortants [de la KRS] exercent leurs fonctions jusqu’au jour où débute le mandat commun des nouveaux membres [de la KRS]. »
9. L’article 44 de la loi sur la KRS, dont le paragraphe 1b a été introduit par l’ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (loi sur l’organisation des tribunaux ordinaires et certaines autres lois) du 20 juillet 2018 (Dz. U. de 2018, position 1443), prévoyait :
« 1. Un participant à la procédure peut former un recours devant le Sąd Najwyższy [Cour suprême] en raison de l’illégalité de la résolution [de la KRS], à moins que des dispositions distinctes n’en disposent autrement. […]
1a. Dans les affaires individuelles concernant une nomination à la fonction de juge au Sąd Najwyższy [Cour suprême], il est possible de former un recours devant le Naczelny Sąd Administracyjny [Cour suprême administrative]. Dans ces affaires, il n’est pas possible de former un recours devant le Sąd Najwyższy [Cour suprême]. Le recours devant le Naczelny Sąd Administracyjny [Cour suprême administrative] ne peut pas être fondé sur un moyen tiré d’une évaluation inappropriée du respect, par les candidats, des critères pris en compte lors de la prise de décision quant à la présentation de la proposition de nomination au poste de juge au Sąd Najwyższy [Cour suprême].
1b. Si tous les participants à la procédure n’ont pas attaqué la résolution visée à l’article 37, paragraphe 1, dans les affaires individuelles concernant la nomination à la fonction de juge au Sąd Najwyższy [Cour suprême], cette résolution devient définitive, pour la partie comprenant la décision de présentation de la proposition de nomination au poste de juge au Sąd Najwyższy [Cour suprême] et pour la partie comprenant la décision de non-présentation d’une proposition de nomination au poste de juge de cette Cour, s’agissant des participants à la procédure qui n’ont pas formé de recours.
2. Le recours est déposé par l’intermédiaire du Przewodniczący [président de la KRS], dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la résolution assortie de sa motivation. […] »
3. La loi sur la Cour suprême
10. L’ustawa o Sądzie Najwyższym (loi sur la Cour suprême), du 8 décembre 2017 (Dz. U. de 2018, position 5, ci-après la « loi sur la Cour suprême ») a notamment institué, au sein du Sąd Najwyższy (Cour suprême), la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques.
11. Aux termes de l’article 26 de la loi sur la Cour suprême, tel que modifié par l’ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (loi modifiant la loi sur les juridictions de droit commun, la loi sur la Cour suprême et certaines autres lois), du 20 décembre 2019 (Dz. U. 2020, position 190) :
« § 1. Relèvent de la compétence de la [chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques] les recours extraordinaires, les litiges en matière électorale et les contestations de la validité d’un référendum national ou d’un référendum constitutionnel, la constatation de la validité des élections et des référendums, les autres affaires de droit public, y compris le contentieux de la protection de la concurrence, de la régulation de l’énergie, des télécommunications et du transport ferroviaire, ainsi que les recours dirigés contre les décisions du Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji [président du Conseil national de la radiotélévision, Pologne] ou mettant en cause la durée excessive des procédures devant les juridictions ordinaires et militaires de même que devant le Sąd Najwyższy [Cour suprême].
§ 2. La chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques est compétente pour connaître des demandes ou déclarations concernant la récusation d’un juge ou la désignation de la juridiction devant laquelle la procédure doit être menée, comprenant des griefs tirés de l’absence d’indépendance de la juridiction ou du juge. La juridiction saisie de l’affaire envoie immédiatement une demande au président de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques afin que celle-ci soit traitée conformément aux règles fixées par des dispositions distinctes. La présentation d’une demande au président de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques ne suspend pas la procédure en cours.
§ 3. La demande visée au paragraphe 2 n’est pas examinée si elle concerne la constatation et l’appréciation de la légalité de la nomination d’un juge ou de sa légitimité pour exercer des fonctions juridictionnelles.
[…] »
4. Le code de procédure civile
12. En vertu de l’article 47 de l’ustawa – Kodeks postępowania cywilnego (loi portant introduction du code de procédure civile), du 17 novembre 1964 (Dz. U. 1964, no 43, position 296), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code de procédure civile ») :
« § 1. En première instance, le tribunal connaît des affaires en formation à juge unique, sauf si une disposition spécifique en dispose autrement.
[…]
§ 3. Les ordonnances hors audience sont rendues par un juge unique.
[…] »
13. Conformément à l’article 48 du code de procédure civile :
« § 1. Un juge est récusé en vertu de la loi :
1) dans les affaires auxquelles il est partie ou dans lesquelles il entretient avec l’une des parties un rapport juridique tel que l’issue de la procédure aurait une incidence sur ses droits ou obligations ;
[…]
5) dans les affaires dans lesquelles il a participé, dans une instance de degré inférieur, à l’adoption de l’acte attaqué, de même que dans les affaires concernant la validité d’un acte examiné par ses soins ou rédigé avec sa participation ainsi que dans les affaires où il a agi en qualité de prokurator [procureur, Pologne] ;
[…] »
14. L’article 49 du code de procédure civile énonce :
« Nonobstant les motifs énoncés à l’article 48, la juridiction récuse un juge, à la demande de celui-ci ou d’une partie, s’il existe une circonstance de nature à faire naître un doute légitime quant à l’impartialité du juge dans l’affaire en question. »
15. L’article 50 de ce code prévoit :
« § 1. Les parties sollicitent la récusation du juge par écrit ou par déclaration orale consignée auprès de la juridiction devant laquelle l’affaire est pendante, en motivant leur demande.
§ 2. En outre, la partie qui a participé à l’audience doit prouver que la circonstance justifiant la récusation ne s’est produite ou n’a été portée à sa connaissance que par la suite.
§ 3. Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande de récusation d’un juge :
1) le juge visé par la demande peut poursuivre la procédure ;
2) il ne peut être prononcé aucune décision ni mesure mettant fin à l’instance. »
III. Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
16. L’affaire au principal trouve son origine dans un litige entre deux personnes physiques, au sujet d’une créance résultant d’un contrat de prestations de services conclu par les parties dans le cadre de leurs activités commerciales respectives. Le demandeur sollicitait, entre autres, à la partie défenderesse le versement d’une indemnité, telle que prévue à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2011/7/UE (2).
17. Par courrier du 21 mai 2021, le défendeur au principal a demandé la récusation de la juge S.C., chargée de l’affaire au principal. Il a fait valoir que cette juge n’avait pas été valablement nommée à la fonction de juge, étant donné que la résolution concernant sa nomination avait été adoptée par la KRS, dont la constitutionnalité avait été contestée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative).
18. La juge saisie de l’affaire au principal a déclaré, dans le cadre de la demande visant à sa récusation, que, selon elle, il n’existait aucune circonstance susceptible de faire naître des doutes quant à son impartialité et qu’il n’existait aucune raison de l’exclure de l’examen de l’affaire.
19. L’examen de cette demande de récusation a été soumis à la juridiction de renvoi, siégeant en tant que juge unique.
20. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi s’interroge sur certains aspects de la nomination de la juge S.C. Plus précisément, elle indique que la juge S.C. a été nommée par le président de la République de Pologne en tant que juge du Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu (tribunal d’arrondissement de Poznań-Stare Miasto à Poznań), sur la proposition de la KRS dans sa nouvelle composition.
21. À cet égard, elle précise que trois candidatures ont été déposées pour ce poste, dont celle de S.C., juge assistant principal au Sąd Okręgowy w Poznaniu (tribunal régional de Poznań, Pologne) depuis l’année 2016. Le 21 septembre 2018, le collège de ce tribunal régional de Poznań a émis un avis favorable concernant la juge S.C. et, le 24 septembre 2018, l’assemblée des représentants des magistrats des tribunaux d’arrondissement dudit tribunal régional a également émis un avis favorable sur la candidature de cette juge.
22. Par la résolution no 611/2018 du 4 décembre 2018, la KRS a proposé au président de la République de Pologne la nomination de la juge S.C., sans proposer la nomination des deux autres candidats. Les candidats non proposés n’ont pas formé de recours contre cette résolution en vertu de l’article 44, paragraphe 1, de la loi sur la KRS. Le 14 mars 2019, le président de la République de Pologne a décidé de nommer S.C. au poste de juge.
23. Dans ce contexte, la juridiction nationale nourrit des doutes sur la compatibilité avec le droit de l’Union, d’une part, de la procédure de nomination de la juge en cause, notamment compte tenu de la composition et du rôle de la KRS dans ce processus ainsi que de l’absence de droit de recours effectif des participants à ce processus, et, d’autre part, des dispositions du droit national qui attribuent l’examen de la légalité de la nomination d’un juge à la compétence exclusive de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques.
24. Dans ces circonstances, le Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu (tribunal d’arrondissement de Poznań-Stare Miasto à Poznań) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) [L]’article 2 et l’article 19, paragraphe 1, TUE ainsi que l’article 6, paragraphes 1 à 3, TUE, lus en combinaison avec l’article 47 de la [Charte], [doivent-ils être interprétés] en ce sens que n’est pas un tribunal établi par la loi, au sens du droit de l’Union, une juridiction au sein de laquelle siège une personne nommée au poste de juge de cette juridiction dans le cadre d’une procédure dans laquelle :
a) le choix de la personne désignée par le président de la République de Pologne pour être nommée juge a été effectué par l’actuelle [KRS], élue en contradiction avec les dispositions constitutionnelles et législatives du droit polonais, qui n’est pas un organe indépendant et ne compte pas parmi ses membres de représentants du monde judiciaire nommés indépendamment des pouvoirs exécutif et législatif, de sorte qu’elle n’a pas valablement formulé la proposition de nomination à la fonction de juge prévue par le droit national ;
b) les participants à la course à la nomination n’avaient aucun droit de recours devant [un tribunal], au sens [de l’article 2 et de l’article 19, paragraphe 1], TUE ainsi que de l’article 6, paragraphes 1 à 3, TUE, lu en combinaison avec l’article 47 de la [Charte] ?
2) [L]’article 2 et l’article 19, paragraphe 1, TUE, lus en combinaison avec l’article 47 de la Charte, [doivent-ils être interprétés] en ce sens que, dans une situation dans laquelle une personne nommée dans les conditions décrites [à la première question] siège au sein d’une juridiction :
a) ils font obstacle à l’application de dispositions du droit national qui attribuent l’examen de la légalité de la nomination au poste de juge de cette personne à la compétence exclusive [de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques] composée exclusivement de personnes nommées au poste de juge dans les conditions décrites [à la première question], et qui en même temps imposent d’écarter sans examen les griefs portant sur la nomination au poste de juge, compte tenu du contexte institutionnel et de l’économie du système ;
b) ils imposent, en vue d’assurer l’effet utile du droit de l’Union, d’interpréter les dispositions du droit national de manière à permettre à une juridiction d’écarter, également d’office, une telle personne de l’examen de l’affaire sur la base des dispositions – appliquées par analogie – relatives à la récusation d’un juge qui est dans l’incapacité de juger [judex inhabilis] ;
c) ils imposent à une juridiction nationale, pour appliquer le droit de l’Union et en vue d’en assurer l’effet utile, d’écarter l’arrêt d’une juridiction constitutionnelle nationale dans la mesure où cet arrêt déclare incompatible avec le droit national la demande de récusation d’un juge en raison de circonstances établissant le caractère irrégulier de la nomination du juge, laquelle ne répondait pas aux exigences [du droit de l’Union] relatives à l’existence d’un tribunal indépendant et impartial préalablement établi par la loi, au sens de l’article 19, paragraphe 1, TUE, lu en combinaison avec l’article 47 de la [Charte] ;
d) ils imposent à une juridiction nationale, pour appliquer le droit de l’Union et en vue d’en assurer l’effet utile, d’écarter l’arrêt d’une juridiction constitutionnelle nationale lorsque celui-ci s’oppose à l’exécution d’une ordonnance de la Cour de justice de l’Union européenne sur des mesures provisoires, qui ordonne la suspension de l’application de dispositions nationales empêchant les juridictions nationales d’examiner si les exigences du droit de l’Union relatives à l’indépendance et à l’impartialité d’une juridiction préalablement établie par la loi, au sens de l’article 19, paragraphe 1, TUE, lu en combinaison avec l’article 47 de la [Charte], sont satisfaites ? »
25. Des observations écrites ont été déposées par le Prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu (parquet régional de Poznań) (ci-après le « parquet régional »), par le Rzecznik Praw Obywatelskich (médiateur, Pologne) (ci-après le « médiateur »), par les gouvernements polonais, belge, danois, néerlandais, finlandais et suédois, ainsi que par la Commission européenne. La partie défenderesse au principal, AA, le gouvernement polonais, le médiateur et la Commission ont été entendus en leurs plaidoiries orales à l’audience du 7 janvier 2025.
IV. Analyse
A. Sur la compétence et la recevabilité
26. Le parquet régional soutient que la demande préjudicielle est irrecevable (3), au motif qu’elle porte sur l’organisation de la justice, domaine ne relevant pas de la compétence de l’Union et que partant, la demande manque de point de rattachement avec le droit de l’Union. Il considère que le juge de renvoi ne démontre pas en quoi la juge concernée manquerait d’indépendance ou aurait été nommée de manière irrégulière, rendant ainsi la question hypothétique. Par ailleurs, il souligne que la Cour, dans le cadre du renvoi préjudiciel, n’a pas à se prononcer sur la conformité du droit national avec le droit de l’Union ni à l’interpréter. Il ajoute que le juge de renvoi n’a pas respecté l’article 94 du règlement de procédure de la Cour, n’expliquant pas pourquoi l’interprétation du droit de l’Union est nécessaire ni comment celui-ci se rattache à la législation nationale.
27. Je suis d’avis que les arguments présentés par le parquet régional doivent être rejetés sur la base de la jurisprudence bien établie en la matière.
28. En effet, en ce qui concerne, en premier lieu, l’argument relatif à la compétence exclusive des États membres quant aux questions d’organisation de la justice et au fait que la Cour n’a pas compétence pour connaître de renvois préjudiciels portant sur le sujet de la nomination des juges nationaux, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, si l’organisation de la justice dans les États membres relève, certes, de la compétence de ces derniers, il n’en demeure pas moins que, dans l’exercice de cette compétence, les États membres sont tenus de respecter les obligations qui découlent, pour eux, du droit de l’Union et qu’il peut en aller de la sorte, notamment, s’agissant de règles nationales relatives à l’adoption des décisions de nomination des juges et, le cas échéant, de règles afférentes au contrôle juridictionnel applicable dans le contexte de telles procédures de nomination (4).
29. Partant, dans la mesure où les questions posées par la juridiction de renvoi ont trait, en substance, à la portée de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte (5), à l’égard de la procédure de nomination de la juge S.C., une telle interprétation relève de la compétence de la Cour au titre de l’article 267 TFUE (6).
30. En ce qui concerne, en deuxième lieu, l’argument selon lequel la juridiction de renvoi n’aurait pas relevé de circonstance spécifique de nature à indiquer que la juge visée par la demande de récusation n’offrirait pas de garantie d’indépendance ou qu’elle a été nommée de manière irrégulière, j’estime qu’il est inopérant, étant donné que la demande de la juridiction de renvoi porte précisément sur le fait de savoir si la réglementation nationale qui a régi la nomination de la juge en cause au principal est compatible avec l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE.
31. S’agissant, en troisième lieu, de l’argument selon lequel la juridiction de renvoi n’a pas respecté les obligations découlant de l’article 94 du règlement de procédure de la Cour, je suis d’avis qu’il convient également de le rejeter. En effet, la demande de décision préjudicielle comporte toutes les informations nécessaires, notamment la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’occurrence, les raisons ayant conduit la juridiction de renvoi à interroger la Cour sur l’interprétation des dispositions du droit de l’Union visées dans les questions ainsi que les liens établis par cette juridiction entre ces dispositions et les règles nationales invoquées. Par conséquent, j’estime que la Cour dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur les deux questions préjudicielles.
B. Sur les questions préjudicielles
1. Sur la première question
a) Objet de la première question
32. Par sa première question, la juridiction de renvoi s’interroge sur la possibilité de considérer un juge comme un tribunal indépendant établi par la loi lorsqu’il a été nommé à l’issue d’une procédure de nomination présentant deux caractéristiques : d’une part, la candidature de l’intéressée a été recommandée par la nouvelle KRS, instituée à la suite de la réforme de la loi sur la KRS ; d’autre part, les candidats à cette nomination ne disposaient d’un droit de recours juridictionnel qu’auprès de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques.
33. Il convient, d’emblée, de rappeler qu’il appartiendra, en dernière analyse, à la juridiction de renvoi de se prononcer, à la lumière de l’ensemble des principes dégagés par la jurisprudence pertinente de la Cour et après avoir procédé aux appréciations requises à cette fin, sur le point de savoir si l’ensemble des conditions dans lesquelles la juge concernée a été nommée est de nature à conclure qu’elle est un tribunal indépendant et impartial établi préalablement par la loi au sens du droit de l’Union (7). Toutefois, cette circonstance n’empêche pas la Cour, dans le cadre de la coopération judiciaire instaurée à l’article 267 TFUE, à partir des éléments du dossier, de fournir aux juridictions nationales des éléments d’interprétation du droit de l’Union susceptibles de les éclairer sur les effets de telle ou telle disposition de celui-ci (8).
b) Critères jurisprudentiels : indépendance et « tribunal établi préalablement par la loi »
34. J’estime que, afin de préciser si, dans l’affaire au principal, la juge concernée satisfait aux exigences d’indépendance et de tribunal établi préalablement par la loi, il importe d’emblée de décrire la manière dont la Cour apprécie cette question, les critères appliqués, la méthode qu’elle emploie, ainsi que la façon dont, jusqu’à présent, sa jurisprudence traite les éléments relatifs à la composition de la KRS et à l’absence de voie de recours pour les candidats non retenus. À cet égard, il y a lieu de prendre également en considération la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH ») (9).
35. Je relève, en premier lieu, qu’il est constant dans la jurisprudence tant de la Cour que de la Cour EDH que le droit à un tribunal établi par la loi couvre également le processus de nomination des juges (10). S’agissant du critère d’appréciation des effets d’une irrégularité de nomination sur le respect de la garantie du tribunal établi par la loi, il ne suffit pas de relever n’importe quelle irrégularité. Il convient de s’attacher à la nature et au degré de gravité de celle-ci. Ainsi, la Cour a admis qu’une irrégularité commise lors de la nomination des juges au sein du système judiciaire concerné emporte une violation de l’article 47, deuxième alinéa, première phrase, de la Charte, notamment lorsque cette irrégularité est d’une nature et d’une gravité telles qu’elle crée un risque réel que d’autres branches du pouvoir, en particulier l’exécutif, puissent exercer un pouvoir discrétionnaire indu mettant en péril l’intégrité du résultat auquel conduit le processus de nomination et semant ainsi un doute légitime, dans l’esprit des justiciables, quant à l’indépendance et à l’impartialité du ou des juges concernés, ce qui est le cas lorsque sont en cause des règles fondamentales faisant partie intégrante de l’établissement et du fonctionnement de ce système judiciaire (11).
36. En vertu de ce critère, l’irrégularité doit porter sur les règles régissant la procédure de nomination et présenter une nature et une gravité telles qu’elle soit susceptible de générer un risque réel d’arbitraire de la part des autorités publiques – en particulier de l’exécutif – de nature à ébranler la confiance des justiciables dans l’indépendance et l’impartialité de la justice.
37. À cet égard, et ainsi qu’il a été relevé au point 35 ci-dessus, la Cour insiste sur la nécessité de vérifier si l’intégrité du résultat auquel conduit le processus de nomination a été mise en péril, suscitant ainsi un doute légitime dans l’esprit des justiciables quant à l’indépendance et à l’impartialité du ou des juges concernés. Cette approche suggère, à mon sens, que la gravité de l’irrégularité de la procédure de nomination ne saurait être appréciée uniquement de manière objective et abstraite. Il convient également de se placer du point de vue des justiciables pour déterminer si cette irrégularité est de nature à éroder leur confiance dans l’indépendance et l’impartialité du juge concerné. De plus, comme il ressort de l’arrêt W.Ż., portant sur l’indépendance des juridictions en République de Pologne, la Cour procède en deux étapes : d’abord, elle vérifie si une règle fondamentale a été enfreinte, puis si cette violation a compromis l’intégrité de la nomination du juge, créant un risque réel d’ingérence de l’exécutif (12).
38. En deuxième lieu, la garantie du « tribunal établi préalablement par la loi » entretient un lien très étroit avec l’exigence d’indépendance (13). Il est vrai que, d’un point de vue strictement logique, la condition d’un tribunal établi préalablement par la loi précède l’examen de son indépendance (14). Toutefois, bien qu’il ne s’agisse pas de garanties identiques dans l’architecture d’un procès équitable, elles sont, dans leur substance et leur finalité, étroitement liées. Comme l’a relevé la Cour EDH dans l’arrêt Ástráðsson c. Islande, ces garanties visent toutes deux à préserver l’État de droit et la séparation des pouvoirs, en assurant la confiance du public dans le pouvoir judiciaire (15). Cette interaction entre l’indépendance d’une juridiction et l’exigence qu’elle soit « établie par la loi » se retrouve dans la jurisprudence de la Cour et se traduit, en pratique, par le fait que la constatation de l’inobservation du « tribunal établi préalablement par la loi » peut également conduire à reconnaître la violation du principe d’indépendance de ladite juridiction (16).
39. Cette remarque me semble importante, en ce qu’elle éclaire, en troisième lieu, la méthode suivie par la Cour pour apprécier si un tribunal est établi par la loi. En effet, qu’il s’agisse d’affaires portant sur l’indépendance d’une juridiction ou sur l’existence d’un tribunal établi préalablement par la loi, la Cour requiert que l’examen de ces garanties ne se limite pas aux seules règles de nomination des juges, mais qu’il prenne également en considération un ensemble de facteurs contextuels tenant à la nature et au fonctionnement de l’organe judiciaire concerné.
40. Ainsi, dans l’affaire A.K. et autres, les éléments à considérer pour apprécier l’indépendance de la chambre disciplinaire du Sąd Najwyższy (Cour suprême) ne se limitaient pas à la procédure de nomination des membres de la KRS, mais s’étendaient à d’autres éléments propres à l’instance en cause, tels que sa compétence (17), les conditions spécifiques de sa création (18), sa composition, ainsi que sa nature et son autonomie au sein du Sąd Najwyższy (Cour suprême) (19).
41. De même, dans l’arrêt W.Ż., la Cour mentionne, parmi « l’ensemble des conditions dans lesquelles est intervenue la nomination du juge concerné » (20), non seulement la nouvelle composition de la KRS (21) mais également les « circonstances spécifiques dans lesquelles le juge concerné a été nommé par le président de la République [de Pologne] en tant que juge au sein de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques » (22).
42. Il en ressort que la Cour procède à une approche de « cumul d’éléments » (23) : une série de facteurs, pris isolément, peut être insuffisante pour établir une violation de la garantie « tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi », tandis que leur examen global peut nourrir un doute légitime à ce sujet (24). Ainsi qu’il a été démontré aux points 40 et 41 des présentes conclusions, dans les litiges relatifs à l’indépendance des juridictions en Pologne, où la KRS intervient dans la procédure de nomination des juges, la Cour prend en considération les éléments liés à la composition de cet organe afin d’évaluer l’existence de doutes quant à son indépendance, mais, et c’est un point essentiel, ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à épuiser la question de la régularité de la nomination du juge ou de la juridiction concernée.
43. En quatrième lieu, il y a lieu de relever que l’intention des autorités nationales peut constituer, le cas échéant, un facteur supplémentaire dans l’examen global des circonstances pertinentes relatives au caractère « établi préalablement par la loi » d’un organe judiciaire. Ainsi, dans l’arrêt A.B., la Cour met en évidence que le législateur polonais avait pour dessein précis d’empêcher tout contrôle juridictionnel des nominations issues de la KRS recomposée, y compris celles du Sąd Najwyższy (Cour suprême) (25).
44. Compte tenu, ainsi qu’il a été rappelé au point 38 des présentes conclusions, de l’interdépendance entre l’exigence d’indépendance et celle du « tribunal établi préalablement par la loi », on peut admettre que l’examen des intentions réelles des autorités nationales dans l’élaboration de la réglementation sur la procédure de nomination des juges peut, lui aussi, être pertinent pour apprécier si les conditions de nomination d’un juge ont compromis son intégrité.
c) Les deux caractéristiques contestées au principal : la nouvelle KRS et l’absence de recours effectif
45. Passant à présent à l’examen de la première question posée au principal, il y a lieu de confronter les principes énoncés ci-dessus à la problématique soulevée par la juridiction de renvoi, relative aux deux éléments caractérisant la nomination de la juge concernée : d’une part, la composition et le rôle de la nouvelle KRS ; d’autre part, l’absence de recours juridictionnel effectif à l’encontre de la résolution de la KRS pour les candidats non retenus.
46. J’examinerai cette question en deux temps. D’abord, j’analyserai si chacun de ces deux éléments, pris isolément, permet de conclure qu’un juge nommé à l’issue d’une telle procédure ne constitue pas un « tribunal établi préalablement par la loi ». Ensuite, j’évaluerai si la combinaison de ces deux éléments conduit à la même conclusion.
47. Je dois admettre que la question examinée revêt une réelle complexité et que la solution à proposer à la Cour ne se dégage pas d’emblée avec évidence. L’enjeu est en effet considérable. Ainsi qu’il a été souligné par le médiateur, le gouvernement polonais et la Commission lors de l’audience, environ 3 000 juges en Pologne ont été nommés sur proposition de la KRS. Dès lors, reconnaître la possibilité de récuser un magistrat au seul motif de l’intervention de la KRS dans sa nouvelle composition dans la procédure de nomination de celui-ci aurait pour effet, en pratique, d’étendre cette remise en cause à l’ensemble de ces magistrats, avec un impact de facto erga omnes. Il s’ensuivrait un risque majeur pour la continuité du service public de la justice, la sécurité juridique et la confiance du public dans l’institution judiciaire.
48. Il est certes tentant d’adopter une solution de principe quant au rôle déterminant de la KRS, à savoir que le seul fait que la nomination de la juge concernée dans l’affaire au principal ait été recommandée par la nouvelle KRS suffirait à entacher sa qualité de tribunal établi préalablement par la loi. Il est vrai qu’une telle approche tranchée et radicale offrirait à première vue une réponse uniforme et claire.
49. Toutefois, on ne saurait ignorer la réalité concrète d’un système judiciaire complexe. Le juge national, évoluant dans cette réalité et dans un environnement juridique exigeant, a besoin de repères précis pour accomplir sa mission. Par conséquent, il ne saurait suffire de renvoyer la question au niveau interne sans fournir de véritables orientations. Afin de préserver la sécurité juridique et d’assurer la stabilité du fonctionnement juridictionnel, il convient d’élaborer une position nuancée mais cohérente, propre à garantir, d’une part, le respect effectif des principes d’indépendance et d’impartialité et, d’autre part, le maintien de la confiance du public dans le pouvoir judiciaire.
50. Comme il sera exposé ci-après, je souhaite démontrer les raisons pour lesquelles, à mon sens, aucun des deux éléments exposés au point 45 des présentes conclusions, pris isolément ou cumulés, ne saurait automatiquement emporter la conclusion que la juge concernée n’est pas un « tribunal préalablement établi par la loi ». En effet, j’estime qu’il incombe au juge national de procéder à chaque fois à une appréciation in concreto, en tenant compte du contexte juridico-factuel et d’autres éléments afférents à la situation particulière de chacun des juges ou formations de jugement concernés.
1) Le premier élément
51. S’agissant de la pertinence du fait que la candidature de la juge concernée a été recommandée par la nouvelle KRS, il importe de souligner que la Cour a déjà relevé que la réduction du mandat en cours de certains membres de la KRS (26), combinée au fait que les quinze membres de cet organe ayant la qualité de juges, auparavant élus par leurs pairs, ont été désignés par une branche du pouvoir législatif, a abouti à ce que 23 des 25 membres de la KRS, dans sa nouvelle composition, soient nommés par les pouvoirs exécutif et législatif ou qu’ils soient membres desdits pouvoirs, le tout dans un contexte où de nombreux postes de juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) allaient bientôt être vacants (27).
52. Compte tenu de l’article 179 de la Constitution, qui confère à la KRS un rôle déterminant dans la procédure de nomination des juges de droit commun, la Cour a considéré que les circonstances afférentes à la composition de la nouvelle KRS étaient susceptibles d’engendrer des doutes légitimes, en ce qui concerne son indépendance (28), ce qui ne peut que constituer un élément essentiel dans l’examen de la légalité de la nomination de la juge concernée.
53. À cet égard, l’arrêt Openbaar Ministerie, s’agissant de l’exécution de mandats d’arrêt en Pologne en vertu de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (29), me paraît particulièrement pertinent.
54. Dans cet arrêt, la Cour examine la question de savoir si l’existence d’atteintes systémiques ou généralisées à l’indépendance du pouvoir judiciaire de l’État membre d’émission est susceptible de justifier le refus par l’autorité judiciaire d’exécution de remettre la personne recherchée. La Cour admet que la circonstance qu’un organe, tel que la KRS, impliqué dans le processus de désignation des juges, soit majoritairement composé de membres choisis par le pouvoir législatif ne suffit pas, à elle seule, à mettre en doute l’indépendance des juges nommés à l’issue de ce processus (30). Elle privilégie ainsi une approche globale, indiquant qu’il peut en aller autrement lorsque cette circonstance, combinée à d’autres éléments pertinents et aux conditions dans lesquelles ces choix ont été effectués, conduit à susciter de tels doutes (31).
55. À mon avis, bien que les considérations de la Cour dans cette affaire se situent dans le contexte de l’exécution de mandats d’arrêt, elles peuvent s’appliquer par analogie en l’espèce, dès lors que, dans l’arrêt Openbaar Ministerie, la Cour s’interroge, en substance, sur la question de savoir si les principes découlant de la jurisprudence relative aux garanties d’indépendance et d’impartialité au sens de l’article 47 de la Charte s’étendent également à la garantie d’un « tribunal établi préalablement par la loi » dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen.
56. Je suis donc d’avis que, dans le contexte de la présente affaire, la simple intervention d’un organe tel que la KRS dans la procédure de nomination de la juge concernée ne suffit pas en elle-même à générer des doutes quant à l’indépendance des juges ainsi nommés.
2) Le second élément
57. S’agissant de l’absence de recours effectif pour les candidats non retenus dans la procédure de nomination, il y a lieu de procéder en deux étapes. Premièrement, il convient de déterminer si la voie de recours prévue à l’article 44 de la loi sur la KRS peut être qualifiée d’« effective », malgré l’intervention de la KRS dans la procédure de nomination des juges à la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques. Deuxièmement, dans le cas où la première question appelle une réponse négative, il s’agit de savoir si cette absence de recours est suffisante, en elle-même, pour conclure que la juge concernée n’était pas un « tribunal établi préalablement par la loi ».
58. S’agissant de la première question, dans l’arrêt Krajowa Rada Sądownictwa, la Cour a jugé que la formation de jugement de trois juges de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques dont émanait la demande de décision préjudicielle ne présentait pas les caractéristiques d’un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à la lumière de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte. Ainsi, la Cour a jugé que ladite formation ne répondait pas aux exigences de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE pour être qualifiée de « juridiction » au sens de l’article 267 TFUE (32). Pour parvenir à cette conclusion, la Cour a pris en compte l’ensemble des éléments systémiques et factuels entourant la nomination, au sein de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques, des juges composant l’instance de renvoi (33). Cet arrêt a été suivi de plusieurs ordonnances, rendues pour les mêmes motifs, déclarant irrecevables des demandes de décision préjudicielle émanant de formations de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques composées, en tout ou en partie, de juges nommés dans les mêmes conditions (34).
59. Ainsi que je l’ai relevé dans mes conclusions dans l’affaire AW „T” (35), le constat selon lequel la formation de jugement de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques n’est pas un « tribunal établi préalablement par la loi », au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à l’aune de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, est pleinement transposable en l’espèce. Il est sans incidence, en effet, que ce constat ait été établi dans le cadre de l’appréciation de la question de savoir si la formation de jugement de cette chambre ayant saisi la Cour de la demande de décision préjudicielle était une « juridiction » au sens de l’article 267 TFUE, dès lors que la portée de l’indépendance requise à cette fin coïncide avec celle de l’exigence d’un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi.
60. Comme il a été confirmé par la juridiction de renvoi dans sa demande de décision préjudicielle, ainsi que par le gouvernement polonais et la Commission (36) lors de l’audience, l’ensemble des juges siégeant, à l’époque des faits, à la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques avaient été nommés sur proposition de la KRS dans sa nouvelle composition. Il en résulte, sous réserve des appréciations finales incombant à la juridiction de renvoi, que, dans l’affaire au principal, le recours pouvant être introduit devant cette chambre ne saurait être considéré comme effectif, dès lors qu’il serait porté devant une juridiction dont les membres (37) ne rempliraient pas les exigences inhérentes à un tribunal établi préalablement par la loi.
61. Cependant, il ne me semble pas possible de conclure que l’absence de recours effectif devant l’organe judiciaire précité suffit, à elle seule, à affecter la légalité de la nomination. En effet, l’existence d’une voie de recours juridictionnel ne joue qu’un rôle accessoire par rapport à l’indépendance intrinsèque de la KRS, dès lors qu’elle vise à permettre la contestation de ladite indépendance. Il serait donc illogique de considérer que l’inexistence d’une voie de recours visant la même procédure de nomination (soit le second élément retenu par la juridiction de renvoi) suffirait, en soi, à écarter la juge concernée, alors même que la seule contestation de l’indépendance de la KRS (premier élément relevé par la juridiction de renvoi) n’est pas à elle seule déterminante pour affecter la légalité de la nomination.
3) L’effet cumulatif des deux éléments
62. Il convient maintenant d’examiner si la combinaison de ces deux éléments suffit à priver la juge concernée au principal de la qualité de « tribunal établi préalablement par la loi ». Je ne le crois pas, et ce pour plusieurs raisons, tenant à la jurisprudence précitée ainsi qu’aux spécificités propres à la présente affaire.
63. Premièrement, ainsi que je l’ai indiqué aux points 40 et 41 des présentes conclusions, dans les affaires relatives aux réformes du système judiciaire polonais, et plus précisément à la question de savoir si des juges ou des organes juridictionnels (tels que la chambre disciplinaire ou la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques) remplissent les exigences d’indépendance et d’impartialité et constituent un « tribunal établi préalablement par la loi », la Cour ne s’en tient pas à l’examen des seuls éléments afférents à la procédure de nomination des juges. Elle se réfère également à « d’autres éléments contextuels pertinents pouvant, eux aussi, concourir à semer le doute sur l’indépendance de la KRS et sur son rôle dans des processus de nomination tels que ceux en cause au principal, ainsi que, par voie de conséquence, sur l’indépendance des juges désignés au terme d’un tel processus » (38) ou encore au contexte juridico-factuel dans lequel s’inscrivait la composition de la nouvelle KRS, contexte marqué notamment par l’imminence de la vacance de nombreux postes au sein du Sąd Najwyższy (Cour suprême) (39).
64. Appliquée à la présente affaire, cette ligne jurisprudentielle implique que, même considérés conjointement, les deux éléments avancés par la juridiction de renvoi doivent être appréciés à la lumière d’autres circonstances de fait et de droit. À titre d’exemple, il peut s’agir d’examiner dans quelle mesure le candidat finalement retenu disposait, au regard de critères objectifs (40), de qualifications supérieures à celles d’autres candidats écartés. Il peut également s’agir de vérifier l’existence de pressions politiques ou d’évaluer la conduite publique du magistrat nommé, susceptibles de révéler une influence extérieure indue (41). Il convient alors de déterminer, au vu de l’ensemble de ces éléments, si, d’une part, une règle fondamentale a été violée et, d’autre part, si cette violation a compromis l’intégrité de la nomination de la juge concernée, créant un risque réel d’ingérence de l’exécutif.
65. Pour revenir à l’affaire au principal, il ressort, à titre d’exemple, de la demande de décision préjudicielle que, le 21 septembre 2018, le collège du Sąd Okręgowy w Poznaniu (tribunal régional de Poznań) a exprimé un avis favorable à la candidature de la juge S.C. et que, le 24 septembre 2018, l’assemblée des représentants des magistrats des tribunaux d’arrondissement du Sąd Okręgowy w Poznaniu (tribunal régional de Poznań) a également émis un avis positif à son égard. Il appartiendra, en définitive, à la juridiction de renvoi d’évaluer dans quelle mesure un tel élément contextuel doit être pris en compte.
66. Deuxièmement, il est vrai que dans l’arrêt A.B., la Cour a considéré que, « [s]i la juridiction de renvoi devait conclure que la KRS n’offre pas de garanties d’indépendance suffisantes, l’existence d’un recours juridictionnel ouvert aux candidats non sélectionnés, fût-il restreint […], s’avérerait nécessaire pour contribuer à préserver le processus de nomination des juges concernés d’influences directes ou indirectes ». Cela permettrait d’« éviter, in fine, que des doutes légitimes puissent naître, dans l’esprit des justiciables, quant à l’indépendance des juges désignés au terme de ce processus » (42). Faut-il en déduire, ainsi qu’il est avancé par la juridiction de renvoi, que la réunion des deux éléments relevés par celle-ci entraîne nécessairement la conclusion que la juge concernée n’est pas un « tribunal établi préalablement par la loi » ? J’estime que tel n’est pas le cas.
67. En effet, tout d’abord, dans l’arrêt A.B. lui-même, la Cour replace cette conclusion dans le contexte de sa jurisprudence globale. Ainsi, elle souligne que les modifications législatives ayant abouti à un non-lieu à statuer dans des litiges pendants (introduits pour contester les résolutions de la KRS au titre du droit alors applicable) et ayant supprimé toute possibilité de recours juridictionnel de ce type à l’avenir doivent être mises en perspective avec l’ensemble des éléments contextuels cités dans l’arrêt (43).
68. Ensuite, la Cour souligne l’importance de la possibilité, pour les candidats non retenus, de contester les résolutions de celle-ci, lorsque l’ensemble des facteurs pertinents relatifs au processus de nomination (44) est de nature à faire naître, dans l’esprit des justiciables, des doutes systémiques quant à l’indépendance et à l’impartialité des juges nommés dans ce cadre (45). La référence à l’émergence d’un doute « systémique » souligne la nécessité de s’interroger s’il y a lieu d’établir un contexte global duquel il résulte que la confiance du public est ébranlée.
69. Enfin, dans l’affaire A.B., ainsi qu’il a été relevé au point 43 des présentes conclusions, la Cour met en exergue la dimension intentionnelle du choix du législateur polonais de modifier la réglementation applicable aux résolutions de la KRS concernant les nominations au Sąd Najwyższy (Cour suprême). Elle estime que ces modifications « sont de nature à suggérer que le pouvoir législatif polonais a […] agi dans le dessein spécifique d’empêcher toute possibilité d’exercer un contrôle juridictionnel à l’égard des nominations intervenues sur la base desdites résolutions de la KRS » (46).
70. Cette volonté constitue un élément contextuel déterminant qui distingue notamment le cas de la nomination des juges au Sąd Najwyższy (Cour suprême), comme dans l’affaire A.B., de celui d’une nomination à un tribunal ordinaire, tel qu’en l’espèce. En effet, contrairement à la nomination des juges au Sąd Najwyższy (Cour suprême), examinée dans l’affaire A.B., où l’article 44 de la loi sur la KRS avait supprimé la voie de recours, celle-ci n’a pas été formellement exclue dans l’affaire au principal. Cette distinction peut s’avérer significative quant à l’intention du législateur, qui n’a pas expressément exclu au principal toute possibilité de contestation. En effet, ainsi qu’il ressort des développements aux points 58 à 60 des présentes conclusions, la voie de recours a été maintenue en apparence, mais elle se révèle en pratique dénuée d’effectivité.
71. Cette constatation m’amène, troisièmement, à examiner une autre problématique : l’appréciation de l’intention du législateur national, en matière de nomination des juges, tant au Sąd Najwyższy (Cour suprême) qu’aux autres juridictions, met également en lumière la possibilité de distinguer, en pratique, entre ces deux catégories de nominations. À cet égard, je note que la Commission a fait valoir, dans ses observations et lors de l’audience, que le rôle constitutionnel et l’influence du Sąd Najwyższy (Cour suprême) justifient une approche particulière, dans la mesure où le risque d’ingérence des pouvoirs législatif et exécutif y est plus marqué.
72. Je rappelle, toutefois, que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu en combinaison avec l’article 47 de la Charte, ne fait aucune distinction entre les juridictions suprêmes et les juridictions de droit commun. Les exigences fondamentales d’indépendance, d’impartialité et d’établissement préalable par la loi s’appliquent uniformément à l’ensemble des juridictions des États membres, sans considération du degré de compétence ou du rang hiérarchique de la juridiction concernée (47).
73. Néanmoins, sans établir de différence quant à l’étendue de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, selon le statut hiérarchique du juge concerné, la prise en compte d’un éventuel caractère intentionnel dans la réforme législative peut mettre en lumière des divergences, selon qu’il s’agit de postes de juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) ou de juges de droit commun. Il pourrait, en effet, être concevable que la volonté d’influencer la composition d’une juridiction soit plus aisément identifiable au niveau des juridictions suprêmes, confrontées à des questions sensibles et susceptibles de statuer sur des litiges institutionnels ou, au sens large, politiques, alors que les juridictions du fond, tout en étant primordiales pour la justice quotidienne, sont moins exposées à ce type de préoccupations (48).
74. Au vu de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de répondre à la première question posée que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu en combinaison avec l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens que, pour apprécier si une juridiction au sein de laquelle siège une personne nommée au poste de juge satisfait à l’exigence de « tribunal établi préalablement par la loi », l’autorité judiciaire compétente doit tenir compte non seulement de ce que la candidature de cette juge a été recommandée par la nouvelle KRS, à la suite de sa réforme, et du fait que les participants à la procédure de nomination ne disposaient d’un droit de recours qu’auprès de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques, mais également de toute autre circonstance pertinente entourant la nomination de cette personne et susceptible d’affecter l’indépendance et l’impartialité de la juridiction concernée.
2. Sur la seconde question
a) Objet de la seconde question
75. Par sa seconde question, la juridiction de renvoi soulève, en substance, deux aspects liés à la procédure de contrôle de la légalité de la nomination, au poste de juge, de la personne concernée au principal. D’une part, le premier volet de cette question, qui comprend la première, la troisième et la quatrième sous-questions, porte sur la nécessité et la possibilité d’écarter le droit national attribuant à la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques la compétence exclusive pour statuer sur la régularité de cette nomination, y compris les arrêts du Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle, Pologne) qui restreignent une telle vérification.
76. D’autre part, le second volet, correspondant à la deuxième sous-question, vise à déterminer si la juridiction de renvoi peut écarter ladite personne en s’appuyant, par analogie, sur les dispositions nationales relatives à la récusation de plein droit d’un juge dans l’incapacité de siéger.
b) Sur le premier volet portant sur l’obligation d’écarter certaines dispositions nationales ainsi que des arrêts de la Cour constitutionnelle contraires au droit de l’Union
1) Bref rappel de la jurisprudence
77. Il ressort de la jurisprudence que l’article 19 TUE, qui concrétise la valeur de l’État de droit affirmée à l’article 2 TUE, confie aux juridictions nationales et à la Cour la charge de garantir la pleine application du droit de l’Union dans l’ensemble des États membres ainsi que la protection juridictionnelle que les justiciables tirent de ce droit (49).
78. Afin que cette protection soit garantie, tout État membre doit, en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, assurer que les instances qui sont appelées, en tant que « juridictions » au sens défini par le droit de l’Union, à statuer sur des questions liées à l’application ou à l’interprétation de ce droit et qui relèvent ainsi de son système de voies de recours dans les domaines couverts par le droit de l’Union satisfont aux exigences d’une protection juridictionnelle effective, dont, notamment, celle de l’indépendance (50).
79. Par ailleurs, la Cour a admis que le principe de primauté du droit de l’Union impose au juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l’Union l’obligation, à défaut de pouvoir procéder à une interprétation de la réglementation nationale conforme aux exigences du droit de l’Union, d’assurer le plein effet des exigences de ce droit dans le litige dont il est saisi en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute réglementation ou pratique nationale, même postérieure, qui est contraire à une disposition du droit de l’Union d’effet direct, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de cette réglementation ou pratique nationale par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel (51).
80. Concernant, en particulier, la procédure de renvoi préjudiciel prévue à l’article 267 TFUE, la Cour a admis qu’un arrêt rendu dans le cadre de cette procédure lie le juge national quant à l’interprétation du droit de l’Union pour la solution du litige dont il est saisi (52).
81. Le juge national ayant exercé la faculté que lui confère l’article 267, deuxième alinéa, TFUE doit donc, le cas échéant, écarter les appréciations d’une juridiction nationale supérieure s’il estime, eu égard à l’interprétation donnée par la Cour, que celles-ci ne sont pas conformes au droit de l’Union, le cas échéant en laissant inappliquée la règle nationale l’obligeant à se conformer aux décisions de cette juridiction supérieure (53).
82. Il résulte de la jurisprudence que cette solution trouve également à s’appliquer lorsqu’une juridiction de droit commun est liée, en vertu d’une règle de procédure nationale, par une décision d’une cour constitutionnelle nationale qu’elle estime contraire au droit de l’Union (54).
2) Sur la réorganisation des compétences juridictionnelles
83. Dans son arrêt du 5 juin 2023, Commission/Pologne (Indépendance et vie privée des juges) (55), la Cour a considéré que « le fait, pour le législateur national, de réorganiser les compétences juridictionnelles en vigueur et de conférer à une seule et unique instance nationale la compétence pour vérifier le respect de certaines exigences essentielles découlant du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective consacré à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et à l’article 47 de la Charte, alors que la nécessité d’une telle vérification peut, en fonction des circonstances, se poser devant toute juridiction nationale, est, combiné avec l’instauration des interdictions et infractions disciplinaires susmentionnées, de nature à contribuer à affaiblir encore davantage l’effectivité du contrôle du respect de ce droit fondamental, que le droit de l’Union confie pourtant à l’ensemble des juridictions nationales » (56).
84. Dans l’affaire au principal, les dispositions nationales qui attribuent à la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques la compétence exclusive de vérifier la régularité de la nomination de la personne concernée au poste de juge, tout en imposant d’écarter, sans examen, les griefs relatifs à cette nomination (57), ont pour effet de priver les juges de droit commun de la possibilité de déterminer si une autre juridiction constitue un tribunal établi préalablement par la loi. Or, garantir l’accès à un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi – et en particulier vérifier la constitution régulière de ce tribunal – est au cœur du droit à un procès équitable. Comme je l’ai déjà relevé dans mes conclusions dans l’affaire AW „T” (58), les juridictions nationales doivent pouvoir vérifier si une irrégularité entachant la procédure de nomination d’un juge a pu entraîner une violation des exigences découlant du droit à une protection juridictionnelle effective, au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte, et, en particulier, de celles ayant trait à l’accès à un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, dans des circonstances dans lesquelles le respect de ces exigences pourrait susciter des doutes (59).
85. Au regard de ce qui précède, il incombe à la juridiction de renvoi de laisser inappliquées les dispositions internes l’empêchant d’examiner la régularité de la nomination du juge concerné, en vertu du principe de primauté du droit de l’Union.
3) Sur l’incidence des arrêts du Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle)
86. Les troisième et quatrième sous-questions visent à déterminer si, aux fins de préserver l’effet utile de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte, il y a lieu d’écarter : a) l’arrêt par lequel le Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle) prohibe la récusation d’un juge nommé irrégulièrement, ne remplissant pas les critères d’un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, et b) l’arrêt de la même juridiction qui empêche l’exécution d’une ordonnance de la Cour prescrivant des mesures provisoires destinées à suspendre les dispositions nationales faisant obstacle à l’examen, par les juridictions nationales, du respect de l’exigence de tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi.
87. Comme il est indiqué dans la demande de décision préjudicielle, la troisième sous-question a trait à l’arrêt du 2 juin 2020, P 13/19, rendu par le Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle), par lequel celui-ci a jugé que l’article 49, paragraphe 1, du code de procédure civile est incompatible avec l’article 179 de la Constitution, au motif qu’il autorise la demande de récusation d’un juge en raison de circonstances démontrant l’irrégularité de sa nomination par le président de la République, sur proposition de la KRS.
88. Tout comme cela a été relevé dans le cadre de la question précédente, cet arrêt fait obstacle, de facto, au contrôle de la validité des procédures de nomination des juges au regard de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu en combinaison avec l’article 47 de la Charte. Dès lors, et afin de garantir la primauté ainsi que l’effet direct de ces dispositions, la juridiction de renvoi doit être en mesure d’apprécier elle-même la validité de la nomination du juge concerné. Elle doit donc écarter un arrêt de la juridiction constitutionnelle qui l’empêcherait d’examiner une demande de récusation d’un juge fondée sur l’irrégularité de sa nomination, dès lors que cette irrégularité contreviendrait à l’exigence de tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi.
89. La quatrième sous-question se rapporte à l’arrêt du 14 juillet 2021, P 7/20, par lequel le Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle) a jugé que l’article 4, paragraphe 3, seconde phrase, TUE, lu conjointement avec l’article 279 TFUE, est incompatible avec diverses dispositions de la Constitution (articles 2 et 7, article 8, paragraphe 1, article 90, paragraphe 1, combiné avec l’article 4, paragraphe 1, de la Constitution), dans la mesure où la Cour impose, selon lui, des obligations ultra vires à la Pologne en adoptant des mesures provisoires relatives à l’organisation et à la compétence des juridictions polonaises, ainsi qu’à la procédure devant ces juridictions et, dans cette mesure, n’est pas soumis aux principes de primauté et d’applicabilité directe (article 91, paragraphes 1 à 3, de la Constitution) (60).
90. Dans cet arrêt, le Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle) conteste la compétence de la Cour pour ordonner des mesures provisoires au titre de l’article 279 TFUE, notamment en matière de préservation de l’indépendance des juridictions polonaises. Or, ces mesures provisoires, telles que la suspension de la compétence de la chambre disciplinaire du Sąd Najwyższy (Cour suprême) dans les affaires disciplinaires, visaient précisément à garantir le plein effet de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE.
91. En niant la compétence de la Cour pour adopter des mesures provisoires relatives à l’organisation et à la compétence des juridictions polonaises, le Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle) fait obstacle, de manière radicale, au contrôle de la légalité des nominations des juges nationaux au regard de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu en combinaison avec l’article 47 de la Charte. Or, compte tenu de la jurisprudence rappelée aux points 78 à 82 des présentes conclusions, je suis d’avis qu’il incombe à la juridiction de renvoi de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer pleinement l’effet utile du droit de l’Union, ce qui implique d’écarter l’arrêt du Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle) s’opposant à l’exécution des ordonnances de la Cour relatives à des mesures provisoires. À défaut, les juridictions nationales seraient empêchées de vérifier si les exigences de l’Union en matière d’indépendance et d’impartialité, ainsi que du tribunal établi préalablement par la loi, sont dûment satisfaites.
c) Sur le second volet concernant la possibilité de récuser un juge irrégulièrement nommé
92. Par le second volet de la seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, quelles mesures peuvent être prises pour garantir l’effet utile du droit à une protection juridictionnelle effective devant un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte, afin d’éviter que la formation de jugement ne soit vue comme ne remplissant pas ces conditions au seul motif qu’un de ses membres a été nommé irrégulièrement.
93. La juridiction de renvoi estime que si la juge concernée au principal ne peut pas être considérée comme appartenant à un « tribunal établi préalablement par la loi », cette juridiction devrait en tirer les conséquences, notamment en mettant la juge concernée dans l’incapacité de juger, alors même que les articles 48 et 49 du code de procédure civile ne prévoient pas un tel motif de récusation. La question posée revient donc à déterminer si ces dispositions, relatives au judex inhabilis, peuvent être interprétées de sorte à permettre, par analogie, l’exclusion d’un juge dont la nomination serait intervenue au terme d’une procédure ne répondant pas aux exigences fondamentales de l’indépendance et de l’impartialité.
94. Il convient de rappeler que les orientations que la Cour peut fournir à titre préjudiciel sont strictement limitées aux questions d’interprétation du droit de l’Union et non du droit national. Il n’appartient pas à la Cour d’interpréter le droit national, ni a fortiori d’arbitrer les différents courants d’interprétation de la législation nationale qui émergent au niveau national. En particulier, il n’appartient pas à la Cour d’indiquer laquelle de ces interprétations divergentes des règles de procédure nationales est correcte, ni quelle règle ou quelle voie prévue par le droit national une juridiction de renvoi doit suivre afin de garantir la conformité avec le droit de l’Union (61). En d’autres termes, si en vertu de l’article 19, paragraphe 1, TUE et de l’article 267, premier alinéa, TFUE, la Cour est seule compétente pour interpréter le droit de l’Union, les juridictions nationales ont la compétence exclusive pour interpréter le droit national (62).
95. Partant, je pense qu’il ne revient pas à la Cour, statuant à titre préjudiciel, d’interpréter le droit national, à savoir les articles 48 et 49 du code de procédure civile, et d’indiquer à la juridiction de renvoi comment il faudrait, dans le cadre du litige au principal, les interpréter et les appliquer (63).
96. Il n’en reste pas moins que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, met à la charge des États membres une obligation de résultat claire et précise qui n’est assortie d’aucune condition en ce qui concerne l’indépendance devant caractériser les juridictions appelées à interpréter et à appliquer le droit de l’Union (64). En effet, cette obligation de résultat est la conséquence naturelle du fait que la juridiction de renvoi doit, selon l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, combiné à l’article 47 de la Charte, être compétente pour apprécier si une formation de jugement ou un autre juge est un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, et pour écarter des dispositions nationales, même constitutionnelles, ou des pratiques l’empêchant d’exercer de manière effective cette compétence. En effet, à défaut d’une obligation de résultat pesant sur le juge national, en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, combiné à l’article 47 de la Charte, le contenu de ces dispositions serait vidé de sa substance.
97. Dès lors, pour répondre à la deuxième question, et sans préjuger de l’interprétation concrète des dispositions nationales applicables, le droit national doit être interprété et appliqué à la lumière de l’obligation de résultat incombant à l’État membre. J’estime que cette obligation implique la mise en place d’une voie de recours effective permettant d’écarter de plein droit un juge ne remplissant pas les exigences d’indépendance et d’impartialité inhérentes à un tribunal établi préalablement par la loi. Il appartient, toutefois, à la juridiction nationale compétente de déterminer les modalités concrètes de mise en œuvre de cette exigence, dans le respect du cadre juridique national et des principes découlant du droit de l’Union.
V. Conclusion
98. Compte tenu de ce qui précède, je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par le Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu (tribunal d’arrondissement de Poznań-Stare Miasto à Poznań, Pologne) :
1) L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que, pour apprécier si une juridiction au sein de laquelle siège une personne nommée au poste de juge satisfait à l’exigence de « tribunal établi préalablement par la loi », l’autorité judiciaire compétente doit tenir compte non seulement du fait que la candidature de cette juge a été recommandée par la nouvelle KRS à la suite de sa réforme, et de l’absence d’un droit de recours effectif pour les participants à la procédure de nomination, mais également de toute autre circonstance pertinente entourant la nomination de cette personne et susceptible d’affecter l’indépendance et l’impartialité de la juridiction concernée.
2) L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, doit être interprété en ce sens que, d’une part, il impose à la juridiction nationale de laisser inappliquées les dispositions nationales, y compris l’interprétation donnée par le Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle, Pologne), qui font obstacle à l’examen d’une demande de récusation d’un juge fondée sur l’irrégularité manifeste de la procédure de sa nomination ; d’autre part, il exige de cette juridiction qu’elle prenne toutes les mesures nécessaires pour assurer pleinement l’effet utile du droit fondamental des justiciables à une protection juridictionnelle effective devant un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, ce qui inclut la possibilité d’écarter de plein droit un juge ne remplissant pas ces exigences, tout en conférant à la juridiction nationale compétente la tâche de déterminer les modalités concrètes de mise en œuvre de cette exigence.
1 Langue originale : le français.
2 Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO 2011, L 48, p. 1).
3 Dans ses observations, le gouvernement polonais soutenait également que la demande de renvoi préjudiciel était irrecevable, avant de se désister lors de l’audience.
4 Voir arrêts du 6 octobre 2021, W.Ż. (Chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême – Nomination) (C-487/19, ci-après l’« arrêt W.Ż. », EU:C:2021:798, point 75), et du 15 octobre 2024, KUBERA (C-144/23, EU:C:2024:881, point 31).
5 Bien que la juridiction de renvoi évoque également, dans ses deux questions, l’article 2 et l’article 6, paragraphe 3, TUE, je suis d’avis que la réponse de la Cour pourra viser uniquement l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte [voir, sur la possibilité de la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises, parmi d’autres, arrêt du 26 janvier 2023, Ministerstvo na vatreshnite raboti (Enregistrement de données biométriques et génétiques par la police) (C-205/21, EU:C:2023:49, point 77), dans lequel la Cour reformule la troisième question préjudicielle posée par la juridiction de renvoi].
6 Voir, par analogie, arrêt W.Ż. (point 76, ainsi que jurisprudence citée).
7 Voir, par analogie, arrêt du 16 novembre 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e.a. (C-748/19 à C-754/19, EU:C:2021:931, point 74).
8 Voir arrêt W.Ż. (point 133).
9 En effet, la Cour a itérativement relevé que, dans la mesure où la Charte énonce des droits correspondant à ceux garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), l’article 52, paragraphe 3, de la Charte vise à assurer la cohérence nécessaire entre les droits contenus dans celle-ci et les droits correspondants garantis par la CEDH, sans que cela porte atteinte à l’autonomie du droit de l’Union. Selon les explications relatives à la Charte des droits fondamentaux (JO 2007, C 303, p. 17), l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte correspond à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH. La Cour doit, dès lors, veiller à ce que l’interprétation qu’elle effectue de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte assure un niveau de protection qui ne méconnaît pas celui garanti à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, tel qu’interprété par la Cour EDH [voir arrêts W.Ż. (point 123), et du 29 mars 2022, Getin Noble Bank (C-132/20, EU:C:2022:235, point 116)].
10 Voir arrêt du 26 mars 2020, Réexamen Simpson/Conseil (C-542/18 RX-II et C-543/18 RX-II, ci-après l’« arrêt Réexamen Simpson », EU:C:2020:232, points 74 et 75), ainsi que arrêt de la Cour EDH du 1er décembre 2020, Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islande (CE:ECHR:2020:1201JUD002637418, ci-après l’« arrêt Ástráðsson c. Islande », § 227 et 234).
11 Voir arrêts Réexamen Simpson (point 75) et W.Ż. (point 130).
12 Arrêt W.Ż. (point 161 et la conclusion subséquente). Voir, à cet égard, Filipek, P., « Defective Judicial Appointments and their Rectification under European Standards », Bobek, M., Bodnar, A., von Bogdandy, A. et Sonnevend, P. (dir.), Transition 2.0: Re-establishing Constitutional Democracy in EU Member States, Nomos, Baden-Baden, 2023, p. 436 à 437.
13 À cet égard, la Cour EDH a notamment souligné que, si le droit à un « tribunal établi par la loi », garanti à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, constitue un droit autonome, ce dernier n’en a pas moins des liens très étroits avec les garanties d’« indépendance » et d’« impartialité », au sens de cette disposition. Ainsi, cette juridiction a notamment jugé que, bien que les exigences institutionnelles de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH poursuivent chacune un but précis qui font d’elles des garanties spécifiques d’un procès équitable, elles ont ceci en commun qu’elles tendent au respect des principes fondamentaux que sont la prééminence du droit et la séparation des pouvoirs, en précisant, à cet égard, qu’à la base de chacune de ces exigences se trouve l’impératif de préserver la confiance que le pouvoir judiciaire se doit d’inspirer au justiciable et l’indépendance de ce pouvoir à l’égard des autres pouvoirs [voir arrêts Ástráðsson c. Islande (§ 231 et 233), et W.Ż. (point 124)].
14 Filipek, P., op. cit., p. 437.
15 Arrêt Ástráðsson c. Islande (§ 231 et 233). Cette position est également reflétée dans la jurisprudence de la Cour, selon laquelle « il convient […] de souligner les liens indissociables qui, aux termes mêmes de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, existent, aux fins du droit fondamental à un procès équitable, au sens de cette disposition, entre les garanties d’indépendance et d’impartialité des juges ainsi que d’accès à un tribunal établi préalablement par la loi » [arrêt du 22 février 2022, Openbaar Ministerie (Tribunal établi par la loi dans l’État membre d’émission) (C-562/21 PPU et C-563/21 PPU, ci-après l’« arrêt Openbaar Ministerie », EU:C:2022:100, point 55)].
16 Voir arrêt du 29 mars 2022, Getin Noble Bank (C-132/20, EU:C:2022:235, point 117) ; voir, également, arrêts de la Cour EDH du 22 juillet 2021, Reczkowicz c. Pologne (CE:ECHR:2021:0722JUD004344719, § 284) ; du 8 novembre 2021, Dolińska-Ficek et Ozimek c. Pologne (CE:ECHR:2021:1108JUD004986819, § 357), ainsi que du 3 février 2022, Advance Pharma Sp. z o.o. c. Pologne (CE:ECHR:2022:0203JUD000146920, § 353).
17 Arrêt du 19 novembre 2019, A.K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême) (C-585/18, C-624/18 et C-625/18, ci-après l’« arrêt A.K. », EU:C:2019:982, point 147).
18 Arrêt A.K. (point 148).
19 Arrêt A.K. (points 150 et 151).
20 Arrêt W.Ż. (point 131).
21 Arrêt W.Ż. (points 146, 149 et 150).
22 Arrêt W.Ż. (point 151). Voir, aussi, arrêt du 21 décembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Maintien en fonctions d’un juge) (C-718/21, ci-après l’« arrêt Krajowa Rada Sądownictwa », EU:C:2023:1015, points 65 à 76), où la Cour appréhende, « conjointement, l’ensemble des éléments tant systémiques que circonstanciels […] qui ont caractérisé la nomination, au sein de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques, des trois juges constituant l’instance de renvoi dans la présente affaire » (point 77).
23 Filipek relève à cet égard que cette fonction cumulative diffère dans le cadre du « test Ástráðsson », dès lors que la Cour EDH procède à l’application des « critères cumulatifs » [violation manifeste du droit interne, atteinte touchant les règles fondamentales de la procédure de nomination des juges, contrôle exercé par les juridictions nationales (voir arrêt Ástráðsson c. Islande, § 243 à 252)], « ce qui signifie qu’ils sont examinés dans l’ordre indiqué et qu’ils doivent tous être remplis conjointement » (op. cit., p. 439).
24 Ainsi que la Cour l’a relevé, « [s]i l’un ou l’autre des éléments ainsi mis en exergue par [la] juridiction peut n’être pas critiquable en soi et relever, en ce cas, de la compétence des États membres et des choix effectués par ceux-ci, leur combinaison, ajoutée aux circonstances dans lesquelles ces choix ont été opérés, peut, en revanche, conduire à douter de l’indépendance d’un organe appelé à participer à la procédure de nomination de juges, alors même que, lorsque lesdits éléments sont envisagés séparément, une telle conclusion ne s’imposerait pas » (voir arrêt A.K., point 142).
25 Arrêt du 2 mars 2021, A.B. e.a. (Nomination des juges à la Cour suprême – Recours) (C-824/18, ci-après l’« arrêt A.B. », EU:C:2021:153, point 138).
26 Alors même que l’article 187, paragraphe 3, de la Constitution prévoit une durée de quatre ans.
27 Voir arrêts du 15 juillet 2021, Commission/Pologne (Régime disciplinaire des juges) (C-791/19, EU:C:2021:596, points 104 et 105), et W.Ż. (points 146 et 150). Voir, aussi, en ce qui concerne la jurisprudence de la Cour EDH, arrêt du 3 février 2022, Advance Pharma Sp. z o.o. c. Pologne (CE:ECHR:2022:0203JUD 000146920, § 321).
28 Voir arrêt W.Ż. (point 150).
29 JO 2002, L 190, p. 1.
30 Il convient également de relever que, dans sa jurisprudence concernant l’indépendance du pouvoir judiciaire en Pologne, la Cour a déjà admis que « la circonstance qu’un organe, tel qu’un conseil national de la magistrature, impliqué dans le processus de désignation des juges soit, de manière prépondérante, composé de membres choisis par le pouvoir législatif ne saurait, à elle seule, conduire à douter de l’indépendance des juges nommés au terme dudit processus […]. Toutefois, il ressort également de la jurisprudence de la Cour […] qu’il peut en aller différemment lorsque cette même circonstance, combinée à d’autres [é]léments pertinents et aux conditions dans lesquelles ces choix ont été opérés, conduit à générer de tels doutes » [voir, entre autres, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Pologne (Régime disciplinaire des juges) (C-791/19, EU:C:2021:596, point 103)].
31 Arrêt Openbaar Ministerie (points 75 et 87).
32 Arrêt Krajowa Rada Sądownictwa (points 77 et 78).
33 En particulier, les nominations des trois juges concernés avaient eu lieu sur la base des propositions figurant dans la résolution no 331/2018 de la KRS qui ne présentait pas, dans sa nouvelle composition issue de la mise en œuvre de la loi sur la KRS, des garanties suffisantes d’indépendance à l’égard des pouvoirs législatif et exécutif. Par ailleurs, la Cour a relevé l’absence de recours effectif contre ladite résolution et a constaté que les nominations des juges susmentionnés par le président de la République de Pologne étaient intervenues alors même que la force exécutoire de ladite résolution avait été suspendue par ordonnance du Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative).
34 Voir, à cet égard, ordonnances du 9 avril 2024, T. (Programmes audiovisuels pour enfants) (C-22/22, EU:C:2024:313) ; du 15 mai 2024, Rzecznik Finansowy (C-390/23, EU:C:2024:419) ; du 29 mai 2024, Rzecznik Praw Obywatelskich (Pourvoi extraordinaire polonais) (C-720/21, EU:C:2024:489) ; du 29 mai 2024, Prokurator Generalny (Recours extraordinaire polonais II) (C-43/22, EU:C:2024:459), et du 21 juin 2024, Kancelaria B. (C-810/23, EU:C:2024:543).
35 C-225/22, EU:C:2025:270.
36 À noter que la Commission a également relevé, lors de l’audience, qu’actuellement quatorze membres de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques sur dix-huit ont été nommés dans les mêmes circonstances que celles décrites dans l’arrêt Krajowa Rada Sądownictwa.
37 Il ressort du principe énoncé au point 75 de l’arrêt Réexamen Simpson (voir point 35 des présentes conclusions) que la présence d’un seul juge nommé au sein de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques dans les mêmes circonstances que celles analysées dans l’arrêt Krajowa Rada Sądownictwa suffit à priver ladite chambre de sa qualité de tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi.
38 Arrêt A.B. (points 132 à 135 et 163).
39 Arrêt W.Ż. (point 150).
40 La Cour EDH souligne à cet égard « l’importance primordiale que revêt un processus rigoureux de nomination des juges ordinaires pour s’assurer de la nomination à ces fonctions des candidats les plus qualifiés – du point de vue tant de leurs compétences professionnelles que de leur intégrité morale ». Il n’est pas non plus sans importance que la Cour EDH opère une distinction selon le niveau hiérarchique de chaque tribunal : « [I]l va de soi que plus le tribunal se situe à un niveau élevé dans la hiérarchie juridictionnelle, plus les critères de sélection applicables devraient être exigeants. » (voir arrêt Ástráðsson c. Islande, § 222).
41 Voir, également à cet égard, arrêt Openbaar Ministerie (points 88 et 89).
42 Arrêt A.B. (point 136).
43 Arrêt A.B. (points 128 à 136 et 156). Voir, à cet égard, conclusions de l’avocat général Collins dans les affaires jointes G. e.a. (Nomination des juges de droit commun en Pologne) (C-181/21 et C-269/21, EU:C:2022:990, points 74 et suiv.).
44 La Cour se réfère à la présence « de dispositions procédant à un anéantissement de l’effectivité des recours juridictionnels de ce type qui existaient jusqu’alors, singulièrement lorsque l’adoption de celles-ci, considérée conjointement avec d’autres éléments pertinents caractérisant un tel processus de nomination dans un contexte juridico-factuel national donné, apparaît de nature à pouvoir engendrer, dans l’esprit des justiciables, des doutes de nature systémique en ce qui concerne l’indépendance et l’impartialité des juges nommés au terme de ce processus » (arrêt A.B., point 156).
45 Arrêt A.B. (point 156).
46 Arrêt A.B. (point 138).
47 Comme l’a relevé l’avocat général Collins dans ses conclusions dans l’affaire G. e.a. (Nomination des juges de droit commun en Pologne) (C-181/21 et C-269/21, EU:C:2022:990), la thèse selon laquelle le niveau de protection juridictionnelle pourrait varier en fonction du rang d’une juridiction dans le système juridictionnel dont celle-ci fait partie est, par principe, erronée (point 46).
48 Ainsi, il convient de souligner à cet égard que, dans l’arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Pologne (Régime disciplinaire des juges) (C-791/19, EU:C:2021:596), concernant la chambre disciplinaire du Sąd Najwyższy (Cour suprême), et dans l’arrêt Krajowa Rada Sądownictwa, concernant la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la même juridiction, l’un des éléments retenus par la Cour est que lesdits organes avaient été créés par le législateur ex nihilo, tandis que, comme le médiateur l’a relevé lors de l’audience de la présente affaire, les nouveaux juges de droit commun siègent dans les mêmes formations collégiales de jugement que les juges nommés avant 2018.
Il convient également de relever que, dans son arrêt du 23 novembre 2023, Wałęsa c. Pologne (CE:ECHR:2023:1123JUD005084921), la Cour EDH a identifié les problèmes systémiques à l’origine des violations de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH en République de Pologne, en soulignant que les effets du manque d’indépendance de la nouvelle KRS varient selon le type de juridiction concernée et de sa position dans l’organisation judiciaire : « Le principal problème réside dans la procédure défectueuse de nomination des juges impliquant [la KRS], telle qu’établie par la loi modificative de 2017, qui affecte de manière inhérente et continue l’indépendance des juges ainsi nommés. Bien que, comme l’a affirmé [le Sąd Najwyższy (Cour suprême)] dans la résolution de ses chambres réunies du 23 janvier 2020, le manque d’indépendance de [la KRS] réformée entraîne en règle générale des irrégularités compromettant l’indépendance et l’impartialité d’une juridiction, les effets qui en résultent varient en fonction du type de juridiction concerné et de sa position au sein du pouvoir judiciaire. Selon [le Sąd Najwyższy (Cour suprême)], ces irrégularités ont les conséquences les plus néfastes sur les nominations [au Sąd Najwyższy (Cour suprême)], car le respect d’une exigence “stricte” d’indépendance de cette juridiction vis-à-vis des autorités politiques constitue une condition essentielle à son bon fonctionnement conformément à la Constitution et à l’exercice effectif de ses prérogatives, lesquelles revêtent une importance fondamentale dans un État démocratique fondé sur l’État de droit […]. La Cour approuve cette analyse. » (§ 324) (texte original de l’arrêt en anglais ; traduction en français réalisée par mes soins).
49 Voir arrêts du 24 juin 2019, Commission/Pologne (Indépendance de la Cour suprême) (C-619/18, EU:C:2019:531, point 47), ainsi que du 21 décembre 2021, Euro Box Promotion e.a. (C-357/19, C-379/19, C-547/19, C-811/19 et C-840/19, EU:C:2021:1034, point 217).
50 Arrêt du 22 février 2022, RS (Effet des arrêts d’une cour constitutionnelle) (C-430/21, EU:C:2022:99, point 40).
51 Arrêt du 22 février 2022, RS (Effet des arrêts d’une cour constitutionnelle) (C-430/21, EU:C:2022:99, point 53). Voir, aussi, arrêt du 13 juillet 2023, YP e.a. (Levée d’immunité et suspension d’un juge) (C-615/20 et C-671/20, EU:C:2023:562, point 64).
52 Voir, en ce sens, arrêts du 3 février 1977, Benedetti/Munari (52/76, EU:C:1977:16, point 26), ainsi que du 11 décembre 2018, Weiss e.a. (C-493/17, EU:C:2018:1000, point 19).
53 Voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2010, Elchinov (C-173/09, EU:C:2010:581, points 30 et 31).
54 Voir, en ce sens, arrêt du 15 janvier 2013, Križan e.a. (C-416/10, EU:C:2013:8, point 71).
55 C-204/21, EU:C:2023:442.
56 Arrêt du 5 juin 2023, Commission/Pologne (Indépendance et vie privée des juges) (C-204/21, EU:C:2023:442) point 286.
57 À savoir l’article 26, paragraphe 3, de la loi sur la Cour suprême.
58 C-225/22, EU:C:2025:270.
59 Voir, notamment, arrêt A.K. (points 152 et 153). Voir, également, arrêts A.B. ; du 16 novembre 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e.a. (C-748/19 à C-754/19, EU:C:2021:931), et du 5 juin 2023, Commission/Pologne (Indépendance et vie privée des juges) (C-204/21, EU:C:2023:442, points 130 et 131 ainsi que jurisprudence citée).
60 En particulier, dans cet arrêt, la juridiction constitutionnelle a examiné la question juridique, posée par la chambre disciplinaire du Sąd Najwyższy (Cour suprême), concernant la compatibilité avec la Constitution des mesures provisoires imposées à la Pologne par l’ordonnance du 8 avril 2020, Commission/Pologne (C-791/19 R, EU:C:2020:277), et suspendant l’application des dispositions législatives confiant à la chambre disciplinaire la compétence dans les affaires disciplinaires relatives aux juges.
61 Voir conclusions de l’avocat général Bobek dans l’affaire Ministerstwo Sprawiedliwości (C-55/20, EU:C:2021:500, point 131). À cet égard, je souhaite rappeler que la procédure instituée à l’article 267 TFUE constitue un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution des litiges qu’elles sont appelées à trancher [voir arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz (Régime disciplinaire concernant les magistrats) (C-558/18 et C-563/18, EU:C:2020:234, point 44)].
62 Voir arrêts du 17 juin 1999, Piaggio (C-295/97, EU:C:1999:313, point 29), et du 15 janvier 2013, Križan e.a. (C-416/10, EU:C:2013:8, point 58).
63 À cet égard, lors de l’audience devant la Cour, le médiateur et la Commission se sont référés à une nouvelle disposition dans la loi sur les tribunaux de première instance qui, depuis 2022, permet l’appréciation de l’impartialité et de l’indépendance d’un tribunal par une formation de cinq juges pouvant évaluer également les circonstances autour de la nomination d’un juge.
64 Arrêt W.Ż. (point 159).
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